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13/12/2017 | FRANCE | N°17-81207

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2017, 17-81207


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Magali X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 8 février 2017, qui, pour meurtres aggravés, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, M. R

aybaud, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, M. Stephan, M. Guéry, conseillers de la chambr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Magali X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 8 février 2017, qui, pour meurtres aggravés, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, M. Raybaud, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, M. Stephan, M. Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Gaillardot ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 359, 360, 362, 364, 366, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la feuille de questions ne mentionne que les réponses de la cour et du jury aux questions visant la culpabilité de Mme X..., à l'exclusion de toute mention relative à la décision sur la peine ;

" 1°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 364 du code de procédure pénale que la feuille de questions doit, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, mentionner la décision de la cour et du jury sur la peine ; que la cour d'assises ne pouvait, sans violer ce texte, s'abstenir de mentionner sur la feuille de questions la décision relative à la peine, lorsqu'elle avait déclaré l'accusée coupable d'homicide volontaire aggravé ;

" 2°) alors que selon l'article 359 du code de procédure pénale, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel ; que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle la feuille de questions qui ne mentionne pas la décision de la cour et du jury sur la peine ;

" 3°) alors qu'en toute hypothèse, les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance avec celles de la feuille de questions qui lui sert de base ; que, dès lors, prive sa décision de toute base légale la cour d'assises qui condamne l'accusé à une peine de réclusion criminelle dont il n'est pas fait mention dans la feuille de question " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations portées sur la feuille de questions, signée par le premier juré et le président, que la cour d'assises s'est prononcée sans désemparer sur la peine en une délibération unique, après lecture des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal, et a condamné à la majorité absolue Mme X... à la peine de vingt ans de réclusion criminelle ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-1 du code pénal, préliminaire, 349, 349-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que deux des questions principales sont rédigées de la manière suivante :
« 1) L'accusée Magali X... est-elle coupable d'avoir, à La Queue Les Yvelines, le 29 novembre 2013, volontairement donné la mort à Marie X... ? ;
(…)
4) L'accusée Magali X... est-elle coupable d'avoir, sur le territoire national, entre le 12 décembre 2005 et le 29 novembre 2013, volontairement donné la mort à Pierre-Frédéric X... ? »
Et deux questions relatives à la responsabilité pénale posées d'office par le président sont rédigées ainsi :
« A) L'accusée Magali X... était-elle atteinte, au moment des faits spécifiés à la question principale n° 1 et qualifiés aux questions principales n° 2 et n° 3, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1, alinéa 2, du code pénal ?
B) L'accusée Magali X... était-elle atteinte, au moment des faits spécifiés à la question principale n° 1 et qualifiés aux questions principales n° 2 et n° 3, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1, alinéa 2, du code pénal ? » ;

" alors que par dérogation au principe posé par l'alinéa 1er de l'article 349 du code de procédure pénale, l'article 349-1 du même code prévoit que, lorsque est invoquée comme moyen de défense l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale, la question principale ne doit pas demander si l'accusé « est coupable » mais s'il « a commis tel fait » ; que dès lors, en posant les questions de savoir si l'accusée Mme X... était « coupable » d'avoir volontairement donné la mort, la cour d'assises a méconnu les dispositions précitées " ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant de donner la parole aux parties pour leurs plaidoiries, réquisitions et observations, le président a donné lecture " des questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre, incluant celles de l'altération du discernement de l'accusée au sens de l'article 122-1 alinéa 2 du code pénal ", et qu'aucune observation n'a été formulée ;

Attendu que les questions posées sur l'altération du discernement de l'accusée impliquent que celle-ci demeure punissable ; que le président, en posant les questions n° 1 à 6 qui reprennent tous les éléments constitutifs des crimes, dans les termes exigés par l'article 349 du code de procédure pénale, n'a en conséquence nullement méconnu les dispositions de l'article 349-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81207
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Hauts-de-Seine, 08 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 2017, pourvoi n°17-81207


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.81207
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