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13/12/2017 | FRANCE | N°17-81202

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2017, 17-81202


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de LA GUADELOUPE, en date du 8 décembre 2016, qui, pour, notamment, vols avec arme en bande organisée, tentative de vol avec arme en bande organisée et vol avec violences en bande organisée, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt, en date du 9 décembre 2016, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en

l'audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'art...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de LA GUADELOUPE, en date du 8 décembre 2016, qui, pour, notamment, vols avec arme en bande organisée, tentative de vol avec arme en bande organisée et vol avec violences en bande organisée, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt, en date du 9 décembre 2016, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 168, 344, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que : « Elle (la présidente) a également procédé à l'audition par visio-conférence de M. Miguel Bernadino Y..., actuellement détenu (au centre de détention de VAL DE REUIL). Le témoin ayant déclaré qu'il ne parlait pas suffisamment la langue française, Mme la Présidente a commis d'office M. Jean-Louis A..., demeurant à Saint-Claude, en qualité d'interprète pour la langue espagnole. Cet interprète n'a pas été récusé par le Ministère public l'accusé ou les parties civiles. Il a prêté le serment prescrit par l'article 344 du code de procédure pénale. » ; et que le témoin M. Kenny Z..., 24 ans, détenu actuellement au centre pénitentiaire de Baie-Mahault « a déclaré qu'il ne parlait pas suffisamment la langue française, Mme la Présidente a commis d'office M. Jean-Louis A..., âgé de ans, demeurant à Saint-Claude, en qualité d'interprète pour la langue espagnole. Cet interprète n'a pas été récusé par le Ministère public l'accusé ou les parties civiles. Il a prêté le serment prescrit par l'article 344 du code de procédure pénale. » ;

" 1°) alors que la seule constatation, par le procès-verbal des débats, que, les témoins MM. Y...et Z... ne parlant pas le français, le président a nommé d'office un interprète, n'établit pas que celui-ci a rempli sa mission ; qu'ainsi, en s'abstenant de constater que l'interprète a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire, la cour d'assises a méconnu la règle précitée ;

" 2°) alors qu'en tout état de cause, si l'interprète est présumé avoir l'âge requis par la loi, sauf récusation, la mention de l'âge est indispensable lorsque le procès-verbal des débats a souhaité le préciser ; qu'ainsi, n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'assises qui a indiqué que l'interprète était âgé de « … ans » " ;

Attendu qu'en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte, il doit être présumé que, d'une part, l'interprète désigné par le président et non récusé par les parties était âgé d'au moins vingt et un ans, d'autre part, il a régulièrement prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 296, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que : « Les magistrats de la Cour, les neuf jurés de jugement et les jurés supplémentaires se sont retirés dans la chambre des délibérations où ils ont délibéré et voté conformément à la loi, hors la présence du Ministère public et du Greffier. Les jurés supplémentaires ont assisté au délibéré sans pouvoir y participer. » ;

" alors qu'en mentionnant tout à la fois que les jurés supplémentaires se sont rendus dans la chambre des délibérations, avec les neuf jurés de jugement, où « ils ont délibéré et voté conformément à la loi » et que « les jurés ont assisté au délibéré sans pouvoir y participer », le procès-verbal des débats ne met pas en mesure la Cour de cassation de s'assurer que les jurés supplémentaires n'ont pas pris part au vote " ;

Attendu que la mention, dans l'arrêt attaqué, selon laquelle la cour et le jury ont " délibéré et voté conformément à la loi ", implique que, comme le prévoit l'article 296, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, les jurés supplémentaires ont assisté au délibéré sans y participer ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 371, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que le procès-verbal des débats ne comporte pas la signature du président et du greffier à l'issue de l'audience pénale ;

" alors que si les signatures du président et du greffier doivent être apposées à la fin du procès-verbal s'appliquent à la totalité des énonciations qui les précèdent, c'est à la condition qu'il ait été rédigé en un seul contexte ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que les signatures n'ont été apposées qu'à l'issue de l'audience civile, distincte de l'audience pénale ; qu'ainsi, le procès-verbal n'ayant pas été rédigé en un seul contexte, les signatures du président et du greffier devaient être apposées à l'issue de l'audience pénale " ;

Attendu que, l'audience civile s'étant déroulée dans la continuité immédiate de l'audience pénale, les signatures du président et du greffier, apposées en page 17 du procès-verbal des débats, authentifient l'ensemble des énonciations qui les précèdent ; que, dès lors, il n'importe que le président et le greffier n'aient pas authentifié distinctement les énonciations, seules obligatoires, relatives à l'audience pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81202
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Guadeloupe, 08 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 2017, pourvoi n°17-81202


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.81202
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