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13/12/2017 | FRANCE | N°17-80545

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2017, 17-80545


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Philippe X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PAU, en date du 7 décembre 2016, qui a rejeté sa demande d'autorisation de sortie sous escorte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Cast

el, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Philippe X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PAU, en date du 7 décembre 2016, qui a rejeté sa demande d'autorisation de sortie sous escorte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, D. 147, 148-5, 591, 593, 707 et 723-6 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;

" en ce que la chambre de l'application des peines a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande d'autorisation de sortie sous escorte du détenu ;

" aux motifs que l'appel est recevable en la forme ; que vu les observations du conseil de M. X... parvenues le 2 mai 2016 demandant d'infirmer l'ordonnance entreprise et constater la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme du fait de l'interdiction qui a été faite à M. X... d'assister aux funérailles de sa grand-mère ; qu'en application des articles 723-6 et D147 du code de procédure pénale tout condamné, dans les conditions de l'article 712-5 peut obtenir à titre exceptionnel une autorisation de sortie sous escorte ; que l'assistance aux funérailles d'un proche rentre indéniablement dans le cadre de ces dispositions ; qu'il n'est pas contesté que M. X... entretenait avec sa grand-mère de solides liens affectifs suite à la disparition de sa mère et de sa soeur ; qu'il résulte de l'examen de la situation du détenu et de sa personnalité qu'il présente un risque sérieux d'évasion puisqu'il a été condamné pour de tels faits le 29 novembre 2004 et que bien que la période de sûreté à laquelle il était soumis ait pris fin le 18 avril 2016, sa fin de peine actuellement fixée au 11 août 2027 demeure encore lointaine ; que l'expertise psychiatrique ordonnée en 2009 a mis en évidence un déséquilibre psychique (impulsivité et instabilité) ; que si la dernière expertise ordonnée en 2014 ne relève pas chez M. X... de pathologie psychiatrique, la structure de sa personnalité rend imprévisible sa réaction dans un contexte émotionnel intense comme celui d'un deuil familial ; que de plus il doit être relevé la réalité des difficultés de l'organisation matérielle d'une escorte renforcée pour conduire le détenu à des obsèques devant se dérouler à plus de 700 kilomètres du lieu de la détention dans le contraint actuel dans lequel se trouvent les forces de l'ordre ; que c'est par une juste appréciation de la personnalité du détenu et du risque encouru que le juge d'application des peines a refusé d'accorder la permission de sortir ; qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise non contraire au respect de la vie privée, familiale du détenu au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 1°) alors que les permissions de sortir et les autorisations de sortir ne sont pas soumises aux mêmes conditions d'éligibilité et d'opportunité ; qu'en l'espèce, pour justifier son rejet de la demande d'autorisation de sortir sous escorte, la chambre de l'application des peines a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions applicables aux permissions de sortir et notamment sur les critères énumérés par la circulaire n° 88-06 du 10 mai 1988 relative aux permissions de sortir ;

" 2°) alors que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme impose que l'ingérence dans le droit à la vie privée et familiale d'une personne condamnée réponde à « un besoin social impérieux » et soit « proportionnée à un but légitime » (entre autres : CEDH, Kanalas c/ Roumanie, req. n° 20323/ 14, § 55) ; qu'en l'espèce, le détenu a sollicité une sortie sous escorte afin d'assister aux obsèques de sa grand-mère, son dernier lien familial réel existant ; que cette demande a été rejetée par le juge de l'application des peines ; qu'en confirmant l'ordonnance de rejet, la chambre de l'application des peines n'a pas démontré le caractère nécessaire et proportionné de l'ingérence en cause, en méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... " ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines, de celle du juge de l'application des peines et des pièces de procédure que M. Philippe X..., libérable en 2028, a demandé le 31 mars 2016 à bénéficier d'une autorisation de sortie sous escorte pour assister aux obsèques de sa grand-mère, décédée le 26 mars 2016, laquelle était son dernier lien avec sa famille ; que le juge de l'application des peines a, par ordonnance du 1er avril 2016, refusé ladite demande aux motifs du comportement adopté en détention, entraînant de multiples incidents disciplinaires, et de l'importance des risques d'évasion ou d'incident durant le déroulement de la mesure ; que la personne condamnée a interjeté appel de ce refus ;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, le juge d'appel, après avoir rappelé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par le condamné et sa situation personnelle en détention, prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction d'appel, qui, nonobstant l'erreur matérielle critiquée à la première branche du moyen, a souverainement apprécié, par des motifs propres et adoptés, la nécessité du refus d'autorisation de sortie sous escorte au regard, tant du droit à la vie privée et familiale du détenu, que des impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et des risques d'évasion et d'incident, a justifié sa décision sans méconnaître les textes conventionnels et légaux invoqués au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80545
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'application des peines de Pau, 07 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 2017, pourvoi n°17-80545


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.80545
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