LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Vincent Z..., né [...], a été victime, le 29 septembre 2008, d'un accident de la circulation, qui lui a causé un grave traumatisme crânien ; qu'il est hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Reims où, en raison de son état de tétraplégie et de complète dépendance, il est alimenté et hydraté de façon artificielle ; que, le 11 janvier 2014, son médecin a décidé de mettre fin à son alimentation et à son hydratation artificielles, décision suspendue par le tribunal administratif le 16 janvier 2014 ; que, le 24 juin suivant, le Conseil d'Etat a dit que la décision du 11 janvier 2014 ne pouvait être tenue pour illégale ; que, par jugement du 10 mars 2016, le juge des tutelles a placé M. Vincent Z... sous tutelle pour une durée de cent vingt mois, désignant Mme Rachel Z..., son épouse, en qualité de tutrice pour le représenter dans l'administration de ses biens et la protection de sa personne, et l'UDAF de la Marne en qualité de subrogé tuteur ; que le pourvoi formé contre l'arrêt ayant confirmé ce jugement a été rejeté (1re Civ., 8 décembre 2016, pourvoi n° 16-20.298, publié) ; que, le 12 août 2016, M. et Mme Z..., les parents de M. Vincent Z..., M. B..., l'un de ses demi-frères, et Mme Anne A..., l'une de ses soeurs (les consorts Z...) ont saisi le juge des tutelles d'une requête aux fins de transfert de M. Vincent Z... dans un autre établissement hospitalier ; que, par ordonnance du 20 octobre 2016, le juge des tutelles a déclaré cette requête irrecevable ; que, le 19 août 2016, les consorts Z... ont saisi le juge des tutelles d'une requête tendant à l'organisation des visites des membres de la famille auprès du majeur protégé ;
Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de consultation du dossier de M. Vincent Z..., alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la modification du lieu de vie d'un majeur en tutelle ou l'organisation des conditions dans lesquelles il peut être visité sont en jeu, les personnes visées à l'article 430 du code civil et leurs avocats ont la faculté de consulter le dossier de la personne protégée, sur autorisation de la juridiction ; qu'en ayant refusé l'exercice de cette faculté aux consorts Z..., sous prétexte qu'était en jeu, non une modification de la mesure de protection de M. Vincent Z..., mais son aménagement, la cour d'appel a violé les articles 1222 du code de procédure civile et 430 du code civil ;
2°/ que le respect du contradictoire impose de permettre aux parties qui requièrent le transfert du lieu de vie d'un majeur protégé ou le libre exercice de son droit à recevoir des visites, la consultation du dossier de celui-ci ; qu'en refusant l'exercice de cette faculté aux consorts Z..., la cour d'appel a violé le principe du contradictoire, l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1224 du code de procédure civile, la décision par laquelle le juge se prononce sur une demande de consultation du dossier, formée en application de l'article 1222 du même code, est une mesure d'administration judiciaire, non sujette à recours ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge des tutelles du 20 octobre 2016, qui a réglementé les visites dont peut bénéficier M. Vincent Z... alors, selon le moyen :
1°/ que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en ayant confirmé la décision du juge des tutelles quant à la fixation du droit de visite de M. Vincent Z..., par les motifs généraux qu' « il est particulièrement légitime et opportun, dans le contexte global de ce dossier, qu'un cadre général soit posé dans un souci de maintien des liens familiaux, d'apaisement et des nécessités du service hospitalier », la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge des tutelles doit être impartial ; qu'en ayant confirmé la décision du juge des tutelles qui avait entériné la liste restreinte - établie par Mme Rachel Z... seule – de visiteurs autorisés à visiter M. Vincent Z..., la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que le juge des tutelles ne peut être amené à intervenir pour fixer le droit de visite d'un majeur en tutelle que si une difficulté s'est présentée ; qu'en ayant confirmé la décision du juge des tutelles, sans rechercher si une difficulté s'était déjà présentée par le passé lors des visites reçues par M. Vincent Z... et étant précisé que Mme Rachel Z... et ses proches ne venaient plus voir le patient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 459-2 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 459-2 du code civil que le juge des tutelles peut, en cas de difficulté, organiser les relations personnelles de la personne protégée avec tout tiers, parent ou non ;
Et attendu que l'arrêt constate, d'abord, par motifs propres et adoptés, l'existence d'une difficulté liée à la contestation, par les consorts Z..., des restrictions imposées par le centre hospitalier universitaire et aux conflits entre les membres de la famille, exprimés lors des auditions ; qu'il retient, ensuite, qu'il importe, dans une perspective d'apaisement, de réglementer les visites, en fonction du bien-être du patient et de la sérénité qui doit lui être assurée dans sa chambre d'hôpital, mais également des nécessités d'un service de soins où sont pris en charge plusieurs autres patients dans des situations complexes, et des contraintes professionnelles des équipes soignantes, tout en préservant les liens familiaux ; qu'ayant constaté que l'ordonnance contestée permettait, au total, à une vingtaine de proches de visiter le patient, l'arrêt relève, enfin, que ce dispositif n'empêchera pas des demandes ponctuelles d'élargissement, qui pourront être soumises au juge des tutelles ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement déduit, sans faire preuve de partialité ni statuer par des motifs généraux, que l'organisation prévue par le premier juge devait être confirmée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 459-2 et 459, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article L. 1110-8 du code de la santé publique ;
Attendu que le droit fondamental de la personne au libre choix de son établissement de santé, affirmé par le troisième de ces textes, inclut celui de changer d'établissement au cours de la prise en charge ; que, dans le cas d'un majeur représenté par son tuteur pour les actes relatifs à sa personne, ce droit est exercé par le tuteur ; que, si tout intéressé peut saisir le juge des tutelles d'une difficulté relative à la fixation du lieu de la résidence de la personne protégée, sur le fondement du premier de ces textes, seul le tuteur, auquel a été confiée une mission de représentation du majeur pour les actes relatifs à sa personne, est recevable à saisir le juge des tutelles, sur le fondement du deuxième de ces textes, d'une demande relative à une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande des consorts Z... tendant au transfert de l'établissement de soins dans lequel est hospitalisé M. Vincent Z..., l'arrêt retient qu'aucun texte ne précise les personnes habilitées à saisir le juge des tutelles sur le fondement de l'article 459-2 du code civil, de sorte que les membres de la famille et proches doivent pouvoir saisir le juge des difficultés relatives au lieu de vie de la personne protégée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'au regard de l'état de santé de M. Vincent Z..., son transfert dans un autre établissement de soins constituait un acte grave, au sens de l'article 459, alinéa 3, du code civil, de sorte que seule la tutrice était recevable à présenter la requête, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme partiellement la décision du juge des tutelles relative au choix du lieu de vie, déclare recevable la demande des consorts Z... et la rejette, l'arrêt rendu le 24 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de transfert de M. Vincent Z... du centre hospitalier universitaire de Reims ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z..., Mme A... et M. B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Pierre Z..., Mme Viviane Z..., M. David B... et Mme Anne Z... de leur demande de consultation du dossier de M. Vincent Z..., majeur sous tutelle ;
- AUX MOTIFS QUE, sur la demande de consultation du dossier, aux ternies de l'article 1222 du code de procédure civile qui s'applique tant devant le juge des tutelles que devant la cour, lorsqu'une modification de la mesure de protection est sollicitée, le dossier peut être consulté sur autorisation de la juridiction saisie par une des personnes énumérées par l'article 430 du code civil si elle justifie d'un intérêt légitime ; que le choix du lieu de vie et l'organisation des visites de la personne protégée ne relèvent pas d'une modification de la mesure de protection mais en constituent un aménagement ; que la nécessaire protection de la personne sous tutelle justifie une réduction des possibilités de consulter le dossier qui ne constitue pas une atteinte excessive au droit des parties à un procès équitable puisqu'elles doivent se communiquer les pièces et conclusions qu'elles souhaitent développer à l'audience dans le respect du contradictoire ;
ALORS QUE d'une part lorsque la modification du lieu de vie d'un majeur en tutelle ou l'organisation des conditions dans lesquelles il peut être visité sont en jeu, les personnes visées à l'article 430 du code civil et leurs avocats ont la faculté de consulter le dossier de la personne protégée, sur autorisation de la juridiction ; qu'en ayant refusé l'exercice de cette faculté aux exposants, sous prétexte qu'était en jeu, non une modification de la mesure de protection de M. Vincent Z..., mais son aménagement, la cour d'appel a violé les articles 1222 du code de procédure civile et 430 du code civil ;
ALORS QUE d'autre part le respect du contradictoire impose de permettre aux parties qui requièrent le transfert du lieu de vie d'un majeur protégé ou le libre exercice de son droit à recevoir des visites, la consultation du dossier de celui-ci ; qu'en refusant l'exercice de cette faculté aux exposants, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire, l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Pierre Z..., Mme Viviane Z..., M. David B... et Mme Anne Z... de leur demande de modification du lieu de vie de M. Vincent Z..., majeur sous tutelle;
- AUX MOTIFS QUE, sur la demande de transfert de lieu de vie, il apparaissait que les appelants n'avaient pas en réalité saisi la cour d'un problème de changement de résidence de M. Vincent Z..., mais de la nécessité de procéder à son transfert dans un autre établissement de soins en raison de l'inadaptation alléguée des soins donnés par le CHU de Reims à M. Vincent Z... actuellement hospitalisé dans un service de soins palliatifs, non conformes selon eux au cahier des charges d'une circulaire du 3 mai 2002 et impropre à lui assurer les soins nécessaires à son état ; qu'aux termes de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue ; que les appelants estimaient que le CHU de Reims ne respectait pas la circulaire du 3 mai 2002 qui constitue le guide des bonnes pratiques médicales applicables aux personnes dans l'état de M. Vincent Z... et qu'il ne lui prodiguait pas les soins adaptés ; que, comme l'avait souligné pertinemment l'avocat du CHU à l'audience, seul le tribunal administratif est compétent sur ce point, sauf voie de fait s'il était établi que le CHU de Reims prenait des décisions insusceptibles de se rattacher à un pouvoir lui appartenant, ce qui n'était manifestement pas le reproche qui lui était fait au regard des observations faites par le dernier avocat des appelants qui avait souligné la bonne volonté de l'établissement de soin, mais l'inadaptation de ses structures à l'état de santé de M. Vincent Z... ; qu'en conséquence, il n'appartenait pas au juge des tutelles, saisi des difficultés en lien avec la fixation de la résidence de M. Vincent Z..., de statuer sur la demande de transfert d'établissement de soins, étant précisé de plus que la tutrice chargée de la protection de son mari avait fait valoir qu'il était hospitalisé depuis de nombreuses années au CHU de Reims en qui elle avait toute confiance et dans des conditions conformes à son intérêt ;
ALORS QUE d'une part le juge des tutelles est compétent pour fixer ou modifier le lieu de résidence d'un majeur en tutelle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a refusé d'exercer les pouvoirs du juge des tutelles, en violation de l'article 459-2 du code civil ;
ALORS QUE d'autre part le juge des tutelles est compétent pour statuer sur les conditions de prise en charge d'un majeur en tutelle ; qu'en refusant de statuer sur les défauts de soins allégués par les exposants, la cour d'appel a encore refusé d'exercer les pouvoirs du juge des tutelles, en violation de l'article 459 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant surabondamment relevé, pour refuser le transfert du lieu de résidence du majeur protégé, que la tutrice de M. Vincent Z... avait fait valoir qu'elle était favorable à un maintien de son mari au CHU de Reims, sans répondre en rien aux conclusions des exposants ayant démontré que le patient n'y recevait pas les soins que son état requérait, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE de quatrième part les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'énonçant que Me Paillot, avocat des exposants, avait convenu de la bonne volonté du CHU de Reims à l'égard de M. Vincent Z..., quand il résultait des notes d'audiences que cet avocat avait au contraire insisté sur la nécessité de transférer le patient qui ne recevait pas les soins que son état requérait, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS QUE de cinquième part le juge des tutelles se doit d'être impartial ; qu'en ayant purement et simplement fait droit à l'opinion exprimée par Mme Rachel Z... quant au maintien de son mari au CHU de Reims, sans aucun égard pour les moyens développés par les exposants qui sollicitaient, quant à eux, le transfert de M. Vincent Z... dans un établissement adapté à son état, la cour d'appel a fait preuve d'une véritable partialité, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 20 octobre 2016 entreprise, en ce qu'elle avait réglementé les visites dont pouvait bénéficier M. Vincent Z..., majeur sous tutelle ;
- AUX MOTIFS QUE, sur la demande de réglementation des visites, le premier juge avait exactement rappelé l'historique de l'instruction de la requête déposée par les actuels appelants le 19 août 2016 et les différentes auditions auxquelles il avait procédé ; que les appelants estimaient que le juge des tutelles n'avait pas à intervenir pour réglementer les droits de visite, alors même que, par leur requête contestant les restrictions posées par le CHU, ils avaient précisément saisi le juge d'une difficulté en lien avec les visites au patient ; qu'il n'était donc pas sérieusement contestable qu'il existait "une difficulté" au sens du dernier alinéa de l'article 459-2 du code civil rendant nécessaire qu'il soit statué par le juge des tutelles sur les droits de visite ; que cette difficulté devait être tranchée de façon globale et préalable, et non au cas par cas comme le demandaient les appelants, étant rappelé que le premier juge avait expressément indiqué dans sa décision qu'un éventuel élargissement des visites et des personnes habilitées à visiter Monsieur Vincent Z... pourrait lui être soumis, avec saisine par le tuteur ou le subrogé tuteur ; que des demandes ponctuelles d'élargissement pourraient donc être soumises au juge (y compris s'agissant des médecins conseils), mais il était particulièrement légitime et opportun, dans le contexte global de ce dossier, qu'un cadre général soit posé dans un souci de maintien des liens familiaux, d'apaisement, et des nécessités du service hospitalier ; que l'ordonnance dont appel permettait, au total, à une vingtaine de proches de visiter le patient (la liste initiale dressée par le CHU concernait douze personnes) ; que certes, la décision conduisait, de fait, à restreindre, pour les appelants notamment, le créneau horaire, puisqu'ils pouvaient antérieurement venir entre 13 heures et 20 heures (l'organisation interne du CHU prévoit des visites autorisées de façon générale tous services confondus de 13 heures à 20 heures), mais cette limitation en deux créneaux horaires concernait toutefois tous les visiteurs ; que le planning décidé par le premier juge, et qui n'était pas autrement combattu, devait donc par conséquent être confirmé ; que la décision était par conséquent confirmée en toutes ses dispositions, étant précisé que les appelants ne formaient aucune demande subsidiaire pour voir le cas échéant inverser ou modifier les horaires qui leur avaient été attribués ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Rachel Z... a listé les personnes autorisées à visiter son mari, acceptant uniquement les membres de la famille proche et refusant toute personne extérieure à la famille, y compris la visite de médecins conseils ;
ALORS QUE d'une part les juges doivent motiver leur décision ; qu'en ayant confirmé la décision du juge des tutelles quant à la fixation du droit de visite de M. Vincent Z..., par les motifs généraux qu' « il est particulièrement légitime et opportun, dans le contexte global de ce dossier, qu'un cadre général soit posé dans un souci de maintien des liens familiaux, d'apaisement et des nécessités du service hospitalier », la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE d'autre part le juge des tutelles doit être impartial ; qu'en ayant confirmé la décision du juge des tutelles qui avait entériné la liste restreinte - établie par Mme Rachel Z... seule – de visiteurs autorisés à visiter M. Vincent Z..., la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS QUE de troisième part le juge des tutelles ne peut être amené à intervenir pour fixer le droit de visite d'un majeur en tutelle que si une difficulté s'est présentée ; qu'en ayant confirmé la décision du juge des tutelles, sans rechercher si une difficulté s'était déjà présentée par le passé lors des visites reçues par M. Vincent Z... et étant précisé que Mme Rachel Z... et ses proches ne venaient plus voir le patient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 459-2 du code civil.