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13/12/2017 | FRANCE | N°16-80459

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2017, 16-80459


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,
- Y...,
- Z...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des YVELINES, en date du 11 décembre 2015, qui, pour assassinat et tentatives d'assassinats, les a condamnés à seize ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'art

icle 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Raybaud, conseiller rapport...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,
- Y...,
- Z...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des YVELINES, en date du 11 décembre 2015, qui, pour assassinat et tentatives d'assassinats, les a condamnés à seize ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Z..., pris de la violation des articles 20 alinéa 3 de de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et 592 du code de procédure pénale ;

" en ce que le ministère public était représenté devant la cour d'assises des mineurs statuant en appel, tant sur l'action civile que sur l'action pénale, par M. Benoît Meslin ;

" alors que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives ; qu'il résulte des dispositions de l'article 20 alinéa 3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfant délinquante et des principes généraux du droit et de la procédure pénale que les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs ne peuvent être remplies que par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires des mineurs ; que les mentions du procès-verbal des débats selon lesquelles M. Bruno Meslin est « avocat général près la cour d'appel de Versailles » ne permettent pas d'établir que ce magistrat avait qualité pour représenter le ministère public et que dès lors la cour d'assises des mineurs était régulièrement composée " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats et de l'arrêt attaqué que les fonctions du ministère public ont été remplies, à l'audience de la cour d'assises des mineurs, par M. Meslin, avocat général ;

Attendu que, s'il n'est pas mentionné que ce magistrat était, comme le prévoit l'article 20, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945, spécialement chargé des affaires de mineurs, il doit, cependant, être présumé, en l'absence de preuve contraire, avoir été appelé à occuper le siège du ministère public, conformément aux prescriptions légales ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 308 et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que les débats n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement sonore ;

" alors que les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président ; que le droit d'accès au juge, tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, implique la possibilité de critiquer, devant la Cour de cassation, l'inobservation de cette formalité ; que le défaut d'enregistrement sonore des débats cause grief à X..., en ce qu'il l'empêche de combattre les présomptions selon lesquelles, d'une part, la copie de la procédure n° 2014/ 677 dont le président a ordonné le versement aux débats en vertu de son pouvoir discrétionnaire a été soumise à un débat contradictoire, d'autre part, aucun incident technique de nature à porter atteinte aux droits de la défense ne s'est produit au cours de l'audition en visio-conférence des témoins Leik A...et Céline B...ainsi que des experts Arnaud C...et Christian D...; qu'il s'ensuit que la procédure suivie devant la cour d'assises des mineurs statuant en appel est entachée de nullité " ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Y..., pris de la violation des articles 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 315, 316, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense et du principe d'égalité devant la loi ;

" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'« il est constaté l'impossibilité technique de procéder aux enregistrements sonores des débats, tels que prévus à l'article 308 du code de procédure pénale » ;

" alors que l'article 308 du code de procédure pénale prévoit que les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président ; qu'en l'espèce, en l'absence d'un tel enregistrement, qui porte nécessairement grief à l'accusé, sans qu'on puisse opposer l'absence de dispositif technique, la procédure est entachée de nullité " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Z..., pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 308, 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que le procès verbal des débats mentionne que « faute d'un dispositif technique adapté, l'enregistrement sonore des débats ne pourra avoir lieu » ;

" alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la procédure est équitable ; qu'en vertu de l'article 14 de ladite convention, nul ne doit subir de traitement discriminatoire dans l'exercice des droits et libertés entrant dans le cadre des droits et libertés reconnus par ladite convention ; que l'article 308 du code de procédure pénale impose l'enregistrement des débats devant la cour d'assises ; que si son dernier alinéa prévoit que le non-respect de ces dispositions n'est pas prescrits à peine de nullité, la différence de traitement qui en résulte entre les accusés viole les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'espèce, l'accusé qui n'a pas bénéficié d'un tel enregistrement ne peut notamment contester les mentions du procès-verbal des débats, concernant le fait d'avoir versé aux débats des pièces, sans qu'elles apparaissent avoir été discutées par les parties, en méconnaissance du principe de l'oralité des débats et sans qu'il soit possible de savoir pour quel motif le président a sollicité la diffusion de la totalité des enregistrements des accusés en garde à vue, alors que leur irrégularité pour atteinte au principe de loyauté avait été invoquée, sans que la défense ait pu préparer ses observations concernant une telle décision, et les enregistrements ayant été diffusés pendant plus d'une journée ; qu'ainsi, l'absence d'enregistrement des débats fait grief à l'accusé ; qu'en n'ordonnant pas le renvoi de l'affaire aux fins de permettre l'enregistrement des débats, la cour d'assises a méconnu les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, garantissant le droit à un procès équitable sans discrimination " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président a fait savoir au début de l'audience qu'il était impossible, pour des raisons techniques, de procéder à l'enregistrement des débats, et qu'aucune observation n'a été formulée par les parties ;

Qu'en cet état, les demandeurs ne sont pas recevables à critiquer pour la première fois devant la Cour de cassation l'absence d'enregistrement des débats ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 181, alinéa 4, et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que, par arrêt incident du 24 novembre 2015, la cour d'assises des mineurs statuant en appel a refusé d'écarter des débats les pièces liées à la sonorisation des cellules de garde à vue ;

" aux motifs que l'annulation de ces pièces n'a pas été sollicitée devant la chambre de l'instruction comme les parties auraient pu le faire ; qu'ainsi les éventuelles nullités de certaines pièces du dossier ont été purgées par l'ordonnance et l'arrêt de mise en accusation ; que la demande visant à écarter certains procès-verbaux de la procédure doit être rejetée, dès lors que le caractère oral des débats devant la cour d'assises permet aux parties de discuter la valeur probante de chacune des pièces du dossier ;

" alors que le droit d'accès au juge ne peut être limité que dans un but légitime, et à condition qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que le caractère déloyal du procédé consistant, au cours d'une mesure de garde à vue, à placer, durant les périodes de repos séparant les auditions, deux personnes retenues dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, n'a été reconnu par la Cour de cassation qu'en vertu de décisions postérieures à l'ordonnance du 13 juin 2013 et à l'arrêt confirmatif du 18 octobre 2013 ayant mis en accusation X...devant la cour d'assises des mineurs ; qu'en considérant néanmoins que l'ordonnance et l'arrêt de mise en accusation avaient fait perdre à X...la possibilité de soulever l'irrégularité des preuves obtenues à l'aide de la sonorisation des cellules de garde à vue, la cour d'assises des mineurs statuant en appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de cet accusé " ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Z..., pris de la violation des articles 6, paragraphe 1 et 3, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 305-1, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ; ensemble le principe de loyauté des preuves et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ;

" en ce que par arrêt du 8 décembre 2015, la cour d'assises a rejeté la demande de nullité des actes de la procédure résultant de la sonorisation des cellules des accusés pendant leur garde à vue ;

" aux motifs que l'annulation de ces pièces n'a pas été sollicitée devant la chambre de l'instruction comme les parties auraient pu le faire ; qu'ainsi les éventuelles nullités de certaines pièces du dossier ont été purgées par l'ordonnance et l'arrêt de mise en accusation ;

" alors que la cour d'assises qui s'était vue soumettre des conclusions aux fins de nullité de la procédure du fait de la sonorisation des cellules des accusés pendant l'enquête, en raison du caractère déloyal d'un tel procédé, déjà affirmé par deux arrêts de la Cour de cassation, ne pouvait se fonder sur la purge des nullités par l'ordonnance de renvoi, sans méconnaître son devoir de relever d'office une telle nullité en vertu de l'article 802 du code de procédure pénale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat d'un des accusés a demandé à la cour d'écarter des débats les procès-verbaux liés à la sonorisation des cellules de garde à vue, en invoquant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt incident, la cour a rejeté cette demande au motif qu'aucune requête en annulation de ces pièces n'avait été déposée, en temps utile, devant la chambre de l'instruction, que leur éventuelle nullité avait été purgée par l'arrêt de mise en accusation, et que dans le cadre du débat oral, leur force probante pouvait être discutée par toutes les parties ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dés lors que ces pièces, partie intégrante du dossier, sont soumises à la discussion contradictoire, la cour a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées aux moyens ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Y..., pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1 et 591 du code de procédure pénale, ensemble le principe de loyauté des preuves et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ;

" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que « sur ordre du président, le greffier a brisé le scellé n° 12. 1296- DRPJ Versailles/ BC-PV 2011/ 2385, contenant trois CD nommés : copie 1- copie 2 et copie 3 ; que le président a fait présenter aux parties, aux accusés, aux jurés et aux assesseurs, ledit scellé en se conformant aux dispositions de l'article 341 du code de procédure pénale », que « le président a indiqué qu'il souhaitait en vertu de son pouvoir discrétionnaire, procéder à l'écoute des trois CD, du scellé n° 12. 1296- DRPJ Versailles/ BC-PV 2011/ 2385 ; qu'aucune opposition n'a été faite par le ministère public ni par aucune des parties ; que les trois CD ont été auditionnés » ;

" alors que le droit au procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit de procéder à l'écoute, lors des débats, d'enregistrements obtenus de manière irrégulière et en méconnaissance du droit au respect de la vie privée des accusés par les agents de l'autorité publique ; qu'en faisant procéder à l'écoute de l'enregistrement des propos tenus par les mis en examen dans leurs cellules de garde à vue à leur insu, quand l'irrégularité de ces enregistrements avait été soulevée dans des conclusions de nullité des écoutes pour atteinte au principe de loyauté dans la recherche de la preuve, la cour d'assises a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Z..., pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que « sur ordre du président, le greffier a brisé le scellé n° 12 1296- DRPJ Versailles/ BC-PV 2011/ 2385, contenant trois CD nommés copie 1- copie 2 et copie 3, le président a fait présenter aux parties, aux accusés, aux jurés et aux assesseurs, ledit scellé en se conformant aux dispositions de l'article 341 du code de procédure pénale », que « le président a indiqué qu'il souhaitait en vertu de son pouvoir discrétionnaire, procéder à l'écoute des trois CD, du scellé n° 12 1296 – DRPJ Versailles/ BC – PV 2011/ 2385 ; qu'aucune opposition n'a été faite par le ministère public ni par aucune des parties, les trois CD ont été auditionnés » ;

" alors que le droit au respect de la vie privée tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, interdit de procéder à l'écoute d'enregistrements obtenu de manière irrégulière, dans un commissariat de police ; que l'écoute de tels enregistrements pendant les débats au fond constitue une nouvelle atteinte au droit au respect de la vie privée ; qu'en faisant procéder à l'écoute de l'enregistrement de propos tenus en cellule de garde à vue des accusés, à leur insu, quand l'irrégularité de cet enregistrement lui avait été rappelé à l'occasion de la présentation de conclusions de nullité desdits écoutes pour atteinte au principe de loyauté dans la recherche des preuves, la présidente a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, après avoir fait procéder à l'ouverture de scellés, a décidé, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, d'écouter les enregistrements réalisés par les services de police à l'occasion de la sonorisation des cellules de garde à vue, qu'aucune des parties ne s'y est opposée et que les enregistrements ont été entendus ;

Qu'en cet état, les demandeurs ne sont pas recevables à critiquer pour la première fois devant la Cour de cassation la décision du président de procéder à l'écoute des enregistrements ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591, 593 et 706-71 du code de procédure pénale ;

" en ce que, par arrêt incident du 2 décembre 2015, la cour d'assises des mineurs statuant en appel a rejeté la demande des avocats des accusés tendant à ce que le témoin Céline B...se présente dans la salle d'audience et ne soit pas entendu par visio-conférence ;

" au motif que la visio-conférence est réalisée à la demande du témoin qui craint des pressions ou menaces (procès-verbal des débats, p. 21, § 5) ;

" 1°) alors que le recours à la visio-conférence pour entendre un témoin suppose que ce dernier se trouve en un lieu distinct du siège de la juridiction ; qu'il ressort des constatations du procès-verbal des débats qu'au jour de son audition, le témoin Céline B...s'est présenté au siège de la cour d'assises des mineurs des Yvelines ; que cette personne ne pouvait donc pas être entendue par visio-conférence ; qu'en décidant le contraire, la cour d'assises des mineurs statuant en appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à relever que la visio-conférence était réalisée à la demande du témoin Céline B...qui craignait des pressions ou des menaces, sans constater aucun élément objectif propre à fonder une telle crainte, la cour d'assises des mineurs statuant en appel n'a pas justifié sa décision " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-71, R. 53-33 à R. 53-39, D. 47-12-5 et D. 47-12-6, A 38-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable, des principes d'oralité, de continuité et d'unicité des débats ;

" en ce que par arrêt incident la cour a rejeté la demande des avocats des accusés s'opposant à l'audition du témoin Céline B...par visio-conférence ;

" aux motifs que la visio-conférence est réalisée à la demande du témoin qui craint des pressions ou menaces ;

" 1°) alors que la visio-conférence doit rester un procédé exceptionnel, spécialement devant une cour d'assises lorsque l'expert ou le témoin, se trouvant dans un autre lieu de la République, ne peut effectuer le déplacement jusqu'au siège de la cour d'assises car il se trouve dans un cas d'empêchement qui doit être précisé ; qu'en l'espèce, dès lors que le témoin se trouvait à la cour d'assises des mineurs des Yvelines, le recours à la visio-conférence était impossible ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé les textes et principes susvisés ;

" 2°) alors qu'en justifiant le recours à la visio-conférence par la crainte du témoin de pressions ou menaces, sans constater elle-même ces risques, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés " ;

Sur le septième moyen de cassation proposé pour Z..., pris de la violation des articles 706-71 et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que, par arrêt du 15 décembre 2015, la cour d'assises d'appel a rejeté la demande des avocats de la défense tendant à ce que l'audition du témoin, Mme B..., ne soit pas effectuée par utilisation de la visio-conférence ;

" aux motifs que la visio-conférence est réalisée à la demande du témoin qui craint des pressions et menaces ;

" 1°) alors qu'en vertu de l'article 706-71 du code de procédure pénale, le procédé de la visio-conférence peut être utilisé qu'en vue de l'audition ou de l'interrogatoire d'une personne se trouvant en un lieu distinct du siège de la juridiction de jugement ; qu'en l'espèce, la cour d'assises qui a accepté d'entendre, Mme B...témoin, se trouvant dans les locaux de la juridiction, par utilisation de la visio-conférence, aux motifs inopérant de la crainte de pressions, elle a méconnu l'article 706-71 précité ;

" 2°) alors que la cour d'assises qui n'a pas recherché s'il existait des éléments objectifs justifiant la crainte de pressions et de menaces du témoin, elle n'a pas justifié sa décision au regard de la nécessité de recourir au procédé de la visio-conférence " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'un témoin, Mme Céline B..., a souhaité, par crainte de pressions ou de menaces, être entendu par visio-conférence, que les avocats des accusés s'y sont opposés et ont demandé sa comparution personnelle à l'audience, et que par arrêt incident, la cour, siégeant à Versailles, a ordonné l'audition de ce témoin par visio-conférence, depuis les locaux du tribunal de Pontoise ;

Qu'en cet état, la cour a fait une exacte application des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Z..., pris de la violation des articles 310, 331 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que le procès verbal des débats mentionne que le président de la cour d'assises a usé de son pouvoir discrétionnaire pour ordonner le versement aux débats de la copie de la procédure n° 2014/ 677 comprenant 41 procès-verbaux et leurs annexes ;

" alors qu''il est de principe que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral et contradictoire ; qu'en ordonnant le versement aux débats de nouvelles pièces, sans en donner lecture et sans inviter les parties à discuter des éléments résultant de ces pièces, le président a méconnu le principe sus-énoncé " ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a ordonné le versement aux débats de la copie d'une procédure établie par la sûreté départementale du Val-d'Oise, comportant quarante et un procès-verbaux et leurs annexes, qu'il a communiqué ces pièces à toutes les parties et qu'elles n'ont formulé aucune observation ;

Attendu qu'en procédant ainsi, le président, qui n'était pas tenu de donner lecture desdits documents, a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire sans méconnaître le principe de l'oralité des débats ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Y..., pris de la violation des articles 6, § 1, et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 97, 114, 343, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que par arrêt du 8 décembre 2015 la cour d'assises a rejeté la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure aux fins de réalisation d'un supplément d'information ;

" aux motifs que les sonorisations sont écoutées pendant les débats ; que leur transcription intégrale n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité, la procédure devant la cour d'assises étant orale ; qu'une nouvelle audition des policiers sur le choix des passages retranscrits n'est pas non plus indispensable à la manifestation de la vérité ; qu'en outre, l'intégralité des sonorisations des cellules de garde à vue était à la disposition des parties dès leur versement au dossier, ainsi que l'a rappelé le juge d'instruction dans son ordonnance en date du 18 octobre 2012 ;

" alors que l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à un procès équitable, impliquant pour l'accusé le droit de bénéficier des facilités nécessaires à sa défense ; qu'en rejetant la demande de supplément d'information tendant à mettre en évidence la partialité des enquêteurs dont il est apparu lors des débats qu'ils avaient procédé à une transcription sélective et incomplète de l'enregistrement des propos tenus par les gardés à vue dans leur cellule, quand le magistrat instructeur n'apparaissait pas avoir invité les parties à l'écoute de l'enregistrement, les empêchant ainsi de contester les transcriptions au stade de l'instruction, la cour d'assises a méconnu le droit à un procès équitable " ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Z..., pris de la violation des articles 6, paragraphe 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 97, 114, 343, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que par arrêt du 8 décembre 2015, la cour d'assises a rejeté la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure aux fins de réalisation d'un supplément d'information ;

" aux motifs que les sonorisations sont écoutés pendant les débats ; que leur retranscription intégrale n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité, la procédure devant la cour d'assises étant orale ; qu'une nouvelle audition des policiers sur le choix des passages retranscrits n'est pas non plus indispensable à la manifestation de la vérité ; que l'intégralité des sonorisations des cellules des gardes à vue était à la disposition des parties dès leur versement au dossier, ainsi que l'a rappelé le juge d'instruction dans son ordonnance du 18 octobre 2012 ;

" 1°) alors que, dans leurs conclusions, les avocats des accusés ont mis en cause le défaut d'impartialité de la retranscription des propos que les accusés avaient tenus en cellule de garde à vue, lesquelles avaient été spécialement sonorisées ; qu'ils sollicitaient par conséquent un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure aux fins de supplément d'information portant sur la retranscription de la totalité des propos tenus et l'audition des policiers ayant procédé aux choix de retranscription ; que la cour d'assises d'appel a rejeté cette demande en estimant que la mesure demandée n'était pas utile dès lors que la procédure était orale et que l'audition des enquêteurs n'était pas non plus utile, d'autant que le magistrat instructeur avait déjà rejeté une demande en ce sens, et que les enregistrements étaient à la disposition des avocats ; qu'en se fondant sur l'oralité des débats, sans lien avec la nécessité des mesures d'instruction pour lesquelles la demande de renvoi à une session ultérieure était fondé, la cour d'assises a méconnu l'article 343 du code de procédure pénale ;

" 2°) alors que l'accusé a droit à un tribunal statuant équitablement, ce qui implique le droit de bénéficier des facilités nécessaires à sa défense ; que la cour d'assises qui a rejeté la demande de supplément d'information aux motifs que la procédure d'assises est orale et que la demande de retranscription de la totalité des échanges des accusés dans leurs cellules de garde à vue avait déjà été rejetée par le magistrat instructeur ; que dès lors que la demande de supplément d'information tendait à mettre en évidence la partialité des enquêteurs, à l'égard de laquelle l'oralité des débats était sans conséquence et que le code de procédure pénale ne prévoit pas la possibilité pour les mis en examen d'obtenir copie des enregistrements placés sous scellés, ni celle de procéder à leur écoute hors la présence d'un magistrat, et ce magistrat instructeur n'apparaissant pas avoir invité les parties à l'écoute des enregistrements en sa présence, ce qui n'a pas permis à la défense de pouvoir au stade de l'instruction contester leur transcriptions et invoquer l'éventuelle partialité des enquêteurs, la cour d'assises a méconnu le droit à un procès équitable et de disposer des facilités nécessaires aux droits de la défense " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de l'audition des enregistrements ordonnée par le président, les avocats de la défense, par conclusions écrites, ont demandé le renvoi du procès et un supplément d'information afin, d'une part, que soit remise à chaque partie une copie de la retranscription intégrale des enregistrements, ainsi qu'une disquette, d'autre part, que soient entendus trois fonctionnaires de police sur ces enregistrements ;

Que par arrêt incident, la cour a rejeté la demande aux motifs que les enregistrements étaient déjà en cours d'audition, que leur retranscription intégrale et une nouvelle audition des policiers n'étaient pas indispensables à la manifestation de la vérité, qu'en tout état de cause l'intégralité des enregistrements, joints au dossier de la procédure, était à la disposition des parties lors de la phase d'instruction ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour a souverainement estimé que la demande de renvoi et de supplément d'information n'était pas utile à la manifestation de la vérité, sans méconnaître les principes conventionnels et légaux visés aux moyens ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et des articles préliminaire 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que X...a été condamné à une peine de seize ans de réclusion criminelle ;

" alors que, pour que les exigences du procès équitable soient respectées, l'accusé doit être mis en mesure de comprendre le verdict qui a été rendu ; que cette garantie contre le risque d'arbitraire suppose la motivation du verdict, non seulement sur la culpabilité mais aussi sur la peine, au regard des circonstances particulières de l'espèce ; que dans le cas où l'accusé était mineur au moment des faits, elle implique, en particulier, de motiver le choix d'une sanction pénale au lieu d'une mesure éducative ; qu'en n'explicitant pas les raisons qui l'ont conduite à condamner X..., mineur au moment des faits, à la peine de seize ans de réclusion, la cour d'assises des mineurs statuant en appel a méconnu le droit à un procès équitable " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-18, 132-19, 132-24, 362, 365-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que Y...a été condamné à une peine de seize ans de réclusion criminelle ;

" alors que toute peine de réclusion criminelle prononcée par une cour d'assises doit être motivée ; que l'arrêt attaqué est dépourvu de motifs pour avoir condamné Y...à la peine de seize années de réclusion criminelle, sans expliquer les raisons de sa décision, et sans motiver celle-ci en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que ce procédé ne garantit pas à l'accusé un procès équitable " ;

Sur le huitième moyen de cassation proposé pour Z..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z...à une peine de seize ans de réclusion criminelle ;

" alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute décision de condamnation doit être motivée afin de permettre à l'accusé de comprendre le verdict, tant sur la déclaration de culpabilité, que sur la peine qui lui est appliquée ; qu'en l'espèce, Z...a été condamné sans que l'arrêt, ni la feuille de motivation n'explique les raisons du prononcé de la peine de seize ans, s'agissant d'un mineur " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient reprocher à la cour d'assises de ne pas avoir motivé le choix des peines prononcées contre eux, dès lors que selon l'article 365-1 du code de procédure pénale, en cas de condamnation par cette juridiction, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et qu'en l'absence d'autre disposition légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu'ils prononcent dans les conditions définies à l'article 362 du même code ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le neuvième moyen de cassation proposé pour Z..., pris de la violation des articles 372, 380-2 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt civil attaqué a condamné solidairement Z...avec les autres accusés à indemniser les parties civiles ;

" alors qu'aux termes de l'article 380-2 du code pénal, seul le procureur général peut interjeter appel d'un arrêt d'acquittement ; qu'il ne prévoit pas que cet appel a pour effet de saisir la cour d'assises d'appel tant de l'action publique que de l'action civile ; que les parties civiles peuvent seulement faire appel, en cas d'acquittement de l'arrêt rejetant leur demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 372 du code de procédure, sur l'indemnisation des parties civiles du fait d'une faute civile ; que seul le procureur général ayant interjeté appel de l'acquittement prononcé par la première cour d'assises au profit de Z..., en condamnant l'accusé à indemniser les parties civiles, la cour d'appel a méconnu l'article précité " ;

Attendu que Z...a été acquitté par la cour d'assises statuant en première instance ; que sur l'appel du ministère public, il a été déclaré coupable des crimes qui lui étaient reprochés par la cour d'assises statuant en appel ; que le demandeur ne saurait faire grief à la cour, statuant sur les intérêts civils, d'avoir déclaré Z...solidairement responsable des condamnations civiles mises à la charge des co-accusés dés lors que la partie civile, privée du droit d'appel contre une décision d'acquittement, a la possibilité de renouveler sa constitution devant la cour d'assises statuant en appel, l'article 380-6 du code de procédure pénale relatif aux droits de la partie civile étant inapplicable en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que X..., Y...et Z...devront payer à Mmes E...et H... et à MM. F..., G..., E...et
H...
au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80459
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Yvelines, 11 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 2017, pourvoi n°16-80459


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.80459
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