La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2017 | FRANCE | N°16-27812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2017, 16-27812


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 décembre 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et dit que l'autorité parentale s'exercerait conjointement sur leurs quatre enfants mineurs Théo, Chloé, Maxime et Hugo ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par la mère ;

Attendu qu'après s'être désisté de l'appel général qu'il av

ait interjeté contre le jugement, M. X... s'en est rapporté à justice sur les mérites de l'app...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 décembre 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et dit que l'autorité parentale s'exercerait conjointement sur leurs quatre enfants mineurs Théo, Chloé, Maxime et Hugo ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par la mère ;

Attendu qu'après s'être désisté de l'appel général qu'il avait interjeté contre le jugement, M. X... s'en est rapporté à justice sur les mérites de l'appel incident interjeté par Mme Y... ; qu'il n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation un moyen critiquant le chef de la décision ayant donné lieu au rapport à justice ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'autorité parentale à l'égard de Théo, Chloé, Maxime et Hugo X... sera exercée exclusivement par leur mère, madame Delphine Y... ;

Aux motifs que « depuis le jugement déféré, monsieur X... a été condamné par la cour d'assises de l'Ardèche à une peine de 30 années de réclusion criminelle pour l'assassinat de sa belle-soeur Stéphanie Y... ; que, même si cette décision a été frappé d'appel par monsieur X..., il n'en demeure pas moins que ce dernier qui a reconnu le meurtre de sa belle-soeur va se trouver absent nécessairement de la vie de ses enfants pendant quelques années ; que d'ailleurs, monsieur X... lui-même ne s'opposait pas à la demande d'exercice de l'autorité parentale exclusive par la mère, son appel portant à l'origine uniquement sur son seul droit de visite ;
qu'en conséquence, compte tenu de ces circonstances, il convient de réformer le jugement déféré et de dire que l'autorité parentale sur les quatre enfants sera exercée exclusivement par leur mère » (arrêt, p. 3 in fine) ;

1°) Alors que le fait pour une partie de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part non un acquiescement mais une contestation de cette demande ; qu'en jugeant que monsieur X... ne s'était pas opposé à la demande d'exercice de l'autorité parentale exclusive par madame Y... quand, après s'être désisté de son appel principal dirigé contre les chefs relatifs à l'organisation d'un droit de visite des enfants au parloir et à la contribution à leur entretien et à leur éducation, monsieur X... s'en était rapporté à la sagesse de la cour sur les mérites de l'appel incident de madame Y... qui sollicitait l'exercice exclusif de l'autorité parentale, ce dont il résultait que monsieur X... entendait que soit maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale décidé par le jugement entrepris, sans acquiescement à la prétention contraire de madame Y..., la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ;

2°) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déduisant de l'appel limité de monsieur X... au seul chef relatif au droit de visite, que monsieur X... ne s'opposait pas à l'exercice exclusif de l'autorité parentale par madame Y..., tandis que, précisément, en excluant de son appel le chef du jugement entrepris ayant retenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale, monsieur X... avait entendu obtenir le maintien de cet exercice conjoint et s'opposait donc à un exercice exclusif par madame Y..., la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) Alors que la présomption d'innocence dont l'accusé bénéficie ne cesse qu'en cas de déclaration de culpabilité prononcée par la juridiction de jugement et devenue irrévocable ; qu'en se fondant, pour confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à madame Y..., sur la condamnation par la cour d'assises de l'Ardèche de monsieur X... à une peine de trente années de réclusion criminelle, pour la circonstance que monsieur X... avait reconnu le meurtre, quand elle constatait que cette décision avait été frappée d'appel, de sorte que la condamnation ne pouvait être regardée comme acquise et que monsieur X... devait être présumé innocent jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue par une juridiction de jugement, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence et a ainsi violé l'article préliminaire du code de procédure pénale, l'article 380-4 du même code, ensemble l'article 373-2-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-27812
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2017, pourvoi n°16-27812


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.27812
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award