LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 juin 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme Y... et de M. Z... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen :
1°/ que le divorce ne peut être prononcé pour des faits imputables à l'un des époux qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qu'ils rendent intolérables le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir, preuves à l'appui, que son époux avait été dûment informé de la souscription par elle d'emprunts destinés à financer les débuts de son activité professionnelle dès lors que les fonds qu'elle avait ainsi obtenus avaient été versés sur le compte joint du couple ; que la cour d'appel a retenu que M. Z... avait effectivement pu avoir connaissance du versement des emprunts litigieux sur le compte joint ouvert au Crédit agricole ; qu'en se fondant toutefois, pour retenir que ces crédits avaient été contractés par Mme Y... à l'insu de son époux, sur la considération en réalité inopérante selon laquelle les sommes versées sur le compte joint avaient été rapidement débitées et versées sur d'autres comptes dont il n'avait pas connaissance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;
2°/ que les fautes commises par le demandeur à l'action en divorce, susceptibles d'enlever aux faits reprochés au conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, peuvent être prouvées par tout moyen ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir qu'elle n'avait pu réintégrer le domicile conjugal après son hospitalisation à la suite de manquements graves de M. Z... aux obligations du mariage, que ce dernier avait expressément reconnus lors de l'enquête sociale et qui consistaient, d'une part, à l'avoir abandonnée à son sort à la suite de son dramatique accident et, d'autre part, à lui avoir ensuite interdit l'accès au domicile conjugal alors qu'elle se trouvait dans un état de grande fragilité tant physique que psychologique ; qu'en affirmant, pour imputer la faute à Mme Y... de ne pas avoir réintégré le domicile conjugal au terme de son hospitalisation, que le contenu de l'enquête sociale ne peut servir de preuve dans le cadre d'une action en divorce pour faute, la cour d'appel a violé les articles 245 et 259 du code civil ;
3°/ que la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage peut être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce Mme Y... faisait valoir que les manquements graves de son époux, qui l'avait abandonnée à la suite de son dramatique accident avant de la chasser du domicile conjugal, étaient établis par les propres déclarations de l'intéressé qui avait indiqué, durant l'enquête sociale, qu'il datait sa « séparation au 20 juin 2010, date de l'accident de sa conjointe », que « pendant [qu'elle] naviguait d'hôpital en hôpital », « il a contacté un avocat et a porté plainte le 31 août 2010 » et que « quand elle a quitté les unités de soins et de repos, [il] n'était plus disposé à l'accueillir chez lui à [...] » ; qu'en affirmant, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme Y..., que le contenu de l'enquête sociale, qui repose sur les déclarations des intéressés eux-mêmes, ne peut servir de preuve à l'appui d'une demande en divorce pour faute, la cour d'appel a violé les articles 242 et 259 du code civil ;
4°/ que tout manquement grave ou renouvelé par un époux à son devoir d'assistance caractérise une faute susceptible de rendre intolérable pour son conjoint le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il n'était pas établi que M. Z... ait abandonné son épouse à la suite du dramatique accident qui lui avait fracturé la colonne vertébrale dès lors, d'une part, que l'attestation en ce sens de M. B... était nécessairement subjective compte tenu de ses liens avec Mme Y... et, d'autre part, que l'attestation dans le même sens de M. C... ne pouvait concerner que les périodes durant lesquelles ce dernier avait lui-même rendu visite à Mme Y... ; qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs de Mme Y... sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les déclarations précises et concordantes de MM. B... et C... n'étaient pas corroborées par le fait que c'est précisément au cours de cette même période que M. Z... avait décidé d'engager une procédure de divorce et des poursuites pénales à l'encontre de son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 242 du code civil ;
5°/ que la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage peut être rapportée par tout moyen, y compris par l'aveu ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir que son mari avait avoué, lors de l'enquête sociale, l'existence de relations extra-conjugales avec d'autres femmes qu'il avait présenté à leur fils ; qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs de Mme Y... à la faveur d'une affirmation inopérante selon laquelle le contenu de l'enquête sociale, qui repose sur les déclarations des intéressés eux-mêmes, ne peut servir de preuve à l'appui d'une demande en divorce pour faute, la cour d'appel a violé les articles 242 et 259 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 373-2-12, alinéa 3, du code civil, l'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement énoncé que le contenu de l'enquête sociale, qui relatait notamment les déclarations des parties, ne pouvait servir de preuve à l'appui de la demande en divorce ;
Attendu, ensuite, que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 242 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles les juges du fond ont estimé que les griefs invoqués par l'épouse n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 270 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles les juges du fond ont estimé que l'équité commandait qu'au regard des circonstances particulières de la rupture, la demande de prestation compensatoire présentée par l'épouse, aux torts exclusifs de laquelle le divorce était prononcé, fût rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, alors selon le moyen que la réparation d'un dommage doit avoir lieu sans perte ni profit pour la victime ; que les qualifications juridiques qu'un même fait peut revêtir sont sans incidence sur l'appréciation du dommage en résultant pour la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par un jugement en date du 1er octobre 2015, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a condamné Mme Z... à payer une somme de 4 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par son mari du fait de l'altération frauduleuse de sa signature à l'occasion de la souscription de crédits à la consommation ; qu'en affirmant, pour condamner Mme Z... à payer à son mari la somme de 1 000 euros au titre des mêmes faits, que l'indemnisation allouée sur le fondement de la faute pénale est différente de celle due au titre d'une violation des obligations du mariage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, si M. Z... avait déjà été indemnisé du préjudice causé par les infractions de faux et usage de faux commises par son épouse, il continuait à devoir se justifier face aux manoeuvres financières abusives de celle-ci, bien qu'il ne soit plus engagé solidairement avec elle envers les créanciers, la cour d'appel a souverainement estimé que les circonstances ayant conduit à la rupture du lien matrimonial, dont les conséquences perduraient, étaient à l'origine d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage et de celui réparé par la juridiction pénale, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux Serge Z... et Y... X... aux torts exclusifs de cette dernière ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande principale, M. Z..., demandeur principal au divorce, fait valoir que non seulement Mme Y..., en imitant sa signature et en ouvrant à son insu divers comptes dans plusieurs établissements bancaires, a souscrit ainsi de multiples crédits à la consommation à ses seules fins personnelles et a ainsi fait preuve d'une très grande déloyauté financière en mettant en péril les finances du couple, ainsi qu'au surplus elle a eu plusieurs relations adultères suivies pendant le mariage, notamment avec son exassocié chez qui elle vit actuellement ; que Mme Y... ne peut valablement soutenir que les crédits ont été souscrits avec l'accord de son mari et que les dépenses financées par ces emprunts, soit plusieurs milliers d'euros, étaient destinées aux dépenses du ménage, alors que celle-ci a été définitivement condamnée par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 1er octobre 2015 à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois pour des faits de faux et d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit commis entre 2009 et 2010 et condamnée également à payer à M. Z... une somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour les faits commis à son encontre ; que de même la juridiction civile, en l'espèce le tribunal d'instance d'Annemasse et la 2e chambre civile de la cour d'appel de Chambéry dans les affaires qui leur étaient soumises, ont ainsi reconnu que les signatures sur les contrats litigieux n'étaient pas celles de M. Z..., que les prêts n'avaient pas été contractés dans l'intérêt du ménage et qu'il convenait de mettre hors de cause M. Z... qui ne pouvait être tenu solidairement aux côtés de son épouse ; que, contrairement à ce qu'elle affirme également, et ainsi que cela résulte des attestations de Mme D... et de Mme E..., Mme Y... maîtrisait parfaitement bien le Français dès son arrivée en France, et que c'est donc par une totale mauvaise foi qu'elle soutient aujourd'hui que M. Z... était dans l'obligation de donner son accord pour ouvrir les comptes dans les banques et souscrire ces crédits au motif qu'elle maîtrisait mal le français ; que si effectivement M. Serge Z... a pu avoir connaissance du versement de fonds sur le compte joint ouvert au Crédit Agricole, les opérations de virement étaient cependant rapidement débitées au seul profit de Mme Y..., qu'en tout état de cause la seule détention de ce compte ne permettait pas à M. Z... de se rendre compte de l'ampleur de la fraude commise par son épouse, dès lors que d'autres comptes dont il n'avait pas connaissance étaient également ouverts à son insu ; que dès lors, c'est par de justes motifs que le premier juge a dit que Mme Y... avait gravement manqué à son devoir de loyauté dans les relations financières envers son époux ; qu'il est justifié également par l'attestation de M. F... que Mme Y... entretenait bien une relation adultère avec lui, M. F... attestant : « j'ai connu Mme Y... en 2007/2008
nous avons couché ensemble,
elle m'a avoué qu'elle était mariée et qu'elle avait un enfant
j'ai continué à la voir pendant quelque temps et je me suis vite aperçu grâce à des amis que je n'étais pas le premier et sûrement pas le dernier. Ensuite, elle m'a demandé de lui prêter de l'argent et lui répondant que je n'étais pas riche et que je n'avais aucune raison de le faire, elle s'est vite détachée de moi. J'ai su qu'elle voyait quelqu'un d'autre en même temps que moi
» ; que les relations adultères avec M. B... sont également attestées par Mme D... et M. G... qui déclarent avoir vu tous les jours pendant plusieurs années M. B... au domicile de Mme Y... lorsque M. Z... était absent du domicile, avoir reçu la confidence de M. B... qui leur avait fait part de son intention de se marier avec Mme Y..., et enfin de celle-ci qui après son accident leur avait fait connaitre son intention d'aller s'installer chez M. B..., ce qui est aujourd'hui avéré par les photographies de la boîte aux lettres des deux intéressés et par la confirmation de cette domiciliation commune dans l'instance pénale ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il existe de nombreux faits graves et renouvelés imputables à Mme Y... qui rendent intolérable le maintien de la vie commune et qui justifient le prononcé du divorce aux torts de l'épouse ; que, sur la demande reconventionnelle, de son côté, Mme Y... fait valoir que M. Z... a fait preuve d'un total désintérêt à son égard, notamment lors de son grave accident de circulation qu'il l'a volontairement tenue isolée après son départ du Vietnam et son arrivée en France, qu'il s'est en outre montré violent et a entretenu également plusieurs relations adultères au cours de la vie maritale ; que comme rappelé par le premier juge, le contenu de l'enquête social, qui repose au surplus pour l'essentiel sur les déclarations des intéressés eux-mêmes, ne peut servir de preuve à l'appui d'une demande en divorce pour faute ; qu'à l'appui des griefs qu'elle invoque contre son mari, Mme Y... ne produit que deux attestations de M. B... indiquant notamment que son mari lui a refusé l'accès à son domicile à son retour d'hospitalisation et que pendant cette hospitalisation une femme est venue habiter au domicile conjugal avec M. Z... ; que ces attestations sont nécessairement subjectives et favorables à l'intéressée dès lors que la relation adultère de Mme Y... avec le témoin est parfaitement établie ; qu'en ce qui concerne l'attestation établie par M. C..., ce dernier ne fait état que de l'absence de M. Z... dans les établissement hospitaliers, lorsqu'il rendait visite à Mme Y... pendant son hospitalisation ; que cette attestation n'est pas la démonstration que M. Z... se désintéressait de son épouse ou qu'il avait un comportement distant, alors que M. Z... rappelle dans ses écritures que suite à l'accident de son épouse, il était seul pour s'occuper et garder leurs fils et que Mme H..., la personne qui venait à son domicile, confirme qu'elle venait uniquement pour aider M. Z... à prendre en charge l'enfant qui n'avait alors que 10 ans ; que les autres attestations versées aux débats ne concernent que la relation de Mme Y... avec son fils et son aptitude de mère à bien s'en occuper ; que les griefs reprochés par Mme Y... à M. Z... n'étant pas démontré, la tentative de suicide en 2003 ne pouvant être imputée au vu des pièces produites avec la relation maritale, il convient de débouter Mme Y... de sa demande reconventionnelle en divorce et de confirmer le jugement qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ; que, sur la demande de dommages-intérêts, Mme Y... sollicite l'allocation d'une somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts tant sur le fondement de l'article 266 du code civil que sur celui de l'article 1382 du même code ; que le divorce ayant été prononcé à ses torts exclusifs, elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande ;
1) ALORS QUE le divorce ne peut être prononcé pour des faits imputables à l'un des époux qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qu'ils rendent intolérables le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, Mme Z... faisait valoir, preuves à l'appui, que son époux avait été dûment informé de la souscription par elle d'emprunts destinés à financer les débuts de son activité professionnelle dès lors que les fonds qu'elle avait ainsi obtenus avaient été versés sur le compte joint du couple (concl. p. 7 et s.) ; que la cour d'appel a retenu que M. Z... avait effectivement pu avoir connaissance du versement des emprunts litigieux sur le compte joint ouvert au Crédit Agricole ; qu'en se fondant toutefois, pour retenir que ces crédits avaient été contractés par Mme Z... à l'insu de son époux, sur la considération en réalité inopérante selon laquelle les sommes versées sur le compte joint avaient été rapidement débitées et versées sur d'autres comptes dont il n'avait pas connaissance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;
2) ALORS QUE les fautes commises par le demandeur à l'action en divorce, susceptibles d'enlever aux faits reprochés au conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, peuvent être prouvées par tout moyen ; qu'en l'espèce, Mme Z... faisait valoir qu'elle n'avait pu réintégrer le domicile conjugal après son hospitalisation à la suite de manquements graves de M. Z... aux obligations du mariage, que ce dernier avait expressément reconnus lors de l'enquête sociale (rapport d'enquête sociale, p. 1 in fine), et qui consistaient, d'une part, à l'avoir abandonnée à son sort à la suite de son dramatique accident et, d'autre part, à lui avoir ensuite interdit l'accès au domicile conjugal alors qu'elle se trouvait dans un état de grande fragilité tant physique que psychologique (concl. p. 12 avant dern. §) ; qu'en affirmant, pour imputer à faute à Mme Z... de ne pas avoir réintégré le domicile conjugal au terme de son hospitalisation, que le contenu de l'enquête sociale ne peut servir de preuve dans le cadre d'une action en divorce pour faute, la cour d'appel a violé les articles 245 et 259 du code civil ;
3) ALORS QUE la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage peut être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce Mme Z... faisait valoir que les manquements graves de son époux, qui l'avait abandonnée à la suite de son dramatique accident avant de la chasser du domicile conjugal, étaient établis par les propres déclarations de l'intéressé (concl. p. 12 avant dern. §) qui avait indiqué, durant l'enquête sociale, qu'il datait sa « séparation au 20 juin 2010, date de l'accident de sa conjointe », que « pendant [qu'elle] naviguait d'hôpital en hôpital », « il a contacté un avocat et a porté plainte le 31 août 2010 » et que « quand elle a quitté les unités de soins et de repos, [il] n'était plus disposé à l'accueillir chez lui à [...] » (rapport d'enquête sociale, p. 1 in fine) ; qu'en affirmant, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme Z..., que le contenu de l'enquête sociale, qui repose sur les déclarations des intéressés eux-mêmes, ne peut servir de preuve à l'appui d'une demande en divorce pour faute, la cour d'appel a violé les articles 242 et 259 du code civil ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QUE tout manquement grave ou renouvelé par un époux à son devoir d'assistance caractérise une faute susceptible de rendre intolérable pour son conjoint le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il n'était pas établi que M. Z... ait abandonné son épouse à la suite du dramatique accident qui lui avait fracturé la colonne vertébrale dès lors d'une part, que l'attestation en ce sens de M. B... était nécessairement subjective compte tenu de ses liens avec Mme Z... et, d'autre part, que l'attestation dans le même sens de M. C... ne pouvait concerner que les périodes durant lesquelles ce dernier avait lui-même rendu visite à Mme Z... ; qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs de Mme Z... sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (concl. p. 3 §1 à 3 et p. 12 et s.), si les déclarations précises et concordantes de MM. B... et C... n'étaient pas corroborées par le fait que c'est précisément au cours de cette même période que M. Z... avait décidé d'engager une procédure de divorce et des poursuites pénales à l'encontre de son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 242 du code civil ;
5) ALORS QUE la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage peut être rapportée par tout moyen, y compris par l'aveu ; qu'en l'espèce, Mme Z... faisait valoir que son mari avait avoué, lors de l'enquête sociale, l'existence de relations extra-conjugales avec d'autres femmes qu'il avait présenté à leur fils (concl. p. 14 §1 et s. et rapport d'enquête sociale, p. 2 §4) ; qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs de Mme Z... à la faveur d'une affirmation inopérante selon laquelle le contenu de l'enquête sociale, qui repose sur les déclarations des intéressés eux-mêmes, ne peut servir de preuve à l'appui d'une demande en divorce pour faute, la cour d'appel a violé les articles 242 et 259 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y..., épouse Z..., de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE le divorce met fin au devoir de secours, mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources le juge prend en considération notamment : l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps déjà consacré ou qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur qualification et leur situation professionnelles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles ; que selon l'article 274 du code civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que selon l'article 275 du code civil lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions de l'article 274, le juge peut fixer les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que cependant, et par application de l'article 270 in fine du code civil, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères retenus par l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu'en l'espèce, la souscription de crédits en nombre très important à l'insu du mari pour les seuls besoins de l'épouse, la mise en danger financière du ménage et les poursuites judiciaires des créanciers à l'encontre du mari, les inconvénients pour ce dernier liés aux nombreux incidents de paiement et qui se poursuivent encore aujourd'hui, le comportement délictueux de l'épouse envers son mari et la condamnation pénale qui s'en est suivie et enfin le comportement adultérin de Mme Y..., constituent un ensemble de fautes graves qui ont nécessairement eu pour conséquence de conduire le couple au divorce et justifient qu'en équité Mme Y... soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire et que le jugement soit réformé sur ce point ;
ALORS QUE le juge ne peut, pour des raisons d'équité, refuser de faire droit à une demande de prestation compensatoire sans avoir, au préalable, recherché si, et dans quelle mesure, la rupture du mariage créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme Z... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel s'est bornée à relever un certain nombre de fautes à son encontre ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la situation respectives des parties au jour de sa décision, et par suite, sans jamais comparer la gravité de la sanction ainsi prononcée avec la gravité des fautes retenues, la cour d'appel a violé l'article 270 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme Z... à payer à M. Z... une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE M. Z... sollicite l'allocation d'une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts tant sur le fondement de l'article 266 du code civil que sur celui de l'article 1382 du même code ; qu'en matière de divorce, les dommages-intérêts prévus par l'article 266 du code civil réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal, alors que ceux prévus par l'article 1382 du code civil réparent le préjudice résultant de toutes autres circonstances ; que si effectivement Mme Y... a été condamnée au paiement d'une somme de 4.000 € en réparation du préjudice causé à M. Z... du fait des infractions pénales pour lesquelles elle a été reconnue coupable et condamnée, cette condamnation civile est différente des dommages-intérêts que M. Z... est en droit de demander sur le fondement des deux articles précités ; qu'il ne peut donc s'agir d'une double et même indemnisation, l'indemnisation sollicitée dans la présente procédure étant la conséquence des fautes graves ayant occasionné la rupture du lien marital et donc causé un préjudice spécifique à M. Z... du fait de cette rupture et des conséquences qui aujourd'hui encore perdurent ; qu'il est justifié, même si effectivement il a été désolidarisé dans les instances civiles auxquelles il était attrait, qu'il est toujours dans l'obligation de se justifier face aux manoeuvres financières abusives de son ex-épouse ; que son préjudice étant fondé par application de l'article 1382 du code civil, il convient en conséquence de condamner Mme Y... à lui payer une indemnité de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice et d'infirmer le jugement qui l'a débouté de ce chef ;
ALORS QUE la réparation d'un dommage doit avoir lieu sans perte ni profit pour la victime ; que les qualifications juridiques qu'un même fait peut revêtir sont sans incidence sur l'appréciation du dommage en résultant pour la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par un jugement en date du 1er octobre 2015, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a condamné Mme Z... à payer une somme de 4.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par son mari du fait de l'altération frauduleuse de sa signature à l'occasion de la souscription de crédits à la consommation ; qu'en affirmant, pour condamner Mme Z... à payer à son mari la somme de 1.000 € au titre des mêmes faits, que l'indemnisation allouée sur le fondement de la faute pénale est différente de celle due au titre d'une violation des obligations du mariage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
ALORS QUE la réparation d'un dommage doit avoir lieu sans perte ni profit pour la victime ; que les qualifications juridiques qu'un même fait peut revêtir sont sans incidence sur l'appréciation du dommage en résultant pour la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par un jugement en date du 1er octobre 2015, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a condamné Mme Z... à payer une somme de 4.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par son mari du fait de l'altération frauduleuse de sa signature à l'occasion de la souscription de crédits à la consommation ; qu'en affirmant, pour condamner Mme Z... à payer à son mari la somme de 1.000 € au titre des mêmes faits, que l'indemnisation allouée sur le fondement de la faute pénale est différente de celle due au titre d'une violation des obligations du mariage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.