La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2017 | FRANCE | N°16-24772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2017, 16-24772


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 juin 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés le 30 août 1979 sous le régime légal de la communauté ; que des difficultés s'étant élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Mme Y... a assigné M. X... en partage ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en sa seconde branche, le quatrième et le cinquième moyens du pourvoi p

rincipal et les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 juin 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés le 30 août 1979 sous le régime légal de la communauté ; que des difficultés s'étant élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Mme Y... a assigné M. X... en partage ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en sa seconde branche, le quatrième et le cinquième moyens du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les première, deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que les parts de la société civile professionnelle (SCP) constituent des biens propres et, en conséquence, de rejeter ses demandes tendant à leur intégration à l'actif commun ainsi que des revenus en provenant, au paiement d'une provision et au constat d'un recel ;

Attendu qu'après avoir énoncé que les parts de la SCP d'avocats acquises par M. X... le 15 octobre 1978, avant le mariage, constituaient des biens propres, l'arrêt retient qu'il ressort des statuts de la SCP, créée le 1er septembre 1980 par fusion de la première avec une autre SCP, que son capital social n'était composé que des apports faits aux deux sociétés fusionnées, de sorte que les parts attribuées à M. X... dans cette nouvelle SCP, qui remplaçaient celles qu'il détenait dans la première, étaient des biens propres par subrogation de propres en application des articles 1406 et 1407 du code civil ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce point ;

Sur la première branche du troisième moyen du même pourvoi, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que M. X... a une créance à l'égard de l'indivision postcommunautaire au titre du paiement des échéances des prêts immobiliers à compter du 31 août 1998 et de celles du prêt relatif au véhicule pour la période du 31 août 1998 au 23 mars 2001 ;

Attendu qu'après avoir constaté que l'ordonnance de non-conciliation avait fixé la pension alimentaire allouée à Mme Y... au titre du devoir de secours à un certain montant, tant que M. X... assumerait le remboursement du prêt consenti pour financer l'achat de l'immeuble destiné au domicile conjugal que l'épouse était autorisée à occuper gratuitement, ainsi que des dettes de la communauté, la cour d'appel en a souverainement déduit que celui-ci n'avait pas été condamné à supporter la charge définitive de ces remboursements, de sorte qu'il pouvait se prévaloir d'une créance à l'égard de l'indivision postcommunautaire au titre des paiements ainsi effectués pour le compte de cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les parts de la société civile professionnelle dans laquelle M. Alain X... exerce la profession d'avocat depuis 1980 constituent des biens propres et d'avoir, en conséquence, débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir intégrer à l'actif communautaire ces parts et les revenus en provenant et à se voir allouer une provision et de sa demande fondée sur le recel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les ex-époux, mariés le 30 août 1979 sans contrat de mariage, sont soumis au régime de la communauté légale ; que le 15 octobre 1978, M. X..., alors jeune avocat, a constitué avec MM. Z..., C...et A... une SCP dans laquelle il détenait 25 parts ; que celles-ci, acquises avant le mariage, sont des biens propres ; que le 1er septembre 1980, après le mariage, se créait la SCP d'avocats B...-D...-

X...- Z...-C...-E..., M. X... détenant alors 20 parts ; qu'il résulte des statuts de cette SCP que « le capital social est celui qui résulte de la fusion entre la SCP B...- D... et la SCP Z...- X...- C... et qu'il n'est composé que des apports qui ont été faits aux deux sociétés » ;
que les parts détenues par M. X... dans cette deuxième SCP étaient donc des biens acquis par subrogation à un bien propre, les parts de M. X... dans la première SCP ayant été remplacées par celles détenues dans la SCP créée le 1er septembre 1980 ; que l'argumentation de Mme Y... tendant à voir reconnaître le caractère commun de ces parts, écartant le caractère propre des parts initiales de M. X..., ne peut être retenue, peu important au demeurant que ces parts soient uniquement d'industrie, ou pour partie en capital comme le prétend Mme Y... sans toutefois l'établir formellement, s'agissant des parts initiales ; qu'il n'est en rien établi que la communauté ait financé de quelque manière que ce soit ces parts, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle en a normalement reçu les fruits (arrêt, p. 8 et 9) ; que concernant la SCP X..., dans la mesure où été confirmée la disposition du jugement déféré sur la nature des biens propres des parts de M. X... dans cette société, cette demande fondée sur le recel de communauté devient sans objet (arrêt, p. 15) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il appartient à M. X... de rapporter la preuve du caractère propre des parts de la SCP d'avocats dans laquelle il exerce sa profession ; que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété au jour de la célébration du mariage ; que M. X..., au moment du mariage, exerçait la profession d'avocat dans le cadre d'une SCP constituée de Frédéric Z..., Pierre C..., Jean-Robert A... et lui-même, créée le 15 octobre 1978 dans laquelle il détenait 25 parts ; que le 1er septembre 1980, pendant le temps de la communauté, a été créée la SCP B...- D...- X...- C...- Z...- E...dont M. X... s'est vu attribuer 20 parts ; que le 2 janvier 2002, par suite d'annulations de pats consécutives au retrait d'associés (B..., D..., C...et Z...), MM. X... et E... se répartissaient 40 parts en contrepartie d'apports effectués ; que les parts de M. X... dans la première SCP étaient des propres dès lors qu'il en avait la propriété avant le mariage ; qu'en ce qui concerne la SCP créée le 1er septembre 1980, dans la mesure où l'article 10 des statuts mentionne que le capital social est celui qui résulte de la fusion entre la SCP B...- D... et la SCP Z...- X...- C..., et qu'il n'est composé que des apports qui ont été faits aux deux sociétés, les parts détenues par M. X... au sein de cette SCP constituent des biens acquis par subrogation à un bien propre ; que par ailleurs, les statuts ne mentionnant pas d'apports en espèces à la charge de M. X..., aucune récompense n'est due à la communauté, laquelle ne s'est pas appauvrie lors de la fusion des deux SCP ; que surabondamment, M. X... n'a procédé qu'à des apports en industrie dans les SCP d'avocats considérées et que les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital mais donnent lieu à l'attribution de parts dépourvues de valeur intrinsèque ; qu'à cet égard, la communauté a normalement profité de ces bénéfices ; qu'enfin, la dernière opération (du 2 janvier 2002) étant postérieure à la dissolution de la communauté (fixée au 31 août 1998) n'a pu entraîner un appauvrissement de celle-ci au titre des apports effectués et par conséquent un droit à récompense (jugement, p. 6 et 7) ;

1/ ALORS, D'UNE PART, QUE Mme Y... soutenait qu'il n'était pas crédible que les membres de la SCP Z...- X...- C... qui avait commencé son activité en janvier 1979, sans aucun apport de clientèle préexistante, aient pu en 18 mois acquérir une clientèle suffisamment conséquente pour, sans faire d'apport en numéraire, se voir attribuer 45 des 100 parts de la nouvelle SCP créée avec les membres d'un des cabinets les plus importants de la région, existant depuis 1973 ; qu'elle faisait valoir que l'article 11 des statuts de la SCP B...- D...- X...- C...- Z...- E... stipulait que c'est « à la suite de cessions de parts en date du 1er septembre 1980 » que les parts sociales étaient réparties de la manière décrite ensuite, à savoir M. B... 27 parts, M. D... 21 parts, MM. X..., C...et Z..., 15 parts chacun, et M. E..., lequel n'avait fait partie d'aucune des deux sociétés fusionnées, 7 parts ; que Mme Y... faisait, au surplus, valoir que dans un acte de cession de parts de la SCP signé le 1er avril 2005 par M. X..., il était stipulé que « les associés sont propriétaires des parts sociales pour en avoir reçu en rémunération de leur apport de numéraire à la constitution de la société le 1er septembre 1980 à raison de 15 parts pour M. X... et 7 parts pour M. E... » ; qu'elle soutenait que ces éléments établissaient que les 15 parts allouées à M. X... lors de la création en 1980 ne lui avaient pas été attribuées en simple échange de ses parts dans la SCP créée en 1978 mais en rémunération d'un apport en numéraire effectué postérieurement au mariage ; qu'en se bornant à relever que l'article 10 des statuts de la SCP créée en 1980 mentionnait que son capital social était celui qui résultait de la fusion entre la SCP B...- D... et la SCP Z...- X...- C... et n'était composé que des apports faits aux deux sociétés, pour en déduire que les parts de M. X... dans cette nouvelle société étaient des biens obtenus par subrogation à des propres, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les stipulations de l'article 11 se référant à des « cessions de parts », corroborées notamment par les mentions de l'acte du 1er avril 2005 faisant référence à un apport en numéraire de M. X... lors de la constitution de la société, ne contredisaient pas la mention de l'article 10 selon laquelle le capital social ne serait composé que des apports faits aux deux sociétés fusionnées et n'établissaient pas que M. X... avait fait un apport en numéraire lors de la constitution de la SCP le 1er septembre 1980, au moyen de fonds présumés communs, ce qui faisait, par suite, obstacle à l'affirmation que les parts détenues par M. X... dans cette SCP étaient des biens acquis par subrogation à des propres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1401, 1402 et 1406 du code civil ;

2/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE Mme Y... faisait valoir que M. B... avait cédé des parts sociales de la SCP à M. X..., d'abord, en 1986, puis, en 1988, date à laquelle il avait pris sa retraite ; qu'il n'a jamais été soutenu par M. X... que l'acquisition de ces parts, postérieure au mariage, aurait été financée au moyen de fonds propres ; qu'en se contentant d'examiner la question de la nature juridique des parts attribuées à M. X... lors de la constitution de la SCP en 1980 sans déterminer la nature des parts acquises en 1986 et 1988, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS, D'UNE TROISIEME PART, QU'en retenant, par motif adopté, qu'à la suite d'annulations des parts consécutives au retrait de MM. B..., D..., C...et E..., MM. X... et E... se répartissaient 40 parts en contrepartie d'apports effectués, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des deux extraits de délibération d'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 1986, de la lettre de la SCP au bâtonnier en date du 22 mai 1986, des quatre extraits de délibération d'assemblée générale extraordinaire du 20 mai 1988 et de la lettre de SCP au bâtonnier du 13 juin 1988, produits par Mme Y... (pièces 53 et 54), desquels il résultait que les parts sociales de M. B... n'avaient pas été annulées et qu'elles avaient été cédées aux associés restants, dont M. X..., non pas en 2002, mais en 1986 et 1988, soit avant la dissolution de la communauté conjugale ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4/ ALORS, ENFIN, QUE la plus-value procurée à des parts de société civile professionnelle d'avocat grâce à l'industrie personnelle déployée, pendant la durée du mariage, par l'époux commun en biens qui en est titulaire fait partie de l'actif communautaire quand bien même les parts auraient été initialement acquises au moyen de fonds propres ; que Mme Y... faisait valoir que la clientèle de M. X... dont la valeur patrimoniale devait, avec les parts sociales, figurer à l'actif communautaire s'était développée pendant le mariage ; qu'en ne recherchant pas quelle proportion de la valeur des parts sociales détenues par M. X... jusqu'à la dissolution de la communauté provenait de l'accroissement de sa clientèle due à son industrie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1401 et 1402 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit M. X... tenu au paiement d'une indemnité d'occupation pour sa jouissance privative du bien indivis situé... à compter du 6 janvier 2006 seulement ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté qu'à la dissolution de la communauté la jouissance de ce bien indivis l'a été du seul fait de M. X... ; que c'est à juste titre qu'il soulève la prescription quinquennale en ce qui concerne l'indemnité d'occupation qu'il doit pour la jouissance privative du bien indivis, cette indemnité étant assimilée aux fruits et revenus de telles sorte qu'elle est soumise aux dispositions de l'article 815-10 alinéa 2 du code civil ; qu'en l'espèce, la demande a été présentée en 2011 et l'indemnité d'occupation n'est donc due que sur les cinq dernières années qui précèdent la demande ; qu'en conséquence, M. X... en est redevable à compter du 6 janvier 2006 jusqu'à la date du partage (arrêt, p. 13) ;

1/ ALORS, D'UNE PART, QUE la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ; qu'en appliquant la prescription quinquennale au regard de la date à laquelle Mme Y... a saisi le juge du fond d'une demande en paiement de l'indemnité d'occupation (6 janvier 2011) sans prendre en compte, comme elle y était invitée, la demande précédemment formulée en référé par acte du 21 janvier 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-10 et 2241 du code civil ensemble l'article 224 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;

2/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE ce n'est que lorsque l'ex-époux forme la demande en paiement de l'indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, qu'il n'est en droit d'obtenir qu'une indemnité portant sur les cinq années qui précèdent sa demande ; qu'en appliquant la prescription quinquennale tout en constatant que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes prononçant le divorce des époux X...- Y... était devenu définitif le 12 décembre 2005, soit moins de cinq ans avant l'assignation en référé du 21 janvier 2010, la cour d'appel a violé l'article 815-10 du code civil ;

3/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'arrêt de la cour d'appel prononçant le divorce ne peut acquérir force de chose jugée avant l'expiration du délai de pourvoi en cassation qui est de deux mois à compter de la signification à partie de l'arrêt ; qu'en constatant que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 22 octobre 2005 était devenu définitif deux mois plus tard le 22 décembre 2005 sans faire état d'une signification ni s'assurer de ce que le délai de pourvoi n'avait pas expiré moins de cinq ans avant l'assignation au fond du 6 janvier 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-10 du code civil et 500 et 612 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes fondées sur le non-respect par M. X... de l'ordonnance de non-conciliation, tendant notamment au versement de la moitié des revenus des investissements immobiliers, parts sociales (y compris celles de la SCP)
et placements divers jusqu'au prononcé définitif du divorce et à la communication des comptes de AS Conseil, d'avoir dit que M. X... avait une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire pour le règlement des échéances de crédits immobiliers effectués à compter du 31 août 1998 et des échéances de crédit concernant le véhicule pour la période du 31 août 1998 au 23 mars 2001 et d'avoir seulement rappelé qu'en exécution de l'ordonnance de non-conciliation du 13 juillet 1998, M. X... est tenu de reverser à Mme Y... la moitié des revenus fonciers perçus pour le compte de la communauté entre le 13 juillet 1998 et le 31 août 1998 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à tort que Mme Y... prétend que « Alain X... est sans recours contre l'indivision au titre des remboursements de prêts qu'il a supporté en exécution de l'ordonnance de non-conciliation durant toute la procédure de divorce qui s'est achevée en février 2006 date à laquelle le divorce est devenu définitif » ; qu'en effet, Mme Y... opère une confusion entre le fait que la prise en charge des crédits était mise à la charge de M. X..., et la conséquence qu'elle en tire selon laquelle il ne pourrait pas prétendre à récompense pour la partie du remboursement dont il s'est acquitté seul ; qu'en effet, il ressort de l'ordonnance de non-conciliation que le paiement de ces crédits a été mis à la charge de M. X... dans le cadre du devoir de secours dans la mesure où le montant de la pension alimentaire allouée à Mme Y... à ce titre a été arbitré en précisant : « tant que le mari assumera le paiement du crédit pour le domicile conjugal occupé gratuitement par l'épouse ainsi que le paiement dettes de la communauté » ; qu'il n'est absolument pas ordonné, comme le prétend Mme Y..., que la prise en charge de ce crédit n'ouvre pas droit à récompense au profit de M. X... pour la partie qu'il a payé seul ; qu'au demeurant, si par ordonnance du 23 mars 2001, le juge de la mise en était a effectivement constaté l'accord de Mme Y... pour renoncer « à la jouissance du domicile conjugal qu'elle n'occupe plus afin qu'Alain X... puisque le louer en vue d'amortir le crédit de 8 000 F » et a, par ailleurs, supprimé la pension alimentaire au titre du devoir de secours, ce n'est pas, comme elle le prétend, en compensation de cet état de fait (arrêt, p. 9 et 10) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... pourra faire valoir un droit à créance à l'égard de l'indivision pour les échéances d'emprunt réglées après la dissolution de la communauté (jugement, p. 8) ; qu'en vertu de l'article 815-10 du code civil, les fruits et revenus des biens indivis accroissent l'indivision ; que M. X... qui a perçu seul les revenus fonciers des biens indivis est comptable à l'égard de l'indivision post-communautaire et non à l'égard de Mme Y... des revenus qui lui ont été versés par l'agence gestionnaire FI ICI et, en application de l'article 815-12 du code civil, étant précisé que pour la période se situant entre la date de l'ordonnance de non-conciliation (13 juillet 1998) et la date de la dissolution de la communauté (le 31 août 1998), M. X... est tenu de reverser à Mme Y... la moitié des revenus fonciers en vertu de l'ordonnance de non-conciliation (jugement, p. 9) ; que les échéances d'emprunts immobiliers et de l'emprunt du véhicule effectués par M. X... seul à compter du 31 août 1998 au moyen de ses deniers personnels constituent des dépenses nécessaires à la conservation des immeubles indivis et du véhicule indivis et doivent donner lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du code civil (jugement, p. 10) ;

1/ ALORS, D'UNE PART, QUE l'époux commun en biens qui s'est acquitté seul d'une dette commune ne peut prétendre à récompense, ni à indemnité, si la cause de ce paiement résident dans l'exécution du devoir de secours dont les modalités ont été fixées par une décision prise en application de l'article 254 du code civil et revêtue de l'autorité de chose jugée ; qu'ayant constaté que l'ordonnance de non-conciliation avait mis à la charge de M. X... au titre du devoir de secours le paiement de l'intégralité des échéances de remboursement des crédits relatifs à l'achat du domicile conjugal et d'un véhicule, la cour d'appel ne pouvait pas dire M. X... créancier de l'indivision à ce titre pour la période comprise entre la date de l'ordonnance de non-conciliation du 13 juillet 1998 et la date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 octobre 2005 prononçant le divorce est devenu définitif ; qu'elle a ainsi violé les articles 254 du code civil (dans sa version antérieure à la loi du 26 mai 2004), 815-10 du code civil, 1351 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) et 480 du code de procédure civile ;

2/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE la liquidation du régime matrimonial à laquelle il doit être procédé englobant tous les rapports pécuniaires entre les parties et ayant été ordonnée par une décision passée en force de chose jugée, il appartenait à la cour d'appel de statuer sur les créances invoquées les époux ; que Mme Y... se prévalait de ce que M. X... n'avait pas exécuté, pendant la période comprise entre la date de l'ordonnance de nonconciliation du 13 juillet 1998 et la date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 octobre 2005 prononçant le divorce est devenu définitif, la disposition de l'ordonnance de non-conciliation prévoyant la répartition entre les époux « par moitié des revenus issus des investissements immobiliers et parts sociales et placements divers », ni la disposition de l'ordonnance de mise en état du 23 mars 2001 l'obligeant à reverser à Mme Y... « la moitié des bénéfices issus de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal et du véhicule communs après communication des comptes de gestion » ; qu'en se bornant à rappeler que M. X... devait, à ce titre, reverser la moitié des revenus fonciers perçus pour la communauté et en limitant cette obligation à la période du 13 juillet au 31 août 1998, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir dire que M. X... tenu à reverser à la communauté la somme de 95 723, 24 euros perçue au titre de la vente de l'immeuble commun situé... ;

AUX MOTIFS QUE le bien immobilier... a été vendu le 7 juillet 2003 au prix de 564 789 euros et, par un protocole d'accord en date du 21 octobre (sic) 2006, les ex-époux en ont retiré chacun la part lui revenant, déduction faite d'une somme totale de 95 723 euros allouée à Louise et Bernard X..., mère et frère d'Alain X..., en l'état d'une ordonnance de référé du 24 octobre 2004 ; que cette somme correspondait au remboursement de celles prêtées pour l'achat de ce bien par Louise et Bernard X... ; que s'il est exact qu'au principal l'ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée, il n'en demeure pas moins que Amparo Y... n'a pas interjeté appel de cette décision qui, elle, est définitive, qu'elle l'a en outre exécutée et n'a jamais agi au fond pour contester son bien-fondé ; que toutes ses considérations sur « l'escroquerie au jugement » qu'elle impute au frère et à la mère d'Alain X... pour obtenir cette ordonnance sont dès lors sans intérêt, puisqu'elle n'a pas utilisé les voies juridiques, seules propres à les conforter (arrêt, p. 10 et 11) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Y... a signé un protocole d'accord sur la répartition du prix de vent à partager après désintéressement des créanciers familiaux munis d'un titre exécutoire ; que de la même façon, elle émet des contestations sur ces créances alors qu'elle n'a pas soutenu l'appel à l'encontre de l'ordonnance ayant fait droit à l'action des créanciers (jugement, p. 12) ;

1/ ALORS, D'UNE PART, QUE ni le caractère définitif ni l'exécution de l'ordonnance de référé du 20 octobre 2004 par laquelle, sur la requête de Mme Louise X... et de M. Bernard X..., le juge a condamné M. Alain X... et Mme Y... à verser aux demandeurs les sommes de 25 001, 64, 45 734, 71 et 23 248, 48 euros au titre d'une avance qui aurait été directement versée au notaire par Mme Louise X... et d'un prêt consenti par M. Bernard X... à l'occasion de l'achat par les époux X...- Y... de l'immeuble situé..., et au titre d'une subrogation de Mme Louise X... dans les droits de Mme F... qui leur avait prêté, aux même fins, une somme de 500 000 F, ne font pas obstacle à ce que, dans les rapports entre les époux X...- Y... et dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Mme Y... fasse valoir, d'abord, que le financement de l'acquisition de l'immeuble n'a pas été opéré au moyen de l'avance alléguée par Mme Louise X... ni d'un prêt consenti par M. Bernard X... et, ensuite, établisse que le prêt accordé par Mme F... avait été remboursé sur les deniers communs antérieurement à l'acte de subrogation invoqué par Mme Louise X..., et à ce qu'elle en déduise que l'intégralité du prix de revente du bien, sans déduction du montant des condamnations prononcées au profit des consorts Louise et Bernard X..., devait être reversée à l'indivision ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 480 et 500 du code de procédure civile ;

2/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE par le protocole d'accord du 21 avril 2006, M. X... et Mme Y... sont seulement convenus, à titre d'acompte à valoir sur la liquidation de la communauté, de se répartir à concurrence de la moitié chacun les sommes provenant le vente de l'immeuble du..., séquestrées entre les mains de la Carpa et sur lesquelles avaient été prélevées en exécution de l'ordonnance de référé du 20 octobre 2004 et au profit des consorts Louise et Bernard X... les sommes de 23 815, 21 et 71 531, 38 euros ; que par les termes de ce protocole, Mme Y... n'a pas manifesté l'intention renoncer, dans le cadre de la liquidation définitive du régime matrimonial, à sa part de l'entier prix de vente de l'immeuble ; qu'en se fondant sur ledit protocole pour refuser à Mme Y... le droit de se prévaloir d'une créance à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes tendant à la communication des comptes AS Conseil et du sort qui a été fait aux actifs sociaux avec description de leur itinéraire, et tendant à ce qu'il soit constaté le recel de communauté concernant les diverses sociétés et biens immobiliers composant l'actif de la communauté et qu'il soit fait application des dispositions de l'article 1477 du code civil contre M. X... pour avoir fait disparaître la plupart des actifs communs ;

AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne la disparition de « la plupart des actifs communs », Mme Y... ne précise pas lesquels elle vise, et ne peut dès lors prétendre qu'ils aient « disparu » ; qu'à l'appui de ses demandes relatives à la société AS Conseil, Mme Y... vise « la preuve rapportée par le cabinet Blanc et par le rapport Ducoroy du détournement des actifs sociaux par Alain X... » ; que le rapport de M. G... commis pour évaluer les ressources et charges des parties ne relève aucune malversation ou dissimulation qu'aurait commise M. X... ; qu'en ce qui concerne le rapport établi le 22 juin 2001 par un « cabinet blanc » dont on ne sait absolument pas quelles sont les compétences, il est particulièrement confus mais il n'établit strictement rien qui viendrait à l'appui des déclarations de Mme Y... ; que ce rapport de six pages, par ailleurs, établi non contradictoirement, est truffé d'approximations, d'affirmations péremptoires, fait état de doutes et d'incertitudes cependant balayées sans aucune démonstration ; que c'est ainsi, par exemple, que son rédacteur n'hésite pas à écrire : « il est donc prouvé que Alain X... fraude le fisc et dissimule des revenus à l'Etat et à la communauté d'avec son épouse », en faisant état d'un redressement fiscal dont il indique pourtant qu'il ne connaît pas l'issue, en affirmant de façon étonnante que : « le résultat de ce contrôle n'est pas encore connu et nous laisse entrevoir des surprises au vu des connexions qu'il entretient avec une nébuleuse de sociétés, dont Dominique H..., son ami et frère de la loge Saint-Jean de Jérusalem affilié à la Grande loge nationale française est le principal investigateur » … ; que, par ailleurs, ce rapport ne procède en rien à l'analyse financière à laquelle il prétend pourtant se livrer, se bornant à reprendre, de façon confuse des éléments qui apparaissent « curieux » à son auteur, qui se pose cependant toute une série d'interrogations qui révèlent en fait, une absence totale de rigueur ; Qu'ainsi ce rapport ne peut en rien être retenu pour servir sérieusement de base prétentions de Mme Y... aux termes desquelles son mari aurait « pillé les actifs sociaux » de la SARL A. S Conseil ; que Mme Y..., par ailleurs, prétend qu'au travers des assemblées générales des diverses sociétés qu'elle cite (14) apparaîtraient des maniements financiers effectués par Monsieur X... « pour faire disparaître la fois les actifs d'A. S Conseil s'approprier à travers cette société une assurance commune d'un montant de 387 000 euros Frs (?) » ; qu'or, Mme Y... ne précise absolument pas quelles seraient ces manipulations financières et encore moins comment elles auraient abouti à soustraire cette assurance ; qu'au demeurant, il résulte des pièces produites par Mme Y... que certaines sociétés sont totalement étrangères à M. X..., (Marina gold, Imminvest, FIK, etc.) qu'en ce qui concerne la société Mogere investissement, s'il en a été associé, et d'ailleurs très largement minoritaire, il n'en a plus fait partie depuis 1997, date à laquelle cette SCI immobilière a été transformée en SARL ; que quant à la société A. S Conseil, s'agissant de la société créée en 1990 par les époux à parts égales, Mme Y... en étant l'associé égalitaire a eu toute latitude pour obtenir les comptes de cette société dont la cessation complète d'activité a été enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Montpellier le 25 juin 2012 ; qu'à cet égard, il convient de rappeler que, par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 juin 2002, la dissolution de cette société a été prononcée, l'arrêt précisant que « depuis 1991 la vie sociale s'est déroulée normalement jusqu'en 1999, époque à laquelle la SARL DFC a acquis les parts sociales de l'époux de Mme Y...
X... » ; qu'ainsi, depuis 1999, M. X... n'avait aucun intérêt dans cette société, il n'en était plus associé, et n'avait donc aucun pouvoir pour commettre les malversations que lui impute Mme Y... dont toutes les demandes relatives à cette société seront rejetées ; qu'en ce qui concerne les contrats d'assurance, Mme Y... produit seulement en ce qui concerne le contrat CART, un relevé adressé à son époux faisant état de la situation de cette épargne au 31 décembre 1994 ;

1/ ALORS, D'UNE PART, QUE l'ordonnance de non-conciliation du 13 juillet 1998, dont les effets devaient être maintenus jusqu'au jour où l'arrêt du 12 octobre 2005 prononçant le divorce devenait définitif avait ordonné la répartition par moitié des époux des revenus issus de leurs investissements immobiliers, parts sociales et placements divers ; que Mme Y... soutenait que M. X... gérait seul la SARL familiale AS Conseil dont ils étaient chacun pour moitié associés ; que cette société, qui avait fait l'acquisition d'importants actifs immobiliers, avait été vidée de sa substance par M. X... avec la complicité de M. Dominique H..., lequel s'était vu transférer l'intégralité d'une assurance-vie commune de 879 000 F, que M. H... apparaissait être l'instigateur d'une nébuleuse de sociétés qu'il gérait pour le compte de M. X..., qu'il n'avait pas été fourni à Mme Y... d'informations sur le sort des quatre maisons de l'Ile des pêcheurs acquises par la société AS Conseil et dont la location devait être gérée par la société Mogere Investissement dans laquelle M. Dominique H... avait des intérêts et dont les parts ont ensuite été rachetées par DFC pour être revendues à une société Aspen Investment basée aux Iles Marshall, qu'après avoir donné la gérance de société AS Conseil sans en avertir Mme Y..., à M. H..., père des enfants d'Odile I..., sa maîtresse, M. X... avait cédé, en 1999, ses parts de la société AS Conseil à M. H... pour 1 franc symbolique, aucun acte de cession n'ayant été retrouvé ; qu'en n'exigeant pas que, par exécution de l'ordonnance de nonconciliation, M. X... s'explique sur les revenus issus des parts de la société AS Conseil et des investissements immobiliers réalisés à travers cette société, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a constaté, d'abord, que M. X... avait pu être associé jusqu'en 1997, c'est-à-dire pendant la durée du mariage, de la société Mogere Investissement, qui est une société dont l'une des filiales, la société Gesthour, gérait la location des maisons acquises par la société AS Conseil sur l'Ile des Pêcheurs et, ensuite, qu'en 1999, soit avant que le prononcé du divorce ne devienne définitif, la société DFC avait acquis les parts sociales de M. X... dans la société AS Conseil ; qu'il résulte de ces constatations que des mouvements financiers intéressant la communauté ont bien eu lieu, y compris avant sa dissolution ;
qu'en s'abstenant néanmoins d'ordonner la communication des comptes de la société AS Conseil et du sort des actifs sociaux relevant de la communauté, la cour d'appel a violé l'article 815-10 du code civil ;

3/ ALORS, ENFIN, QU'en ne recherchant pas si le silence et l'opacité entretenues par M. X... sur le fonctionnement de la société AS Conseil, sur la consistance et le sort de sa participation au sein de cette société et au sein de la société Mogere Investissement ne traduisaient pas l'existence d'un recel de communauté, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le jugement de divorce a pris effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 31 août 1998 et, en conséquence, d'avoir dit que M. X... était redevable d'une indemnité d'occupation pour son occupation privative de l'immeuble situé... et de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une provision de 50. 000 € à valoir sur le montant de cette indemnité ;

Aux motifs que « Sur la date des effet du divorce entre les époux concernant leurs biens ; qu'il est constant que la loi applicable au divorce des époux est celle issue de la loi du 23 décembre 1985 et de l'article 262-1 du code civil qui disposait alors : « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens dès la date de l'assignation ; que les époux peuvent demander s'il y a lieu que les effets du jugement soient reportés à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui à qui incombe à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir le report » ; que pour faire remonter au mois de mai 1995, les effets du divorce, Monsieur X... qui y a d'ailleurs intérêt dans la mesure où il a acquis un bien en 1997, prétend que les torts de la séparation incombent à son épouse en faisant état de la liaison qu'elle aurait entretenue avec un tiers dès 1994 avec lequel elle est d'ailleurs partie vivre au Gabon peu de temps après l'ordonnance de non-conciliation du 13 juillet 1998 ; qu'à l'appui de cette prétention, il indique que son ex-épouse s'est rendue à Prague où vivait cet homme en 1993, 1994, et 1996 ; que cependant rien n'indique, qu'à ce moment-là, Madame Y... avait déjà une liaison, et en tout état de cause, il est constant que c'est Monsieur X... qui a lui-même quitté le domicile conjugal au mois de mai 1995 et qu'il est donc à l'origine de cette séparation, et qu'ainsi les torts de la séparation, qui doivent être distingués de ceux à l'origine du divorce, lui incombent principalement, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 31 août 1998, date de la délivrance de l'assignation en divorce » ;

Et aux motifs que « sur l'immeuble du..., cet immeuble a été acquis le 28 octobre 1997 par Monsieur X... qui indique l'avoir totalement financé, d'une part, par un prêt souscrit auprès du Crédit immobilier, d'autre part, par un apport personnel ; qu'il n'en demeure pas moins que ce bien ayant été acquis du temps de la communauté est donc par conséquent présumé commun, sous réserve des récompenses dues à Monsieur X... pour le financement qu'il aurait assumé seul depuis la dissolution de la communauté ; (…) que par ailleurs, il n'est pas contesté qu'à la dissolution de la communauté, la jouissance de ce bien indivis l'a été du seul fait de Monsieur X... ; que cependant c'est à juste titre qu'il soulève la prescription quinquennale en ce qui concerne l'indemnité d'occupation qu'il doit pour la jouissance privative d'un bien indivis, cette indemnité étant assimilée aux fruits et revenus, de telle sorte qu'elle est soumise aux dispositions de l'article 815-10, alinéa 2, du code civil ; qu'en l'espèce, la demande a été présentée en 2011 et l'indemnité d'occupation n'est donc due que sur les cinq dernières années qui précèdent la demande ; qu'en conséquence, Monsieur X... en est redevable à compter du 6 janvier 2006 jusqu'à la date du partage et non à compter de 1997 comme l'a indiqué le jugement déféré qui sera dès lors infirmé sur ce point ; qu'ainsi, il convient d'allouer à Madame Y..., compte-tenu de la valeur locative, non contestée de ce bien qu'elle propose, une provision de 50. 000 € à valoir sur le montant de cette indemnité d'occupation » ;

Alors 1°) que sous l'empire de la loi du 23 décembre 1985, un époux pouvait demander que les effets du jugement de divorce en ce qui concerne les biens des époux soient reportés à la date où les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer, sauf si les torts de la séparation lui incombaient principalement ; qu'en relevant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir reporter les effets du jugement du divorce à la date du 31 mai 1995, qu'ayant quitté à cette date le domicile conjugal, les torts de la séparation lui incombaient, cependant que cette circonstance était impuissante à elle-seule à imputer à M. X... les torts de la séparation, la cour d'appel a violé les articles 262-1 et 1442 du code civil, dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 ;

Alors 2°) qu'en se bornant à retenir que M. X... avait quitté le domicile conjugal pour dire que la séparation lui était principalement imputable, sans rechercher si ce dernier n'avait pas été contraint de prendre cette décision en raison des fautes commises par son épouse, qui rendaient leur cohabitation impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 262-1 et 1442 du code civil, dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 ;

Alors 3°) que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cour d'appel ayant dit que l'immeuble situé ... était un bien commun dès lors qu'il avait été acquis en 1997, avant la date dissolution de la communauté, la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant fixé cette date au 31 août 1998 et non au 31 mai 1995, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, celle des chefs de l'arrêt ayant condamné M. X... à verser une indemnité d'occupation pour son occupation privative de l'immeuble et à verser à Mme Y... une provision de 50. 000 € à valoir sur cette indemnité.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à Mme Y... une provision de 50. 000 € à valoir sur le montant l'indemnité d'occupation due pour sa jouissance privative de l'immeuble situé... ;

Aux motifs que « sur l'immeuble du..., cet immeuble a été acquis le 28 octobre 1997 par Monsieur X... qui indique l'avoir totalement financé, d'une part, par un prêt souscrit auprès du Crédit immobilier, d'autre part, par un apport personnel ; qu'il n'en demeure pas moins que ce bien ayant été acquis du temps de la communauté est donc par conséquent présumé commun, sous réserve des récompenses dues à Monsieur X... pour le financement qu'il aurait assumé seul depuis la dissolution de la communauté ; (…) que par ailleurs, il n'est pas contesté qu'à la dissolution de la communauté la jouissance de ce bien indivis l'a été du seul fait de Monsieur X... ; que cependant c'est à juste titre qu'il soulève la prescription quinquennale en ce qui concerne l'indemnité d'occupation qu'il doit pour la jouissance privative d'un bien indivis, cette indemnité étant assimilée aux fruits et revenus, de telle sorte qu'elle est soumise aux dispositions de l'article 815-10, alinéa 2, du code civil ; qu'en l'espèce, la demande a été présentée en 2011 et l'indemnité d'occupation n'est donc due que sur les cinq dernières années qui précédent la demande ; qu'en conséquence, Monsieur X... en est redevable à compter du 6 janvier 2006 jusqu'à la date du partage et non à compter de 1997 comme l'a indiqué le jugement déféré qui sera dès lors infirmé sur ce point ; qu'ainsi, il convient d'allouer à Madame Y..., compte-tenu de la valeur locative, non contestée de ce bien qu'elle propose, une provision de 50. 000 € à valoir sur le montant de cette indemnité d'occupation » ;

Alors que l'indemnité d'occupation due par un époux pour l'occupation privative d'un immeuble indivis doit, sauf partage provisionnel ou tout autre accord établissant la jouissance divise, revenir à l'indivision ; qu'en condamnant M. X... à verser à Mme Y... une provision de 50. 000 € à valoir sur le montant de l'indemnité d'occupation due pour sa jouissance privative d'un immeuble indivis, cependant que seule l'indivision était créancière de cette indemnité, la cour d'appel a violé les articles 815-9 et 815-10 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-24772
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2017, pourvoi n°16-24772


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24772
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award