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13/12/2017 | FRANCE | N°16-23577

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-23577


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2016), que M. X... a été engagé le 16 mars 2009 par la société FNAC Paris en qualité de responsable sécurité ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 décembre 2011 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 73 du code de procédure pénale, dans le cas d'un crime ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emp

risonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'off...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2016), que M. X... a été engagé le 16 mars 2009 par la société FNAC Paris en qualité de responsable sécurité ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 décembre 2011 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 73 du code de procédure pénale, dans le cas d'un crime ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ; que les dispositions de ce texte constituent un fait justificatif de permission de la loi qui autorise l'usage de la force dès lors que celle-ci est, non pas légitime, mais nécessaire à l'arrestation de l'auteur présumé des faits jusqu'à l'arrivée des services de police ; qu'en estimant que M. X... avait commis une faute grave lors de l'interpellation du 19 novembre 2011, au motif que celui-ci ne pouvait « invoquer une quelconque légitime défense », la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante en plaçant le débat sur le terrain de la légitime défense, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 73 du code de procédure pénale et des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, après « visionnage » de la vidéo-surveillance, que M. X... s'était adonné à une violence gratuite, « alors qu'aucune circonstance ne la justifiait », cependant que la vidéo litigieuse fait clairement apparaître (2e et 3e minutes) que les deux individus appréhendés se lèvent et adoptent un comportement très menaçant envers M. X... et son collègue, de sorte que l'échauffourée qui s'ensuit ne constitue nullement un événement qu'aucune circonstance ne justifiait, et qu'elle révèle par ailleurs (28e minute), dans une séquence passée sous silence par les juges du fond, que, pour maîtriser ces individus, la police, confrontée aux mêmes difficultés que M. X..., procède à un acte de strangulation sur la personne de l'un d'eux, à seule fin de ramener le calme, la cour d'appel a dénaturé la vidéo-surveillance qu'elle déclare avoir visionnée et a violé le principe susvisé de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°/ que les juges du fond doivent analyser la faute invoquée par l'employeur dans son contexte ; qu'en affirmant que M. X... avait gravement manqué à ses obligations, sans tenir aucun compte du contexte dans lequel le salarié avait été amené à intervenir, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant apprécié le comportement reproché au salarié, après analyse des éléments de faits et de preuve, y compris le document filmé, dont elle a constaté souverainement la pertinence, la cour d'appel a pu retenir qu'il était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qu'il constituait une faute grave ; que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé sur le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé et signé par M. Frouin, président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque ; que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. X... a été licencié par lettre du 10 décembre 2011, aux motifs suivants : « [...] nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave. Nous rappelons que vous avez été engagé le 16/ 03/ 2009 en qualité de Responsable sécurité. En votre dernier état, vous occupiez la fonction de Responsable sécurité, statut cadre, au sein du magasin FNAC Italie 2. Or, nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien. En effet, le samedi 19 novembre 2011 vers 15h, vous avez été appelé par l'équipe de sécurité dans le cadre de faits de vol de la part de deux clients. Au moment où ils sortaient du magasin, vous les avez interpellés en compagnie de 3 agents de sécurité : Messieurs Y... (inspecteur sécurité de la société Lancry), Teddy Z... (agence de sécurité de la société Lancry) et Sid Ali A... (agent de sécurité de la société Lancry). Vous avez alors conduit les clients jusqu'au local d'interpellation situé près du rayon télévisions. Durant le trajet, les deux personnes ont proféré des insultes et tenté de résister, comme cela arrive fréquemment dans ce type de situation. Quelques instants plus tard, nous avons eu un échange informel concernant cette interpellation. Vous m'avez alors indiqué pour reprendre vos propres termes : « Cela a été chaud. C'était une belle interpellation ». Vous m'avez également précisé que vous alliez vous rendre au commissariat pour procéder au dépôt de plainte. En cette occasion, vous m'avez fait part du fait que vous étiez légèrement blessé à la main droite. Je vous ai alors invité à vous rendre à l'hôpital et à me tenir informé, ce que vous avez fait le lendemain en m'envoyant un texto depuis votre téléphone portable professionnel me confirmant que tout allait bien. Entre le moment où vous m'avez envoyé ce message, et le début de la procédure initiée à votre encontre, vous n'avez pas jugé opportun de faire une déclaration d'accident de travail. Ainsi le mardi 22 novembre 2011, après votre repos hebdomadaire, vous avez repris normalement votre poste de travail. Or, en début de soirée, nous avons été alertés par la Direction de la prévention des risques sur le fait que l'interpellation du 19 novembre 2011 ne se serait finalement pas déroulée normalement. C'est pourquoi le 23 novembre 2011, nous vous avons demandé de visionner les images de vidéo-surveillance concernant ces faits. Force a été de constater que ces images faisaient apparaître les éléments suivants : A votre arrivée dans le local d'interpellation vers 15h20, vous avez fait asseoir les deux individus. L'un des individus a alors craché devant les pieds de M. B..., le second individu se relevant simultanément. C'est alors que l'on voit A... plaquer le premier individu au mur, tandis que M. B... tente de faire rasseoir le second individu. De votre côté, vous commencez par menacer du poing l'homme qui est plaqué au mur par M. A.... Dans le même moment M. B... assène un violent coup de genou au ventre de l'individu qu'il était en train de maîtriser. Ensuite, alors qu'au regard des responsabilités qui sont les vôtres, vous auriez dû essayer de faire garder son calme à votre équipe, la situation commence à dégénérer de votre propre fait : On vous voit sortir un bref instant du local pour vous débarrasser de votre veste. A peine rentré dans la pièce, vous vous jetez sur les deux interpellés, pourtant sans défense car recroquevillés à terre dans un coin de la pièce, et leur assénez plusieurs coups de poing de toutes vos forces. Loin de chercher à vous contenir, vous leur donnez ensuite plusieurs coups de pied. Ce, alors que les individus étaient toujours à terre-maintenus par les membres de votre équipe-dans une position défensive et tentaient de se protéger des coups assénés. Vous continuez pourtant à les frapper pendant plusieurs instants. L'agression dont vous vous êtes rendu coupable a duré plusieurs minutes, puisque ce n'est qu'à 15h27 que vous traînez l'une des personnes-toujours à terre-pour la placer dans la pièce à côté. Vers 15h46, les officiers de police viennent chercher les deux interpellés pour les conduire au poste de police. Lors de notre entretien du 6 décembre 2011, vous avez parfaitement reconnu avoir porté ces coups aux deux interpellés. Selon vous, votre déchaînement de violence aurait été généré par le souci de protéger les clients ainsi que votre équipe de sécurité. Vous avez également essayé de vous justifier au regard de la violence supposée des interpellés et de leur état supposé d'ébriété, en arguant du fait que vous auriez simplement été placé dans une situation de légitime défense. Puis, vous avez tenté de justifier vos actes au motif que l'un des interpellés aurait détaché la partie métallique de son briquet pour tenter de s'ouvrir les veines, mais vous n'avez-évidemment-apporté aucune justification au fait de tenter d'empêcher une soi-disant tentative de suicide en assenant des coups au suicidaire supposé. Pire, nous avons appris depuis que vous aviez contacté M. A..., pour lui demander de témoigner auprès des forces de police en votre faveur ! Vous lui avez en effet demandé de déclarer que, les individus portaient déjà des marques de coups au visage lorsqu'ils sont rentrés dans le magasin. Ce qui constitue, (si besoin était...) la preuve que vous aviez parfaitement conscience du caractère répréhensible et inacceptable de vos actes. Force est de constater qu'au cours de l'entretien, vous n'avez cessé de fournir des explications confuses et contradictoires, et que vous avez totalement refusé de vous remettre en cause. Vous ne nous avez fourni aucun élément nous permettant de modifier notre appréciation des faits. Par votre comportement vous avez gravement porté atteinte aux valeurs de notre enseigne, en particulier en ce qui concerne le respect des personnes. Vous avez également jeté le discrédit sur la fonction de Responsable de sécurité. Nous vous rappelons les termes de votre définition de fonction, qui indique notamment que vous devez faire face à toute situation avec sang-froid et diplomatie et vous veillez au respect des procédures de sécurité, d'urgence et de gestion des délits au sein du magasin. De plus, vous avez transgressé les procédures en vigueur et que vous connaissiez et appliquiez jusque-là. Vous n'avez ainsi pas respecté la procédure intitulée « PROCEDURE CLIENT EN SITUATION IRREGULIERE » qui prévoit notamment qu'en cas de violence, agressivité ou risque de mise en danger de sa propre personne ou de tiers (clients, salariés ou autres), en l'attente des forces de l'ordre, informé des dispositions prises, le magasin pourra mettre en oeuvre toutes les actions utiles afin d'assurer la sécurité des personnes présentes (isolement sous la surveillance de 2 personnes, dans un local spécifique...) Vous avez également transgressé le cadre prévu en cas d'interpellation précisé dans le book intitulé « Intégrer la Prévention dans son management » établi par la Direction de la Prévention des risques et réactualisé en juin 2011. Book qui vous a été remis par votre directeur de magasin durant l'été dernier. Vous n'avez pas su apprécier la gravité de la situation, car vous auriez également pu faire appel au service de sécurité du Centre commercial en déclenchant le bip installé qui relie directement notre magasin au PC sécurité du centre commercial. Nous vous rappelons à toutes fins utiles que la légitime défense s'apprécie comme une riposte qui doit être proportionnée, juste, actuelle et nécessaire. L'article 122-6 du Code pénal indique que la légitime défense se caractérise lorsque certaines conditions sont réunies :- L'acte doit avoir un caractère défensif et avoir été commis dans le but de repousser une attaque, La défense doit avoir été simultanée, ce qui exclut l'acte de vengeance, Enfin, il faut que la nécessité de l'acte se soit imposée et que ce dernier ait été proportionné dans ses moyens à la gravité de l'attaque. En effet, face à ce comportement intolérable, et compte tenu de la gravité de ces faits et de leurs conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. En conséquence, nous vous notifions votre licenciement à effet immédiat pour faute grave, prenant effet à la date mentionnée sur la présente. La période de mise à pied conservatoire dont vous avez fait l'objet, par courrier remis en main propre contre décharge le 23/ 11/ 2011, ne vous sera pas rémunérée [...] » ; que M. X... ne peut alléguer une prétendue irrégularité de la procédure de licenciement, qui n'est au demeurant nullement démontrée, pour en déduire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte tant du constat de l'huissier de justice, relatif à la vidéo-surveillance du local d'interpellation, que du visionnage de celle-ci par la cour, que M. X..., responsable sécurité, a réagi par des coups de poing et de pied à des insultes et crachat émanant de personnes interpellées, alors que ses fonctions impliquent une maîtrise de soi afin précisément d'éviter des réactions disproportionnées ; qu'alors que les personnes interpellées étaient maîtrisées, à terre et ne présentaient plus de risque, ni pour elles-mêmes ni pour le personnel du magasin, M. X... a continué de leur asséner des coups ; qu'il importe peu que les personnes interpellées aient été en état d'ébriété et même qu'elles aient pu auparavant adopter un comportement violent, la violence reprochée à M. X..., qui s'y est adonné après avoir calmement ôté sa veste, s'est déroulée alors qu'aucune circonstance ne la justifiait ; que M. X... ne peut dès lors invoquer une quelconque légitime défense, alors au surplus que les coups qu'il a portés étaient manifestement disproportionnés ; qu'il importe peu de savoir si des membres de la direction ou du personnel ont pu visionner en même temps les images de la vidéo-surveillance, ce qui n'est du reste pas établi, et ne sont pas intervenues ; que M. X... ne peut davantage invoquer la circonstance que des collègues présents dans le local d'interpellation n'auraient pas été licenciés pour faute grave, alors que les images de la vidéo-surveillance montrent qu'il est le seul à avoir été aussi violent ; qu'en outre, M. X... était responsable de la sécurité, ce qui implique une attitude exemplaire ; que les faits reprochés sont donc établis et constituent des manquements professionnels d'une gravité telle qu'ils justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail de M. X... sans indemnité ; que le jugement, qui a considéré que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, sera par conséquent réformé ;

ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 73 du code de procédure pénale, dans le cas d'un crime ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ; que les dispositions de ce texte constituent un fait justificatif de permission de la loi qui autorise l'usage de la force dès lors que celle-ci est, non pas légitime, mais nécessaire à l'arrestation de l'auteur présumé des faits jusqu'à l'arrivée des services de police ; qu'en estimant que M. X... avait commis une faute grave lors de l'interpellation du 19 novembre 2011, au motif que celui-ci ne pouvait « invoquer une quelconque légitime défense », la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante en plaçant le débat sur le terrain de la légitime défense, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 73 du code de procédure pénale et des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, après « visionnage » de la vidéo-surveillance, que M. X... s'était adonné à une violence gratuite, « alors qu'aucune circonstance ne la justifiait », cependant que la vidéo litigieuse fait clairement apparaître (2ème et 3ème minutes) que les deux individus appréhendés se lèvent et adoptent un comportement très menaçant envers M. X... et son collègue, de sorte que l'échauffourée qui s'ensuit ne constitue nullement un événement qu'aucune circonstance ne justifiait, et qu'elle révèle par ailleurs (28ème minute), dans une séquence passée sous silence par les juges du fond, que, pour maîtriser ces individus, la police, confrontée aux mêmes difficultés que M. X..., procède à un acte de strangulation sur la personne de l'un d'eux, à seule fin de ramener le calme, la cour d'appel a dénaturé la vidéo-surveillance qu'elle déclare avoir visionnée et a violé le principe susvisé de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond doivent analyser la faute invoquée par l'employeur dans son contexte ; qu'en affirmant que M. X... avait gravement manqué à ses obligations, sans tenir aucun compte du contexte dans lequel le salarié avait été amené à intervenir, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-23577
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2017, pourvoi n°16-23577


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23577
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