La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2017 | FRANCE | N°16-21498

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2017, 16-21498


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 650-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 4 et 12 mai 2007, M. et Mme X...-Y...et l'EARL Le Roulerie (l'EARL) (les débiteurs) ont conclu avec leurs principaux créanciers, dont la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (la banque), un accord de règlement amiable prévoyant la restructuration de prêts conse

ntis par celle-ci aux débiteurs et l'octroi de deux nouveaux prêts de restructu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 650-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 4 et 12 mai 2007, M. et Mme X...-Y...et l'EARL Le Roulerie (l'EARL) (les débiteurs) ont conclu avec leurs principaux créanciers, dont la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (la banque), un accord de règlement amiable prévoyant la restructuration de prêts consentis par celle-ci aux débiteurs et l'octroi de deux nouveaux prêts de restructuration : le premier, de 325 000 euros, consenti à M. et Mme X...-Y..., le second, de 89 000 euros, octroyé à l'EARL ; que le premier, qui s'est en définitive élevé à 365 000 euros, était garanti par un nantissement des parts sociales détenues par M. et Mme X...-Y...dans l'EARL et une hypothèque inscrite sur leurs biens ; que le second a été garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme X...-Y...; qu'en 2008, à la suite d'un avenant au rapport de conciliation, la banque a consenti à l'EARL un nouveau prêt de 24 100 euros destiné à l'acquisition d'un tracteur, en constituant un warrant sur ce bien ; qu'après l'échec d'une nouvelle procédure de règlement amiable, M. et Mme X...-Y...et l'EARL ont été mis en redressement judiciaire, le 12 septembre 2012 ; que la banque a déclaré sa créance au titre des trois prêts ; que le 5 avril 2013, M. et Mme X...-Y...et l'EARL l'ont assignée en responsabilité pour soutien abusif, sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices et l'annulation des garanties prises au titre des trois prêts ; que la société Delphine Raymond est intervenue volontairement à l'instance en qualité de mandataire judiciaire, puis de commissaire à l'exécution du plan à la suite de l'arrêté d'un plan de redressement, le 14 mai 2014 ;

Attendu que, pour condamner la banque à indemniser les préjudices subis par M. et Mme X...-Y...et par L'EARL, et annuler les garanties assortissant les trois prêts, l'arrêt, après avoir reproduit les termes des articles L. 650-1 du code de commerce et L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime, et rappelé que M. et Mme X...et l'EARL invoquaient la fraude de la banque, constate qu'après la signature de l'accord de conciliation par les débiteurs, la banque a, au mépris de cet accord, pris l'initiative de modifier le montant du prêt de consolidation accordé à M. et Mme X...-Y..., en accordant un prêt notarié de 365 000 euros au lieu de 325 000 euros, et pris de nouvelles sûretés en garantie de ce prêt ; qu'il relève encore que la banque a, le 25 juillet 2007, demandé le cautionnement solidaire de M. et Mme X...-Y...en garantie du prêt de 89 000 euros consenti à l'EARL, et, en 2008, constitué un warrant agricole sur le tracteur agricole financé par le prêt de 24 100 euros consenti à l'EARL ; qu'il retient ensuite qu'outre le fait qu'il n'a pas donné lieu à un accord du conciliateur, le prêt de 365 000 euros a été consenti au mépris des intérêts de M. et Mme X...-Y...dont la situation financière était particulièrement tendue, au vu du rapport du conciliateur du 4 mai 2007, qui évaluait leur capacité de remboursement à 55 000 euros par an pour un prêt de 325 000 euros ; que l'arrêt en déduit que, par ces agissements, notamment en ne respectant pas l'accord de conciliation amiable et en prenant de nouvelles garanties au mépris des dispositions de l'article L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime régissant le règlement amiable agricole, la banque a commis des fautes engageant sa responsabilité ;

Qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser, à l'encontre de la banque, une fraude, laquelle s'entend, en matière civile ou commerciale, comme un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive, et sans caractériser l'une des deux autres causes de déchéance du principe de non-responsabilité édicté par l'article L. 650-1 du code de commerce que sont l'immixtion caractérisée et l'obtention de garanties disproportionnées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. et Mme X...-Y..., l'EARL La Roulerie et la société Delphine Raymond, en qualité de commissaire à l'exécution du plan des trois premiers, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux Sèvres

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :

. déclaré la Crcam Charente-Maritime Deux-Sèvres responsable du préjudice que M. et Mme Jean-Louis X...-Y...et la société la Roulerie ont subi du fait des concours qu'elle leur a consentis ;

. condamné la Crcam Charente-Maritime Deux-Sèvres à payer à M. et Mme Jean-Louis X...-Y...une indemnité de 200 000 € ;

. condamné la Crcam Charente-Maritime Deux-Sèvres à payer à la société La Roulerie une indemnité de 50 000 € ;

. annulé l'hypothèque conventionnelle que la Crcam Charente-Maritime Deux-Sèvres a prise sur les immeubles dont M. et Mme Jean-Louis X...-Y...sont propriétaires à Saint-Sauveur-d'Aunis, Ferrières-d'Aunis et Virson ;

. annulé les cautionnements que M. et Mme Jean-Louis X...-Y...ont souscrits en faveur de la Crcam Charente-Maritime Deux-Sèvres ;

. annulé le warrant agricole du 11 février 2008 ;

AUX MOTIFS QUE, « courant 2003, la Crcam Charente-Maritime Deux-Sèvres […] a consenti à M. Jean-Louis X...et à Mme Laurence Y..., épouse X..., […] :/ – un prêt de 250 000 € pour financer le rachat des parts sociales de l'eàrl La Roulerie,/ – un prêt professionnel de 150 000 € pour financer l'acquisition de leur exploitation agricole,/ – deux prêts habitats de 60 000 € chacun pour financer l'acquisition de leur maison d'habitation » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 1er alinéa) ; que, « par ordonnance en date du 18 juillet 2006, le juge chargé de la procédure de règlement amiable agricole des époux X...et de l'eàrl La Roulerie a désigné M. A...en qualité de conciliateur lequel a déposé un rapport de conciliation en date du 4 mai 2007 » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 2e alinéa) ; qu'« à la suite de ce rapport, le Crédit agricole a consenti courant 2007 aux époux X...et à l'earl La Roulerie deux prêts de consolidation et de restructuration de 365 000 € et de 89 000 €, puis, suite à un avenant à ce rapport de conciliation, un prêt de 24 100 € pour l'acquisition d'un tracteur » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 3e alinéa) ; que, « par jugement en date du 12 septembre 2012, le tribunal de grande instance de La Rochelle a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des époux X...et de l'eàrl La Roulerie » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 5e alinéa) ; que, sur l'article L. 650-1 du code de commerce, « les époux X...et l'eàrl La Roulerie soutiennent que le Crédit agricole a agi en fraude de leurs droits » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ; que, « le 4 et 12 mai 2007, les parties ont signé sur proposition de M. A..., conciliateur désigné par le tribunal de grande instance de La Rochelle, dans le cadre de la procédure de règlement amiable agricole dont les époux X...et l'earl La Roulerie, faisaient l'objet et au vu du rapport de conciliation de ce dernier établi le 4 mai 2007, un procès-verbal d'accord amiable avec leurs créanciers dont le Crédit agricole » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e alinéa) ; qu'« il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courrier émanant du Crédit agricole en date du 18 mai 2007 alors que l'accord avait été déjà signé par les appelants, que la banque a, au mépris de cet accord, pris l'initiative de modifier le montant du prêt de consolidation accordé aux époux X...pour un montant de 365 000 € et non plus de 325 000 € en y incluant les retards pris sur les prêts habitat et professionnel et les frais d'inscription des garanties » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e alinéa) ; que « le Crédit agricole a pris de nouvelles sûretés concernant le prêt de consolidation de 365 000 € dont un nantissement de parts sociales appartenant aux époux X...composant le capital de l'eàrl La Roulerie et une hypothèque conventionnelle sur les biens appartenant aux époux X...[; que,] concernant le prêt de 89 000 € consenti à l'eàrl La Roulerie, le Crédit agricole a demandé aux époux X...de se porter cautions solidaires de cette dernière selon actes sous seing privé du 25 juillet 2007 annexés au contrat de prêt [; qu'] enfin le Crédit agricole a constitué un warrant agricole sur le tracteur agricole appartenant à l'eàrl La Roulerie dont l'acquisition avait été financée à l'aide d'un prêt consenti en 2008 pour un montant de 24 100 € » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6e alinéa) ; qu'« outre le fait que ce prêt n'a pas donné lieu à un accord du conciliateur, il s'avère que le prêt de 365 000 € a été consenti au mépris des intérêts des époux X...dont la situation était particulièrement tendue » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er alinéa) ; que, « de par ces agissements et notamment en ne respectant pas l'accord de conciliation amiable du 4 mai 2007, et en prenant de nouvelles garanties au mépris des dispositions générales régissant le règlement amiable agricole, le Crédit agricole a commis de fautes engageant sa responsabilité » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e alinéa) ; que l'« endettement excessif [de M. et Mme Jean-Louis X...-Y...et de la société La Roulerie] ne pouvait les conduire qu'à une situation irrémédiablement compromise, les époux X...ayant d'ailleurs cessé de régler les mensualités de leur prêt de 365 000 € à compter de décembre 2009 et restant redevables à ce titre d'une somme de 384 882 € 34 au 17 octobre 2011 » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e alinéa) ; que, « de par ce soutien abusif, le Crédit agricole a incontestablement manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5e alinéa) ; qu'« il est de droit constant que le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs non avertis, d'un devoir de mise en garde portant sur l'adéquation des capacités financières des emprunteurs à la charge de remboursement » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 8e alinéa) ; qu'« il apparaît clairement que le Crédit agricole a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard des époux X...et de l'eàrl la Roulerie en ce qui concerne les engagements respectifs de chacun et a ainsi engagé sa responsabilité » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 8e alinéa) ; que, « la responsabilité du Crédit agricole ayant été retenue dans l'octroi des crédits consentis aux époux X...et l'earl La Roulerie dont la situation était déjà obérée à la date où les crédits ont été consentis, il convient, en application des dispositions des articles L. 650-1 du code de commerce et de l'article L. 351-6 du code rural de faire droit à leur demande d'annulation des garanties prises par le Crédit agricole à la suite de l'octroi des prêts de consolidation accordés en 2007 » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 6e alinéa) ;

1. ALORS QUE, dans le cas où une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices nés du fait des concours qu'ils ont consentis au débiteur ; qu'il n'en va autrement que dans trois cas : (1) si le créancier qui a consenti des concours au débiteur a commis une fraude aux droits de celui-ci, c'est-à-dire : obtenu un acte en se servant de moyens déloyaux destinés à surprendre le consentement du débiteur ou à obtenir de lui un avantage matériel ou indu, ou encore avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive, (2) s'il s'est immiscé de façon caractérisée dans la gestion des affaires de son débiteur ou (3) s'il a obtenu, en contrepartie des concours qu'il a accordés, des garanties disproportionnées au montant de ces concours ; que la cour d'appel constate que, « par jugement en date du 12 septembre 2012, le tribunal de grande instance de La Rochelle a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des époux X...et de l'earl La Roulerie » ; que, si elle énonce (1) que la Crcam Charente-Maritime Deux-Sèvres a, en stipulant dans les contrats de consolidation et de restructuration de 2007 des conditions plus sévères que celles prévues dans l'accord de conciliation des 4 et 12 mai 2007, commis des « fautes engageant sa responsabilité », (2) qu'elle a, en soutenant de façon abusive le crédit de M. et Mme Jean-Louis X...-Y...et de la société La Roulerie, « incontestablement manqué à ses obligations et […] engagé sa responsabilité » et (3) « manqué à son obligation de mise en garde à l'égard des époux X...et de l'eàrl La Roulerie en ce qui concerne les engagements respectifs de chacun », elle n'indique, ni ne justifie, que la Crcam Charente-Maritime Deux-Sèvres aurait usé de moyens déloyaux et commis une fraude aux droits de M. et Mme Jean-Louis X...-Y...et de la société La Roulerie, qu'elle se serait immiscée de façon caractérisé dans la gestion de leurs affaires ou encore qu'elle aurait obtenu des garanties disproportionnées aux différents concours qu'elle leur a consentis ; qu'elle a violé l'article L. 650-1 du code de commerce ;

2. ALORS QUE la Crcam Charente-Maritime Deux-Sèvres se prévalait expressément, pour défendre à l'action en responsabilité que M. et Mme Jean-Louis X...-Y...et la société la Roulerie formaient contre elle tant sur le fondement de l'octroi abusif de crédit que sur celui du manquement à l'obligation de mise en garde, de la règle qu'énonce l'article L. 650-1 du code de commerce (p. 5, § II) ; qu'elle soutenait à ce propos que ni l'exception de la fraude (pp. 6 à 9), ni celle de l'immixtion caractérisée (pp. 10 à 12) n'étaient caractérisées dans le cas particulier de M. et Mme Jean-Louis X...-Y...ou de la société La Roulerie ; qu'en s'abstenant de justifier en fait que l'une quelconque des trois exceptions ouvertes dans la règle que prévoit l'article L. 650-1 du code de commerce se trouve constituée dans l'espèce dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-21498
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2017, pourvoi n°16-21498


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21498
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award