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13/12/2017 | FRANCE | N°16-19370

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-19370


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 avril 2016), qu'engagée par la société EDF-GDF le 26 mai 2000 en qualité de cadre stagiaire, avant d'être titularisée à compter du 4 septembre 2000, en qualité de « cadre à l'état major et expertise RH », Mme Y... a été placée en congé pour longue maladie le 9 mai 2011 ; qu'au terme de trois années d'arrêt de travail son salaire ne pouvant plus lui être versé à taux plein, Mme Y... a, le 22 avril 2014 sollicité auprès de la cais

se mutuelle complémentaire et d'action sociale de Bayonne, le versement de l'indemnit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 avril 2016), qu'engagée par la société EDF-GDF le 26 mai 2000 en qualité de cadre stagiaire, avant d'être titularisée à compter du 4 septembre 2000, en qualité de « cadre à l'état major et expertise RH », Mme Y... a été placée en congé pour longue maladie le 9 mai 2011 ; qu'au terme de trois années d'arrêt de travail son salaire ne pouvant plus lui être versé à taux plein, Mme Y... a, le 22 avril 2014 sollicité auprès de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de Bayonne, le versement de l'indemnité dite de moyens d'existence ; que par un courrier du 23 mai 2014, la Caisse a informé l'intéressée de ce qu'elle serait prochainement contactée par une assistante sociale des industries électriques et gazières chargée de présenter sa demande à la commission devant se réunir le 10 juillet 2014, et ce, conformément à la résolution adoptée par son conseil d'administration le 13 mai 2014 ; que Mme Y... a refusé tout contact avec l'assistante sociale et a, par acte du 27 mars 2015, saisi le tribunal de grande instance statuant à jour fixe, afin d'obtenir l'annulation de la résolution du 13 mai 2014, ainsi que la condamnation de la caisse à lui payer l'indemnité à taux plein, à savoir la moitié de son salaire mensuel et ce, à compter du 21 juin 2014 ;

Attendu que la requérante fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est constitutif d'un usage professionnel auquel il ne peut être mis fin que par l'adoption d'un accord collectif ou d'un texte réglementaire relevant du même champ d'application, l'avantage qui est accordé spontanément et de manière générale, fixe et constante à la collectivité des salariés de la branche professionnelle ; qu'en écartant l'existence d'un usage professionnel, après avoir constaté que les salariés de la branche des industries électriques et gazières qui étaient arrêtés pour longue maladie depuis plus de trois années avaient, de tous temps, bénéficié au titre de l'indemnité des moyens d'existence du versement mensuel systématique de 50 % de leur rémunération pendant les deux années suivantes, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que par usage, l'indemnité litigieuse avait perdu sa nature variable et bénévole, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que le comité de coordination national des CMCAS qui agit dans un souci d'égalité de traitement des salariés de la branche professionnelle est seul compétent pour arrêter les modalités d'octroi des aides solidaires, les CMCAS locales ayant uniquement la compétence, à défaut de décision du comité de coordination en ce sens, de déterminer le montant des aides individuelles et des budgets engagés à ce titre ; qu'en refusant d'annuler la motion n° 3 du conseil d'administration de la CMCAS de Bayonne du 13 mai 2014 qui avait ajouté aux conditions d'octroi de l'indemnité des moyens d'existence fixées au niveau national par le comité de coordination, une condition supplémentaire d'enquête sociale préalable, quand une telle décision relevait de la seule compétence du comité de coordination et excédait les prérogatives de la CMCAS, la cour d'appel a violé les articles 22 et 25 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières et l'article 64 du règlement des caisses mutuelles complémentaires d'actions sociales ;

3°/ qu'en jugeant que la CMCAS de Bayonne n'aurait pas excédé ses pouvoirs en instituant une enquête sociale préalable à l'examen des demandes d'indemnité des moyens d'existence, au motif qu'il se serait agi d'une simple mesure d'instruction des dossiers et non pas d'une nouvelle condition d'octroi de l'indemnité s'ajoutant à celles fixées au niveau national par le comité de coordination, quand elle avait constaté qu'à défaut de se soumettre à l'enquête sociale, la demande du salarié n'était pas même examinée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la procédure d'enquête sociale était une condition d'octroi de l'aide et non pas une simple mesure d'instruction, a violé les articles 22 et 25 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières et l'article 64 du règlement des caisses mutuelles complémentaires d'actions sociales ;

4°/ que la mesure d'enquête sociale constitue une mesure de contrainte et une prérogative de puissance publique qui ne peut être instituée que par un texte légal ou réglementaire ; qu'en refusant d'annuler la procédure d'enquête sociale imposée par la CMCAS de Bayonne, au prétexte qu'il s'agissait d'une mesure destinée à offrir « une vision exhaustive des ressources et dépenses du foyer pour aider à la détermination du montant de cette aide », quand il résultait de ses constatations que la CMCAS avait excédé ses pouvoirs en adoptant une mesure de contrainte qui n'était prévue par aucun texte légal ni réglementaire, la cour d'appel a violé les articles 22 et 25 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières et l'article 64 du règlement des caisses mutuelles complémentaires d'actions sociales ;

5°/ que la mesure d'enquête sociale constitue, en elle-même, une atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne qui en est l'objet ; qu'en jugeant l'inverse au motif inopérant que l'assistante sociale est soumise au secret professionnel, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

6°/ que toute atteinte au droit du salarié au respect de sa vie privée doit être justifiée par un intérêt légitime et proportionnée au but recherché ; qu'en refusant d'annuler la mesure d'enquête sociale instituée par la motion n° 3 du conseil d'administration de la CMCAS de Bayonne du 13 mai 2014, sans avoir recherché si la mesure en cause était indispensable à l'information légitime de la caisse et si la contrainte qu'elle imposait aux salariés était proportionnée au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

7°/ que les différences de traitement entre salariés d'établissements distincts d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, ne peuvent être justifiées que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en refusant d'annuler la motion n° 3 du conseil d'administration de la CMCAS de Bayonne du 13 mai 2014 qui instituait, pour ce seul établissement, une condition d'octroi de l'indemnité des moyens d'existence supplémentaire à celles fixées au niveau national par le comité de coordination des CMCAS locales, tenant à la nécessité pour le salarié de se soumettre à une enquête sociale préalable, sans avoir recherché si la différence de traitement qu'elle créait entre les salariés de la branche professionnelle des industries électriques et gazières selon qu'ils soient rattachés ou non à l'établissement de Bayonne, était justifiée par des raisons objectives et proportionnées au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe général d'égalité de traitement, des articles 22 et 25 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières et l'article 64 du règlement des caisses mutuelles complémentaires d'actions sociales ;

8°/ qu'est prohibée toute discrimination des salariés en raison de leur lieu de résidence ; qu'en écartant l'existence d'une discrimination née de l'adoption de la motion n° 3 du 13 mai 2014 au motif qu'elle s'appliquait indifféremment à tous les salariés de l'établissement de Bayonne, sans avoir recherché si, comme Mme Y... le soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 23) qui renvoyaient sur ce point à l'avis du Défenseur des droits du 1er février 2016, l'enquête sociale préalable à l'examen des demandes d'indemnité de moyens d'existence qui n'était imposée qu'aux salariés de l'établissement de Bayonne n'aurait pas créé une discrimination prohibée en raison du lieu de résidence entre les salariés de la branche professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;

9°/ que la loi n'a pas d'effet rétroactif ; qu'elle ne dispose que pour l'avenir ; qu'en jugeant que la procédure d'enquête sociale instituée par une motion du conseil d'administration de la CMCAS de Bayonne du 13 mai 2014, était applicable à Mme Y... qui avait déposé sa demande le 22 avril 2014 et dont le droit à l'indemnité des moyens d'existence était né le 10 mai 2014 , au motif que l'éventualité d'instituer une procédure d'enquête sociale préalable à l'octroi de l'IME avait été évoquée lors d'un précédent conseil d'administration de la caisse du 3 avril 2014, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants qui n'étaient pas de nature à remettre en cause l'inapplicabilité à Mme Y... de la procédure d'enquête sociale instituée postérieurement à la naissance de son droit, a violé l'article 2 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 22, paragraphe 1, du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1174 du 23 septembre 2011, que chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale peut accorder une indemnité dite de moyens d'existence, qui s'ajoute au demi-salaire statutaire dû à l'agent par son employeur au terme de la période de trois années de congé de longue maladie pendant laquelle celui-ci continue de percevoir son salaire à taux plein ; qu'en l'absence de détermination des modalités de versement de cette indemnité par le comité de coordination de l'action des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, celles-ci sont fixées par le conseil d'administration de chacune d'elles ;

Et attendu qu'après avoir constaté que le conseil d'administration de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de Bayonne avait, le 13 mai 2014, décidé que le montant de l'indemnité de moyens d'existence versé à chaque demandeur serait déterminé après une mesure d'enquête, confiée à une assistante sociale soumise au secret professionnel, et destinée à permettre à la commission de disposer d'une vision exhaustive des ressources et charges du foyer afin d'apprécier l'éventuelle insuffisance des moyens d'existence du requérant, la cour d'appel a fait ressortir que cette mesure était justifiée par un intérêt légitime et proportionnée au but recherché ; qu'elle en a exactement déduit que Mme Y..., qui avait refusé de se soumettre à cette mesure d'instruction immédiatement applicable à toutes les demandes examinées par la commission, comme la sienne, après le 13 mai 2014, ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité au taux maximum de 50 % de son salaire ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et septième branches, la caisse n'ayant pas la qualité d'employeur de la demanderesse, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes,

AUX MOTIFS QUE Mme Y... conclut à la nullité de la résolution numéro 3 du conseil d'administration de la CMCAS de Bayonne du 13 mai 2014 par laquelle il a été décidé de la mise en place d'une enquête sociale pour l'instruction et l'aide à la décision en matière d'indemnité de moyens d'existence ; elle fait valoir différents éléments :

- la pratique constante en matière d'indemnité de moyens d'existence d'attribuer une indemnité à hauteur de 50 % du salaire aux agents en longue maladie à compter de la troisième année, cet usage ayant été dénoncé sans aucun préavis ni aucune information préalable des agents en contradiction avec le principe général de sécurité juridique,

- l'absence de texte soumettant l'octroi de l'indemnité à la situation sociale des agents, rendant la délibération du conseil d'administration non conforme aux textes réglementaires,

- l'incompétence du CMCAS de Bayonne pour fixer les modalités et critères d'attribution de cette indemnité, la détermination des modalités de l'attribution de cette prime relevant du comité de coordination qui agit dans un souci d'égalité de traitement sur le territoire national et qui n'a soumis l'octroi de l'indemnité qu'à une décision préalable du conseil d'administration rendue à la suite d'un examen individuel des demandes,

- l'absence de fondement textuel de l'enquête sociale mise en place par la CMCAS de Bayonne qui constituerait en outre une atteinte à la vie privée totalement disproportionnée et partant un excès de pouvoir, aucune garantie d'anonymat, de confidentialité ou de protection de la vie privée n'étant prévue,

- la rupture illégale du principe d'égalité qui en est résultée, en étant le seul agent à subir ce traitement par ailleurs discriminatoire notamment eu égard à son ancienne fonction de directeur des ressources humaines et son mandat de membre du conseil des prud'hommes ;

L'article 22 du Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa version applicable aux faits de l'espèce prévoit que "la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale prévue à l'article 25 ci-dessous peut accorder une indemnité dite de moyens d'existence, qui s'ajouterait au demi salaire statutaire dû à l'agent par son employeur" ; l'article 25 de ce décret prévoit que les activités sociales sont gérées par une caisse centrale d'activités sociales mais aussi par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale créées localement ; il est également prévu la création d'un comité de coordination représentant les caisses mutuelles complémentaires d'action sociale sur le plan national exprimant son avis et formulant des propositions sur les questions d'ordre général intéressant ces caisses. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que "les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis au statut, et définies par ce dernier, sont gérées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale à l'exception de celles dont le caractère général ou l'importance exige qu'elles soient gérées sur le plan national. Ces dernières relèvent de la caisse centrale d'activités sociales. Les dépenses y afférentes sont imputées au budget d'activités sociales administrées par celles-ci. Ce sont notamment : les colonies de vacances, maison de cure, de repos, de retraite préventorium, sanatorium etc. les indemnités versées pour les enfants séjournant dans des colonies de vacances extérieures ou en placement familial (etc.). " ; le paragraphe 5 a de cet article prévoit que "les budgets d'activités sociales sont destinés principalement à participer au soutien des agents en congé de maladie ou blessure, dont l'état médical exige des soins ou traitements particuliers, et plus spécialement les agents en congé de longue maladie ou blessure, soit lors de leur passage au demi salaire ou demi-traitement statutaire, soit à l'expiration de leur congé maladie" ; le règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale prévoit en son article 64 intitulé "aides" que "le comité de coordination, dans un souci d'égalité de traitement sur le territoire national et conformément aux règles fixées au paragraphe 2 de l'article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, peut décider du niveau, de la nature et des modalités des dépenses engagées au titre des aides solidaires. À défaut, les CA des CMCAS sont tenues de déterminer elles-mêmes le montant des aides individuelles et des budgets engagés à ce titre. Pour ce qui concerne les indemnités de moyens d'existence, et dans le cadre des règles fixées au paragraphe 2 de l'article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, les agents statutaires qui, après avoir bénéficié de leur plein salaire ou traitement pendant trois ans, en application des dispositions du paragraphe 1-b de l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, se voient octroyer un repos supplémentaire et sont admis, à ce titre, au bénéfice du demi salaire ou traitement pendant une période de deux ans peuvent se voir accorder par la CMCAS une indemnité dite de moyens d'existence selon les modalités définies à l'alinéa précédent du présent article, après décision du conseil d'administration rendue à la suite d'un examen individuel des demandes". Il en résulte que l'indemnité de moyens d'existence est accordée par les caisses locales après décision du conseil d'administration rendue à la suite d'un examen individuel des demandes et que le cas échéant, le comité de coordination peut décider du niveau, de la nature et des modalités des dépenses à engager au titre des aides solidaires. Dans ce cadre, il est constant que le comité de coordination a adopté le 1er janvier 2011 une réglementation sur l'indemnité de moyens d'existence ainsi que des compléments d'information sur cette réglementation le 20 septembre 2012. Ce règlement rappelle que l'indemnité est une prestation à caractère bénévole et précaire, que son versement n'est pas obligatoire et qu'elle est mise en oeuvre ou non après instruction et décision du conseil d'administration de la CMCAS. Au titre des pièces justificatives pour un salarié en situation de longue maladie, il est prévu la production devant la CMCAS des pièces suivantes :

- notification du RH de l'agent indiquant l'échéance de trois ans de versement du salaire à 100 % du taux de travail ;

- bulletin de salaire transmis chaque mois par l'employeur ;

- imprimé de demande d'indemnité de moyens d'existence dûment complété - RIB du bénéficiaire ;

Dans une motion validée à l'unanimité le 24 août 2014, le comité de coordination a rappelé que "l'article 22 du statut permet aux CMCAS d'accorder au cas par cas et en fonction de la situation sociale de chaque agent, une indemnité de moyens d'existence" et a interpellé "les employeurs sur la teneur des messages qu'elles portent auprès des agents mis en longue maladie sur la possibilité d'IME qui n'a pas de caractère obligatoire" ; En outre, dans une motion adoptée le 16 octobre 2014 par l'assemblée générale des CMCAS, celle-ci a également rappelé que "l'article 22 du statut permet aux CMCAS d'accorder au cas par cas et en fonction de la situation sociale de chaque agent, une indemnité de moyens d'existence" et a interpellé également "les employeurs sur la teneur des messages qu'ils portent auprès des agents mis en longue maladie sur la possibilité d'IME qui n'a pas de caractère obligatoire" ; il en résulte que tant l'indemnité que son quantum n'ont pas un caractère obligatoire et que leur octroi suppose un examen individuel, au cas par cas des demandes de chaque requérant par chacune des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale concernée ; si le comité de coordination a fixé une liste des pièces devant obligatoirement figurer dans les dossiers d'instruction soumis au conseil d'administration, il n'est pas justifié que cette liste soit limitative et ce d'autant que les pièces listées sont insuffisantes à permettre un examen individuel de la situation sociale de l'agent concerné ; par conséquent, même si les CMCAS avaient pour pratique d'accorder systématiquement cette aide, qui plus est au taux et à sa durée maximum, il convient de rappeler que l'indemnité de moyens d'existence est bénévole et facultative ; dès lors à défaut de toute autre norme, cette pratique n'a aucune valeur ou force contraignante et ne saurait revêtir les caractères d'un usage ; les différentes caisses pouvaient donc modifier ou mettre un terme à cette pratique ; par ailleurs, l'octroi de l'indemnité des moyens d'existence n'étant pas obligatoire et supposant un examen individuel par chaque caisse, la caisse mutuelle complémentaire d'action sociale de Bayonne pouvait dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les textes susvisés prévoir des modalités d'instruction des dossiers afin de lui permettre de connaître au mieux la situation sociale de chaque agent ; le règlement du comité de coordination prévoit d'ailleurs que l'indemnité est octroyée après instruction et décision du conseil d'administration ; il résulte à cet égard des procès-verbaux de conseil d'administration que depuis le 3 avril 2014, une réflexion sur l'indemnité des moyens d'existence a été engagée par le conseil d'administration de la CMCAS Bayonne au cours de laquelle la possibilité de prévoir une procédure d'enquête sociale afin d'avoir "une vision exhaustive des ressources et dépenses du foyer pour aider à la détermination du montant de cette aide" a été envisagée ; dans son procès-verbal du conseil d'administration du 13 mai 2014, la question a donc été débattue ; le conseil d'administration a décidé de mettre en place une enquête sociale pour l'instruction et l'aide à la décision ; il convient à cet effet de constater qu'il s'agit d'une simple mesure d'instruction confiée à une assistante sociale qui est un professionnel soumis au secret professionnel ce qui constitue plutôt une garantie qu'une atteinte aux droits de la vie privée de l'agent concerné ; en outre, il ne s'agit que d'une simple mesure d'instruction et d'aide à la décision mais qui ne dispense pas le conseil d'administration d'un examen individuel du dossier avant de prendre sa décision, l'enquête sociale dans ces conditions ne constitue pas une enquête au sens judiciaire mais une simple modalité d'instruction de la procédure par le conseil d'administration ; il résulte des courriers produits et des procès-verbaux ultérieurs de l'assemblée générale que cette mesure a concerné tous les agents ayant sollicité l'indemnité de moyens d'existence auprès de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de Bayonne, que leur dossier a fait l'objet d'un examen individuel lors des conseils d'administration ayant d'ailleurs donné lieu systématiquement à l'octroi d'une indemnité de moyens d'existence égale à 50 % du salaire net et ce pour deux ans ; dès lors, il ne saurait s'agir d'une mesure discriminatoire puisqu'elle s'est appliquée à tous les agents relevant de la caisse mutuelle complémentaire d'action sociale de Bayonne ; en outre, cette mesure n'entraîne aucune rupture d'égalité puisque tous les agents y sont soumis et qu'il n'est pas démontré que si Mme Y... s'était soumise à la mesure d'enquête sociale, elle n'aurait pas pu elle aussi bénéficier d'une indemnité au taux de 50 % pendant la durée maximum de deux ans ; enfin, il résulte des courriers échangés entre les parties que Mme Y... a sollicité le bénéfice de l'indemnité de moyens d'existence le 22 avril 2014 et que dès le 29 avril 2014, la CMCAS de Bayonne l'a informée de ce que son dossier serait présenté à la commission action sanitaire et sociale, santé prévention du 10 juin 2014 ; il n'est absolument pas établi que le dossier de Mme Y... devait être examiné à une commission précédente. En outre, la décision du conseil d'administration de soumettre les requêtes à une enquête sociale fait suite à des débats lors du conseil du 03 avril 2014 soit avant le dépôt de la requête de Mme Y... ; la motion prévoyant la réalisation de l'enquête sociale ayant été adoptée le 13 mai 2014, la CMCAS de Bayonne était en droit d'exiger que Mme Y... comme les autres agents se soumette à cette mesure d'instruction avant la présentation de son dossier à la commission du 10 juin 2014 ; ce n'est qu'en raison du refus de Mme Y... de se soumette à la mesure d'enquête sociale que son dossier n'a pu être examiné lors de la séance prévue initialement ; même si le procès-verbal du conseil d'administration du 10 juin 2014 ne mentionne pas le nom de Mme Y..., les éléments indiqués permettent de rattacher l'examen du dossier numéro 110940 à la situation de celle-ci ; il convient à cet effet de constater que la bénéficiaire avait demandé à l'assistante sociale la lecture d'un courrier dans lequel elle "contestait le fait que l'attribution de l'IME puisse être subordonnée à la réalisation préalable d'une enquête sociale" et que la commission avait décidé de lui répondre par courrier, en lui rappelant "la délibération prise le 13 mai dernier relatif à la nécessité d'une enquête sociale avant toute attribution d'IME, par souci d'unicité de traitement de ce type de demande" ; Mme Y... ne produit par ailleurs aucune pièce permettant de démontrer que les différentes délibérations de la CMCAS de Bayonne n'avaient pour objet que de l'empêcher de bénéficier de cette indemnité à ses taux et durée maximum ; d'ailleurs, le fait que cette mesure ait été, depuis la délibération du 13 mai 2014, appliquée à tous les agents ayant déposé une demande d'IME tend à démontrer le contraire ; dès lors, il convient de constater que Mme Y... n'a pas justifié d'un excès de pouvoir de la caisse mutuelle complémentaire d'action sociale de Bayonne qui était en droit de prévoir des modalités d'instruction des requêtes des agents en vue de percevoir l'indemnité de moyens d'existence qui suppose un examen individuel de la situation sociale de chaque agent par chaque caisse concernée ; il n'est en outre pas démontré que cette mesure soit discriminatoire ou entraîne une rupture d'égalité entre les agents et notamment par rapport à Mme Y... ; il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QU'est constitutif d'un usage professionnel auquel il ne peut être mis fin que par l'adoption d'un accord collectif ou d'un texte réglementaire relevant du même champ d'application, l'avantage qui est accordé spontanément et de manière générale, fixe et constante à la collectivité des salariés de la branche professionnelle ; qu'en écartant l'existence d'un usage professionnel, après avoir constaté que les salariés de la branche des industries électriques et gazières qui étaient arrêtés pour longue maladie depuis plus de trois années avaient, de tous temps, bénéficié au titre de l'indemnité des moyens d'existence du versement mensuel systématique de 50 % de leur rémunération pendant les deux années suivantes, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que par usage, l'indemnité litigieuse avait perdu sa nature variable et bénévole, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE le comité de coordination national des CMCAS qui agit dans un souci d'égalité de traitement des salariés de la branche professionnelle est seul compétent pour arrêter les modalités d'octroi des aides solidaires, les CMCAS locales ayant uniquement la compétence, à défaut de décision du comité de coordination en ce sens, de déterminer le montant des aides individuelles et des budgets engagés à ce titre ; qu'en refusant d'annuler la motion n°3 du conseil d'administration de la CMCAS de Bayonne du 13 mai 2014 qui avait ajouté aux conditions d'octroi de l'indemnité des moyens d'existence fixées au niveau national par le comité de coordination, une condition supplémentaire d'enquête sociale préalable, quand une telle décision relevait de la seule compétence du comité de coordination et excédait les prérogatives de la CMCAS, la cour d'appel a violé les articles 22 et 25 du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières et l'article 64 du règlement des caisses mutuelles complémentaires d'actions sociales ;

3°) ALORS QU'en jugeant que la CMCAS de Bayonne n'aurait pas excédé ses pouvoirs en instituant une enquête sociale préalable à l'examen des demandes d'indemnité des moyens d'existence, au motif qu'il se serait agi d'une simple mesure d'instruction des dossiers et non pas d'une nouvelle condition d'octroi de l'indemnité s'ajoutant à celles fixées au niveau national par le comité de coordination, quand elle avait constaté qu'à défaut de se soumettre à l'enquête sociale, la demande du salarié n'était pas même examinée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la procédure d'enquête sociale était une condition d'octroi de l'aide et non pas une simple mesure d'instruction, a violé les articles 22 et 25 du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières et l'article 64 du règlement des caisses mutuelles complémentaires d'actions sociales ;

4°) ALORS QUE la mesure d'enquête sociale constitue une mesure de contrainte et une prérogative de puissance publique qui ne peut être instituée que par un texte légal ou réglementaire ; qu'en refusant d'annuler la procédure d'enquête sociale imposée par la CMCAS de Bayonne, au prétexte qu'il s'agissait d'une mesure destinée à offrir « une vision exhaustive des ressources et dépenses du foyer pour aider à la détermination du montant de cette aide », quand il résultait de ses constatations que la CMCAS avait excédé ses pouvoirs en adoptant une mesure de contrainte qui n'était prévue par aucun texte légal ni réglementaire, la cour d'appel a violé les articles 22 et 25 du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières et l'article 64 du règlement des caisses mutuelles complémentaires d'actions sociales ;

5°) ALORS QUE la mesure d'enquête sociale constitue, en elle-même, une atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne qui en est l'objet ; qu'en jugeant l'inverse au motif inopérant que l'assistante sociale est soumise au secret professionnel, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

6°) ALORS QUE toute atteinte au droit du salarié au respect de sa vie privée doit être justifiée par un intérêt légitime et proportionnée au but recherché ; qu'en refusant d'annuler la mesure d'enquête sociale instituée par la motion n°3 du conseil d'administration de la CMCAS de Bayonne du 13 mai 2014, sans avoir recherché si la mesure en cause était indispensable à l'information légitime de la caisse et si la contrainte qu'elle imposait aux salariés était proportionnée au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

7°) ALORS QUE les différences de traitement entre salariés d'établissements distincts d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, ne peuvent être justifiées que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en refusant d'annuler la motion n°3 du conseil d'administration de la CMCAS de Bayonne du 13 mai 2014 qui instituait, pour ce seul établissement, une condition d'octroi de l'indemnité des moyens d'existence supplémentaire à celles fixées au niveau national par le comité de coordination des CMCAS locales, tenant à la nécessité pour le salarié de se soumettre à une enquête sociale préalable, sans avoir recherché si la différence de traitement qu'elle créait entre les salariés de la branche professionnelle des industries électriques et gazières selon qu'ils soient rattachés ou non à l'établissement de Bayonne, était justifiée par des raisons objectives et proportionnées au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe général d'égalité de traitement, des articles 22 et 25 du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières et l'article 64 du règlement des caisses mutuelles complémentaires d'actions sociales ;

8°) ALORS QU'est prohibée toute discrimination des salariés en raison de leur lieu de résidence ; qu'en écartant l'existence d'une discrimination née de l'adoption de la motion n°3 du 13 mai 2014 au motif qu'elle s'appliquait indifféremment à tous les salariés de l'établissement de Bayonne, sans avoir recherché si, comme Mme Y... le soutenait dans ses conclusions d'appel (p.23) qui renvoyaient sur ce point à l'avis du Défenseur des droits du 1er février 2016, l'enquête sociale préalable à l'examen des demandes d'indemnité de moyens d'existence qui n'était imposée qu'aux salariés de l'établissement de Bayonne n'aurait pas créé une discrimination prohibée en raison du lieu de résidence entre les salariés de la branche professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;

9°) ALORS, À TOUT LE MOINS, QUE la loi n'a pas d'effet rétroactif ; qu'elle ne dispose que pour l'avenir ; qu'en jugeant que la procédure d'enquête sociale instituée par une motion du conseil d'administration de la CMCAS de Bayonne du 13 mai 2014, était applicable à Mme Y... qui avait déposé sa demande par le 22 avril 2014 et dont le droit à l'indemnité des moyens d'existence était né le 10 mai 2014 , au motif que l'éventualité d'instituer une procédure d'enquête sociale préalable à l'octroi de l'IME avait été évoquée lors d'un précédent conseil d'administration de la caisse du 3 avril 2014, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants qui n'étaient pas de nature à remettre en cause l'inapplicabilité à Mme Y... de la procédure d'enquête sociale instituée postérieurement à la naissance de son droit, a violé l'article 2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-19370
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENERGIE - Industries électriques et gazières - Personnel - Statut - Incapacité de travail - Indemnités - Indemnité de moyens d'existence - Attribution - Conditions - Détermination - Portée

ENERGIE - Industries électriques et gazières - Personnel - Statut - Incapacité de travail - Indemnités - Indemnité de moyens d'existence - Versement - Versement par une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale - Modalités - Détermination - Portée

Il résulte de l'article 22, § 1, du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1174 du 23 septembre 2011, que chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale peut accorder une indemnité dite de moyens d'existence, qui s'ajoute au demi-salaire statutaire dû à l'agent par son employeur au terme de la période de trois années de congé de longue maladie pendant laquelle celui-ci continue de percevoir son salaire à taux plein. En l'absence de détermination des modalités de versement de cette indemnité par le comité de coordination de l'action des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, celles-ci sont fixées par le conseil d'administration de chacune d'elles. Une cour d'appel, après avoir constaté que le conseil d'administration de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de Bayonne avait décidé que le montant de l'indemnité de moyens d'existence versé à chaque demandeur serait déterminé après une mesure d'enquête, confiée à une assistante sociale soumise au secret professionnel, et destinée à permettre à la commission de disposer d'une vision exhaustive des ressources et charges du foyer afin d'apprécier l'éventuelle insuffisance des moyens d'existence de l'intéressé, et fait ressortir que cette mesure était justifiée par un intérêt légitime et proportionnée au but recherché, en a exactement déduit que la requérante, qui avait refusé de se soumettre à cette mesure d'instruction, ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité au taux maximum de 50 % de son salaire


Références :

article 22, § 1, du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1174 du 23 septembre 2011

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2017, pourvoi n°16-19370, Bull. civ.Bull. 2017, V, n° 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2017, V, n° 217

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19370
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