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13/12/2017 | FRANCE | N°16-16053

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2017, 16-16053


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte notarié du 6 octobre 2003 et des actes sous seing privé du 22 octobre 2003, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (la Caisse) a consenti à la société Jean-Luc X... (la société) plusieurs prêts en garantie desquels M. X..., gérant, s'est rendu cau

tion solidaire ; que, la société ayant été mise en redressement puis liquidation judi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte notarié du 6 octobre 2003 et des actes sous seing privé du 22 octobre 2003, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (la Caisse) a consenti à la société Jean-Luc X... (la société) plusieurs prêts en garantie desquels M. X..., gérant, s'est rendu caution solidaire ; que, la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. X..., l'arrêt retient que celui-ci était, par sa fonction et son activité, une caution avertie et, dès lors qu'il ne démontrait pas, ni même n'alléguait, que la Caisse avait sur sa situation et celle de la société qu'il dirigeait, des renseignements dont lui-même ne disposait pas, il n'est pas fondé à invoquer la responsabilité de cette dernière pour manquement à son obligation de mise en garde ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la caution était avertie, ce qu'elle ne pouvait déduire de sa seule qualité de dirigeant de la société débitrice ni, sans autre précision, de son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour manquement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor à l'obligation de mise en garde, l'arrêt rendu le 12 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts, pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde, et confirmé le jugement de première instance ;

Aux motifs que « M. X... sollicite la condamnation du Crédit Agricole à lui payer la somme de 215 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde.

Il invoque d'abord "la perte de chance résultant de l'absence de la garantie liée au warrant" mais il n'explicite pas ce moyen et ne caractérise pas les circonstances qui le rendraient opérant.

Et, au sujet du warrant, la banque observe que c'est sur la demande de M. X... que par ordonnance du 9 novembre 2012, le juge commissaire a constaté que le warrant garantissant le prêt 874 devait être déclaré inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de la SCEA, alors que, de son côté, elle s'opposait à cette inopposabilité, de telle sorte que M. X..., qui a lui-même réclamé cette perte de garantie est mal fondé à la lui reprocher.

Ensuite, M. X... fait grief à la banque d'avoir procédé, de sa propre initiative et sans ordre de sa part, à des opérations de virements de son compte personnel au compte professionnel de la SCEA et inversement, pour donner à cette dernière une fausse apparence de solvabilité.

Mais les relevés de compte des années 2001 et 2002 qu'il verse aux débats à l'appui de ses prétentions ne révèlent pas le comportement fautif qu'il reproche à la banque.

M. X... expose encore que la banque, "comme pour de nombreux producteurs porcins", limitait ses risques par des cautions auxquelles elle dissimulait l'absence de faisabilité économique des exploitations alors que sa connaissance du milieu agricole lui permettait de prévoir l'échec de l'éleveur.

Cependant, M. X... était, par sa fonction et son activité une caution avertie et, dès lors qu'il ne démontre pas, ni même n'allègue, que la banque avait sur sa situation et celle de la société qu'il dirigeait, des renseignements dont lui-même ne disposait pas, il n'est pas fondé à invoquer la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde sur les risques de son engagement.

En conséquence, M. X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts » (arrêt, p. 3) ;

1°) Alors que, d'une part, la qualité de caution avertie ne saurait se déduire des seules fonction et activité de la personne qui s'est engagée ; qu'en se bornant à relever que M. X... était, par sa fonction et son activité, une caution avertie, pour en déduire que la banque n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à son égard, sans pour autant s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la fonction et l'activité de cet éleveur de porcins lui conférait la qualité de caution avertie, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir cette qualité, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°) Alors que, d'autre part, le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties, à peine de les dénaturer ; qu'en retenant que M. X... ne soutenait pas que la banque avait sur sa situation et celle de la société qu'il dirigeait, des renseignements dont lui-même ne disposait pas, quand celui-ci se prévalait pourtant de cet argument en cause d'appel (conclusions d'appel, p. 4, § 4), la cour d'appel a, par dénaturation de ses conclusions, modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-16053
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2017, pourvoi n°16-16053


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16053
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