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13/12/2017 | FRANCE | N°16-14132

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14132


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 20 janvier 2016), que par acte du 17 juillet 2015, la société Viti a saisi le tribunal de première instance afin d'obtenir le remboursement des sommes versées à M. X..., élu délégué du personnel en décembre 2013, au titre des heures de délégation rémunérées en 2014 et en 2015, pour des activités étrangères au mandat de délégué du personnel ;

Attendu que le salarié fait grief au juge

ment de faire droit à la demande de l'employeur, alors, selon le moyen, que le temps passé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 20 janvier 2016), que par acte du 17 juillet 2015, la société Viti a saisi le tribunal de première instance afin d'obtenir le remboursement des sommes versées à M. X..., élu délégué du personnel en décembre 2013, au titre des heures de délégation rémunérées en 2014 et en 2015, pour des activités étrangères au mandat de délégué du personnel ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement de faire droit à la demande de l'employeur, alors, selon le moyen, que le temps passé, dans les locaux d'un syndicat, à la préparation des réunions mensuelles avec l'employeur entre dans les missions du délégué du personnel ; qu'en décidant le contraire, pour condamner le salarié à rembourser à l'employeur les sommes perçues au titre des heures de délégation correspondantes, le tribunal civil de première instance a violé les articles Lp. 2414-1, Lp. 2414-4, Lp. 2423-1, Lp.2424-3, Lp. 2424-5 et Lp. 2424-11 du code du travail de la Polynésie française ;

Mais attendu que le temps passé par les délégués du personnel à leur information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation que si l'information se rattache directement à une difficulté particulière à leur entreprise ; qu'ayant constaté que les absences du délégué du personnel résultaient de la participation à des réunions du syndicat CSTP-FO, soit en vue d'une formation personnelle pour mieux comprendre en quoi consistait son mandat, soit pour préparer avec l'aide de ce syndicat les réunions mensuelles avec l'employeur prévues par le code du travail, ce dont il se déduisait que l'information ne se rattachait pas directement à une difficulté particulière de l'entreprise, le tribunal en a exactement déduit que le temps consacré à ces réunions ne pouvait être inclus dans les heures de délégation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné M. X... à rembourser à la société Viti la somme de 355 591 FCP correspondant à des heures de délégué du personnel indûment perçues ;

AUX MOTIFS QUE les délégués du personnel bénéficiant d'une présomption d'utilisation conforme à leur mission et n'ayant pas à en justifier, l'employeur ne peut en contester l'utilisation qu'après paiement, sauf preuve de sa non-conformité avec l'objet du mandat ; que les heures de délégation ayant d'ores et déjà été payé à Monsieur X... et la société Viti exerçant un contrôle a posteriori, ça demande aux fins de remboursement est recevable ; que le rôle des délégués du personnel consistant à présenter des «réclamations » de nature individuelle ou collective portant sur l'application des textes et non des « revendications » qui relèvent de l'office des délégués syndicaux, la Cour de cassation juge qu'il est interdit aux délégués du personnel de se substituer aux délégués syndicaux ; qu'en conséquence l'activité syndicale ne relevant pas de la mission des délégués du personnel, le délégué du personnel ne peut pas assister à des réunions syndicales extérieures ; que M. X... reconnaît lui-même que ces absences sont justifiées pour assister à des réunions du syndicat CSTP-FO soit en vue d'une formation personnelle pour mieux comprendre en quoi consiste exactement son mandat de délégué du personnel, soit pour préparer avec l'aide de ce syndicat les réunions mensuelles avec l'employeur prévu par le code du travail ; que ce faisant, M. X... n'utilise pas les heures qui lui sont attribuées au titre de son mandat de délégué du personnel dans le cadre strictement délimité par l'article Lp. 2423-1 du code du travail de la Polynésie française ;

ALORS QUE le temps passé, dans les locaux d'un syndicat, à la préparation des réunions mensuelles avec l'employeur entre dans les missions du délégué du personnel ; qu'en décidant le contraire, pour condamner le salarié à rembourser à l'employeur les sommes perçues au titre des heures de délégation correspondantes, le tribunal civil de première instance a violé les articles Lp. 2414-1, Lp. 2414-4, Lp. 2423-1, Lp.2424-3, Lp. 2424-5 et Lp. 2424-11 du code du travail de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-14132
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Papeete, 20 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2017, pourvoi n°16-14132


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14132
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