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13/12/2017 | FRANCE | N°16-12943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2017, 16-12943


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 février 2016), que le groupe camerounais X... a signé, le 18 décembre 2003, avec l'Etat de Guinée-Equatoriale, une convention pour l'ouverture d'un établissement bancaire dans ce pays et a créé, à cet effet, une société dénommée Commercial Bank Guinea Ecuatorial (la société CBGE) ; que, reprochant à cet Etat d'être responsable de l'échec du projet, la société CBGE, conformément à la clause compromissoire stipulée à

la convention d'établissement, a saisi un tribunal arbitral qui a rendu une sentence ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 février 2016), que le groupe camerounais X... a signé, le 18 décembre 2003, avec l'Etat de Guinée-Equatoriale, une convention pour l'ouverture d'un établissement bancaire dans ce pays et a créé, à cet effet, une société dénommée Commercial Bank Guinea Ecuatorial (la société CBGE) ; que, reprochant à cet Etat d'être responsable de l'échec du projet, la société CBGE, conformément à la clause compromissoire stipulée à la convention d'établissement, a saisi un tribunal arbitral qui a rendu une sentence le condamnant au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que le 17 décembre 2012, la société CBGE et M. X... ont signé une transaction avec la République de Guinée Equatoriale mettant fin au litige ; que le 10 juillet 2015, poursuivant l'exécution du titre constitué par la sentence, devenue irrévocable, la société CBGE a délivré un commandement aux fins de saisie-vente d'un aéronef détenu par la société AMAC Aerospace Switzerland AG et appartenant à la société Ceiba Intercontinental (Ceiba), qu'elle tenait pour l'émanation de cet Etat ;

Attendu que la société CBGE fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie-vente et de rejeter les demandes aux fins d'expertise et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'en application de l'article 2052 du code civil français, la transaction signée le 17 septembre 2012 avait l'autorité de la chose jugée et ne pouvait être remise en cause que de l'accord des deux parties ou par une décision judiciaire, pour ordonner la mainlevée de la saisie, sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la transaction ne met fin au litige que sous réserve de son exécution ; qu'elle peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ; qu'au cas d'espèce, en relevant le moyen tiré de ce qu'en application de l'article 2052 du code civil français, la transaction signée le 17 septembre 2012 avait l'autorité de la chose jugée et ne pouvait être remise en cause que de l'accord des deux parties ou par une décision judiciaire, pour ordonner la mainlevée de la saisie, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ce protocole transactionnel n'était pas inopposable à la société CBGE du fait de l'inexécution par la République de Guinée Equatoriale de ses propres obligations issues de la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2052 du code civil ;

3°/ que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « les dispositions de l'acte du 17 décembre 2012 faisaient obligation aux parties en cas de différends portant sur l'exécution de la transaction (et tel est le cas en l'état d'une contestation du montant effectivement payé en exécution de cette dernière) de suivre une procédure amiable de règlement du conflit privilégiant le recours à la conciliation, voire à l'arbitrage sous l'égide de la Chambre de commerce internationale de Paris », sans caractériser l'existence d'un différend entre les parties à la convention d'arbitrage, qui ne résulte pas de la seule inexécution de tout ou partie des obligations en résultant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de compétence-compétence et des articles 1448 et 1506, 1°, du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la société Ceiba ayant soutenu, dans ses conclusions, que les parties avaient tenu à conférer à la transaction l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, conformément aux articles 2052 et suivants du code civil français et invoqué l'extinction de la créance de la société CBGE par l'effet de l'exécution de la transaction, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction en recherchant si les conditions d'application de l'article 2052 dudit code, qui étaient dans le débat, étaient réunies ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la validité de la transaction, revêtue de l'autorité de la chose jugée, n'avait pas été remise en cause par un accord des parties ou par une décision judiciaire, et que leur différend quant à son exécution devait être soumis, conformément à la clause de règlement des litiges stipulée à la transaction, à la procédure amiable de conciliation ou à l'arbitrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche prétendument omise que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la société CBGE n'était pas fondée à délivrer un procès-verbal de saisie-vente en exécution d'un titre dont elle avait renoncé à se prévaloir aux termes de la transaction du 12 décembre 2012 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Commercial Bank Guinea Ecuatorial aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à chacune des sociétés Ceiba Intercontinental et AMAC Aerospace Switzerland AG la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Commercial Bank Guinea Ecuatorial.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Mulhouse du 18 septembre 2015 qui a ordonné la mainlevée de la saisie-vente de l'aéronef de type Boing 777-200 LR immatriculé 3C-MAB, stationné à l'aéroport de Mulhouse-Bâle, pratiquée le 10 juillet 2015, débouté la CBGE de sa demande d'expertise et de condamnation des sociétés CEIBA et Amac aérospace à l'indemniser du préjudice résultant de la poursuite des travaux d'aménagement de l'aéronef ;

AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'un titre exécutoire en l'état de la signature d'un protocole d'accord en date du 17 décembre 2012
Le 17 décembre 2012 a été conclu entre la République de Guinée Équatoriale, la société CBGE et Monsieur Yves Michel X..., un protocole d'accord transactionnel visant les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil français, destiné à mettre un terme au litige résultant de l'exécution par la société CBGE de la sentence arbitrale du 24 mai 2009 en procédant notamment à des saisies conservatoires d'avions, appartements et avoirs bancaires. Dans ce cadre, la République de Guinée Equatoriale a accepté de verser à Monsieur Yves Michel X... une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive de 20 milliards de francs Cfa, somme à virer sur un compte bancaire ouvert dans une banque sise en République de Guinée Equatoriale, en contrepartie de quoi, la société CBGE et Monsieur Yves Michel X... se sont engagés à renoncer à invoquer dans tous pays et de quelque manière que ce soit toute décision arbitrale ou judiciaire rendue dans le cadre du litige qui les oppose tel que rappelé en préambule (sentence arbitrale du 24 mai 2009 et arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 novembre 2010) et à faire immédiatement toutes les diligences nécessaires aux fins de mainlevée de toutes les saisies existantes sur les biens de la République et à restituer à l'identique, sans frais ni perte d'aucune nature pour la République, les biens lui appartenant dont ils auraient acquis la propriété ou simplement le contrôle.
L'article 4. 2 de la convention prévoit que sous réserve de la parfaite exécution du protocole et du respect de ses stipulations, les parties se déclarent intégralement et définitivement remplies de leurs droits au titre de toutes les relations qui ont pu exister entre elles et tous leurs affiliés au sujet de la société CBGE et qu'elles renoncent par conséquent réciproquement à toute réclamation ou recours l'une contre l'autre de quelque nature que ce soit et à quelque titre que ce soit, dans tous pays.
L'article 9 du protocole transactionnel prévoit que les parties s'obligent à ce que tous différends, qui les oppose au sujet de l'interprétation ou de l'exécution des présentes soient, dans la mesure du possible, réglés à l'amiable, en langue française et à cette fin, les parties conviennent qu'à défaut d'avoir réglé entre elles un tel différend dans 45 jours ouvrés suivant notification officielle par l'une ou l'autre d'entre elles, et sauf prorogation d'un commun accord, elles s'appliqueront la procédure de règlement des différends prévus par le règlement de la Chambre de Commerce International à Paris aux fins de désignation d'un conciliateur indépendant qui disposera d'un délai de 20 jours ouvrés à compter de sa désignation pour aboutir à une conciliation entre les parties. Faute de conciliation dans ce délai de 20 jours éventuellement renouvelé, chaque partie pourra initier une procédure d'arbitrage dans les conditions de l'article 10 intitulé « convention d'arbitrage» lequel stipule qu'en cas d'échec de la procédure de conciliation, les parties conviennent que tout différends découlant du présent protocole en relation avec celui-ci sera tranché définitivement suivant le règlement d'arbitrage de la chambre de commerce international conformément à ce règlement et que le tribunal arbitral sera constitué de trois arbitres et siégera à Paris en appliquant le droit français.
En l'espèce, M. X... s'est prévalu de l'inexécution partielle, par la République de Guinée Equatoriale, de son engagement à paiement, pour dénoncer unilatéralement le protocole transactionnel sus visé et s'autoriser à exercer des poursuites contre cette dernière en exécution de la sentence arbitrale du 24 mai 2009.
La CBGE fait valoir à cet égard n'avoir reçu que 10 milliards de francs Cfa alors que la République de Guinée Equatoriale prétend avoir intégralement exécuté son obligation.
En droit et selon les dispositions de l'article 2052 du code civil français, auquel les parties à la transaction du 17 septembre 2012 ont entendu soumettre leur accord, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
D'autre part, la transaction est une convention synallagmatique qui ne peut être remise en cause que de l'accord des deux parties ou sur décision judiciaire dans le cas contraire.
Il en résulte que, d'une part, la « dénonciation » unilatérale par M. Yves-Michel X... du protocole transactionnel du 17 décembre 2012 est dépourvue du moindre effet quand bien même la République de Guinée Equatoriale n'aurait pas fait réponse à son courrier de « dénonciation » et que, d'autre part et en conséquence, la société CBGE ne pouvait plus poursuivre ex abrupto l'exécution de la sentence arbitrale du 24 mai 2009.
En tout état de cause, les dispositions de l'acte du 17 décembre 2012 faisaient obligation aux parties en cas de différends portant sur l'exécution de la transaction (et tel est le cas en l'état d'une contestation du montant effectivement payé en exécution de cette dernière) de suivre une procédure amiable de règlement du conflit privilégiant le recours à la conciliation, voire à l'arbitrage sous l'égide de la Chambre de Commerce International de Paris.
Il se déduit de ces énonciations que la société CBGE, qui n'a pas agi conformément aux clauses du protocole qu'elle a signé et dont la validité n'a pas été remise en cause, n'était pas fondée à faire signifier un procès-verbal de saisie-vente sur la base d'un titre exécutoire dont elle avait, postérieurement à l'obtention de ce dernier, renoncé à se prévaloir et ce au terme de la transaction du 12 décembre 2012.
Le jugement qui a ordonné la mainlevée de la saisie-vente pratiquée doit donc, par ces motifs substitués, être confirmé et la CBGE sera déboutée de sa demande d'expertise et de condamnation des sociétés CEIBA et AMAC Aerospace à l'indemniser du préjudice résultant de la poursuite des travaux.

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'en application de l'article 2052 du code civil français, la transaction signée le 17 septembre 2012 avait l'autorité de la chose jugée et ne pouvait être remise en cause que de l'accord des deux parties ou par une décision judiciaire, pour ordonner la mainlevée de la saisie, sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la transaction ne met fin au litige que sous réserve de son exécution ; qu'elle peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ; qu'au cas d'espèce, en relevant le moyen tiré de ce qu'en application de l'article 2052 du code civil français, la transaction signée le 17 septembre 2012 avait l'autorité de la chose jugée et ne pouvait être remise en cause que de l'accord des deux parties ou par une décision judiciaire, pour ordonner la mainlevée de la saisie, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ce protocole transactionnel n'était pas inopposable à la société CBGE du fait de l'inexécution par la République de Guinée Equatoriale de ses propres obligations issues de la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2052 du code civil ;

3°) ALORS QUE lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « les dispositions de l'acte du 17 décembre 2012 faisaient obligation aux parties en cas de différends portant sur l'exécution de la transaction (et tel est le cas en l'état d'une contestation du montant effectivement payé en exécution de cette dernière) de suivre une procédure amiable de règlement du conflit privilégiant le recours à la conciliation, voire à l'arbitrage sous l'égide de la Chambre de Commerce Internationale de Paris », sans caractériser l'existence d'un différend entre les parties à la convention d'arbitrage, qui ne résulte pas de la seule inexécution de tout ou partie des obligations en résultant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de compétence-compétence et des articles 1448 et 1506.1° du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-12943
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2017, pourvoi n°16-12943


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12943
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