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12/12/2017 | FRANCE | N°17-85554

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2017, 17-85554


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Alexandre X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8° section, en date du 8 août 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, recel aggravé, infractions à la législation sur les armes et les explosifs en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents d

ans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, prés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Alexandre X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8° section, en date du 8 août 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, recel aggravé, infractions à la législation sur les armes et les explosifs en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 144, 145-2, 145-3, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. Alexandre X...;

" aux motifs que M. X...est mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la commission de délits punis de dix ans d'emprisonnement ; association de malfaiteurs en vue de la commission de crimes ; association de malfaiteurs en vue de la commission, notamment, de vols en bande organisée, de recel de vols en bande organisée, de délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée ; qu'il résulte suffisamment des éléments ci-dessus rappelés des raisons précises et circonstanciées permettant de retenir son implication directe dans les faits qui lui sont reprochés ; qu'en effet, les surveillances effectuées ont mis en lumière ses liens avec M. Renald
Y...
, convoyeur de fonds renseignant des membres du grand banditisme qui ont effectué des repérages avant d'attaquer en commando deux camions sécurisés pour un préjudice de plus de 9 millions d'euros ; qu'il est mis en cause par les convoyeurs de fonds Y...et Z... comme les ayant mis en contact avec les malfaiteurs en question ; que l'information judiciaire se poursuit compte tenu des investigations restant à effectuer, à savoir l'identification et l'interpellation des co-auteurs, complices et receleurs, dans le cadre d'un dossier complexe relevant du grand banditisme, et que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être évalué à neuf mois ; que la détention provisoire du mis en examen constitue toujours, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen :
- d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou ses complices en ce que M. X...apparaît, au vu des déclarations concordantes, circonstanciées et réitérées de M. Rénald
Y...
et de M. Joao Armindo Z..., comme ayant été l'intermédiaire entre les convoyeurs de fond pourvoyeurs d'informations et les malfaiteurs cagoulés ; que les investigations tendant à identifier et à interpeller l'ensemble des protagonistes, et tendant à déterminer le rôle de chacun, doivent pouvoir se poursuivre à l'abri de tout risque de concertation ou de pression au regard notamment des dénégations de l'intéressé ;
- de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement en ce que le mis en examen qui a déjà été condamné à deux reprises, notamment pour détention d'années, et qui était sans emploi au moment de son interpellation, pourrait être tenté, compte tenu du caractère lucratif de ce type de faits et de ses accointances avec le milieu du banditisme, de réitérer les infractions pour lesquelles il est mis en examen ;
- d'assurer son maintien à la disposition de la justice, les garanties offertes par l'intéressé étant manifestement insuffisantes eu égard aux enjeux de la procédure et de la peine encourue, étant en effet rappelé qu'il est sans emploi et sans domicile personnel, habitant chez sa mère avant son incarcération, de telle sorte que le risque de fuite s'il était remis en liberté, fut-ce sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique, est particulièrement important ; que dans ces conditions que la détention provisoire reste justifiée comme étant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise ;

" alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information ; que n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui a rejeté la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, détenue provisoirement depuis le 10 juin 2016, en mentionnant une durée prévisible d'achèvement de la procédure mais en se bornant à ne se référer qu'à des indications générales justifiant la poursuite de l'information " ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de M. Alexandre X..., mis en examen le 10 juin 2016 des chefs susvisés et écroué à compter de cette date, l'arrêt relève, après avoir rappelé les raisons précises et circonstanciées ayant permis de retenir l'implication directe du mis en examen dans les faits qui lui sont reprochés résultant notamment, d'une part, de surveillances ayant mis en évidence ses liens avec un convoyeur de fonds ayant transmis des renseignements à des auteurs d'un vol avec arme commis à l'encontre de deux camions sécurisés pour un préjudice supérieur à neuf millions d'euros, d'autre part, des explications fournies par ce convoyeur de fonds et un de ses collègues selon lesquelles X...les avait mis en contact avec lesdits auteurs de ce vol, que l'information se poursuit compte tenu des investigations restant à effectuer, en particulier aux fins d'identifier et l'interpeller des co-auteurs, complices et receleurs dans une procédure complexe relevant de la criminalité organisée ; que les juges ajoutent que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être évalué à neuf mois ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des considérations de droit et de fait qui satisfont aux exigences des articles 137-3 et 145-3 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85554
Date de la décision : 12/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 08 août 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2017, pourvoi n°17-85554


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.85554
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