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07/12/2017 | FRANCE | N°16-24317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 décembre 2017, 16-24317


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mai 2016), que Germaine Noguier est décédée en laissant pour lui succéder sa fille, Mme Jacqueline X..., épouse Y..., et sa petite-fille, Mme Anne-Laure X..., épouse Z..., venant en représentation de son père, qu'aucun accord amiable n'ayant pu être trouvé concernant le règlement de la succession, Mme Z... a fait assigner Mme Y... devant un tribunal de grande instance qui a ordonné l'ouverture des opérations de compte,

liquidation et partage de la succession, désigné le président d'une chambre ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mai 2016), que Germaine Noguier est décédée en laissant pour lui succéder sa fille, Mme Jacqueline X..., épouse Y..., et sa petite-fille, Mme Anne-Laure X..., épouse Z..., venant en représentation de son père, qu'aucun accord amiable n'ayant pu être trouvé concernant le règlement de la succession, Mme Z... a fait assigner Mme Y... devant un tribunal de grande instance qui a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, désigné le président d'une chambre départementale des notaires ou son délégataire pour procéder aux dites opérations, débouté Mme Y... de sa demande d'expertise et l'a condamnée à payer une certaine somme au titre des frais irrépétibles, que cette dernière a interjeté appel du jugement ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de la condamner à payer à Mme X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à des frais irrépétibles alors, selon le moyen :

1°/ que l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental et ne dégénère en abus qu'en cas de faute ; qu'en retenant que Mme Y... avait abusé de son droit d'appel au motif impropre qu'elle s'était désistée, après trois ans de procédure d'appel, de sa demande en désignation d'expert et qu'elle avait finalement conclu à la confirmation du jugement déféré sur ce point, cependant qu'elle demandait également l'infirmation du jugement l'ayant condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au prétexte qu'elle aurait fait obstacle au règlement amiable de la succession de Germaine Noguier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que celui qui triomphe en appel, même partiellement, ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour avoir abusé de son droit d'exercer une voie de recours ; qu'en retenant la faute de Mme Y... dans son droit d'exercer une voie de recours tout en infirmant le jugement qui l'avait condamnée à verser 2 000 euros à Mme Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif qu'elle avait fait obstacle au règlement amiable de la succession de Germaine Noguier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que Mme Y..., après avoir relevé appel de la décision, avait attendu près de trois ans pour renoncer à sa demande d'expertise et conclure à la confirmation du jugement et qu'elle avait retardé d'autant le règlement de la succession et poursuivi abusivement, avec une légèreté blâmable, cette procédure, la cour d'appel a pu en déduire qu'il y avait lieu de la condamner au paiement de dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Jacqueline X..., épouse Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR condamné Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « l'appelante, dans ses conclusions remises au greffe le 25 février 2016, renonce à sa demande d'expertise afin de ne pas retarder les opérations de liquidation de la succession de Germaine Noguier, conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme Anne X... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que Mme Y... a choisi, en qualité de liquidateur de la succession de sa mère, Me A..., notaire à Quissac, tandis que Mme X... a choisi Me B..., notaire à Montpellier ; qu'à partir du mois d'octobre 2008 jusqu'au mois de juillet 2011, les deux notaires ont échangé des courriers au gré des revendications et des positions de chaque héritière ; que Mme Y... a souhaité récupérer certains biens mobiliers ayant pour elle une importante valeur sentimentale et notamment un carillon et un ouvre-boîte « Capitaine Cook », que Mme X..., par l'intermédiaire de son notaire, a accepté, le 9 avril 2009, que sa tante récupère certains objets et souvenirs à l'exception du carillon ; que Mme Y... a maintenu sa demande et son notaire, le 22 juillet 2010, a précisé que sa cliente ne souhaitait pas sortir de l'indivision ; que convoquée chez son notaire le 25 juillet 2011 afin de régler la succession, Mme Y... s'est déclarée indisponible avant le mois de septembre ; qu'ainsi, Me A..., dans un courrier du 15 juillet 2011 adressé à Mme X..., a refusé de poursuivre le règlement de la succession « eu égard à la volonté commune des deux héritières de s'opposer intentionnellement à tout ce qui peut être réglé amiablement » ; qu'il résulte de cet échange de correspondances que chacune des parties a campé sur ses positions pendant près de trois ans, mettant les notaires dans l'impossibilité de parvenir au règlement amiable de la succession ; que la procédure judiciaire trouve donc son origine dans l'attitude de chacune des héritières et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à Mme X... des dommages au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, Mme Y..., après avoir relevé appel de la décision le 24 avril 2013, a attendu près de trois ans pour renoncer à sa demande d'expertise et conclure à la confirmation du jugement ; qu'elle a retardé d'autant le règlement de la succession et a poursuivi abusivement, avec une légèreté blâmable, cette procédure ; qu'il y a donc lieu de la condamner à payer à l'intimée la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; que cette procédure s'est poursuivie inutilement en appel pendant trois ans occasionnant des frais irrépétibles à Mme X... » ;

1°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental et ne dégénère en abus qu'en cas de faute ; qu'en retenant que Mme Y... avait abusé de son droit d'appel au motif impropre qu'elle s'était désistée, après trois ans de procédure d'appel, de sa demande en désignation d'expert et qu'elle avait finalement conclu à la confirmation du jugement déféré sur ce point, cependant qu'elle demandait également l'infirmation du jugement l'ayant condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au prétexte qu'elle aurait fait obstacle au règlement amiable de la succession de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE celui qui triomphe en appel, même partiellement, ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour avoir abusé de son droit d'exercer une voie de recours ; qu'en retenant la faute de Mme Y... dans son droit d'exercer une voie de recours tout en infirmant le jugement qui l'avait condamnée à verser 2 000 euros à Mme Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif qu'elle avait fait obstacle au règlement amiable de la succession de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-24317
Date de la décision : 07/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 déc. 2017, pourvoi n°16-24317


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24317
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