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07/12/2017 | FRANCE | N°16-15935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 décembre 2017, 16-15935


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 janvier 2015), qu'à la suite d'un arrêt définitif condamnant M. A... au paiement de diverses sommes au profit de la société Z... diffusion et complété par le jugement d'un tribunal d'instance déclarant son épouse débitrice solidaire de ces condamnations, Mme Z... a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de M. et Mme A... pour avoir paiement d'une somme correspondant au montant des intérêts capitalisés de cette condamnation ; que Mme Z.

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 janvier 2015), qu'à la suite d'un arrêt définitif condamnant M. A... au paiement de diverses sommes au profit de la société Z... diffusion et complété par le jugement d'un tribunal d'instance déclarant son épouse débitrice solidaire de ces condamnations, Mme Z... a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de M. et Mme A... pour avoir paiement d'une somme correspondant au montant des intérêts capitalisés de cette condamnation ; que Mme Z... a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution ayant, sur la contestation formée par M. et Mme A..., ordonné la mainlevée de la saisie ;

Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen pris en sa première branche, et les sixième et septième moyens, réunis :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir déclarer caduque l'assignation qui lui a été délivrée, de la débouter de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution formée par M. et Mme A... puis de confirmer la décision entreprise ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, alors, selon le moyen :

1°/ que dès lors que l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution exige le recours au pli recommandé avec demande d'avis de réception, l'auteur de la contestation ne peut justifier de l'accomplissement de cette formalité quand bien même l'avis de réception ne lui aurait pas été retourné, qu'au moyen de la production du récépissé de dépôt du pli délivré pour chaque pli par les services de la poste ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'accomplissement de la formalité de la dénonciation résultait de la production d'un tel récépissé, à défaut de production de l'avis de réception, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ qu'en se fondant sur un document émanant du mandataire de M. et Mme Z... qui aurait listé les différents plis remis par l'huissier de justice le 25 juin 2013, sans rechercher si la prise en compte de ce document ne heurtait pas le principe suivant lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ que l'absence de remise d'une copie de la lettre destinée au tiers saisi est sanctionnée par la caducité de l'assignation ; que la caducité de l'assignation, qui ne saurait être assimilée à une nullité, peut être invoquée à tout moment, entraînait l'extinction de l'instance, d'autant plus qu'elle doit être relevée d'office par le juge ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé par fausse application les articles 73 et 74 du code de procédure civile et par refus d'application les articles 406 et 407 du code de procédure civile, R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;

4°/ que la copie de la lettre adressée au tiers saisi doit faire l'objet d'une remise, et non d'un envoi, et doit être déposée, non pas entre les mains du juge de l'exécution mais entre les mains du greffe ; qu'en tenant pour régulière la procédure, au motif qu'une lettre aurait été expédiée au tiers saisi le 25 juin 2013 et que ce même jour la copie de cette lettre aurait été adressée au juge de l'exécution, les juges du fond ont violé l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;

5°/ que la formalité de la remise d'une copie de la lettre adressée au tiers saisi ne peut intervenir qu'après saisine du juge de l'exécution et donc après enrôlement de l'assignation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;

6°/ qu'il appartient à la partie saisie qui entend contester la saisie-attribution et qui a la qualité de demanderesse d'établir l'irrégularité de la saisie-attribution et de produire à cet effet, au besoin en sollicitant une copie auprès du tiers saisi, l'acte de saisie ; qu'en se fondant sur le fait que Mme Z... n'aurait pas produit l'acte de saisie, quand cette obligation incombait à la partie adverse, les juges du fond ont violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;

7°/ qu'interdiction est faite aux juges de dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en considérant par motifs propres "que, si M. et Mme A... ne peuvent produire l'avis de réception de la lettre recommandée adressée le 25 juin 2013 à l'huissier saisissant, la liste des lettres recommandées avec demande d'avis de réception postées le même jour par la Selarl HJ Melun avec le numéro de recommandé attribué par La Poste suffit à établir l'existence de son envoi selon les formes exigées par la loi et qu'ils n'ont pas à démontrer sa réception", alors que la pièce n° 9 produite par M. et Mme A... pour justifier les courriers que leur mandataire aurait expédiés le 25 juin 2013 ne mentionne aucun numéro de recommandé officiel attribué par La Poste, lequel comporte impérativement treize caractères dont une lettre et douze chiffres, et ne permet pas de s'assurer qu'il s'agisse effectivement de lettres recommandées avec accusé de réception satisfaisant le formalisme exigé par l'article R. 211-11, même le numéro de recommandé officiel de La Poste ne permettant pas d'opérer visuellement la distinction avec un envoi recommandé sans avis de réception ; qu'en visant des numéros de recommandé avec accusé de réception attribués par La Poste alors qu'aucun numéro officiel de La Poste à treize chiffres dont une lettre ne figure dans l'écrit soumis à leur examen, et en visant des lettres recommandées avec accusé de réception sans que la pièce n'établisse l'existence d'un accusé de réception effectif, les juges du fond ont dénaturé cette pièce, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

8°/ que l'auteur d'une contestation doit informer le tiers saisi par lettre simple et en remettre une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience ; Mme Z... faisait valoir dans ses conclusions d'une part que M. et Mme A... n'avaient pas satisfait cette exigence de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, par l'envoi qu'ils prétendaient avoir fait sans en justifier d'une copie de la lettre au tiers saisi au juge de l'exécution, et qu'en tout état de cause leur lettre du 25 juin 2016 [lire 25 juin 2013] au juge de l'exécution à laquelle elle était selon eux prétendument jointe, indique expressément qu'elle ne comporte en pièce jointe qu'une copie de l'assignation, et non pas une copie de la lettre adressée le même jour au tiers saisi ; qu'en considérant "Que les intimés ayant régulièrement procédé, Mme Z... sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer leur contestation irrecevable" sans avoir statué sur la caducité de l'assignation encourue, ni avoir procédé à la recherche à laquelle elle était invitée par conclusions, ni constaté une remise au greffe d'une copie de la lettre au tiers saisi, ni même son envoi prétendu au juge de l'exécution en raison des mentions contraires du courrier du 25 juin 2013 ne visant qu'une copie de l'assignation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu, premièrement, que l'huissier de justice qui, en application de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, dénonce à l'huissier de justice ayant procédé à une saisie-attribution, l'assignation tendant à contester cette saisie, accomplit cette diligence en sa qualité d'officier ministériel ; qu'en l'absence de disposition imposant un mode de preuve spécifique, la preuve de l'expédition d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne résulte pas exclusivement de la production d'un récépissé délivré à l'expéditeur par les services postaux ; que c'est dès lors dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, retenant, sans commettre la dénaturation invoquée par le sixième moyen, qu'était produite une liste des lettres recommandées avec demande d'avis de réception, avec les numéros de recommandé attribués par La Poste, qui avaient été postés le jour même par la société HJ Melun, huissier de justice mandaté par les époux A..., a statué comme elle l'a fait ;

Attendu, deuxièmement, qu'il résulte du second alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction alors applicable, que l'auteur de la contestation doit, d'une part, informer le tiers saisi de cette contestation par lettre simple et, d'autre part, remettre une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au plus tard le jour de l'audience, au greffe du juge de l'exécution ; que manquent dès lors en droit les deuxième et septième moyens ;

Attendu, enfin, que la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur contient, en application de l'article R. 211-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution une copie du procès-verbal de saisie-attribution, laquelle, étant établie et remise par un huissier de justice, constitue une copie authentique ; qu'ayant relevé que M. et Mme A... produisaient l'acte de dénonciation de la mesure d'exécution, qui permettait de vérifier qu'elle ne mentionnait ni l'arrêt ayant condamné M. A... au profit de la seule société Z... diffusion, ni les cessions de créances dont se prévalait Mme Z..., ni le décompte des sommes réclamées, et que Mme Z... ne produisait pas d'acte de saisie-attribution, c'est sans encourir les griefs de la première branche du troisième moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du troisième moyen et les quatrième et cinquième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de Mme Y... tendant à voir déclarer caduque l'assignation qui lui a été délivrée, débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution formée par M. et Mme A... puis confirmé la décision entreprise ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par ailleurs que, si Monsieur et Madame A... ne peuvent produire l'avis de réception de la lettre recommandée adressée le 25 juin 2013 à l'huissier saisissant, la liste des lettres recommandées avec demande d'avis de réception postées le même jour par la SELARL HJ MELUN avec le numéro de recommandé attribué par la Poste suffit à établir l'existence de son envoi selon les formes exigées par la loi et qu'ils n'ont pas à démontrer sa réception ; que les pièces numéros 10 et 11 des époux A... permettent de vérifier qu'ils ont, le 25 juin 2013, informé de leur contestation la société Générale, tiers saisi, et que l'appelante ajoute aux textes applicables qui ne le prévoient nullement en prétendant que le courrier adressé le même jour au juge de l'exécution ne pouvait être envoyé qu'après enrôlement de l'assignation ; que, contrairement à ce que soutient Madame Z....; les dénonciations et courriers prévus par l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ne saisissent pas le juge de l'exécution dont la saisine est exclusivement opérée par l'assignation, et que ni le code de procédure civile ni celui des 'procédures civiles d'exécution n'interdisent au débiteur saisi de mandater un tiers pour procéder à tout ou partie des formalités exigées par ce texte ; que l'appelante prétend sans plus de fondement qu'elle aurait dû recevoir copie du courrier adressé au juge de l'exécution ou à son greffe alors qu'aucun texte ne le prévoit et que la communication de cette pièce en cours d'instance garantit le respect du principe du contradictoire ; que les intimés ayant régulièrement procédé, Madame Z... sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer leur contestation irrecevable » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « en vertu de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; que Madame Y... épouse Z... indique clairement dans ses écritures qu'elle n'a jamais demandé à la SCP Olivier Serreau, Stéphane D..., Julien F..., Huissiers de Justice associés à Tours d'engager une voie d'exécution contre les époux A..., précisant même ne lui avoir jamais remis les titres exécutoires fondant sa créance ; qu'en même temps, elle conclut au débouté des époux A... de leur demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution et fait valoir que par ses conclusions, elle a régularisé l'insuffisance de mention du fondement de la saisie dans l'acte de saisie-attribution, et que cette insuffisance ne leur fait pas grief ; qu'ainsi et de manière étonnante, Madame Y... épouse Z... indique être "étrangère à la saisie pratiquée" (page 5 in fine de ses conclusions) et en même temps fait valoir des arguments de fond en vue de s'opposer à la demande de mainlevée de la saisie ; qu'en tout état de cause que l'acte de dénonciation de saisie-attribution délivré par la SCP Olivier Serreau, Stéphane D..., Julien F..., Huissiers de Justice associés à Tours le 30 mai 2013 mentionne que la saisie est réalisée en vertu du jugement du tribunal d'instance du 19 août 2011 ; qu'ainsi que le soutiennent les demandeurs, ce jugement du 19 août 2011 ne contient aucune condamnation des époux A... à payer la moindre somme à Madame Y... épouse Z... puisqu'il se borne à condamner Madame Anna A... au paiement des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur Christian A... par le tribunal de Grande Instance de Tours le 20 octobre 1998 et confirmées par la Cour d'Appel d'Orléans le 11 juillet 2000, étant précisé que ces condamnations ont été prononcées au profit de la société Z... diffusion et non au profit de Madame Z... ; que Madame Y... épouse Z... soutient être bénéficiaire de cessions de créances de la part de la société Z... diffusion, signifiées aux époux A... par actes des 8 juillet 2010 et 9 janvier 2013 ; que s'il est exact que le procès-verbal de saisie-attribution n'est pas versé aux débats, l'acte de dénonciation de ce procès-verbal ne fait pas mention de ces cessions de créance ; que surtout, les documents produits par Madame Y... épouse Z... pour établir les cessions de créance alléguées apparaissent insuffisants ; qu'en effet, elle verse aux débats d'une part un acte d'assignation à comparaître devant le tribunal d'instance délivré à Monsieur Christian A... et Madame Anna B... épouse A... le 8 juillet 2010 qui mentionne, au titre des pièces fondant l'assignation, en pièce 9, "un bordereau de cession de créance du 3 mars 2010" sans autre précision, ce bordereau de cession n'étant pas versé aux débats, de sorte que le juge de céans ne peut connaître la créance qui a été cédée ; d'autre part un acte du 9 juillet 2013 portant signification d'un bordereau de cession de créance du 15 octobre 2012, par lequel la société Z... diffusion a cédé à Madame Evelyne Y... épouse Z... 95% de tous ses droits et actions attachés à sa créance d'intérêts capitalisés avec TVA échus au 31 décembre 2010 détenue sur Monsieur Christian A... et Madame Anna B... épouse A..., créance consacrée par 4 titres exécutoires, un jugement du tribunal de grande instance de Tours du 20 octobre 1998, un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 1 1 juillet 2000, un jugement du tribunal d'instance du 19 août 2011 et un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 19 septembre 2012" ; que ce bordereau de cession de créances n' est toutefois pas produit et qu'aucun décompte de créance n'est justifié de nature à établir que la somme de 730,62euros pour laquelle l'acte de saisie a été délivré porte sur des intérêts capitalisés échus au 31 décembre 2010, conformément à la seconde cession de créance ; que Madame Y... épouse Z... ne justifie donc pas d'un titre exécutoire constatant à son profit une créance liquide et exigible envers Monsieur Christian A... et Madame Anna B... épouse A... au sens de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il convient de donner mainlevée de la saisie-attribution opérée par procès-verbal du 24 mai 2013 dénoncé le 30 mai 2013 à Monsieur Christian A... et Madame Anna B... épouse A... » ;

ALORS QUE, premièrement, dès lors que l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution exige le recours au pli recommandé avec demande d'avis de réception, l'auteur de la contestation ne peut justifier de l'accomplissement de cette formalité quand bien même l'avis de réception ne lui aurait pas été retourné, qu'au moyen de la production du récépissé de dépôt du pli délivré pour chaque pli par les services de la poste ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'accomplissement de la formalité de la dénonciation résultait de la production d'un tel récépissé, à défaut de production de l'avis de réception, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, en se fondant sur un document émanant du mandataire de M. et Mme Y... qui aurait listé les différents plis remis par l'huissier de justice le 25 juin 2013, sans rechercher si la prise en compte de ce document ne heurtait pas le principe suivant lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de Mme Y... tendant à voir déclarer caduque l'assignation qui lui a été délivrée, débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution formée par M. et Mme A... puis confirmé la décision entreprise ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « aux termes de l'alinéa 1 de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de sa dénonciation au débiteur et sont dénoncées le même jour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; que l'alinéa l du même texte précise que l'auteur de la contestation doit en informer le tiers saisi par lettre simple et, à peine de caducité son assignation, remettre une copie de sa contestation au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience ; que Madame Z... soutient "qu'il appartenait aux époux A... de justifier spontanément de la recevabilité de leur action" et que les intimés n'ayant pas, en première instance, "établi qu'ils ont respecté toutes les dispositions légales s'imposant à eux pour la validité de leur action en contestation", elle serait recevable à invoquer pour la première fois en cause d'appel la caducité de l'assignation ; que, cependant, l'appelante n'a pas demandé au premier juge de prononcer cette caducité et qu'une telle demande, qui constitue une exception de procédure puisqu'elle tend à voir déclarer la procédure éteinte, est, en application de l'article 74 du code de procédure civile, irrecevable devant la cour comme n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond » ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « par ailleurs que, si Monsieur et Madame A... ne peuvent produire l'avis de réception de la lettre recommandée adressée le 25 juin 2013 à l'huissier saisissant, la liste des lettres recommandées avec demande d'avis de réception postées le même jour par la SELARL HJ MELUN avec le numéro de recommandé attribué par la Poste suffit à établir l'existence de son envoi selon les formes exigées par la loi et qu'ils n'ont pas à démontrer sa réception ; que les pièces numéros 10 et 11 des époux A... permettent de vérifier qu'ils ont, le 25 juin 2013, informé de leur contestation la société Générale, tiers saisi, et que l'appelante ajoute aux textes applicables qui ne le prévoient nullement en prétendant que le courrier adressé le même jour au juge de l'exécution ne pouvait être envoyé qu'après enrôlement de l'assignation ; que, contrairement à ce que soutient Madame Z....; les dénonciations et courriers prévus par l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ne saisissent pas le juge de l'exécution dont la saisine est exclusivement opérée par l'assignation, et que ni le code de procédure civile ni celui des 'procédures civiles d'exécution n'interdisent au débiteur saisi de mandater un tiers pour procéder à tout ou partie des formalités exigées par ce texte ; que l'appelante prétend sans plus de fondement qu'elle aurait dû recevoir copie du courrier adressé au juge de l'exécution ou à son greffe alors qu'aucun texte ne le prévoit et que la communication de cette pièce en cours d'instance garantit le respect du principe du contradictoire ; que les intimés ayant régulièrement procédé, Madame Z... sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer leur contestation irrecevable » ;

ALORS QUE, premièrement, l'absence de remise d'une copie de la lettre destinée au tiers saisi est sanctionnée par la caducité de l'assignation ; que la caducité de l'assignation, qui ne saurait être assimilée à une nullité, peut être invoquée à tout moment, entrainant l'extinction de l'instance, d'autant plus qu'elle doit être relevée d'office par le juge ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé par fausse application les articles 73 et 74 du code de procédure civile et par refus d'application les articles 406 et 407 du code de procédure civile, R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS QUE, deuxièmement, la copie de la lettre adressée au tiers saisi doit faire l'objet d'une remise, et non d'un envoi, et doit être déposée, non pas entre les mains du juge de l'exécution mais entre les mains du greffe ; qu'en tenant pour régulière la procédure, au motif qu'une lettre aurait été expédiée au tiers saisi le 25 juin 2013 et que ce même jour la copie de cette lettre aurait été adressée au juge de l'exécution, les juges du fond ont violé l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;

ET ALORS QUE, troisièmement, la formalité de la remise d'une copie de la lettre adressée au tiers saisi ne peut intervenir qu'après saisine du juge de l'exécution et donc après enrôlement de l'assignation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de Mme Y... tendant à voir déclarer caduque l'assignation qui lui a été délivrée, débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution formée par M. et Mme A... puis confirmé la décision entreprise ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelante, qui ne produit toujours pas devant la cour copie de l'acte de saisie-attribution, ne saurait reprocher aux époux A... de ne pas communiquer cette pièce qu'ils n'ont pas en leur possession, l'original de cet acte ayant été remis au seul tiers saisi ; que les intimés produisent l'acte de dénonciation de cette mesure d'exécution qui permet de vérifier que n'y sont mentionnés ni l'arrêt définitif de cette cour en date du 11 juillet 2000 prononçant condamnation à l'encontre de Monsieur A... au profit de la seule société Z... diffusion, ni les cessions de créances dont se prévaut Madame Z... sans les produire en entier devant le tribunal ou la cour, ni le décompte des sommes réclamées, mais qu'il y est exclusivement fait état du jugement du tribunal d'instance de Tours en date du 19 août 2011 déclarant Madame A... débitrice solidaire des condamnations prononcées à l'encontre de son époux ; qu'aux termes de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient, à peine de nullité, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie-attribution est pratiquée et un décompte des sommes réclamées, et que le premier juge a en conséquence fait une exacte appréciation des pièces qui lui étaient soumises en retenant l'irrégularité de la saisie opérée en raison de l'absence de production, par Madame Z..., d'un acte de saisie-attribution faisant état d'un titre exécutoire dont elle pouvait elle-même se prévaloir à l'encontre des deux débiteurs saisis et d'un décompte des sommes dont elle réclamait paiement » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « en vertu de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; que Madame Y... épouse Z... indique clairement dans ses écritures qu'elle n'a jamais demandé à la SCP Olivier J... , Stéphane H..., Julien F..., Huissiers de Justice associés à Tours d'engager une voie d'exécution contre les époux A..., précisant même ne lui avoir jamais remis les titres exécutoires fondant sa créance ; qu'en même temps, elle conclut au débouté des époux A... de leur demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution et fait valoir que par ses conclusions, elle a régularisé l'insuffisance de mention du fondement de la saisie dans l'acte de saisie-attribution, et que cette insuffisance ne leur fait pas grief ; qu'ainsi et de manière étonnante, Madame Y... épouse Z... indique être "étrangère à la saisie pratiquée" (page 5 in fine de ses conclusions) et en même temps fait valoir des arguments de fond en vue de s'opposer à la demande de mainlevée de la saisie ; qu'en tout état de cause que l'acte de dénonciation de saisie-attribution délivré par la SCP Olivier J... , Stéphane H..., Julien F..., Huissiers de Justice associés à Tours le 30 mai 2013 mentionne que la saisie est réalisée en vertu du jugement du tribunal d'instance du 19 août 2011 ; qu'ainsi que le soutiennent les demandeurs, ce jugement du 19 août 2011 ne contient aucune condamnation des époux A... à payer la moindre somme à Madame I...  épouse Z... puisqu'il se borne à condamner Madame Anna A... au paiement des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur Christian A... par le tribunal de Grande Instance de Tours le 20 octobre 1998 et confirmées par la Cour d'Appel d'Orléans le 11 juillet 2000, étant précisé que ces condamnations ont été prononcées au profit de la société Z... diffusion et non au profit de Madame Z... ; que Madame Y... épouse Z... soutient être bénéficiaire de cessions de créances de la part de la société Z... diffusion, signifiées aux époux A... par actes des 8 juillet 2010 et 9 janvier 2013 ; que s'il est exact que le procès-verbal de saisie-attribution n'est pas versé aux débats, l'acte de dénonciation de ce procès-verbal ne fait pas mention de ces cessions de créance ; que surtout, les documents produits par Madame Y... épouse Z... pour établir les cessions de créance alléguées apparaissent insuffisants ; qu'en effet, elle verse aux débats d'une part un acte d'assignation à comparaître devant le tribunal d'instance délivré à Monsieur Christian A... et Madame Anna B... épouse A... le 8 juillet 2010 qui mentionne, au titre des pièces fondant l'assignation, en pièce 9, "un bordereau de cession de créance du 3 mars 2010" sans autre précision, ce bordereau de cession n'étant pas versé aux débats, de sorte que le juge de céans ne peut connaître la créance qui a été cédée ; d'autre part un acte du 9 juillet 2013 portant signification d'un bordereau de cession de créance du 15 octobre 2012, par lequel la société Z... diffusion a cédé à Madame Evelyne Y... épouse Z... 95% de tous ses droits et actions attachés à sa créance d'intérêts capitalisés avec TVA échus au 31 décembre 2010 détenue sur Monsieur Christian A... et Madame Anna B... épouse A..., créance consacrée par 4 titres exécutoires, un jugement du tribunal de grande instance de Tours du 20 octobre 1998, un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 11 juillet 2000, un jugement du tribunal d'instance du 19 août 2011 et un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 19 septembre 2012" ; que ce bordereau de cession de créances n'est toutefois pas produit et qu'aucun décompte de créance n'est justifié de nature à établir que la somme de 730,62euros pour laquelle l'acte de saisie a été délivré porte sur des intérêts capitalisés échus au 31 décembre 2010, conformément à la seconde cession de créance ; que Madame Y... épouse Z... ne justifie donc pas d'un titre exécutoire constatant à son profit une créance liquide et exigible envers Monsieur Christian A... et Madame Anna B... épouse A... au sens de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il convient de donner mainlevée de la saisie-attribution opérée par procès-verbal du 24 mai 2013 dénoncé le 30 mai 2013 à Monsieur Christian A... et Madame Anna B... épouse A... » ;

ALORS QUE, premièrement, il appartient à la partie saisie qui entend contester la saisie-attribution et qui a la qualité de demanderesse d'établir l'irrégularité de la saisie-attribution et de produire à cet effet, au besoin en sollicitant une copie auprès du tiers saisi, l'acte de saisie ; qu'en se fondant sur le fait que Mme Y... n'aurait pas produit l'acte de saisie, quand cette obligation incombait à la partie adverse, les juges du fond ont violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, en annulant la saisie, tout en constatant que l'acte de saisie n'avait pas été produit, quand la nullité ne peut être prononcée qu'au vu de l'acte de saisie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R 211-1 et R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de Mme Y... tendant à voir déclarer caduque l'assignation qui lui a été délivrée, débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution formée par M. et Mme A... puis confirmé la décision entreprise ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le fond, que l'appelante, qui ne produit toujours pas devant la cour copie de l'acte de saisie-attribution, ne saurait reprocher aux époux A... de ne pas communiquer cette pièce qu'ils n'ont pas en leur possession, l'original de cet acte ayant été remis au seul tiers saisi ; que les intimés produisent l'acte de dénonciation de cette mesure d'exécution qui permet de vérifier que n'y sont mentionnés ni l'arrêt définitif de cette cour en date du 11 juillet 2000 prononçant condamnation à l'encontre de Monsieur A... au profit de la seule société Z... diffusion, ni les cessions de créances dont se prévaut Madame Z... sans les produire en entier devant le tribunal ou la cour, ni le décompte des sommes réclamées, mais qu'il y est exclusivement fait état du jugement du tribunal d'instance de Tours en date du 19 août 2011 déclarant Madame A... débitrice solidaire des condamnations prononcées à l'encontre de son époux ; qu'aux termes de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient, à peine de nullité, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie-attribution est pratiquée et un décompte des sommes réclamées, et que le premier juge a en conséquence fait une exacte appréciation des pièces qui lui étaient soumises en retenant l'irrégularité de la saisie opérée en raison de l'absence de production, par Madame Z..., d'un acte de saisie-attribution faisant état d'un titre exécutoire dont elle pouvait elle-même se prévaloir à l'encontre des deux débiteurs saisis et d'un décompte des sommes dont elle réclamait paiement » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « en vertu de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; que Madame Y... épouse Z... indique clairement dans ses écritures qu'elle n'a jamais demandé à la SCP Olivier J... , Stéphane H..., Julien F..., Huissiers de Justice associés à Tours d'engager une voie d'exécution contre les époux A..., précisant même ne lui avoir jamais remis les titres exécutoires fondant sa créance ; qu'en même temps, elle conclut au débouté des époux A... de leur demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution et fait valoir que par ses conclusions, elle a régularisé l'insuffisance de mention du fondement de la saisie dans l'acte de saisie-attribution, et que cette insuffisance ne leur fait pas grief ; qu'ainsi et de manière étonnante, Madame Y... épouse Z... indique être "étrangère à la saisie pratiquée" (page 5 in fine de ses conclusions) et en même temps fait valoir des arguments de fond en vue de s'opposer à la demande de mainlevée de la saisie ; qu'en tout état de cause que l'acte de dénonciation de saisie-attribution délivré par la SCP Olivier J... , Stéphane H..., Julien F..., Huissiers de Justice associés à Tours le 30 mai 2013 mentionne que la saisie est réalisée en vertu du jugement du tribunal d'instance du 19 août 2011 ; qu'ainsi que le soutiennent les demandeurs, ce jugement du 19 août 2011 ne contient aucune condamnation des époux A... à payer la moindre somme à Madame I...  épouse Z... puisqu'il se borne à condamner Madame Anna A... au paiement des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur Christian A... par le tribunal de Grande Instance de Tours le 20 octobre 1998 et confirmées par la Cour d'Appel d'Orléans le 11 juillet 2000, étant précisé que ces condamnations ont été prononcées au profit de la société Z... diffusion et non au profit de Madame Z... ; que Madame Y... épouse Z... soutient être bénéficiaire de cessions de créances de la part de la société Z... diffusion, signifiées aux époux A... par actes des 8 juillet 2010 et 9 janvier 2013 ; que s'il est exact que le procès-verbal de saisie-attribution n'est pas versé aux débats, l'acte de dénonciation de ce procès-verbal ne fait pas mention de ces cessions de créance ; que surtout, les documents produits par Madame Y... épouse Z... pour établir les cessions de créance alléguées apparaissent insuffisants ; qu'en effet, elle verse aux débats d'une part un acte d'assignation à comparaître devant le tribunal d'instance délivré à Monsieur Christian A... et Madame Anna B... épouse A... le 8 juillet 2010 qui mentionne, au titre des pièces fondant l'assignation, en pièce 9, "un bordereau de cession de créance du 3 mars 2010" sans autre précision, ce bordereau de cession n'étant pas versé aux débats, de sorte que le juge de céans ne peut connaître la créance qui a été cédée ; d'autre part un acte du 9 juillet 2013 portant signification d'un bordereau de cession de créance du 15 octobre 2012, par lequel la société Z... diffusion a cédé à Madame Evelyne Y... épouse Z... 95% de tous ses droits et actions attachés à sa créance d'intérêts capitalisés avec TVA échus au 31 décembre 2010 détenue sur Monsieur Christian A... et Madame Anna B... épouse A..., créance consacrée par 4 titres exécutoires, un jugement du tribunal de grande instance de Tours du 20 octobre 1998, un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 1 1 juillet 2000, un jugement du tribunal d'instance du 19 août 2011 et un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 19 septembre 2012" ; que ce bordereau de cession de créances n' est toutefois pas produit et qu'aucun décompte de créance n'est justifié de nature à établir que la somme de 730,62euros pour laquelle l'acte de saisie a été délivré porte sur des intérêts capitalisés échus au 31 décembre 2010, conformément à la seconde cession de créance ; que Madame Y... épouse Z... ne justifie donc pas d'un titre exécutoire constatant à son profit une créance liquide et exigible envers Monsieur Christian A... et Madame Anna B... épouse A... au sens de l'article L211-1 du code des procédures civiles d' exécution ; qu'il convient de donner mainlevée de la saisie-attribution opérée par procès-verbal du 24 mai 2013 dénoncé le 30 mai 2013 à Monsieur Christian A... et Madame Anna B... épouse A... » ;

ALORS QUE, premièrement, à l'égard du débiteur, les droits du créancier sont regardés comme transmis au cessionnaire dès lors que la cession de créance a été signifiée dans les conditions prévues à l'article 1690 du code civil ; qu'en l'espèce, Mme Y... produisait l'acte du 9 janvier 2013 aux termes duquel la cession de créance du 15 octobre 2012 avait été portée à la connaissance de M. et Mme A... (production n°6 des conclusions en date du 3 novembre 2014) ; qu'en s'abstenant de rechercher si, du fait de cette signification de la cession de créance et à raison des mentions qu'elle comportait, les droits de la société Z... diffusion à concurrence de 95 % ne devaient pas être regardés comme détenus par Mme Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1690 du code civil ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que la cession de créance, avec les mentions requises, est signifiée au débiteur, les droits à l'encontre de ce dernier sont transférés au cessionnaire sans qu'il soit besoin que le créancier produise l'intégralité de l'acte portant cession ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1689 et 1690 du code civil.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(COMPLÉMENTAIRE)

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de Mme Y... tendant à voir déclarer caduque l'assignation qui lui a été délivrée, débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution formée par M. et Mme A... puis confirmé la décision entreprise ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ;

AUX MOTIFS QUE « le conseil de l'appelante produit une copie d'écran qui permet de constater qu'il a adressé par RPVA de nouvelles écritures le 6 novembre 2014 à 9 heures 58 alors que l'ordonnance de clôture était intervenue le même jour à 9 heures 30, soit à la date et à l'heure qui avaient été préalablement portées à la connaissance des avocats comme devant être celles de sa signature ; que l'appelante soutient donc inexactement avoir adressé ses dernières conclusions avant le prononcé de l'ordonnance de clôture et que ses écritures datées du 6 novembre 2014 ne seront pas déclarées irrecevables en application de l'article 783 du code de procédure civile » ;

ALORS QUE l'avis du 23 octobre 2014 énonce « Je vous informe que l'ordonnance de clôture est reportée au 6 novembre 2014 » ; qu'en énonçant que l'avis adressé aux parties mentionnait non-seulement la date, mais également l'heure de signature de l'ordonnance, les juges du fond ont dénaturé l'avis du 23 octobre 2014, violant ainsi l'article 1134 du code civil.

SIXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(COMPLÉMENTAIRE)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de Mme Y... tendant à voir déclarer caduque l'assignation qui lui a été délivrée, débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution formée par M. et Mme A... puis confirmé la décision entreprise ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par ailleurs que, si Monsieur et Madame A... ne peuvent produire l'avis de réception de la lettre recommandée adressée le 25 juin 2013 à l'huissier saisissant, la liste des lettres recommandées avec demande d'avis de réception postées le même jour par la SELARL HJ MELUN avec le numéro de recommandé attribué par la Poste suffit à établir l'existence de son envoi selon les formes exigées par la loi et qu'ils n'ont pas à démontrer sa réception ; que les pièces numéros 10 et 11 des époux A... permettent de vérifier qu'ils ont, le 25 juin 2013, informé de leur contestation la société Générale, tiers saisi, et que l'appelante ajoute aux textes applicables qui ne le prévoient nullement en prétendant que le courrier adressé le même jour au juge de l'exécution ne pouvait être envoyé qu'après enrôlement de l'assignation ; que, contrairement à ce que soutient Madame Z....; les dénonciations et courriers prévus par l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ne saisissent pas le juge de l'exécution dont la saisine est exclusivement opérée par l'assignation, et que ni le code de procédure civile ni celui des 'procédures civiles d'exécution n'interdisent au débiteur saisi de mandater un tiers pour procéder à tout ou partie des formalités exigées par ce texte ; que l'appelante prétend sans plus de fondement qu'elle aurait dû recevoir copie du courrier adressé au juge de l'exécution ou à son greffe alors qu'aucun texte ne le prévoit et que la communication de cette pièce en cours d'instance garantit le respect du principe du contradictoire ; que les intimés ayant régulièrement procédé, Madame Z... sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer leur contestation irrecevable » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « en vertu de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; que Madame Y... épouse Z... indique clairement dans ses écritures qu'elle n'a jamais demandé à la SCP Olivier J... , Stéphane D..., Julien F..., Huissiers de Justice associés à Tours d'engager une voie d'exécution contre les époux A..., précisant même ne lui avoir jamais remis les titres exécutoires fondant sa créance ; qu'en même temps, elle conclut au débouté des époux A... de leur demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution et fait valoir que par ses conclusions, elle a régularisé l'insuffisance de mention du fondement de la saisie dans l'acte de saisie-attribution, et que cette insuffisance ne leur fait pas grief ; qu'ainsi et de manière étonnante, Madame Y... épouse Z... indique être "étrangère à la saisie pratiquée" (page 5 in fine de ses conclusions) et en même temps fait valoir des arguments de fond en vue de s'opposer à la demande de mainlevée de la saisie ; qu'en tout état de cause que l'acte de dénonciation de saisie-attribution délivré par la SCP Olivier Serreau, Stéphane D..., Julien F..., Huissiers de Justice associés à Tours le 30 mai 2013 mentionne que la saisie est réalisée en vertu du jugement du tribunal d'instance du 19 août 2011 ; qu'ainsi que le soutiennent les demandeurs, ce jugement du 19 août 2011 ne contient aucune condamnation des époux A... à payer la moindre somme à Madame Y... épouse Z... puisqu'il se borne à condamner Madame Anna A... au paiement des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur Christian A... par le tribunal de Grande Instance de Tours le 20 octobre 1998 et confirmées par la Cour d'Appel d'Orléans le 11 juillet 2000, étant précisé que ces condamnations ont été prononcées au profit de la société Z... diffusion et non au profit de Madame Z... ; que Madame Y... épouse Z... soutient être bénéficiaire de cessions de créances de la part de la société Z... diffusion, signifiées aux époux A... par actes des 8 juillet 2010 et 9 janvier 2013 ; que s'il est exact que le procès-verbal de saisie-attribution n'est pas versé aux débats, l'acte de dénonciation de ce procès-verbal ne fait pas mention de ces cessions de créance ; que surtout, les documents produits par Madame Y... épouse Z... pour établir les cessions de créance alléguées apparaissent insuffisants ; qu'en effet, elle verse aux débats d'une part un acte d'assignation à comparaître devant le tribunal d'instance délivré à Monsieur Christian A... et Madame Anna B... épouse A... le 8 juillet 2010 qui mentionne, au titre des pièces fondant l'assignation, en pièce 9, "un bordereau de cession de créance du 3 mars 2010" sans autre précision, ce bordereau de cession n'étant pas versé aux débats, de sorte que le juge de céans ne peut connaître la créance qui a été cédée ; d'autre part un acte du 9 juillet 2013 portant signification d'un bordereau de cession de créance du 15 octobre 2012, par lequel la société Z... diffusion a cédé à Madame Evelyne Y... épouse Z... 95% de tous ses droits et actions attachés à sa créance d'intérêts capitalisés avec TVA échus au 31 décembre 2010 détenue sur Monsieur Christian A... et Madame Anna B... épouse A..., créance consacrée par 4 titres exécutoires, un jugement du tribunal de grande instance de Tours du 20 octobre 1998, un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 1 1 juillet 2000, un jugement du tribunal d'instance du 19 août 2011 et un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 19 septembre 2012" ; que ce bordereau de cession de créances n' est toutefois pas produit et qu'aucun décompte de créance n'est justifié de nature à établir que la somme de 730,62euros pour laquelle l'acte de saisie a été délivré porte sur des intérêts capitalisés échus au 31 décembre 2010, conformément à la seconde cession de créance ; que Madame Y... épouse Z... ne justifie donc pas d'un titre exécutoire constatant à son profit une créance liquide et exigible envers Monsieur Christian A... et Madame Anna B... épouse A... au sens de l'article L211-1 du code des procédures civiles d' exécution ; qu'il convient de donner mainlevée de la saisie-attribution opérée par procès-verbal du 24 mai 2013 dénoncé le 30 mai 2013 à Monsieur Christian A... et Madame Anna B... épouse A... » ;

ALORS QUE interdiction est faite aux juges de dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en considérant par motifs propres « que, si Monsieur et Madame A... ne peuvent produire l'avis de réception de la lettre recommandée adressée le 25 juin 2013 à l'huissier saisissant, la liste des lettres recommandées avec demande d'avis de réception postées le même jour par la SELARL HJ MELUN avec le numéro de recommandé attribué par la Poste suffit à établir l'existence de son envoi selon les formes exigées par la loi et qu'ils n'ont pas à démontrer sa réception;», alors que la pièce n° 9 produite par les époux A... pour justifier les courriers que leur mandataire aurait expédiés le 25 juin 2013 ne mentionne aucun numéro de recommandé officiel attribué par la Poste, lequel comporte impérativement 13 caractères dont une lettre et 12 chiffres, et ne permet pas de s'assurer qu'il s'agisse effectivement de lettres recommandées avec accusé de réception satisfaisant le formalisme exigé par l'article R 211-11, même le numéro de recommandé officiel de la Poste ne permettant pas d'opérer visuellement la distinction avec un envoi recommandé sans avis de réception ; qu'en visant des numéros de recommandé avec accusé de réception attribués par la Poste alors qu'aucun numéro officiel de la Poste à 13 chiffres dont une lettre ne figure dans l'écrit soumis à leur examen, et en visant des lettres recommandées avec accusé de réception sans que la pièce n'établisse l'existence d'un accusé de réception effectif, les juges du fond ont dénaturé cette pièce, violant ainsi l'article 1134 du code civil.

SEPTIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(COMPLÉMENTAIRE)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de Mme Y... tendant à voir déclarer caduque l'assignation qui lui a été délivrée, débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution formée par M. et Mme A... puis confirmé la décision entreprise ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « aux termes de l'alinéa 1 de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de sa dénonciation au débiteur et sont dénoncées le même jour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; que l'alinéa l du même texte précise que l'auteur de la contestation doit en informer le tiers saisi par lettre simple et, à peine de caducité son assignation, remettre une copie de sa contestation au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience ; que Madame Z... soutient "qu'il appartenait aux époux A... de justifier spontanément de la recevabilité de leur action" et que les intimés n'ayant pas, en première instance, "établi qu'ils ont respecté toutes les dispositions légales s'imposant à eux pour la validité de leur action en contestation", elle serait recevable à invoquer pour la première fois en cause d'appel la caducité de l'assignation ; que, cependant, l'appelante n'a pas demandé au premier juge de prononcer cette caducité et qu'une telle demande, qui constitue une exception de procédure puisqu'elle tend à voir déclarer la procédure éteinte, est, en application de l'article 74 du code de procédure civile, irrecevable devant la cour comme n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond » ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « par ailleurs que, si Monsieur et Madame A... ne peuvent produire l'avis de réception de la lettre recommandée adressée le 25 juin 2013 à l'huissier saisissant, la liste des lettres recommandées avec demande d'avis de réception postées le même jour par la SELARL HJ MELUN avec le numéro de recommandé attribué par la Poste suffit à établir l'existence de son envoi selon les formes exigées par la loi et qu'ils n'ont pas à démontrer sa réception ; que les pièces numéros 10 et 11 des époux A... permettent de vérifier qu'ils ont, le 25 juin 2013, informé de leur contestation la société Générale, tiers saisi, et que l'appelante ajoute aux textes applicables qui ne le prévoient nullement en prétendant que le courrier adressé le même jour au juge de l'exécution ne pouvait être envoyé qu'après enrôlement de l'assignation ; que, contrairement à ce que soutient Madame Z....; les dénonciations et courriers prévus par l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ne saisissent pas le juge de l'exécution dont la saisine est exclusivement opérée par l'assignation, et que ni le code de procédure civile ni celui des 'procédures civiles d'exécution n'interdisent au débiteur saisi de mandater un tiers pour procéder à tout ou partie des formalités exigées par ce texte ; que l'appelante prétend sans plus de fondement qu'elle aurait dû recevoir copie du courrier adressé au juge de l'exécution ou à son greffe alors qu'aucun texte ne le prévoit et que la communication de cette pièce en cours d'instance garantit le respect du principe du contradictoire ; que les intimés ayant régulièrement procédé, Madame Z... sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer leur contestation irrecevable » ;

ALORS QUE l'auteur d'une contestation doit informer le tiers saisi par lettre simple et en remettre une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience ; Madame Z... faisait valoir dans ses conclusion d'une part que les époux A... n'avaient pas satisfait cette exigence de l'article R 211-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, par l'envoi qu'ils prétendaient avoir fait sans en justifier d'une copie de la lettre au tiers saisie au juge de l'exécution, et qu'en tout état de cause leur lettre du 25 juin 2016 au juge de l'exécution à laquelle elle était selon eux prétendument jointe, indique expressément qu'elle ne comporte en pièce jointe qu'une copie de l'assignation, et non pas une copie de la lettre adressée le même jour au tiers saisi ; qu'en considérant « Que les intimés ayant régulièrement procédé, Madame Z... sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer leur contestation irrecevable; » sans avoir statué sur la caducité de l'assignation encourue, ni avoir procédé à la recherche à laquelle elle était invitée par conclusions, ni constaté une remise au greffe d'une copie de la lettre au tiers saisi, ni même son envoi prétendu au juge de l'exécution en raison des mentions contraires du courrier du 2506/13 ne visant qu'une copie de l'assignation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R 211-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-15935
Date de la décision : 07/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Contestation - Modalités - Détermination

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Contestation - Modalités - Inexécution - Sanction - Détermination

Il résulte du second alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à sa modification par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, que l'auteur de la contestation d'une saisie-attribution doit, d'une part, informer le tiers saisi de cette contestation par lettre simple et, d'autre part, remettre une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au plus tard le jour de l'audience, au greffe du juge de l'exécution


Références :

article R. 211-11, alinéa 2, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 15 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 déc. 2017, pourvoi n°16-15935, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15935
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