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07/12/2017 | FRANCE | N°15-22742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2017, 15-22742


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 2015), que M. X..., locataire de parcelles agricoles qu'il exploite par l'intermédiaire de L'EARL de Buret (l'EARL), a assigné en référé, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, M. Y... en dépose des barrières que celui-ci a installées sur le chemin desservant ces parcelles ; que l'EARL est intervenue à l'instance ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la

demande ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait toujours emprunté le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 2015), que M. X..., locataire de parcelles agricoles qu'il exploite par l'intermédiaire de L'EARL de Buret (l'EARL), a assigné en référé, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, M. Y... en dépose des barrières que celui-ci a installées sur le chemin desservant ces parcelles ; que l'EARL est intervenue à l'instance ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait toujours emprunté le chemin longeant la ferme de M. Y... pour se rendre sur les parcelles qu'il louait, la cour d'appel, qui a retenu qu'en posant des barrières en travers de ce chemin, M. Y... avait fait obstacle à l'exercice du droit d'usage de M. X... et avait causé un trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X... et à la société de Buret la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. Pascal Y... devra déposer les barrières qu'il a édifiées sur le chemin dépendant de la ferme de Tautecourt dont il est propriétaire et que M. X... et l'Earl De Buret utilisent pour se rendre sur la ou les parcelles qu'ils exploitent, dit que M. Pascal Y... devra rendre effective cette dépose dans les quinze jours de la signification de la présente décision sous astreinte provisoire, passé ce délai, de cinquante euros par jour de retard pendant trois mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué par le juge du premier degré et condamné M. Pascal Y... à payer à M. X... et l'Earl De Buret la somme unique de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'article 809 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, par ailleurs, si la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 a abrogé l'article 2279 du code civil selon lequel les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile, (articles 1264 à 1267) à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement, l'article 2278 demeure qui dispose que la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace ; que, selon M. X..., constitue un trouble manifestement illicite le fait pas M. Y... d'avoir posé des barrières en travers du chemin qui lui permet d'accéder à la parcelle qu'il exploite sur le territoire de la commune de Prény ; que l'intimé lui réplique qu'il ne peut se prévaloir ni d'un droit d'usage reconnu aux propriétaires riverains d'un chemin d'exploitation, ni d'une quelconque servitude et rappelle le caractère privé du chemin litigieux ; qu'à cet égard, l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime, s'il pose le principe d'une présomption de propriété de l'assiette des chemins d'exploitation au profit des riverains, ajoute que l'usage en est commun à tous les intéressés de sorte que chaque possesseur d'un fonds desservi par un chemin d'exploitation peut utiliser la totalité de ce chemin pour accéder à son fonds en traversant des portions de terrain qui ne lui appartiennent pas ; qu'il bénéficie ainsi d'un droit de passage indépendant de la propriété du sol, dont le fondement est distinct de celui d'une servitude puisque le droit d'usage du chemin d'exploitation est lié au droit d'usage sur les parcelles desservies ; qu'en conséquence, le droit d'usage d'un chemin d'exploitation profite à tous les intéressés dont les fonds sont desservis par cette voie, soit qu'elle les traverse ou les borde, soit qu'elle y aboutisse et le propriétaire d'une parcelle traversée par un chemin d'exploitation ne peut entraver le passage, que ce soit en créant en travers de son assiette un obstacle fixe, en aménageant une fermeture mobile que lui seul pourrait ouvrir ou en barrant le chemin par quelque dépôt que ce soit ; qu'en l'espèce, M. Jacques Z..., M. Jean-Marc A... et M. Thierry B... attestent que depuis qu'ils connaissent M. Laurent X..., celui-ci a toujours emprunté le chemin longeant la ferme de M. Y... pour se rendre sur la parcelle qu'il exploite à Tautecourt et l'examen des plans cadastraux révèle qu'il existe un chemin qui part du chemin rural dit de Sainte-Marie, passe devant les bâtiments de la ferme de Tautecourt, propriété de M. Y..., et rejoint un autre chemin rural avant de se prolonger pour passer entre la parcelle n° 233, dénommée La Noue des Converts et la parcelle n°235, dénommée Bois Lasseau ; que, par ailleurs, en présence de M. X... et de M. Y..., un huissier de justice s'est rendu sur les lieux le 27 mai 2014 et a constaté que sur le chemin litigieux, dont le premier lui indiquait qu'il lui servait pour se rendre sur la parcelle qu'il exploitait et dont le second revendiquait la propriété, il existait une barrière qui en interdisait l'accès ; que l'huissier de justice a relevé qe M. Y... avait reconnu avoir mis en place cette barrière métallique et que son intention était d'en poser une autre à quelque distance de là, ajoutant qu'il existait une troisième barrière sur ce chemin, à proximité de la voie ferrée ; qu'il résulte de ces éléments qu'en posant des barrières en travers d'un chemin que M. X... utilisait habituellement pour se rendre sur la parcelle qu'il exploitait, M. Y... a fait obstacle à l'exercice de son droit d'usage et causé un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile ; que la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a considéré que M. Y..., qui disposait d'un autre accès à sa parcelle, n'avait fait, en posant ces barrières, qu'user de son droit de propriété et qu'il sera condamné sous astreinte selon les modalités définies dans le dispositif ci-après ;

1) ALORS QUE seul constitue un chemin ou sentier d'exploitation, le chemin qui sert exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. Y..., qui demandait confirmation de l'ordonnance entreprise, faisait expressément valoir que M. X... et l'Earl De Buret ne pouvaient se prévaloir d'un droit d'usage d'un chemin d'exploitation, (conclusions, p.6, al.3) ; qu'en se bornant cependant, pour qualifier le chemin litigieux de chemin d'exploitation, partant condamner, sous astreinte, M. Y... à enlever les barrières, à relever que M. Laurent X... établit avoir toujours emprunté le chemin longeant la ferme de M. Y... pour se rendre sur la parcelle qu'il exploite, sans rechercher si ce chemin servait exclusivement à la communication entre les divers fonds ou à leur exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

2) ALORS, en tout état de cause, QUE l'usage des chemins d'exploitation n'est commun qu'à tous les propriétaires riverains intéressés ; que cet usage peut être interdit au public ; que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. Y..., qui demandait confirmation de l'ordonnance entreprise, faisait également valoir que la parcelle encore exploitée par M. X... et l'Earl De Buret sur la commune de Prény, située au-delà de la voie ferrée, n'était nullement riveraine du chemin litigieux, qui n'y donnait pas accès, (conclusions, p.5, in fine) ; qu'en se bornant cependant, pour dire que M. X... avait un droit d'usage du chemin, partant condamner, sous astreinte, M. Y... à enlever les barrières, à relever que M. X... établit avoir toujours emprunté le chemin longeant la ferme de M. Y... pour se rendre sur la parcelle qu'il exploite et que l'examen des plans cadastraux révèle qu'il existe un chemin qui part du chemin rural dit de Sainte-Marie, passe devant les bâtiments de la ferme de Tautecourt, propriété de M. Y..., et rejoint un autre chemin rural avant de se prolonger pour passer entre la parcelle n° 233, dénommée La Noue des Converts et la parcelle n°235, dénommée Bois Lasseau, sans rechercher si le chemin litigieux s'étendait effectivement jusqu'à la parcelle exploitée par M. X..., la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-22742
Date de la décision : 07/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2017, pourvoi n°15-22742


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22742
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