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06/12/2017 | FRANCE | N°17-80838

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2017, 17-80838


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Abdesslam X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2016, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de proc

édure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Abdesslam X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2016, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des des droits de l'homme, 2 de son protocole additionnel n° 7, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. Abdesslam X... à quatre ans d'emprisonnement, sans sursis et sans mesures d'aménagement ;

"aux motifs que, par application des articles 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal afin d'assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :
1° de sanctionner l'auteur de l'infraction,
2° de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ;
toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement ; que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous sections 1et 2 de la section 2 du chapitre II titre III livre premier du même code, il doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale ou sociale ; que le prévenu M. A. X... est âgé de 52 ans ; qu'il est issu d'une fratrie de quatre garçons dont Mohamed et Nordine et de plusieurs soeurs ; qu'il vivait en concubinage depuis 2000 avec Mme Linda Y... qui exploitait une boutique de vêtements à Chambéry ; qu'il n'a pas d'enfant ; qu'ancien artisan dans le secteur de la rénovation immobilière, il ne travaille plus depuis apparemment 2007 ; qu'il précise être malade depuis fin 2008, début 2009 ; qu'il est handicapé à 80 % ; qu'insuffisant rénal, il subissait quatre dialyses par mois ; qu'il est séropositif ; que ses ressources étaient de 800 euros correspondant à indemnités mensuelles perçues sur le compte de sa mère qu'il déclare percevoir actuellement 1 000 euros par mois d'allocation adulte handicapé ; qu'il était domicilié ... mais cet appartement était en travaux et il vivait chez sa concubine ... ou chez sa mère ; que son casier judiciaire comporte mention de trois condamnations entre 1996 et 2007 dont celle prononcée le 30 mars 1998 par le tribunal correctionnel de Lyon pour complicité de trafic de produits stupéfiants à la peine de 4 années d'emprisonnement ; que Toutes ces condamnations sont réhabilitées de plein droit ; qu'il résulte de l'enquête patrimoniale le concernant que s'il ne disposait d'aucun compte bancaire, il avait procuration depuis 1990 sur l'un des nombreux comptes de sa mère Mme Khedidja X..., née en 1964 ; que celle-ci, veuve et retraitée, disposait de trois comptes chèques (sur l'un desquels M. Abdesslam X... avait procuration générale), un livret A particulier, des parts sociales de la société BP, un plan d'épargne populaire, un plan d'épargne logement, pour un avoir total de 75 211,76 euros à la date du 14 avril 2014 ; que M. Abdesslam X... connaissait les principaux protagonistes du trafic et avait effectivement poursuivi en toute connaissance de cause le trafic de produits stupéfiants initié par son frère incarcéré ; qu'il avait prêté son concours à l'association de malfaiteurs constituée à cette occasion ; qu'il s'agit d'un trafic international de très grande ampleur, portant sur de la cocaïne et du cannabis (plusieurs centaines de kilos pour cette drogue) ayant généré un très important préjudice en termes de santé publique comme relevé par les premiers juges ; que les produits stupéfiants étaient transportés par convois organisés impliquant hommes de main et véhicules ; que si la procédure ne fait pas apparaître que le prévenu revendait au détail les drogues, il assurait les rôles plus élevés dans la hiérarchie de l'organisation consistant, au plus près de l'un des principaux organisateurs qu'était son frère avec lequel il discutait notamment des tarifs, consistant à stocker les produits stupéfiants, à les employer, à préparer les convois, à collecter les fonds et ce par dizaines de milliers d'euros, à gérer trois revendeurs susceptibles de rapporter 15 000 euros de bénéfice mensuel, à aller s'approvisionner, à fournir le numéro du fournisseur aux hommes chargé de convoyer et, finalement, à permettre l'afflux de drogue sur la région Rhône-Alpes ;que l'incarcération de son frère ne l'avait pas dissuadé ; que tout au long de la procédure M. Abdesslam X... avait mis en avant son état de santé, avait fait le choix de ne pas répondre à la plupart des questions qui lui étaient posées en tout cas celles sur le fond et dès qu'elles portaient sur des points précis, dès qu'il était confronté à des incohérences, ou avait invoqué de commodes absences de souvenirs ; qu'il n'avait reconnu que ce qu'il ne pouvait pas contester, à savoir le déplacement à Naples, voyage qui lui avait servi de réponse pour tout ; qu'il a effectivement cherché à esquiver ses responsabilités et il fait montre d'une absence totale de remise en cause, y compris devant la cour, en dépit de la gravité des délits commis ; que même si le prévenu est éligible au sursis, s'il est socialement inséré, s'il est malade et handicapé, la peine de quatre années d'emprisonnement prononcée par les premiers juges est, ainsi, parfaitement adaptée à la gravité très importante des infractions commises, à leur nature et à la circonstance de leur commission, à la place de M. Abdesslam X... dans ce trafic, à sa part de responsabilité. Cette peine est proportionnée à celles prononcée à l'égard des autres prévenus qui ont accepté les décisions les concernant ; que le jugement est ainsi confirmé sur la peine ; que celle-ci n'est pas aménageable ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1 de son protocole additionnel n° 1, 131-21, 222-49, 450-5 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. Abdesslam X... à la confiscation des scellés, des sommes et des biens saisis, ainsi que les sommes remises à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASSC) et inscrites aux crédits des comptes bancaires ;

"aux motifs que le jugement est également confirmé en ce qu'il ordonne à l'encontre de M. Abdesslam X... la confiscation des scellés, sommes et biens saisis, des sommes remises à l'AGRASC et inscrites au crédit des comptes bancaires et la restitution des biens immobiliers ayant fait l'objet d'une saisie sans dépossession ;

"alors que il appartient au juge pénal de justifier le prononcé des sanctions de nature économique et pécuniaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel devait se prononcer sur la nécessité et sur la proportionnalité de l'atteinte qu'elle portait au droit de propriété et aux intérêts patrimoniaux de M. Abdesslam X... par les mesures de confiscation de plusieurs de ses sommes et biens, dont elle s'abstenait d'indiquer s'ils avaient été acquis grâce aux infractions poursuivies ou s'ils avaient servi à les commettre, au regard de la situation personnelle de l'intéressé et de la gravité concrète des faits qui lui étaient reprochés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement et prononcer à son encontre la peine de confiscation, l'arrêt, après avoir évoqué sa situation matérielle, familiale et médicale, rappelle qu'il a été condamné à trois reprises, notamment à quatre ans d'emprisonnement pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, et que, ne disposant pas de comptes bancaires et percevant seulement 800 euros par mois, il bénéficiait d'une procuration sur l'ensemble des comptes et livrets de sa mère, veuve et retraitée, qui présentaient un solde de 75 211,76 euros à la date de son interpellation ; que les juges ajoutent qu'il a participé à un trafic international de grande ampleur, son rôle, parmi les plus élevés dans la hiérarchie de l'organisation, consistant à stocker les fonds par dizaines de milliers d'euros, à gérer trois revendeurs susceptibles de rapporter 15 000 euros de bénéfice mensuel, à aller s'approvisionner et à communiquer le numéro du fournisseur aux hommes chargés de convoyer les produits, permettant ainsi l'afflux de ceux-ci dans la région Rhône-Alpes ; qu'enfin la cour d'appel relève qu'il a cherché à esquiver ses responsabilités et a fait montre d'une absence totale de remise en cause, y compris devant elle, en dépit de la gravité des délits commis ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il se déduit nécessairement le caractère inadéquat de toute autre sanction que la peine d'emprisonnement, qui procèdent de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et répondent à l'exigence résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale selon laquelle toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, dont le troisième, nouveau et mélangé de fait et, comme tel irrecevable, en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation le caractère disproportionné de l'atteinte spécifique portée au droit de propriété de l'intéressé par la peine de confiscation prononcée par le tribunal correctionnel et confirmée par la cour d'appel, en violation de l'article 1er du protocole n°1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80838
Date de la décision : 06/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2017, pourvoi n°17-80838


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.80838
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