LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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M. Michel X...,
La société X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2016, qui les a relaxés du chef d'obtention indue de document administratif et les a condamnés pour escroquerie, le premier à 20 000 euros d'amende, la seconde à 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25octobre2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 313-1, 313-7, 313-8, 313-9 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...et la société X...coupables respectivement d'escroquerie et d'escroquerie par personne morale ;
" aux motifs que sur le délai d'escroquerie, à l'appui de la demande d'autorisation préalable de réalisation de travaux de modernisation dans l'immeuble sis ..., demande que la société X...avait déposée le 15 février 2007 auprès de la direction départementale des territoires du Bas-Rhin, elle avait produit notamment : un courrier daté du 30 mars 2007 de Me Meyer, avocat de la société, indiquant que cette dernière avait choisi la réintégration du locataire dans le logement rénové, que le locataire n'y habitait pas réellement mais ponctuellement, que le début des travaux était prévu en septembre 2007 et que leur durée était d'environ 15 mois, un permis de construire délivré le 7 juin 2006 par la communauté urbaine de Strasbourg au vu d'une notice descriptive faisant état, pour le 5e étage, d'une surface hors oeuvre de 88, 30 m ² et d'une surface habitable de 104 m ² correspondant à un appartement d'un seul tenant comprenant comme pièces principales un séjour, une cuisine et quatre chambres ; que selon les enquêteurs, au livre foncier, le 5e étage comportait un séjour, une cuisine et trois chambres pour une surface de 87 m ², ce qui confirme que cet état était bien celui déclaré par la propriétaire pour l'information des autorités publiques et des tiers ; que c'était notamment au vu de ce permis de construire du 7 juin 2006 que le préfet du Bas-Rhin avait pris, dans le cadre du dispositif institué à l'article 12 de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêté du 19 avril 2007 par lequel la société X...était autorisée à réaliser des travaux de modernisation de l'immeuble portant notamment sur les lieux loués à M. Gilbert Y...; que les indications de cette notice descriptive étaient inexactes quant à la réalité des locaux situés au 5e étage dès lors que le logement loué à M. Gilbert Y...ne comprenait pas une surface habitable de 104 m ², avec séjour, cuisine, quatre chambres comme indiqué clans le dossier constitué pour obtenir le permis de construire ni même une surface de 87 m2 avec séjour, cuisine et trois chambres pour l'inscription au livre foncier ; qu'en effet, d'une part, suivant un décompte de loyer du 10 juillet 1987 (scellé n° 1) et un courrier de l'ancien propriétaire Z..., daté d'octobre 1997, produits par M. Gilbert Y...au cours de l'enquête, la surface qui lui était louée était de seulement 33 m ² et le logement composé de seulement deux chambres, d'une cuisine outre un corridor, une salle de bains et des WC ; que le locataire faisait valoir qu'il avait été seulement autorisé à titre gracieux à entreposer des affaires personnelles dans un grenier (53 m ²) où il n'y avait pas d'électricité ; qu'il en justifiait en produisant devant la cour (pièce communiquée n° 13) une attestation de son ancien bailleur M. Bernard Z...du 24 juin 2002 indiquant qu'il pouvait disposer du grenier et de deux caves sans augmentation spéciale de son loyer et un PV de constat du 24 novembre 2003 de Me Raymond A..., huissier de justice, disant que le grenier comprend deux espaces de rangement, que l'un des murs est délabré, que les deux fenêtres n'assurent aucune étanchéité, que cet espace n'a aucun caractère habitable et ne s'y prête pas, qu'il en est de même de deux pièces dépourvues de caractère d'habitabilité, utilisées pour le stockage de cartons, livres et valises ; que, d'autre part, la société avait fait état d'un logement de quatre pièces en invoquant une esquisse devant le tribunal d'instance de Strasbourg, dans le cadre de l'instance qui avait suivi la délivrance le 18 octobre 2002 d'un congé pour occupation insuffisante, mais que dans son jugement du 9 novembre 2004, la juridiction saisie avait retenu que le locataire M. Gilbert Y...ne disposait pas de plus de trois pièces habitables, que notamment un mur de séparation, absent de l'esquisse présentée par le propriétaire, existait pourtant en pratique, que le juge d'instance avait en conséquence remis en cause la crédibilité de cette esquisse ; que d'autres éléments découverts au cours de l'enquête sont venus confirmer la discordance entre la situation déclarée et la situation effective et démontrer la volonté du gérant de la société d'altérer cette présentation de la réalité ; que c'est ainsi que M. Philippe B..., chargé, à la communauté urbaine de Strasbourg, de l'instruction des demandes de permis de construire, précisait que, sur l'état existant présenté à l'appui des deux demandes présentées les 16 mars 2006 et 22 mai 2008, le 5e étage était présenté comme un seul et unique appartement de 4 pièces (3 chambres, salon, cuisine) et qu'il n'était fait état d'aucun grenier mais en revanche de l'adjonction d'une cinquième pièce ; que c'est ainsi que par arrêté du 14 janvier 2014 (pièce n° 18 de la partie civile), le préfet du Bas-Rhin a retiré l'arrêté du 19 avril 2007 autorisant la société à réaliser des travaux de modernisation de cet immeuble en considérant que cette décision avait été obtenue par fraude, que les pièces déposées pour obtenir cette autorisation ne correspondaient pas à l'état de l'existant alors que l'extension projetée avait pour effet de transformer un logement de deux pièces en un logement de cinq pièces avec pour conséquence l'impossibilité pour le locataire de réintégrer ce logement et la sortie dudit logement du dispositif de la loi de 1948, en considérant que ces déclarations étaient de nature à fausser l'appréciation de l'administration sur leur ampleur ; que c'est également ainsi que les enquêteurs versaient à la procédure une lettre adressée le 25 janvier 2010 par le géomètre M. Thierry C...à M. X..., par laquelle le premier rappelait au second qu'il avait procédé à un relevé des lieux en juin 2002, que le lot était un appartement de deux pièces avec des rangements non habitables (anciens greniers), qu'en juillet 2002, à la demande de M. X..., il avait modifié le dessin et le descriptif de l'appartement du 5e numéroté lot 8 " en anticipation des futurs travaux d'aménagement à réaliser : transformation d'un grenier en habitation " et il avait décrit ce lot comme un appartement de quatre pièces ; que le géomètre précisait que cette esquisse avait été avalisée selon les souhaits du propriétaire et avait été enregistrée au cadastre le 8 août 2002 ; que cet état des lieux, artificiellement modifié, correspond au plan qualifié d'état des lieux du 5e, annexé à la demande de permis de construire ; que M. Thierry C...ajoutait qu'en 2008, il avait été avisé que les travaux n'avaient jamais été réalisés ; que le 3 octobre 2008, il avait fait savoir à la société X...qu'il était en mesure d'effectuer une visite de contrôle, de régulariser la situation et de reconfigurer les éléments inchangés du grenier qu'il avait relevés originellement en juin 2002 (dont il remettait une copie aux enquêteurs), ce qui aurait pu permettre de corriger la copropriété, mais que, selon les déclarations de ce prestataire de service, sa cliente la société X...lui avait refusé l'accès des lieux et avait même menacé de l'assigner en justice pour violation de propriété (lettre du 9 octobre 2008 annexée au procès-verbal d'audition de T. Carbiener) ; qu'au terme de l'article 12 de la loi de 1948, " le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au propriétaire qui, avec l'autorisation préalable (de l'autorité administrative compétente) effectue des travaux tels que surélévation ou addition de construction ayant pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l'immeuble, et qui rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille. Le propriétaire doit donner à chaque occupant un préavis de 6 mois pour quitter les lieux loués. Les travaux doivent être commencés dans les trois mois du départ du dernier occupant " ; que pour contourner le droit au maintien dans les lieux institué par la loi de 1948 en faveur du locataire, dont M. Gilbert Y...bénéficiait selon une précédente décision de justice, et pour disposer d'un moyen juridique de l'empêcher d'opposer ce droit tout en projetant d'agrandir substantiellement ce logement afin de revendre un lot plus grand, la société et son gérant avaient donc entrepris d'obtenir cette autorisation préalable exigée par l'article 12 et avaient présenté à l'autorité administrative compétente une description de la partie de l'immeuble sensée être occupée par M. Gilbert Y...volontairement différente de la réalité existante avant travaux puisqu'un deux pièces cuisine de 33 m ², le reste de l'étage étant à l'état de grenier ou de rangement non habitable, sans électricité, était devenu un appartement habitable de quatre pièces d'un seul tenant et d'une surface d'au moins 87 m ², sans mention aucune d'une annexe à l'état de grenier (s) ou de rangement (s) adjacent (s) ; que les éléments de l'enquête établissent par ailleurs l'absence de réalisation par la société des travaux pour lesquels elle avait obtenu l'autorisation préfectorale le 19 avril 2007 et pour lesquels elle avait fourni à l'administration des précisions en terme de délais d'exécution ; que le permis de construire délivré le 7 juin 2006, visé dans cet arrêté préfectoral, avait été en effet frappé de péremption pour non-commencement des travaux dans le délai des deux ans ; que dans une lettre du 21 novembre 2008, les services de la mairie relevaient qu'avaient été seulement mis en place des échafaudages et stocké du matériel ; qu'un nouveau permis de construire était délivré le 26 novembre 2008 suite à une nouvelle demande déposée le 22 mai 2008, mais que dans une ordonnance du 18 avril 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, saisi par la SCI de la Haute Montée, relevait que ce permis était caduc à la date de la requête de la SCI, soit au 21 mars 2012, pour non-commencement d'exécution à la date du 14 décembre 2011 des travaux auxquels ce permis correspondait ; qu'un arrêté interruptif de travaux était pris le 26 avril 2012 ; que les prévenus objectaient et objectent encore, sur la question des travaux, qu'ils avaient été matériellement empêchés de les entreprendre malgré l'autorisation du 19 avril 2007, dans la mesure ou M. Gilbert Y...s'était irrégulièrement maintenu dans les lieux ; que toutefois, il est constant que M. Gilbert Y...avait quitté les lieux le 17 août 2011 ; qu'aucun élément n'est produit par les prévenus de nature à établir que les travaux pour lesquels les permis de construire de 2006 et 2008 et l'autorisation préfectorale du 19 avril 2007 avaient été sollicités auraient été entrepris " dès la sortie du locataire " ; que les éléments de la procédure démontrent au contraire que les travaux n'avaient pas débuté malgré le départ de l'occupant ; que le juge des référés avait relevé dans la décision citée que les travaux indiqués par la société X...comme effectués en août 2011 étaient de simples réparations de sauvegarde du bâtiment, sans rapport avec le permis de construire ; que, par ailleurs, lorsque M. X...avait été interrogé le 11 juillet 2013 dans le cadre de cette procédure, il avait été dans l'incapacité de décrire les travaux qu'il aurait entrepris ou fait entreprendre entre le 17 août 2011 et la vente de l'immeuble le 3 novembre 2011 ; que s'il avait soutenu que le premier permis était devenu caduc au motif que M. Gilbert Y...aurait empêché d'entreprendre des travaux, il avait soutenu aussi qu'il avait commencé " quelques travaux " après son départ mais qu'il avait dû les stopper ; qu'interrogé alors par les enquêteurs sur ces travaux, il leur répondait qu'il était ni sûr ni de la date ni sûr de l'endroit ; qu'il se bornait à répondre qu'à la libération des lieux par M. Gilbert Y...en août 2011, il avait requis l'entreprise Fix France d'entreprendre les travaux " immédiatement " et que le dirigeant de cette entreprise, M. Christian D..., l'avait mis en relation avec M. Renaud E...; que devant la cour, M. X...produit une facture de la société Fix France du 26 septembre 2011 mais correspondant seulement à des travaux de renforcement du plancher haut des combles par des poutrelles métalliques, en vue de la pose d'une charpente bois ; que non seulement cette facture ne précise pas la date de réalisation de ces travaux mais que force est aussi de constater qu'il s'agit de travaux de sauvegarde et de renforcement du bâtiment et non des travaux de modernisation décrits au permis de construire ; qu'en réalité, aucun travaux n'avaient été entrepris dans ce local, du chef des prévenus ; que d'ailleurs le nouveau propriétaire, M. Axel E..., avait obtenu un nouveau permis de construire le 30 avril 2013 suite à une demande déposée le 11 mars 2013 ; que certes l'acte authentique de vente enregistré le 3 novembre 2011 par Me F..., notaire associé à Lingolsheim, entre la société X...et M. Axel E...représenté par ses parents, indique que le bien vendu est " libre de toute location... était précédemment loué à M. Gilbert Y...selon bail verbal en loi de 1948, ce locataire a quitté le bien depuis le 17 août 2011 en vue des travaux que l'acquéreur souhaite réaliser étant ici précisé que M. Y...pourra réintégrer le logement après la fin des travaux " ; qu'il résulte des précisions fournies par M. Romain G..., ingénieur à la DDT du Bas-Rhin, que si le bien immobilier était vendu après l'éviction du locataire, le nouveau propriétaire ne pouvait se prévaloir de l'arrêté préfectoral litigieux délivré au propriétaire antérieur ; que cet arrêté avait été délivré uniquement à la société qui l'avait sollicité et que l'autorisation nominative attachée à cette décision ne pouvait être transmise à un éventuel cessionnaire de l'immeuble ; que les éléments de la procédure démontrent que la société et son gérant n'avaient, en réalité, jamais eu l'intention d'entreprendre ces travaux mais uniquement celle de vendre l'appartement le plus rapidement possible ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments qui leurs étaient soumis en considérant qu'en réalité ces travaux n'avaient jamais été envisagés comme M. X...l'avait expressément reconnu lors de son audition le 18 septembre 2013 ; qu'en effet, celui-ci admettait qu'après avoir été débouté en 2004 de sa demande d'expulsion, il avait " cherché un autre moyen pour parvenir à (son) but, à savoir expulser M. Gilbert Y...et vendre le bien ", qu'il avait donc décidé de " contourner la loi de 1948 " et de créer un duplex de cinq pièces ; qu'il expliquait que, pour réaliser ces travaux, M. Y...devait impérativement quitter les lieux, ce qui lui aurait permis de l'expulser mais que le tribunal lui avait accordé un droit de réintégration à l'issue des travaux, que " l'objectif était qu'une fois les travaux finis, M. Y...parte définitivement " ; qu'il reconnaissait qu'il n'avait entrepris aucun travaux suite à l'expulsion de M. Y...même s'il savait que l'arrêté préfectoral lui imposait de commencer les travaux dans un délai de trois mois ; qu'il précisait qu'il pensait que c'était à l'acquéreur d'effectuer ces travaux ; qu'il reconnaissait avoir " effectivement triché avec la loi de 1948 afin d'expulser M. Y...à tout prix, pour terminer une opération immobilière qui traînait depuis 12 ans " ; qu'il confirmait que son " objectif n'était pas la location mais purement et simplement l'achèvement d'une opération immobilière ", qu'il expliquait qu'il s'était laissé emporter par le fait que la fin justifiait les moyens, que la situation financière de son entreprise ne lui permettait plus d'attendre davantage ; qu'interrogé alors plus précisément sur une éventuelle incidence fiscale, il ne pouvait répondre s'il avait subi une pénalité fiscale ; qu'aucun moyen de preuve ne vient étayer l'affirmation du prévenu M. X...selon laquelle ces aveux lui auraient été extorqués ou qu'il était soumis à un stress tel qu'il aurait fait des déclarations totalement fausses ; qu'au contraire des éléments extérieurs à ces aveux viennent les corroborer ; que, d'une part, la chronologie, déjà relevée par le tribunal correctionnel, démontre la persistance des manoeuvres entreprises par les prévenus, manoeuvres distinctes et successives mais dont le seul but était de parvenir coûte que coûte à évincer le locataire M. Y...et à contourner frauduleusement les dispositions de la loi de 1948 : quatre mois seulement après l'achat de l'immeuble destiné à être revendu à la découpe, ils avaient vainement tenté, d'octobre 2002 jusqu'à novembre 2004, d'obtenir la résiliation du bail pour occupation insuffisante sur la base d'une esquisse (sur laquelle étaient également adossés l'état descriptif du logement au livre foncier et les deux demandes de permis de construire) alors que ce document ne reflétait volontairement pas l'état réel des lieux mais leur état projeté après travaux ; qu'après cet échec, ils avaient engagé à partir du mois de février 2007 une procédure tendant à obtenir la délivrance d'une autorisation administrative privant le locataire de son droit au maintien dans les lieux à la condition toutefois que des travaux précis soient effectués dans le logement et les prévenus avaient obtenu cette autorisation le 19 avril 2007, suite à la demande déposée le 30 mars 2007 ; qu'en réalité, ces travaux précis, qui auraient dû débuter en septembre 2007 et durer quinze mois, n'avaient jamais été entrepris et le logement avait été vendu en l'état à un tiers trois mois après le départ effectif du locataire évincé en exécution d'une décision de justice fondée sur l'autorisation du 19 avril 2007 ; qu'alors même que devant la 3e chambre civile de la cour, M. Y...invoquait dans ses conclusions citées dans l'arrêt du 16 mai 2011 le caractère inexact voire frauduleux des plans sur lesquels était fondé l'arrêté d'autorisation de travaux, les prévenus avaient maintenu leur action judiciaire, ce qui illustre leur témérité ; qu'aucune proposition de réintégration n'avait été faite par la société à M. Y...avant que celui-ci ne se résolve à signaler sa situation au parquet, la société s'étant d'ailleurs volontairement placée elle-même dans l'impossibilité d'émettre toute proposition de réintégration dès lors qu'elle n'était plus propriétaire du bien et n'avait entrepris aucun travaux ; que les premiers juges avaient retenu, avec pertinence, que le but exclusif qui occupait les prévenus était la vente, ce qui est d'ailleurs illustré : par une demande adressée en août 2008 par M. X...à M. Y...afin de fixer un rendez-vous pour qu'il laisse un acquéreur potentiel visiter les lieux et laisse réaliser les diagnostics techniques nécessaires à une vente, par un courrier saisi lors de la perquisition, daté du 6 septembre 2010, adressé par M. X...à son avocat Me Meyer où il écrit qu'il est " urgent qu'Y...quitte les lieux. En effet le candidat acquéreur s'impatiente depuis un an " ; que les premiers juges avaient tout aussi exactement relevé que les déclarations du témoin M. Renaud E...sur une absence, chez M. X..., d'intention de vendre, étaient contredites par les indications ressortant de ces documents ; que si le délit d'obtention frauduleuse de l'autorisation administrative du 19 avril 1997 est prescrit, les éléments matériels relevés lors de la constatation de cette infraction n'en existent pas moins ; que les prévenus avaient bien obtenu frauduleusement cet arrêté préfectoral en ayant trompé l'administration sur l'état de lieux occupé par le locataire M. Y...et sur leur intention d'effectuer des travaux qui étalent le préalable et la condition nécessaire de l'obtention d'une dérogation au droit au maintien dans les lieux ; que les prévenus avaient bien trompé la cour d'appel de Colmar, dans le cadre de l'examen de la procédure d'expulsion qu'ils avaient engagée le 14 novembre 2007 à l'encontre de M. Y..., en fondant leur demande sur eut arrêté préfectoral obtenu lui-même frauduleusement, en recherchant et poursuivant l'expulsion de leur locataire en vertu d'une dérogation à son droit au maintien dans les lieux au prétexte de travaux dont l'exécution était promise par eux pour obtenir la délivrance de cet arrêté alors que ce projet était complètement fictif, alors qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de l'exécuter mais uniquement celle de vendre le bien au plus vite, dès le locataire évincé, ce qui constituait bien une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du code pénal ; que l'infraction a été commise non seulement par la personne morale dont la responsabilité pénale est engagée par les agissements délibérés de son dirigeant, pour le compte de cette société propriétaire des lieux et pour favoriser les intérêts de la personne morale, mais aussi par M. X..., qui avait décidé des manoeuvres et qui les avait matériellement et intentionnellement accomplies ;
" 1°) alors que l'acquisition de la prescription ôte aux faits leur caractère délictueux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que délit d'obtention frauduleuse d'une autorisation administrative était prescrit ; qu'en se fondant néanmoins, pour dire que les prévenus avaient trompé la cour d'appel de Colmar dans l'examen de la procédure d'expulsion qu'ils avaient engagée à l'encontre de M. Y..., sur le caractère prétendument frauduleux de l'obtention de l'autorisation administrative du 19 avril 1997, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'escroquerie suppose soit l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit l'abus d'une qualité vraie, soit l'emploi de manoeuvres frauduleuses ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 14 janvier 2014, retiré son précédent arrêté du 19 avril 2007 autorisant la société X...à réaliser des travaux de modernisation de l'immeuble lui appartenant ; qu'en se bornant à relever, pour dire que les prévenus avaient trompé la cour d'appel de Colmar dans l'examen de la procédure d'expulsion qu'ils avaient engagée à l'encontre de M. Y..., que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 16 mai 2011, confirmant l'expulsion du locataire, a été rendu sur le fondement d'une autorisation administrative ultérieurement retirée, quand le retrait de cette autorisation n'est intervenu que postérieurement à l'arrêt en cause de sorte que sa production en justice ne pouvait être considérée comme une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors que l'escroquerie suppose soit l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit l'abus d'une qualité vraie, soit l'emploi de manoeuvres frauduleuses ; qu'en se bornant à relever que divers éléments indiquaient que M. X...et la société X...n'avaient, en réalité, jamais eu l'intention d'exécuter l'arrêté du 19 avril 2007 dont ils étaient bénéficiaires, la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances impropres à caractériser l'existence d'une manoeuvre frauduleuse, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 4°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que les prévenus ont trompé la cour d'appel de Colmar dans l'examen de la procédure d'expulsion en produisant l'arrêté du 19 avril 2007 rendu au vu d'une notice descriptive inexacte, quand il ressortait des motifs de l'arrêt du 16 mai 2011, qu'au moment de statuer, la cour d'appel d'Orléans savait parfaitement que les parties s'opposaient sur l'exactitude de l'esquisse du géomètre présentée à l'appui de la demande d'autorisation de réalisation des travaux accordée par l'arrêté préfectoral du 19 avril 2007, la cour d'appel s'est contredite privant son arrêt de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les prévenus ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'obtention indue d'un document administratif, soit un arrêté préfectoral du 19 avril 2007 leur accordant l'autorisation d'expulser M. Gilbert Y...en vue de réaliser des travaux pour l'amélioration de l'habitat, et d'escroquerie pour avoir, en produisant au cours d'une procédure judiciaire un arrêté administratif obtenu de manière frauduleuse, trompé la cour d'appel de Colmar pour la déterminer à rendre une décision ordonnant l'expulsion de M. Y...; que les juges du premier degré ont constaté la prescription pour les faits d'obtention indue d'un document administratif et ont déclaré les prévenus coupables d'escroquerie ; que ces derniers et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et déclarer les prévenus coupables d'escroquerie, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen et retient, notamment, que quatre mois après l'achat de l'appartement occupé par M. Y..., qui se trouvait au bénéfice d'un bail soumis à la loi du 1er septembre 1948, les prévenus ont tenté auprès du tribunal d'instance, entre octobre 2002 et novembre 2004, d'obtenir la résiliation du bail pour occupation insuffisante sur la base d'une esquisse qui ne reflétait pas volontairement l'état réel des lieux mais leur état prévu après travaux, qu'après le rejet de leur demande, ils ont engagé à partir de février 2007 une procédure qui leur a permis d'obtenir le 19 avril 2007 l'autorisation préfectorale de priver le locataire de son droit au maintien dans les lieux à la condition que des travaux précis soient effectués dans le logement, que ces travaux qui devaient débuter en septembre 2007 et durer quinze mois, n'ont pas été entrepris, que par arrêt du 16 mai 2011, la cour d'appel de Colmar jugeait que le propriétaire ayant obtenu l'autorisation préfectorale d'effectuer les travaux, le locataire ne pouvait opposer son droit au maintien dans les lieux mais bénéficiait d'un droit à réintégration en fin de travaux, que les prévenus obtenaient le concours de la force publique et M. Y...quittait les lieux le 17 août 2011, que les prévenus ont revendu l'immeuble le 3 novembre 2011 sans avoir effectué les travaux ni fait de proposition de réintégration ;
Que les juges énoncent que la chronologie des faits et les pièces du dossier démontrent la persistance des manoeuvres des prévenus pour parvenir à évincer le locataire en contournant la loi de 1948 dans le but exclusif de vendre le bien, que si le délit d'obtention frauduleuse de l'autorisation du 19 avril 2007 est prescrite, les éléments matériels de cette infraction n'en existent pas moins, que les prévenus ont bien obtenu frauduleusement l'arrêté préfectoral en trompant l'administration sur l'état des lieux occupés par le locataire et leur intention d'effectuer des travaux, condition nécessaire à une dérogation au droit au maintien dans les lieux, et que les prévenus ont bien trompé la cour d'appel de Colmar pour obtenir l'expulsion en fondant leur demande sur cet arrêté préfectoral obtenu sur la base d'un projet complètement fictif ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que, d'une part, l'effet extinctif de la prescription du délit d'obtention indue d'un document administratif n'interdit pas de prendre en compte les faits correspondants, contradictoirement débattus, pour caractériser les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie réalisée à l'aide du document que les prévenus savaient avoir obtenu en trompant l'administration, d'autre part, les motifs de l'arrêt établissent, sans insuffisance ni contradiction, le délit d'escroquerie en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. X...et la société X...devront payer à M. Y...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.