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06/12/2017 | FRANCE | N°16-21402

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2017, 16-21402


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 31 mai 2016), que s'estimant victimes d'une concurrence déloyale par débauchage de leur personnel intérimaire et détournement fautif de leur clientèle, les sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS travail temporaire (la société ICS) ont assigné la société Item travail temporaire (la société Item) en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Item fait grief à l'arrêt de déclarer partiellement fondée

la demande des sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS et de la condamner au paiement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 31 mai 2016), que s'estimant victimes d'une concurrence déloyale par débauchage de leur personnel intérimaire et détournement fautif de leur clientèle, les sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS travail temporaire (la société ICS) ont assigné la société Item travail temporaire (la société Item) en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Item fait grief à l'arrêt de déclarer partiellement fondée la demande des sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS et de la condamner au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que pour juger que la société Item travail temporaire avait commis des actes de concurrence déloyale en débauchant les salariés intérimaires des sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS, les juges du fond ont retenu que fin décembre 2006 l'embauche a porté sur 21 salariés, que 20 d'entre eux ont été engagés cependant qu'ils effectuaient encore des missions pour les sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS, que pour la plupart ils ont été missionnés dans les mêmes entreprises que celles où ils étaient affectés lors de leur dernière mission par les sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS, que l'embauche de ces salariés a permis à la société Item de bénéficier de leur emploi au sein de chantiers en cours qui se sont poursuivis après le 2 janvier 2007, que le recrutement en nombre par la société Item de salariés intérimaires de ses concurrents avec lesquels les clients voulaient continuer à travailler après les fêtes de fin d'année a nécessairement désorganisé les dits concurrents compte tenu de la brièveté du délai de débauchage et du nombre de salariés intérimaires débauchés ; qu'en se prononçant de la sorte, tout en relevant que les 21 salariés n'ont pas commencé à travailler effectivement pour la société Item avant le 2 janvier 2007, que les sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS ne prouvaient ni la réduction des deux tiers de leurs effectifs par le départ des 21 salariés ni la part qu'ils représentaient dans leurs effectifs, que les données comptables et l'état des effectifs des sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS n'étaient pas déterminants pour caractériser l'impact du débauchage sur leur organisation, que la baisse de chiffre d'affaires de la société MC intérim en 2005 et 2006 concernait aussi des clients auprès desquels les salariés n'étaient pas missionnés avant leur débauchage, que les éléments produits par les sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS ne démontraient pas que la baisse de leur chiffre d'affaires avec les sociétés CMR, FCGE, De Narva, Terrafor et Brodevani en 2007 eût été uniquement lié au détournement de clientèle dont elles ont fait l'objet début 2007, que les sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS ne prouvaient pas que les sociétés CMR, FCGE, De Narva, Terrafor et Brodevani n'étaient pas déjà clientes de la société Item avant le détournement opéré début 2007, pas plus qu'elles ne prouvaient que les sociétés CMR, FCGE, De Narva, Terrafor, Brodevani, CMR, Mathis, S2EA et Les peintures réunies auraient été détournées par la société Item, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que la société Item aurait commis des manoeuvres de débauchage des 21 salariés intérimaires ni qu'elles eussent désorganisé les sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS, donc impropres à établir que la société Item aurait commis une concurrence déloyale par débauchage, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382 du code civil ;

2°/ que pour considérer que la société Item avait commis des actes de concurrence déloyale en débauchant les 21 salariés intérimaires des sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS avec la complicité de M. X...pendant que ce dernier était encore employé par la société MC intérim, l'arrêt attaqué s'est fondé sur l'attestation d'un soi-disant témoin, M. Y..., qui n'était présent dans les lieux que plus d'un mois après les faits dont il prétendait témoigner, sur la présence de M. X...dans des locaux de la société Item lors de la sommation interpellative du 8 octobre 2007, sur trois contacts téléphoniques entre la société Item et M. X..., et sur le fait que ce dernier, lorsqu'il travaillait pour la société MC intérim, intervenait non seulement pour cette société mais également pour les sociétés Lorraine intérim et ICS ; qu'en statuant ainsi, sans constater le moindre fait commis par M. X...au profit de la société Item consistant à débaucher les 21 salariés intérimaires pour les missionner auprès des clients des sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS au point de les désorganiser, tout en constatant que celles-ci ne prouvaient pas que M. X...ait été employé par la société Item et que la seule circonstance qu'il était présent dans les locaux la société Item était à cet égard insuffisant, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser un débauchage de salariés constitutif de concurrence déloyale commis par la société Item avec la complicité de M. X..., et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382 du code civil ;

3°/ que pour juger que la société Item avait commis des actes de concurrence déloyale par captation de la clientèle des sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS, les juges du fond ont retenu que fin décembre 2006 l'embauche a porté sur 21 salariés, que 20 d'entre eux ont été engagés cependant qu'ils effectuaient encore des missions pour les sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS, que pour la plupart ils ont été missionnés dans les mêmes entreprises que celles où ils étaient affectés lors de leur dernière mission par les sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS, que l'embauche de ces salariés a permis à la société Item de bénéficier de leur emploi au sein de chantiers en cours qui se sont poursuivis après le 2 janvier 2007, que le recrutement en nombre par la société Item de salariés intérimaires de ses concurrents avec lesquels les clients voulaient continuer à travailler après les fêtes de fin d'année a nécessairement désorganisé les dits concurrents compte tenu de la brièveté du délai de débauchage et du nombre de salariés intérimaires débauchés ; qu'en se prononçant ainsi, tout en relevant que les 21 salariés n'ont pas commencé à travailler effectivement pour la société Item avant le 2 janvier 2007, que les sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS ne prouvaient ni la réduction des deux tiers de leurs effectifs par le départ des 21 salariés ni la part qu'ils représentaient dans leurs effectifs, que les données comptables et l'état des effectifs des sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS n'étaient pas déterminants pour caractériser l'impact du débauchage sur leur organisation, que la baisse de chiffre d'affaires de la société MC intérim en 2005 et 2006 concernait aussi des clients auprès desquels les salariés n'étaient pas missionnés avant leur débauchage, que les éléments produits par les sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS ne démontraient pas que la baisse de leur chiffre d'affaires avec les sociétés CMR, FCGE, De Narva, Terrafor et Brodevani en 2007 eût été uniquement lié au détournement de clientèle dont elles ont fait l'objet début 2007, que les sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS ne prouvaient pas que les sociétés CMR, FCGE, De Narva, Terrafor et Brodevani n'étaient pas déjà clientes de la société Item avant le détournement opéré début 2007, pas plus qu'elles ne prouvaient que les sociétés CMR, FCGE, De Narva, Terrafor, Brodevani, CMR, Mathis, S2EA et Les peintures réunies auraient été détournées par la société Item, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir une captation de clientèle commise par la société Item et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382 du code civil ;

4°/ que pour considérer que la société Item avait commis des actes de concurrence déloyale par captation de la clientèle des sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS, l'arrêt attaqué s'est fondé sur l'attestation d'un soi-disant témoin, M. Y..., qui n'était présent dans les lieux que plus d'un mois après les faits dont il prétendait témoigner, sur la présence de M. X...dans des locaux de la société Item travail temporaire lors de la sommation interpellative du 8 octobre 2007, sur trois contacts téléphoniques entre la société Item et M. X..., et sur le fait que ce dernier, lorsqu'il travaillait pour la société MC intérim, intervenait non seulement pour cette société mais également pour les sociétés Lorraine intérim et ICS ; qu'en statuant ainsi, sans constater le moindre fait commis par M. X...au profit de la société Item consistant à débaucher les 21 salariés intérimaires pour ensuite les missionner auprès des clients des sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS au point de les désorganiser, tout en constatant que celles-ci ne prouvaient pas que M. X...ait été employé par la société Item et que la seule circonstance qu'il était présent dans les locaux la société Item était à cet égard insuffisant, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une captation de clientèle commise par la société Item avec la complicité de M. X..., et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382 du code civil ;

5°/ qu'après avoir estimé que les sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS ne prouvaient pas que les sociétés CMR, FCGE, De Narva, Terrafor et Brodevani n'étaient pas déjà clientes de la société Item avant le détournement opéré début 2007, pas plus qu'elles ne prouvaient que les sociétés CMR, FCGE, De Narva, Terrafor, Brodevani, CMR, Mathis, S2EA et Les peintures réunies auraient été détournées par la société Item, en reprochant à cette dernière, par motifs adoptés, de ne pas verser aux débats les contrats de mission conclus avec les sociétés Brodevani, FGCE et CMR pour confirmer l'antériorité de ses relations avec ses sociétés affirmée par les attestations qu'elle produisait des dirigeants des dites sociétés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 ancien du code civil et 9 du code de procédure civile ;

6°/ qu'en se fondant, par motifs adoptés des premiers juges, sur la simple concomitance du départ de M. X...et des salariés intérimaires, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir une captation de clientèle constitutive de concurrence déloyale, et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que vingt et un salariés intérimaires des sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS étaient employés sur des chantiers jusqu'au 22 décembre 2006, trois d'entre eux jusqu'au 29 décembre 2006, avant de travailler dès le 2 janvier 2007 pour le compte de la société Item, à l'exception d'un seul d'entre eux à compter du 8 janvier 2007, soit juste à l'issue de la période des fêtes de fin d'année 2006 ; qu'il relève, ensuite, qu'ils ont fait l'objet d'une déclaration unique d'embauche du 20 ou 22 décembre 2006 cependant qu'ils effectuaient encore leurs missions pour le compte des sociétés d'intérim ; qu'il relève, encore, que la plupart ayant été envoyés en mission dans les mêmes entreprises que celles au sein desquelles ils exerçaient avant leur démission fin 2006, ils ont pu ainsi poursuivre les chantiers qui leur avaient été initialement confiés ; qu'il constate, en outre, que M. X..., alors chef d'agence de la société MC intérim, a démissionné le 19 décembre 2006 en demandant à être délié de son obligation de non-concurrence et de celle de respecter un préavis et que, selon le témoignage de M. Y..., lorsque les dirigeants de la société Item ont appris que les obligations de M. X...étaient maintenues, ils l'ont transféré dans la société LMF, qui leur appartenait et se trouvait située dans les mêmes locaux ; qu'il constate que M. X...a ainsi travaillé, sans respecter son préavis, dès le 2 janvier 2007, pour le compte de la société Item en transférant chez elle tous les intérimaires et les clients début janvier ; qu'il constate, encore, que M. X...était entré en contact avec la société Item avec le téléphone portable de son employeur entre début décembre 2006 et mi-janvier 2007 ; qu'il retient qu'au regard de la concomitance des dates, des liens démontrés avec la société Item et du témoignage de l'ancien employé de celle-ci, M. X...a été le complice du débauchage des salariés intérimaires, cependant qu'il exerçait encore ses responsabilités au sein de la société MC intérim et qu'il bénéficiait d'une connaissance du fonctionnement des intérimaires et des clients des sociétés d'intérim ; qu'il retient, par ailleurs, que ce débauchage en nombre de salariés intérimaires, qui travaillaient pour des clients qui avaient la volonté de poursuivre leurs travaux après la période de suspension d'activité des fêtes de fin d'année 2006, a nécessairement eu pour effet de désorganiser les sociétés d'intérim concurrentes compte tenu de la brièveté des délais dans lesquels le débauchage a eu lieu et du nombre de salariés intérimaires concernés ; que par ces motifs, dont elle a déduit, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, que la société Item s'était montrée déloyale dans le débauchage des salariés intérimaires et que sa faute à raison d'un détournement de clientèle était également établie, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la cinquième et la sixième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Item fait grief à l'arrêt de déclarer partiellement fondée la demande des sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS et de la condamner au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les juges du fond ont condamné la société Item travail temporaire à réparer seule, sans tenir compte d'aucune autre cause que les fautes qui lui étaient imputées, les dommages subis par les sociétés intimées, après avoir relevé que ces dernières ne prouvaient pas que la baisse de leur chiffre d'affaires avec les sociétés CMR, FCGE, De Narva, Terrafor et Brodevani en 2007 aurait été uniquement liée au détournement de clientèle dont elles ont fait l'objet début 2007, et que la baisse de chiffre d'affaires de la société MC intérim en 2005 et 2006 concernait aussi des clients auprès desquels les 21 salariés intérimaires n'étaient pas missionnés avant leur débauchage ; qu'en statuant par ces motifs n'établissant pas que les agissements reprochés à l'a société Item auraient été la cause exclusive des dommages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382 du code civil ;

Mais attendu que sous le couvert du grief infondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du montant du préjudice, qu'ils ont évalué sur la base de la perte du chiffre d'affaires des sociétés d'intérim entre 2006 et 2007 avec les sociétés CMR, GEMC, FCGE, De Narda, Terrafor et Brodevani, corrigé du taux de marge réalisé en 2007 et sans application d'un prorata ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Item travail temporaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS travail temporaire la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Item travail temporaire

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré partiellement fondée l'action de la société MC intérim, de la société Lorraine intérim et de la société ICS travail temporaire, d'AVOIR condamné la société Item travail temporaire à payer 65 692, 93 € à la société MC intérim outre les intérêts au taux légal, 7 743, 78 € à la société Lorraine intérim outre les intérêts au taux légal et 21 657, 33 € à la société ICS travail temporaire outre les intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le débauchage illicite de salariés intérimaires et le détournement de clientèle, en premier lieu, il résulte des ordres de mission de 18 salariés intérimaires des SARL MC INTERIM, ICS TRAVAIL TEMPORAIRE et LORRAINE INTERIM que ceux-ci ont été employés jusqu'au 22 décembre 2006 sur des chantiers dirigés par les sociétés CMR, CEGELEC, GEMC, FCGE, DE NARDA., TERRAF'OR et MATHIS. En outre, trois autres salariés intérimaires des sociétés intimées ont été mis à disposition de la société GEMC jusqu'au 29 décembre 2006 (MM. Z..., A...) ou été employés sur un chantier de la société BROVEDANI jusqu'au 10 novembre 2006 (M. B... pièces 15 à 35 des intimées). En deuxième lieu, il est établi par le constat opéré le 4 mai 2007 au sein de la SARL ITEM par Me C..., huissier de justice, et portant notamment sur des contrats de travail, ordres de mission et factures adressés par la SARL ITEM à ses clients que les vingt et un salariés intérimaires précités ont ensuite travaillé pour le compte de la SARL ITEM à compter du 2 janvier 2007, à l'exception de M. B..., employé par la SARL ITEM à compter du 8 janvier 2007. Ainsi, ont été réemployés par la SARL ITEM à l'issue de la période des fêtes de fin d'année 2006, six anciens salariés de la SARL MC INTERIM, douze anciens salariés de la SARL ICS TRAVAIL TEMPORAIRE et trois anciens salariés de la SARL LORRAINE INTERIM. Ces salariés intérimaires ont été missionnés dans les mêmes entreprises que celles pour lesquelles ils avaient été missionnés par les sociétés intimées dans le cadre de la dernière mission impartie par ces sociétés, à l'exception de MM. D..., E..., F..., G...et H..., ce dernier ayant été envoyé en mission au sein de l'entreprise MATHIS avant son départ de la SARL ICS TRAVAIL TEMPORAIRE et ensuite missionné auprès de la société FCGE lors de son embauche par la SARL ITEM. La liste des salariés débauchés qui ont été ensuite missionnés dans la même société que celle ou les avait affectés SARL ITEM peut être résumée comme suit :

Salarié intérimaire
Lieu de mission
Durée de la mission

SARL MC INTERIM

M. I...

CMR
2 au 31 janvier 2007

M. J...

GEMC
4 janvier au 9 mars 2007

M. K...

CMR
2 au 31 janvier 2007

M. L...

CMR
2 au 31 janvier 2007

SARL ICS TRAVAIL TEMPORAIRE

M. Z...

GEMC
2 janvier au 2 mars 2007

M. A...

GEMC
2 janvier au 9 mars 2007

M. M...

FCGE
2 janvier au 28 février 2007

M. N...

FCGE
2 janvier au 28 février 2007

M. O...

DE NARDA
2 janvier au 2 mars 2007

M. P...

TERRAFOR
8 janvier au 16 mars 2007

M. Q...

GEMC
2 janvier au 2 mars 2007

M. R...

GEMC
2 janvier au 30 avril 2007

M. S...

GEMC
2 janvier au 31 mars 2007

M. T...

FCGE
2 janvier au 2 mars 2007

SARL LORRAIN INTERIM

M. U...

GEMC
2 janvier au 16 février 2007

M. B...

BROVEDANI
8 janvier au 23 février 2007

Le débauchage des salariés des sociétés intimées est ainsi établi par le fait que la SARL ITEM a poursuivi des chantiers qui pourtant leur avaient été initialement confiés. L'importance de la personne de l'intérimaire pour la société cliente et le caractère secondaire de la société d'intérim l'employant pour cette dernière sont confortés par les écrits des sociétés DE NARDA et BROVEDANI, qui s'interrogent ou se trompent sur la société d'intérim qui emploie les salariés intérimaires missionnés chez elle début 2007 (pièces 36 et 41 des intimées). Il se déduit de ce qui précède que l'embauche par la SARL ITEM des salariés intérimaires des sociétés intimées a conduit celle-ci à bénéficier de l'emploi de ces mêmes personnes intérimaires au sein des chantiers alors en cours qui se sont poursuivis après le 2 janvier 2007. En troisième lieu, il résulte de l'exploitation des fiches de déclaration préalable à l'embauche annexées au constat de Me C...précité que vingt des vingt et un salariés intérimaires des sociétés intimées ayant été embauchés par la SARL ITEM ont fait l'objet d'une déclaration unique d'embauche le 20 ou le 22 décembre 2006 alors qu'ils effectuaient encore des missions pour le compte des sociétés intimées. Les tableaux des effectifs établis par les SARL MC INTERIM, LORRAINE INTERIM et ICS TRAVAIL TEMPORAIRE sont insuffisamment précis et détaillés pour démontrer que le départ de ces salariés intérimaires en fin d'année 2006 a eu pour effet de réduire d'environ deux tiers leurs effectifs au ler janvier 2006, ainsi que le font figurer ces tableaux. (pièce 74 des intimées). Aucun autre élément versé aux débats ne permet ainsi d'établir la part présentée par les salariés intérimaires ayant été débauchés dans les effectifs des sociétés intimées. En outre, il résulte des extraits des grands livres clients de la SARL MC INTERIM (pièces 71 à 73 des intimées) qu'il existe de fortes baisses du chiffre d'affaires avec plusieurs des sociétés clientes précitées entre 2005 et 2006, mais cette baisse du chiffre d'affaires concerne aussi bien les sociétés clientes avec lesquelles la SARL avait missionné des salariés intérimaires avant qu'ils ne soient débauchés par la SARL ITEM que celles pour lesquelles aucun salarié intérimaire débauché n'était missionné par elle fin 2006. L'exploitation de l'extrait des grands livres de la SARL ICS TRAVAIL TEMPORAIRE met en évidence le fait que cette dernière n'a plus eu d'activité avec les sociétés clientes FCGE, GEMC, TERRAFOR, DE NARDA et MATHIS en 2007 alors qu'elle en avait en 2006. Le même constat est posé pour la SARL LORRAINE INTERIM à la lecture des extraits de ses comptes clients pour ses relations en 2007 avec la société GEMC. Si l'exploitation des données comptables et de l'état des effectifs établi par les sociétés intimées n'est pas déterminant pour caractériser l'impact du débauchage des salariés sur l'organisation de celle-ci, il est en revanche indéniable que le fait pour la SARL ITEM d'embaucher en nombre des salariés intérimaires de sociétés concurrentes qui travaillaient pour des sociétés clientes qui avaient manifestement la volonté de poursuivre leurs travaux avec ces salariés intérimaires après la période de suspension d'activité des fêtes de fin d'année 2006 a nécessairement eu pour effet de désorganiser ces dernières à raison de la brièveté des délais dans lesquels s'est effectué le débauchage et le nombre des salariés intérimaires concernés. En quatrième lieu, s'agissant du rôle joué par M. X..., d'abord employé en qualité de chef de l'agence MC INTERIM à METZ depuis janvier 2003, ce dernier a présenté sa démission par courrier du 19 décembre 2006. Par le même écrit, il a demandé à ne pas avoir à effectuer de préavis et à être délié de la clause de non-concurrence qui lui était contractuellement imposée. Il a finalement été autorisé à ne pas terminer sa période de préavis par courrier du 15 janvier 2007 mais n'a pas été délié de son obligation de non-concurrence. Par attestation régulière en la forme, M. Y...(pièce 45 des intimées) indique que " Quand les dirigeants d'ITEM ont appris que la clause de nonconcurrence de M. X...était maintenue et que MC INTERIM demandait d'effectuer son préavis de démission, ils ont basculé M. X...sur la société L. M. F. (société de formation leur appartenant et dans les mêmes locaux qu'ITEM à LA MAXE. M. X...n'a pas effectué son préavis et a, dès le 2 janvier 2007, travaillé pour le compte de ITEM TRAVAIL TEMPORAIRE en basculant tous les intérimaires et les clients début janvier chez ITEM TRAVAIL TEMPORAIRE ". Il est observé que le fait que M. Y...a été licencié de la SARL ITEM pour faute grave en mai 2007 n'est pas de nature à justifier la mise à l'écart de son attestation. De plus, le fait qu'il n'ait pas été employé par la SARL ITEM non pas au 2 janvier 2007 mais en février 2007 n'exclut pas qu'il ait pu constater les faits dont il atteste à raison d'éléments lui ayant été révélés ultérieurement. Par ailleurs, la sommation interpellative faite à. la SARL ITEM le 8 octobre 2007 tend à conforter l'existence de liens entre l'employeur de M. X..., à cette date et la SARL ITEM puisque que celui-ci se trouvait dans les locaux de ladite société (pièce 44 des intimés). Enfin, il n'est pas contesté que M. X...est entré en contact avec le téléphone portable de la SARL MC INTERIM à trois reprises entre début décembre 2006 et mi-janvier 2007 avec les responsables de la SARL ITEM, ainsi qu'en attestent les relevés téléphoniques figurant pièce 69. En outre, il résulte du rapprochement entre les signatures figurant sur les courriers adressés par M. X...et celles figurant sur les ordres de mission des salariés SARL MC INTERIM, LORRAINE INTERIM et ICS TRAVAIL TEMPORAIRE que M. X...intervenait également dans le cadre des SARL LORRAINE INTERIM et ICS TRAVAIL TEMPORAIRE (pièces 5 à 7 et 15 à 35 des intimées). Dès lors, au regard de la concomitance des dates, des liens démontrés entre M. X...et la SARL ITEM et du témoignage d'un ancien employé d'ITEM, il s'impose que le débauchage des salariés intérimaires des sociétés intimées a été organisé avec la complicité de M. X...alors que ce dernier était encore employé par la SARL MC INTERIM au sein de laquelle il disposait de responsabilités et d'une connaissance du fonctionnement, des salariés intérimaires et des clients des sociétés intimées. Il s'infère de l'ensemble de ce qui précède que le comportement de la SARL ITEM dans le débauchage d'employés intérimaires auprès des SARL MC INTERIM, LORRAINE INTERIM et ICS TRAVAIL TEMPORAIRE est déloyal et que la faute de la SARL ITEM à raison d'un détournement de clientèle est également établie. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le comportement répréhensible de la SARL ITEM pour avoir débauché les salariés intérimaires des sociétés intimées et capte une partie de leur clientèle ; […] Sur le préjudice, en premier lieu, s'agissant du préjudice financier et ainsi qu'il a été précédemment démontré, les sociétés intimés ne démontrent d'autres préjudices que celui résultant de leur désorganisation à raison du débauchage de plusieurs de leurs salariés sur la période de fin d'année 2006, sans qu'elles ne soient à même de reprendre les travaux en cours de leurs clients au 2 janvier 2007, et celui de la perte de l'emploi des salariés intérimaires sur les chantiers de travaux devant se poursuivre au 2 janvier 2007 auprès de leurs sociétés clientes. En particulier, ainsi qu'il a été rappelé, en l'absence d'éléments de comparaison pertinents relatifs à l'évolution du chiffre d'affaires réalisé avec d'autres clients, la seule baisse du chiffre d'affaires des sociétés intimées avec les sociétés dans lesquelles les salariés intérimaires avaient été missionnés avant leur débauchage par la SARL ITEM n'est pas suffisant à démontrer que la baisse du chiffre d'affaires réalisé par les sociétés intimées avec les sociétés CMR, GEMC, FCGE, DE NARDA, TERRAFOR et BROVEDANI en 2007 est uniquement lié au détournement de clientèle dont elles ont fait l'objet en début d'année 2007. Par ailleurs, les sociétés intimées n'établissent pas que la SARL ITEM n'avait pas pour clientes les sociétés CEGELEC, CMR, GEMC, FCGE, DE NARDA, TERRAFOR et BROVEDANI avant le détournement opéré début 2007. Enfin, s'agissant du nombre de sociétés concernées par le détournement de clientèle opéré par la SARL ITEM, le fait qu'il ait été déclaré à l'huissier ayant procédé aux constatations à l'établissement de THIONVILLE de la SARL ITEM que les sociétés CEGELEC, FCGE, TERRAFOR, DE NARDA, BROVEDANI, CMR, MATHIS, S2EA, LES PEINTURES REUNIES sont clientes de la SARL ITEM et que ces mêmes sociétés sont clientes des sociétés intimées sont insuffisants à démontrer que l'ensemble de ces sociétés clientes ont été détournées par la SARL ITEM (pièce 53 des intimées). En conséquence de ce qui précède, le préjudice financier des sociétés intimées à raison du détournement de clientèle ne peut être constitué ni de la diminution du chiffre d'affaires avec ces sociétés sur 2007, ni de l'application à cette diminution du taux de marge réalisé sur le chiffre d'affaires dégagé avec ces sociétés en 2006. En l'état des éléments versés aux débats, le préjudice en lien direct et certain avec les fautes commises ne peut qu'être évalué à la perte du chiffre d'affaires des sociétés intimées entre 2006 et 2007 avec les sociétés CMR, GEMC, FCGE, DE NARDA, TERRAFOR et BROVEDANI et corrigé du taux de marge réalisé en 2007 par les sociétés intimées. Comme le souligne pertinemment la SARL ITEM, le préjudice devrait être calculé sur l'année 2007 au prorata du temps passé par les salariés intérimaires débauchés missionnés par la SARL ITEM dans les sociétés précitées dans la continuité de la mission antérieurement donnée dans ces mêmes entreprises par les sociétés intimées, soit en moyenne neuf semaines. Cependant, même en tenant compte de la « volatilité » des emplois dans le secteur du travail intérimaire invoquée par l'appelante, la désorganisation des sociétés intimées à raison des conditions du débauchage de ses salariés intérimaires doit être prise en compte dans le calcul de l'indemnisation. La réorganisation des sociétés intimées suite à la perte de leurs salariés et des chantiers dans les sociétés clientes, qui n'a pu être inférieure à un an, implique que l'indemnisation des pertes soit calculée sans application d'un prorata. Au vu des chiffres fournis par le comptable des sociétés intimées (pièces 58 et 59 des intimées), il ressort que le préjudice financier des sociétés intimées s'établit comme suit :

Société cliente
Perte de chiffre
d'affaires en euros
Marge
Total

SARL MC INTERIM

CMR
65 866
22, 89 %
15 076, 73

GEMC
221 128
22, 89 %
50 616, 20

TOTAL

65 692, 93

SARL ICS TRAVAIL TEMPORAIRE

GEMC
31 086
15, 41 %
4 693, 99

FCGE
4 924
15, 41 %
758, 79

DE NARDA
8 483
15, 41 %
1 307, 23

TERRAFOR
6 384
15, 41 %
983, 77

TOTAL

7 743, 78

SARL LORRAINE INTERIM

GEMC
69 983
22, 10 %
15 466, 24

BROVEDANI
28 014
22, 10 %
6 191, 09

TOTAL

21 657, 33

En second lieu, sur le préjudice moral, il convient de relever que les sociétés intimées sollicitent une somme devant leur être globalement allouée. En l'absence de distinction opérée pour le préjudice qu'aurait subi chacune d'elles, ce préjudice personnel ne peut être évalué par la Cour et il ne peut être fait droit à la demande d'indemnisation de ce chef. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur le quantum des sommes allouées au titre du préjudice financier et sur l'allocation de dommages et intérêts complémentaires. Statuant à nouveau, il convient de condamner la SARL ITEM à verser les sommes de 65 692, 93 euros à. la SARL MC INTERIIM, 7 743, 78 euros à la SARL ICS TRAVAIL TEMPORAIRE et 21 657, 33 euros à la SARL LORRAINE INTERIM. Conformément aux demandes des sociétés intimées, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement. Le surplus des demandes indemnitaires de celles-ci est rejeté » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur le débauchage des salariés intérimaires, à la lecture du constat établi par Me C..., huissier de justice, il apparaît que :- messieurs D..., I..., J..., Rezac, Galissot et Igoui étaient employés par la société MC intérim et ont été embauchés par la société Item travail temporaire le 19 décembre 2006 (déclaration URSSAF du 22 décembre 2006),- messieurs V..., Z..., A..., M..., N..., Q..., T..., O..., P..., S..., R...et H...étaient employés de la société ICS travail temporaire le 19 décembre 2006 (déclaration URSSAF du 22 décembre 2006),- messieurs U..., E...et B... étaient salariés de Lorraine intérim et ont été embauchés par la société Item travail temporaire les 19 décembre 2006 et 18 janvier 2007 (déclaration URSSAF du 22 décembre 2006) ; qu'au vu des contrats de mise à disposition produits aux débats, il apparaît que nombre de ces salariés étaient encore à la date du 19 décembre 2006, date d'embauche par Item travail temporaire, en contrat de mission avec l'une des sociétés demanderesses, la plupart de ces contrats s'achevant au 22 décembre 2006 ; que ce sont ainsi six salariés intérimaires de la société MC intérim, douze salariés de la société ICS travail temporaire et trois salariés de la société Lorraine intérim qui ont quitté les effectifs de ces sociétés pour rejoindre la SARL Item travail temporaire ; que sur la captation de clientèle, les sociétés demanderesses invoquent l'illicéité du démarchage de leur clientèle par la société défenderesse et font valoir qu'il y a eu désorganisation commerciale de l'entreprise et que par la récupération de monsieur X...cette société aurait acquis des informations sur le fichier clientèle qu'elle a exploitées ; que dans le cadre de sa mission, Me C..., huissier de justice, a constaté qu'il retrouvait dans les fichiers clients de la SARL Item travail temporaire différentes sociétés qui étaient clientes des sociétés demanderesses, ainsi : la société CMR qui était cliente de la société MC intérim,- la société N...qui était cliente des trois sociétés demanderesses,- la société Brovedani-Brugnola TP qui était cliente de Lorraine intérim ; que la société défenderesse produit aux débats des attestations établies par les dirigeants des sociétés Brovedani, FCGE et CMR qui témoignent de l'antériorité de leurs relations contractuelles avec la SARL Item travail temporaire ; que cependant la société défenderesse n'a pas versé aux débats les contrats de mission conclus avec ces sociétés qui permettraient de s'assurer de cette assertion ; que le démarchage de la clientèle d'un concurrent est une pratique commerciale normale ; que toutefois en l'espèce, les pièces produites établissent qu'il y a eu concomitance entre le départ de monsieur X...qui était chef d'agence et le départ des salariés intérimaires, lesquels ont pour certains poursuivis les mêmes chantiers que lorsqu'ils étaient employés par la société demanderesse ; qu'il convient de retenir le principe d'un comportement répréhensible de la SARL Item travail temporaire qui a démarché des clients réguliers des sociétés demanderesses » ;

ALORS 1°) QUE pour juger que la société Item travail temporaire avait commis des actes de concurrence déloyale en débauchant les salariés intérimaires des sociétés intimées (la société MC intérim, la société Lorraine intérim et la société ICS travail temporaire), les juges du fond ont retenu que fin décembre 2006 l'embauche a porté sur 21 salariés, que 20 d'entre eux ont été engagés cependant qu'ils effectuaient encore des missions pour les sociétés intimées, que pour la plupart ils ont été missionnés dans les mêmes entreprises que celles où ils étaient affectés lors de leur dernière mission par les sociétés intimées, que l'embauche de ces salariés a permis à la société Item travail temporaire de bénéficier de leur emploi au sein de chantiers en cours qui se sont poursuivis après le 2 janvier 2007, que le recrutement en nombre par la société Item de salariés intérimaires de ses concurrents avec lesquels les clients voulaient continuer à travailler après les fêtes de fin d'année a nécessairement désorganisé les dits concurrents compte tenu de la brièveté du délai de débauchage et du nombre de salariés intérimaires débauchés ; qu'en se prononçant de la sorte, tout en relevant que les 21 salariés n'ont pas commencé à travailler effectivement pour l'exposante avant le 2 janvier 2007, que les sociétés intimées ne prouvaient ni la réduction des deux tiers de leurs effectifs par le départ des 21 salariés ni la part qu'ils représentaient dans leurs effectifs, que les données comptables et l'état des effectifs des sociétés intimées n'étaient pas déterminants pour caractériser l'impact du débauchage sur leur organisation, que la baisse de chiffre d'affaires de la société MC intérim en 2005 et 2006 concernait aussi des clients auprès desquels les salariés n'étaient pas missionnés avant leur débauchage, que les éléments produits par les sociétés intimées ne démontraient pas que la baisse de leur chiffre d'affaires avec les sociétés CMR, FCGE, De Narva, Terrafor et Brodevani en 2007 eût été uniquement lié au détournement de clientèle dont elles ont fait l'objet début 2007, que les sociétés intimées ne prouvaient pas que les sociétés CMR, FCGE, De Narva, Terrafor et Brodevani n'étaient pas déjà clientes de la société Item travail temporaire avant le détournement opéré début 2007, pas plus qu'elles ne prouvaient que les sociétés CMR, FCGE, De Narva, Terrafor, Brodevani, CMR, Mathis, S2EA et Les peintures réunies auraient été détournées par la société Item travail temporaire, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que l'exposante aurait commis des manoeuvres de débauchage des 21 salariés intérimaires ni qu'elles eussent désorganisé les sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS travail temporaire, donc impropres à établir que la société Item travail temporaire aurait commis une concurrence déloyale par débauchage, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382 du code civil ;

ALORS 2°) QUE pour considérer que la société Item travail temporaire avait commis des actes de concurrence déloyale en débauchant les 21 salariés intérimaires des sociétés intimées avec la complicité de monsieur X...pendant que ce dernier était encore employé par la société MC intérim, l'arrêt attaqué s'est fondé sur l'attestation d'un soi-disant témoin, monsieur Y..., qui n'était présent dans les lieux que plus d'un mois après les faits dont il prétendait témoigner, sur la présence de monsieur X...dans des locaux de la société Item travail temporaire lors de la sommation interpellative du 8 octobre 2007, sur trois contacts téléphoniques entre l'exposante et monsieur X..., et sur le fait que ce dernier, lorsqu'il travaillait pour la société MC intérim, intervenait non seulement pour cette société mais également pour les sociétés Lorraine intérim et la société ICS travail temporaire ; qu'en statuant ainsi, sans constater le moindre fait commis par monsieur X...au profit de la société Item travail temporaire consistant à débaucher les 21 salariés intérimaires pour les missionner auprès des clients des sociétés intimées au point de les désorganiser, tout en constatant que celles-ci ne prouvaient pas que monsieur X...ait été employé par l'exposante et que la seule circonstance qu'il était présent dans les locaux la société Item travail temporaire était à cet égard insuffisant, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser un débauchage de salariés constitutif de concurrence déloyale commis par l'exposante avec la complicité de monsieur X..., et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382 du code civil ;

ALORS 3°) QUE pour juger que la société Item travail temporaire avait commis des actes de concurrence déloyale par captation de la clientèle des sociétés intimées, les juges du fond ont retenu que fin décembre 2006 l'embauche a porté sur 21 salariés, que 20 d'entre eux ont été engagés cependant qu'ils effectuaient encore des missions pour les sociétés intimées, que pour la plupart ils ont été missionnés dans les mêmes entreprises que celles où ils étaient affectés lors de leur dernière mission par les sociétés intimées, que l'embauche de ces salariés a permis à la société Item travail temporaire de bénéficier de leur emploi au sein de chantiers en cours qui se sont poursuivis après le 2 janvier 2007, que le recrutement en nombre par la société Item de salariés intérimaires de ses concurrents avec lesquels les clients voulaient continuer à travailler après les fêtes de fin d'année a nécessairement désorganisé les dits concurrents compte tenu de la brièveté du délai de débauchage et du nombre de salariés intérimaires débauchés ; qu'en se prononçant ainsi, tout en relevant que les 21 salariés n'ont pas commencé à travailler effectivement pour l'exposante avant le 2 janvier 2007, que les sociétés intimées ne prouvaient ni la réduction des deux tiers de leurs effectifs par le départ des 21 salariés ni la part qu'ils représentaient dans leurs effectifs, que les données comptables et l'état des effectifs des sociétés intimées n'étaient pas déterminants pour caractériser l'impact du débauchage sur leur organisation, que la baisse de chiffre d'affaires de la société MC intérim en 2005 et 2006 concernait aussi des clients auprès desquels les salariés n'étaient pas missionnés avant leur débauchage, que les éléments produits par les sociétés intimées ne démontraient pas que la baisse de leur chiffre d'affaires avec les sociétés CMR, FCGE, De Narva, Terrafor et Brodevani en 2007 eût été uniquement lié au détournement de clientèle dont elles ont fait l'objet début 2007, que les sociétés intimées ne prouvaient pas que les sociétés CMR, FCGE, De Narva, Terrafor et Brodevani n'étaient pas déjà clientes de la société Item travail temporaire avant le détournement opéré début 2007, pas plus qu'elles ne prouvaient que les sociétés CMR, FCGE, De Narva, Terrafor, Brodevani, CMR, Mathis, S2EA et Les peintures réunies auraient été détournées par la société Item travail temporaire, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir une captation de clientèle commise par l'exposante et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382 du code civil ;

ALORS 4°) QUE pour considérer que la société Item travail temporaire avait commis des actes de concurrence déloyale par captation de la clientèle des sociétés intimées, l'arrêt attaqué s'est fondé sur l'attestation d'un soi-disant témoin, monsieur Y..., qui n'était présent dans les lieux que plus d'un mois après les faits dont il prétendait témoigner, sur la présence de monsieur X...dans des locaux de la société Item travail temporaire lors de la sommation interpellative du 8 octobre 2007, sur trois contacts téléphoniques entre l'exposante et monsieur X..., et sur le fait que ce dernier, lorsqu'il travaillait pour la société MC intérim, intervenait non seulement pour cette société mais également pour les sociétés Lorraine intérim et la société ICS travail temporaire ; qu'en statuant ainsi, sans constater le moindre fait commis par monsieur X...au profit de la société Item travail temporaire consistant à débaucher les 21 salariés intérimaires pour ensuite les missionner auprès des clients des sociétés intimées au point de les désorganiser, tout en constatant que celles-ci ne prouvaient pas que monsieur X...ait été employé par l'exposante et que la seule circonstance qu'il était présent dans les locaux la société Item travail temporaire était à cet égard insuffisant, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une captation de clientèle commise par l'exposante avec la complicité de monsieur X..., et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382 du code civil ;

ALORS 5°) QU'après avoir estimé que les sociétés intimées ne prouvaient pas que les sociétés CMR, FCGE, De Narva, Terrafor et Brodevani n'étaient pas déjà clientes de la société Item travail temporaire avant le détournement opéré début 2007, pas plus qu'elles ne prouvaient que les sociétés CMR, FCGE, De Narva, Terrafor, Brodevani, CMR, Mathis, S2EA et Les peintures réunies auraient été détournées par l'exposante, en reprochant à cette dernière, par motifs adoptés, de ne pas verser aux débats les contrats de mission conclus avec les sociétés Brodevani, FGCE et CMR pour confirmer l'antériorité de ses relations avec ses sociétés affirmée par les attestations qu'elle produisait des dirigeants des dites sociétés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 ancien du code civil et 9 du code de procédure civile ;

ALORS 6°) QU'en se fondant, par motifs adoptés des premiers juges, sur la simple concomitance du départ de monsieur X...et des salariés intérimaires, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir une captation de clientèle constitutive de concurrence déloyale, et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré partiellement fondée l'action de la société MC intérim, de la société Lorraine intérim et de la société ICS travail temporaire, d'AVOIR condamné la société Item travail temporaire à payer 65 692, 93 € à la société MC intérim outre les intérêts au taux légal, 7 743, 78 € à la société Lorraine intérim outre les intérêts au taux légal et 21 657, 33 € à la société ICS travail temporaire outre les intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE « sur le préjudice, en premier lieu, s'agissant du préjudice financier et ainsi qu'il a été précédemment démontré, les sociétés intimés ne démontrent d'autres préjudices que celui résultant de leur désorganisation à raison du débauchage de plusieurs de leurs salariés sur la période de fin d'année 2006, sans qu'elles ne soient à même de reprendre les travaux en cours de leurs clients au 2 janvier 2007, et celui de la perte de l'emploi des salariés intérimaires sur les chantiers de travaux devant se poursuivre au 2 janvier 2007 auprès de leurs sociétés clientes. En particulier, ainsi qu'il a été rappelé, en l'absence d'éléments de comparaison pertinents relatifs à l'évolution du chiffre d'affaires réalisé avec d'autres clients, la seule baisse du chiffre d'affaires des sociétés intimées avec les sociétés dans lesquelles les salariés intérimaires avaient été missionnés avant leur débauchage par la SARL ITEM n'est pas suffisant à démontrer que la baisse du chiffre d'affaires réalisé par les sociétés intimées avec les sociétés CMR, GEMC, FCGE, DE NARDA, TERRAFOR et BROVEDANI en 2007 est uniquement lié au détournement de clientèle dont elles ont fait l'objet en début d'année 2007. Par ailleurs, les sociétés intimées n'établissent pas que la SARL ITEM n'avait pas pour clientes les sociétés CEGELEC, CMR, GEMC, FCGE, DE NARDA, TERRAFOR et BROVEDANI avant le détournement opéré début 2007. Enfin, s'agissant du nombre de sociétés concernées par le détournement de clientèle opéré par la SARL ITEM, le fait qu'il ait été déclaré à l'huissier ayant procédé aux constatations à l'établissement de THIONVILLE de la SARL ITEM que les sociétés CEGELEC, FCGE, TERRAFOR, DE NARDA, BROVEDANI, CMR, MATHIS, S2EA, LES PEINTURES REUNIES sont clientes de la SARL ITEM et que ces mêmes sociétés sont clientes des sociétés intimées sont insuffisants à démontrer que l'ensemble de ces sociétés clientes ont été détournées par la SARL ITEM (pièce 53 des intimées). En conséquence de ce qui précède, le préjudice financier des sociétés intimées à raison du détournement de clientèle ne peut être constitué ni de la diminution du chiffre d'affaire avec ces sociétés sur 2007, ni de l'application à cette diminution du taux de marge réalisé sur le chiffre d'affaires dégagé avec ces sociétés en 2006. En l'état des éléments versés aux débats, le préjudice en lien direct et certain avec les fautes commises ne peut qu'être évalué à la perte du chiffre d'affaires des sociétés intimées entre 2006 et 2007 avec les sociétés CMR, GEMC, FCGE, DE NARDA, TERRAFOR et BROVEDANI et corrigé du taux de marge réalisé en 2007 par les sociétés intimées. Comme le souligne pertinemment la SARL ITEM, le préjudice devrait être calculé sur l'année 2007 au prorata du temps passé par les salariés intérimaires débauchés missionnés par la SARL ITEM dans les sociétés précitées dans la continuité de la mission antérieurement donnée dans ces mêmes entreprises par les sociétés intimées, soit en moyenne neuf semaines. Cependant, même en tenant compte de la « volatilité » des emplois dans le secteur du travail intérimaire invoquée par l'appelante, la désorganisation des sociétés intimées à raison des conditions du débauchage de ses salariés intérimaires doit être prise en compte dans le calcul de l'indemnisation. La réorganisation des sociétés intimées suite à la perte de leurs salariés et des chantiers dans les sociétés clientes, qui n'a pu être inférieure à un an, implique que l'indemnisation des pertes soit calculée sans application d'un prorata. Au vu des chiffres fournis par le comptable des sociétés intimées (pièces 58 et 59 des intimées), il ressort que le préjudice financier des sociétés intimées s'établit comme suit :

Société cliente
Perte de chiffre
d'affaires en euros
Marge
Total

SARL MC INTERIM

CMR
65 866
22, 89 %
15 076, 73

GEMC
221 128
22, 89 %
50 616, 20

TOTAL

65 692, 93

SARL ICS TRAVAIL TEMPORAIRE

GEMC
31 086
15, 41 %
4 693, 99

FCGE
4 924
15, 41 %
758, 79

DE NARDA
8 483
15, 41 %
1 307, 23

TERRAFOR
6 384
15, 41 %
983, 77

TOTAL

7 743, 78

SARL LORRAINE INTERIM

GEMC
69 983
22, 10 %
15 466, 24

BROVEDANI
28 014
22, 10 %
6 191, 09

TOTAL

21 657, 33

En second lieu, sur le préjudice moral, il convient de relever que les sociétés intimées sollicitent une somme devant leur être globalement allouée. En l'absence de distinction opérée pour le préjudice qu'aurait subi chacune d'elles, ce préjudice personnel ne peut être évalué par la Cour et il ne peut être fait droit à la demande d'indemnisation de ce chef. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur le quantum des sommes allouées au titre du préjudice financier et sur l'allocation de dommages et intérêts complémentaires. Statuant à nouveau, il convient de condamner la SARL ITEM à verser les sommes de 65 692, 93 euros à. la SARL MC INTERIM, 7 743, 78 euros à la SARL ICS TRAVAIL TEMPORAIRE et 21 657, 33 euros à la SARL LORRAINE INTERIM. Conformément aux demandes des sociétés intimées, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement. Le surplus des demandes indemnitaires de celles-ci est rejeté » ;

ALORS QUE les juges du fond ont condamné la société Item travail temporaire à réparer seule, sans tenir compte d'aucune autre cause que les fautes qui lui étaient imputées, les dommages subis par les sociétés intimées, après avoir relevé que ces dernières ne prouvaient pas que la baisse de leur chiffre d'affaires avec les sociétés CMR, FCGE, De Narva, Terrafor et Brodevani en 2007 aurait été uniquement liée au détournement de clientèle dont elles ont fait l'objet début 2007, et que la baisse de chiffre d'affaires de la société MC intérim en 2005 et 2006 concernait aussi des clients auprès desquels les 21 salariés intérimaires n'étaient pas missionnés avant leur débauchage ; qu'en statuant par ces motifs n'établissant pas que les agissements reprochés à l'exposante auraient été la cause exclusive des dommages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-21402
Date de la décision : 06/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 31 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2017, pourvoi n°16-21402


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21402
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