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06/12/2017 | FRANCE | N°16-20680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2017, 16-20680


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 2016), que Mme X... est membre de la société coopérative agricole de vinification d'Embres-et-Castelmaure (la coopérative) ; que, par décision du 9 août 2011, celle-ci l'a sanctionnée pour avoir ignoré l'obligation statutaire de livrer la totalité de ses produits à la coopérative, avant de déclasser, par décision du 26 septembre 2012, une parcelle dont le ban de vendange n'avait pas été respecté par l'intéressée, puis de prononcer, par déc

ision du 10 avril 2013, son exclusion ; que Mme X... a assigné la coopérativ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 2016), que Mme X... est membre de la société coopérative agricole de vinification d'Embres-et-Castelmaure (la coopérative) ; que, par décision du 9 août 2011, celle-ci l'a sanctionnée pour avoir ignoré l'obligation statutaire de livrer la totalité de ses produits à la coopérative, avant de déclasser, par décision du 26 septembre 2012, une parcelle dont le ban de vendange n'avait pas été respecté par l'intéressée, puis de prononcer, par décision du 10 avril 2013, son exclusion ; que Mme X... a assigné la coopérative en annulation de ces décisions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt d'annuler la sanction prononcée le 9 août 2011, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des documents soumis à leur examen ; que l'article 8.8 des statuts de la coopérative prévoit qu'« avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le conseil d'administration devra, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mettre en demeure l'intéressé de fournir des explications » ; que, pour annuler la sanction prononcée par le conseil d'administration le 9 août 2011, la cour d'appel a retenu « que la procédure de sanction a donc bien été mise en marche dès le 20 juillet 2011, sans mise en demeure préalable de fournir des explications, les deux convocations ultérieures ne palliant pas cette entorse initiale aux statuts » ; qu'en statuant ainsi, quand les statuts de la coopérative n'exigent une mise en demeure de fournir des explications qu'avant le prononcé de la sanction et non avant la « mise en marche » de la procédure, la cour d'appel a dénaturé la lettre claire et précise des statuts et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que, pour délibérer valablement, le conseil d'administration doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice ; que, pour annuler la sanction prononcée par le conseil d'administration le 9 août 2011, la cour d'appel a retenu « qu'en omettant d'indiquer la répartition des votes, le procès-verbal litigieux ne rapporte pas la démonstration suffisante de la légitimité de la sanction prononcée, référence faite au quorum nécessaire de la majorité des membres présents » ; qu'en statuant ainsi, quand le quorum exigé pour que les délibérations du conseil soient valables est indépendant de la répartition des votes, seule la présence d'une majorité des membres du conseil étant requise, la cour d'appel a méconnu l'article R. 524-7 du code rural et de la pêche maritime ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que, pour annuler la sanction prononcée par le conseil d'administration le 9 août 2011, la cour d'appel a retenu que « le procès-verbal litigieux ne rapporte pas la démonstration suffisante de la légitimité de la sanction prononcée, référence faite au quorum nécessaire de la majorité des membres présents » ; qu'en statuant ainsi, quand le procès-verbal mentionnait la liste des neufs administrateurs présents, sur quatorze, et permettait ainsi d'établir que le quorum exigé de la majorité des membres présents était atteint, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de la réunion du 9 août et violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration ou un ou plusieurs administrateurs habilités à cet effet par le conseil d'administration ; que, pour annuler la sanction prononcée par le conseil d'administration le 9 août 2011, la cour d'appel a retenu « qu'en omettant d'indiquer la répartition des votes, le procès-verbal litigieux ne rapporte pas la démonstration suffisante de la légitimité de la sanction prononcée, référence faite au quorum nécessaire de la majorité des membres présents » ; qu'en exigeant que le procès-verbal rapporte la répartition des voix, la cour d'appel, qui a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, a violé l'article R. 524-6 du code rural et de la pêche maritime ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans en dénaturer le contenu, que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 9 août 2011 n'indiquait pas la répartition des votes, ce dont elle a exactement déduit qu'au regard de la nécessité d'un vote majoritaire des membres présents, la délibération litigieuse encourait la nullité ; que le moyen, inopérant en sa dernière branche, et qui s'attaque à des motifs erronés mais surabondants en la première, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt de condamner Mme X... à procéder uniquement au remboursement de la somme de 4 410 euros en principal, à la suite de la validation de la décision de déclassement du 26 septembre 2012, alors, selon le moyen, que l'exécution provisoire étant poursuivie aux risques du créancier, celui-ci doit rétablir le débiteur dans ses droits si le jugement est infirmé ; que, dans ses conclusions d'appel, outre l'infirmation du jugement, la coopérative demandait le remboursement des sommes qu'elle avait payées à Mme X... suite à l'annulation par le tribunal du déclassement de la parcelle 1081, décision assortie de l'exécution provisoire ; qu'elle demandait que Mme X... soit condamnée à lui restituer non seulement la différence concernant les acomptes dont Mme X... avait réclamé le remboursement, soit 4 410 euros, mais également l'ensemble des trop-perçus postérieurs, soit un total de 17 043,35 euros ; qu'en se bornant à condamner Mme X... à « rembourser les sommes que lui a remboursées la cave » du chef de l'annulation de la décision du conseil d'administration du 26 septembre 2012, soit 4 410 euros, sans vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la coopérative n'avait pas ultérieurement rémunéré Mme X..., au titre de la parcelle litigieuse conformément au classement dans lequel le tribunal l'avait rétablie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un manque de base légale au regard de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve produits par la coopérative afin de justifier de la rémunération de Mme X... à la suite de l'annulation de la décision de déclassement du 26 septembre 2012 ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la décision d'exclusion de Mme X..., alors, selon le moyen :

1°/ que l'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves ; qu'en retenant, pour juger que l'exclusion était disproportionnée, que le comportement fautif de Mme X... en 2010 avait été sanctionné et que, par conséquent, « la décision d'exclusion ne pouvait valablement se fonder que sur la tentative postérieure de 2012 de cumuler les avantages de la sélection numéro quatre, et du générique pour la vendange récoltée avant le ban », quand c'est précisément la réitération de ce comportement fautif et malhonnête, en dépit d'une première sanction, qui en caractérisait la gravité et justifiait l'exclusion de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article R. 522-8 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que l'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, sans égard aux inconvénients de l'exclusion pour l'associé coopérateur ; qu'en retenant, pour juger que l'exclusion était disproportionnée, que « les conséquences techniques et familiales » de l'exclusion de Mme X... n'étaient pas « sérieusement contestées », la cour d'appel a ajouté une condition, la proportionnalité entre les fautes reprochées et les conséquences concrètes de l'exclusion, que l'article R. 522-8 du code rural et de la pêche maritime ne prévoit pas et a violé ce texte ;

3°/ que l'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, sans égard à l'ancienneté de la coopération ; qu'en retenant que l'exclusion prononcée « est disproportionnée eu égard à l'ancienneté de la coopération » ou au regard de « la contribution pendant plus de vingt ans de Mme X... à la vie économique de la cave » et en « l'absence d'impact démontré sur la qualité et la notoriété des vins de la coopérative », quand ces éléments étaient étrangers à la condition de gravité du manquement du coopérateur, seule requise par les textes, la cour d'appel a violé l'article R. 522-8 du code rural et de la pêche maritime ;

4°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que « les conséquences techniques et familiales » de l'exclusion de Mme X... n'étaient pas « sérieusement contestées », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions, la coopérative soulignait que Mme X... n'établissait pas « le refus d'adhésion d'autres sociétés coopératives auprès desquelles elle pourrait devenir adhérente » et que « la difficulté habituelle pour les caves coopératives étant de garder des adhérents qui rompent sans respect des règles leurs engagements d'activité plutôt que d'accueillir de nouveaux adhérents » ; qu'en se bornant à retenir que « les conséquences techniques et familiales » de l'exclusion de Mme X... n'étaient pas « sérieusement contestées », sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions, la coopérative soulignait que « c'est à tort que Mme X... soutient que la cave la plus proche est à 20 km, alors que la société coopérative de Cascatel est à 12 km de Saint-Jean-de-Barrou et à 8 km d'Embre-et-Castelmaure » ; qu'en se bornant à retenir que « les conséquences techniques et familiales » de l'exclusion de Mme X... n'étaient pas « sérieusement contestées », sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des moyens inopérants, a tenu compte, pour apprécier la gravité du manquement reproché à Mme X..., de son ancienneté au sein de la coopérative et des services rendus à celle-ci, ainsi que de l'absence d'impact sur la qualité et la notoriété de ses produits ; que le moyen, qui s'attaque en ses première, deuxième et quatrième branches à des motifs erronés mais surabondants, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société coopérative agricole de vinification d'Embres-et-Castelmaure aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société coopérative agricole de vinification d'Embres-et-Castelmaure

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé pour vice de forme et avec toutes conséquences de droit, la sanction édictée par le conseil d'administration le 9 août 2011 ;

AUX MOTIFS QUE l'article numéro 8.8 des statuts prévoit expressément que pour la participation aux frais fixes et pour les sanctions prévues au paragraphe six et sept ci-dessus, dont l'exclusion, le conseil d'administration devra, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mettre en demeure l'intéressé de fournir des explications ; que dans ce cadre reprécisé, et s'agissant de la sanction du 9 août 2011 elle a été précédée d'une réunion en date du 20 juillet 2011, Mme X... étant présente, le tout pour évoquer ses apports de la récolte 2010 ; que l'intéressée ayant reconnu avoir vendu 3000 kg, de raisins environ, ce qui n'est pas contesté à ce jour par elle, de longues discussions ont suivi, dès lors que le président a soumis au conseil une proposition de sanction, mais devant le désaccord de l'intéressée, le conseil s'est réservé la possibilité de revoir sa position et a demandé au directeur de se renseigner auprès de la fédération des caves avant de prendre une décision définitive ; qu'il est donc certain que sans convocation préalable par lettre recommandée, une proposition de sanction a été envisagée, qui constitue à l'évidence le fondement de la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2011, qui convoque à une réunion pour le 28 juillet, en faisant état de la reconnaissance antérieure d'avoir vendu 3000 kg de raisins ; que si Mme X... ne s'est pas rendue à la réunion du 28 juillet, ce qui a donné lieu à une seconde convocation pour le 9 août, rappelant là aussi la vente de 3000 kg de raisin, elle ne s'est pas plus rendue à la réunion du 9 août 2011 qui a prononcé la sanction d'une participation aux frais fixes ; qu'ainsi, force est de constater que préalablement à la réunion du 20 juillet 2011, Mme X... n'a jamais été mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de fournir ses explications (article 8.8), alors même qu'a été proposée et débattue lors de cette réunion une proposition de sanction et que les explications recueillies lors de cette première réunion ont servi de fondement à la réunion ultérieure du 9 août décidant de la sanction définitive, sachant que dès le 20 juillet 2011, « le conseil d'administration est d'accord pour envisager cette mesure » ; que la procédure de sanction a donc bien été mise en marche dès le 20 juillet 2011, sans mise en demeure préalable de fournir des explications, les deux convocations ultérieures ne palliant pas cette entorse initiale aux statuts ; qu'au surplus, l'article 27 de ces statuts prévoit que le conseil d'administration doit, pour délibérer valablement, réunir au moins la moitié de ses membres en exercice, les délibérations étant prises à la majorité des membres présents, sauf le cas des articles 12 et 18 ; que le procès-verbal du 9 août 2011 se borne à acter que « le conseil est d'accord sur ces sanctions », après le calcul du pourcentage des 3000 kg de raisins détournés et application au prorata sur le revenu de la parcelle ; qu'en omettant d'indiquer la répartition des votes, le procès-verbal litigieux ne rapporte pas la démonstration suffisante de la légitimité de la sanction prononcée, référence faite au quorum nécessaire de la majorité des membres présents ; que sur cette première sanction, le premier juge sera donc confirmé par substitution de motifs ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des documents soumis à leur examen ; que l'article 8.8 des statuts de la société coopérative agricole d'Embre et Castelmaure prévoit qu'« avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le conseil d'administration devra, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mettre en demeure l'intéressé de fournir des explications » ; que pour annuler la sanction prononcée par le conseil d'administration le 9 août 2011, la cour d'appel a retenu « que la procédure de sanction a donc bien été mise en marche dès le 20 juillet 2011, sans mise en demeure préalable de fournir des explications, les deux convocations ultérieures ne palliant pas cette entorse initiale aux statuts ; qu'en statuant ainsi, quand les statuts de la société n'exigent une mise en demeure de fournir des explications qu'avant le prononcé de la sanction et non avant la « mise en marche » de la procédure, la cour d'appel a dénaturé la lettre claire et précise des statuts et violé l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QUE pour délibérer valablement, le conseil d'administration doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice ; que, pour annuler la sanction prononcée par le conseil d'administration le 9 août 2011, la cour d'appel a retenu « qu'en omettant d'indiquer la répartition des votes, le procès-verbal litigieux ne rapporte pas la démonstration suffisante de la légitimité de la, sanction prononcée, référence faite au quorum nécessaire de la majorité des membres présents » ; qu'en statuant ainsi, quand le quorum exigé pour que les délibérations du conseil soient valables est indépendant de la répartition des votes, seule la présence d'une majorité des membres du conseil étant requise, la cour d'appel a méconnu l'article R. 524-7 du code rural et de la pêche maritime ;

3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que, pour annuler la sanction prononcée par le conseil d'administration le 9 août 2011, la cour d'appel a retenu que « le procès-verbal litigieux ne rapporte pas la démonstration suffisante de la légitimité de la sanction prononcée, référence faite au quorum nécessaire de la majorité des membres présents » ; qu'en statuant ainsi, quand le procès-verbal mentionnait la liste des neufs administrateurs présents, sur quatorze, et permettait ainsi d'établir que le quorum exigé de la majorité des membres présents était atteint, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de la réunion du 9 août et violé l'article 1134 du code civil ;

4) ALORS QUE les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration ou un ou plusieurs administrateurs habilités à cet effet par le conseil d'administration ; que, pour annuler la sanction prononcée par le conseil d'administration le 9 août 2011, la cour d'appel a retenu « qu'en omettant d'indiquer la répartition des votes, le procès-verbal litigieux ne rapporte pas la démonstration suffisante de la légitimité de la sanction prononcée, référence faite au quorum nécessaire de la majorité des membres présents » ; qu'en exigeant que le procès-verbal rapporte la répartition des voix, la cour d'appel qui a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, a violé l'article R. 524-6 du code rural et de la pêche maritime.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné Mme X... à procéder au remboursement que de la somme de 4.410 euros à la cave avec intérêts au taux légal depuis le 27 août 2015 ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... devra supporter les conséquences financières de la décision du conseil d'administration en date du 26 septembre 2012, et rembourser les sommes que lui a remboursées la cave de ce chef, par suite de l'exécution provisoire attachée au jugement de premier ressort ; qu'au vu des pièces produites, la seule certitude concerne la somme payée au titre des sanctions du 26/9/2012, soit 4.410 € selon le commandement aux fins de saisie vente du 3 octobre 2013, et le grand livre définitif édité le 27 août 2015 ; que ce remboursement portera intérêt au taux légal depuis les conclusions en faisant la demande du 16 octobre 2015 ;

ALORS QUE l'exécution provisoire étant poursuivie aux risques du créanciers, celui-ci doit rétablir le débiteur dans ses droits si le jugement est infirmé ; que dans ses conclusions d'appel (pp. 16-17), outre l'infirmation du jugement, la SCAV d'Embre et Castelmaure demandait le remboursement des sommes qu'elle avait payées à Mme X... suite à l'annulation par le tribunal du déclassement de la parcelle 1081, décision assortie de l'exécution provisoire ; qu'elle demandait que Mme X... soit condamnée à lui restituer non seulement la différence concernant les acomptes dont Mme X... avait réclamé le remboursement, soit 4.410 euros, mais également l'ensemble des trop-perçus postérieurs, soit un total de 17.043,35 euros ; qu'en se bornant à condamner Mme X... à « rembourser les sommes que lui a remboursées la cave » du chef de l'annulation de la décision du conseil d'administration du 26 septembre 2012, soit 4.410 euros, sans vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la SCAV d'Embre et Castelmaure n'avait pas ultérieurement rémunéré Mme X..., au titre de la parcelle litigieuse conformément au classement dans lequel le tribunal l'avait rétablie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, attaqué d'AVOIR dit que la sanction d'exclusion prise le 10 avril 2013 à l'encontre de Mme X... était disproportionnée et ne répond pas aux critères de l'article 12.1 des statuts de la cave et d'AVOIR, en conséquence, prononcé la nullité de cette décision ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'au fond, et par application de l'article R. 522-8 du code rural, l'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée pour des raisons graves (peine criminelle) ou s'il a nui sérieusement ou tenté de nuire à. la société par des actes injustifiés ou s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la cave coopérative ; que Mme X... a, tout d'abord s'agissant de la vendange 2010, apporté 3000 kg de raisins à un tiers, privilégiant par là ses intérêts personnels par rapport à ceux de la coopérative, mais dans une proportion non contestée de 3 à 75 tonnes pour l'ensemble de sa propriété, 20 tonnes pour la parcelle considérée ; que la tentative de nuire à la cave, à l'admettre dans son principe, est à ramener à sa juste proportion ; qu'elle a été punie pour ces faits, d'une façon qui n'est pas vénielle au plan financier si on se réfère aux réclamations en remboursement de la cave ; que s'agissant de la décision suivante du 26 septembre 2012, la cave plaide elle-même qu'il ne s'agit pas d'une sanction, ce que la cour a retenu, Mme X... ayant pris sur elle de ne pas respecter le ban, sa faute ayant consisté à l'évidence à passer la récolte partielle en générique, pour continuer à bénéficier de la sélection numéro quatre après l'ouverture du han, en cumulant par là, les avantages de la sélection et ceux du générique pour la récolte partielle ; qu'elle n'a donc pas à proprement parler falsifié l'apport, mais tenté de laisser croire que la vendange restante pourrait bénéficier de la sélection quatre, ce qui n'a pas réussi grâce à la vigilance d'un technicien agricole et amené logiquement la décision du conseil à classer l'ensemble de la parcelle en générique ; qu'il ressort de la convocation à la troisième réunion du 10 avril 2013 qu'en réalité, le conseil a voulu sanctionner la réitération des agissements de Mme X... (« ce manquement vient en réitération » confère la convocation du 27 mars 2013) ; que pour autant, les premiers faits ont été sanctionnés, sur les déclarations spontanées de l'intéressée, indiquant notamment qu'il s'agissait des agissements de son ex-mari dont elle était en train de se séparer , ce qu'elle ne démontre pas avec certitude mais qui est corroboré par les attestations qu'elle produit ; qu'ainsi, la décision d'exclusion ne pouvait valablement se fonder que sur la tentative postérieure en 2012 de cumuler les avantages de la sélection numéro quatre, et du générique pour la vendange récoltée avant le ban ; que dans ce cadre reprécisé, la cour estime que la sanction est disproportionnée eu égard à l'ancienneté de la coopération, aux conséquences techniques et familiales non sérieusement contestées sur le devenir de la propriété et à l'absence d'impact démontré sur la qualité et la notoriété des vins de la coopérative, sans avoir à aborder les reproches non démontrés de partialité et les fautes alléguées de certains administrateurs ; que, par ailleurs, de nombreuses attestations régulières en la forme, concordantes et suffisamment sérieuses car émanant de viticulteurs de longue date, sont produites dont il résulte l'investissement ancien de Mme X... dans ses vignes, et le caractère très soigné de ses parcelles qui n'a pu que profiter à la cave ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur l'examen du moyen tiré de la disproportion de la sanction, en reprenant presque mot pour mot les dispositions de l'article R. 522-8 du code rural, l'article 12-1 des statuts dispose que « l'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil pour des raisons graves, notamment s'il… a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui sérieusement ou tenté de nuire à la société par des actes injustifiés ou s'il a apporté des produits falsifiés à la coopérative » ; qu'en l'espèce, pour critiquer le caractère qu'elle juge disproportionné de la sanction qui lui a été appliquée, Mme X... demande au tribunal de replacer les faits qu'elle reconnaît avoir commis dans leur contexte au regard notamment du conflit qui l'aurait opposé à l'un des coopérateurs qui a pris part au vote et estime qu'ils n'ont pas le caractère de gravité requis pour fonder une sanction aussi rigoureuse ; et que, de fait, bien que Mme X... se soit rendue coupable de manquements réitérés à ses obligations de coopératrice, le tribunal juge que l'exclusion pure et simple est disproportionnée ; que, sans prendre en compte des annulations prononcées plus haut et en se replaçant le 10 avril 2013, il convient de souligner que les deux manquements reconnus par Mme X... avaient fait déjà l'objet pour l'un d'une sanction statutaire et pour l'autre d'une décision technique de déclassement qui étaient déjà suffisamment pénalisantes financièrement pour l'intéressée ; que, par ailleurs, le conseil d'administration ne semble pas avoir tenu compte de la contribution pendant plus de vingt ans de Mme X... à la vie économique de la cave coopérative manifestée notamment par sa participation au conseil d'administration et partant à son succès ; que, de plus, les manquements, dont l'intéressée s'est rendue coupable sont graves sur le principe, mais ne semblent avoir eu aucune conséquence sur la qualité des vins produits par la cave et n'ont pas entravé la démarch qualité engagée ; que l'absence de de livraison de 2010 n'a pu avoir d'incidence que sur la quantité de vin produite et le tribunal ignore laquelle et quelle proportion cela représente dans l'apport de sa propriété et dans la production totale de la cave ; que le tribunal n'a donc aucun critère pour apprécier la gravité du manquement ; que la vendange précoce de la parcelle classée et la livraison de la production avec le raisin générique n'a pas pu avoir d'incidence sur la qualité de la production des vins à base de raisins de 4ème catégorie ; qu'il convient d'ajouter que le tribunal ne connaît pas la proportion de la livraison vendange litigieuse par rapport à la totalité de la parcelle et quelle part cela représente par rapport à la totalité de la production de la cave ; qu'en conséquence, le caractère « sérieux » de l'atteinte n'est donc pas prouvé à défaut des données sus rappelée, et ne peut en conséquence évaluer le manque à gagner qu'auraient représenté pour la cave ces manquements de manière absolue et relative et notamment si ces manquements étaient susceptibles de la mettre en péril ou dans une situation délicate ; qu'enfin, il ne fait pas de doute que l'application de cette sanction aurait pour l'intéressée des conséquences professionnelles et pécuniaires sans aucune mesure avec la gravité des faits qui lui sont reprochés ; que, pour l'ensemble de ces raisons le tribunal qu'en l'espèce la sanction d'exclusion prononcée ne répondait pas aux exigences et critères posés à l'article 12-1 des statuts et qu'il y a lieu pour cette raison d'en prononcer la nullité avec toutes conséquences que de droit ;

1) ALORS QUE l'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves ; qu'en retenant, pour juger que l'exclusion était disproportionnée, que le comportement fautif de Mme X... en 2010 avait été sanctionné et que, par conséquent, « la décision d'exclusion ne pouvait valablement se fonder que sur la tentative postérieure de 2012 de cumuler les avantages de la sélection numéro quatre, et du générique pour la vendange récoltée avant le ban », quand c'est précisément la réitération de ce comportement fautif et malhonnête, en dépit d'une première sanction, qui en caractérisait la gravité et justifiait l'exclusion de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article R. 522-8 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QUE l'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, sans égard aux inconvénients de l'exclusion pour l'associé coopérateur ; qu'en retenant, pour juger que l'exclusion était disproportionnée, que « les conséquences techniques et familiales » de l'exclusion de Mme X... n'étaient pas « sérieusement contestées », la cour d'appel a ajouté une condition, la proportionnalité entre les fautes reprochées et les conséquences concrètes de l'exclusion, que l'article R. 522-8 du code rural et de la pêche maritime ne prévoit pas et a violé ce texte ;

3) ALORS QUE l'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, sans égard à l'ancienneté de la coopération ; qu'en retenant que l'exclusion prononcée « est disproportionnée eu égard à l'ancienneté de la coopération » ou au regard de « la contribution pendant plus de vingt ans de Mme X... à la vie économique de la cave » et en l'absence d'impact démontré sur la qualité et la notoriété des vins de la coopérative », quand ces éléments étaient étrangers à la condition de gravité du manquement du coopérateur, seule requise par les textes, la cour d'appel a violé l'article R. 522-8 du code rural et de la pêche maritime ;

4) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que « les conséquences techniques et familiales » de l'exclusion de Mme X... n'étaient pas « sérieusement contestées », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions (p. 16), la SCAV d'Embre et Castelmaure soulignait que Mme X... n'établissait pas « le refus d'adhésion d'autres sociétés coopératives auprès desquelles elle pourrait devenir adhérente » et que « la difficulté habituelle pour les caves coopératives étant de garder des adhérents qui rompent sans respect des règles leurs engagements d'activité plutôt que d'accueillir de nouveaux adhérents » ; qu'en se bornant à retenir que « les conséquences techniques et familiales » de l'exclusion de Mme X... n'étaient pas « sérieusement contestées », sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions (p. 16), la SCAV d'Embre et Castelmaure soulignait que « c'est à tort que Mme X... soutient que la cave la plus proche est à 20 km, alors que la société coopérative de Cascatel est à 12 km de Saint Jean de Barrou et à 8 km d'Embre et Castelmaure » ; qu'en se bornant à retenir que « les conséquences techniques et familiales » de l'exclusion de Mme X... n'étaient pas « sérieusement contestées », sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-20680
Date de la décision : 06/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2017, pourvoi n°16-20680


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20680
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