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05/12/2017 | FRANCE | N°17-84408

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2017, 17-84408


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Kalil X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 4 juillet 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
> Vu l'avis de non admission, en date du 22 août 2017, adressé le 6 septembre 2017 à M. X... ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Kalil X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 4 juillet 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Vu l'avis de non admission, en date du 22 août 2017, adressé le 6 septembre 2017 à M. X... ;

Vu l'ordonnance de déchéance en date du 26 septembre 2017 ;

Vu l'ordonnance du conseiller délégué par le président de la chambre criminelle en date du 5 décembre 2017 déclarant nulle et non avenue l'ordonnance de déchéance du 26 septembre 2017 et disant que le délai prévu par l'article 567-2, alinéa 1, du code de procédure pénale, commencera à courir à compter du prononcé de ladite ordonnance ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préliminaire, 133 et 802 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Kalil X... a été remis aux autorités françaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, le 22 juin 2017 à 16 heures 38, et a été présenté le même jour, à 22 heures 16, devant le juge des libertés et de la détention de Bobigny qui a ordonné son incarcération provisoire dans l'attente de son transfèrement ; que le juge d'instruction de la Roche-sur-Yon a procédé le 24 juin 2017, à l'interrogatoire de première comparution de M. X..., qui, mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire et confirmer celle-ci, l'arrêt énonce que l'article 133 du code de procédure pénale n'exige pas que soient mentionnées en procédure les circonstances rendant impossible la conduite devant le juge mandant de la personne interpellée en exécution d'un mandat d'arrêt et que la réserve du Conseil constitutionnel du 24 juin 2011 s'applique aux mandats d'amener et non aux mandats d'arrêt ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à remise en liberté dès lors que l'ordonnance de déchéance du 26 septembre 2017 est intervenue dans les trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation le 11 juillet 2017, conformément aux dispositions de l'article 567-2 du code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à remise en liberté ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-84408
Date de la décision : 05/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 04 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2017, pourvoi n°17-84408


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.84408
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