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05/12/2017 | FRANCE | N°17-80412

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2017, 17-80412


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. Louis X...,
M. Auguste X...,

contre l'arrêt n°715 de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2016, qui, pour infractions au code de l'urbanisme les a condamnés à 1 000 euros d'amende chacun et a ordonné une mesure de remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1

-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
M. Louis X...,
M. Auguste X...,

contre l'arrêt n°715 de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2016, qui, pour infractions au code de l'urbanisme les a condamnés à 1 000 euros d'amende chacun et a ordonné une mesure de remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. Y... et Auguste Julien X..., propriétaires d'une parcelle de terrain sise à Caumont-sur-Durance ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel sur la foi d'un procès-verbal du 7 mai 2014 pour avoir entre le 1er juillet 2011 et le 1er juillet 2014, exécuté sans déclaration préalable deux constructions en maçonnerie à usage de toilettes et un chalet en bois et pour infractions au plan local d'urbanisme de la commune ; que le tribunal les a déclarés coupables et a ordonné une mesure de remise en état ; qu'ils ont formé appel ainsi que le procureur de la République ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 123-1, L. 123-5, L. 123-19, L. 160-1, L. 421-4, L. 424-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 421-9, R. 421-17 du code de l'urbanisme, 111-5, 122-3 du code pénal, préliminaire, 6, 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a reconnu MM. Louis et Auguste X... coupables des délits d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) ou du plan d'occupation des sols (POS), les a condamnés chacun à une amende de 1 000 euros et a ordonné la remise en état des lieux, par l'enlèvement des deux constructions en maçonnerie, du chalet en bois et des raccordements en eau et en électricité, dans un délai de six mois à compter du jour où cet arrêt serait définitif, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;

"aux motifs que les prévenus ne rapportent aucunement la preuve de ce que les nouveaux travaux incriminés dans la présente procédure aient été terminés en 2009, que bien au contraire, la Cour, par arrêt de ce jour, est saisie de l'installation illicite du mobil-home, de deux caravanes, et pour la construction de la clôture, à peine commencée en juillet 2010 par la mise en oeuvre de fouilles en tranchées, et non achevée le 15 octobre 2010 ; qu'à cette dernière date, les constructions en maçonnerie incriminées dans la présente procédure, et le chalet en bois étaient absents de la parcelle ; que dans ces conditions, il est opportun de rappeler qu'aucune prescription ne saurait être alléguée ; […] qu'il est constant que la parcelle litigieuse se trouve en zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Caumont-sur-Durance, lequel a été approuvé en décembre 2013, et est opposable depuis le 1er janvier 2014, les prévenus produisant du reste cette pièce sur laquelle figure cette dernière date ; que l'article A1 en interdit toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles visées à l'article A2, et qui concerne exclusivement, des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, ce qui n'est pas davantage le cas en l'espèce, ou les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à l'aménagement et à la création d'infrastructures routières, les jardins familiaux, ou encore, sur les zones Ah, les aménagements de constructions déjà existantes à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, toutes situations étrangères à celle des consorts X... ; qu'en conséquence, l'infraction d'exécution de travaux en méconnaissance du plan local d'urbanisme est constituée, dans les termes de la prévention ; que les prévenus en seront déclarés coupables ; que s'agissant de celle relative à l'exécution de travaux soumis à déclaration préalable, par l'édification de deux constructions en maçonnerie et d'un chalet en bois, la cour observe que l'infraction, en l'absence de toute déclaration préalable est constituée, mais ne peut s'appliquer qu'au chalet en bois, dont les dimensions relevées par procès-verbal et non contestées le situe dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, à l'exclusion des deux constructions en maçonnerie, dont aucune dimension n'est précisée ; que la culpabilité des prévenus sera donc retenue de ce chef pour le seul chalet en bois ;

"1°) alors que c'est à la partie poursuivante qu'il appartient de rapporter la preuve de la commission de l'infraction ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance que les prévenus ne rapportaient pas la preuve de ce que les nouveaux travaux incriminés dans la présente procédure avaient été terminés en 2009 pour les juger coupables des faits qui leur étaient reprochés, la cour d'appel a fait peser sur les parties poursuivies la charge de prouver qu'elles ne s'étaient pas rendues coupables des délits qui leurs étaient reprochés et a violé les règles de répartition de la charge probatoire en matière pénale ;

"2°) alors qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur la circonstance inopérante selon laquelle les travaux incriminés n'auraient pas été constatés à la date du 15 octobre 2010 quand la période de prescription alléguée était du 1er juillet 2011 au 1er juillet 2014 ;

"3°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis de répondre à l'articulation, péremptoire, des prévenus selon laquelle l'autorisation écrite qu'ils avaient obtenue du maire de la commune de Caumont-sur-Durance en début d'année 2010 leur avait fait légitimement croire en la légalité de leurs travaux, de sorte qu'ayant agi sous l'empire d'une erreur de droit, ils n'étaient pas pénalement responsables" ;

Vu l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur et l'article 593 du même code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'il appartient au ministère public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription ;

Attendu que, selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour écarter la prescription et déclarer les consorts X... coupables des infractions d'exécution de travaux sans déclaration préalable et violation des dispositions du plan local d'urbanisme entre le 1er juillet 2011 et le 1er juillet 2014, l'arrêt attaqué énonce que les prévenus ne rapportent pas la preuve que les nouveaux travaux incriminés dans la procédure aient été terminés en 2009, que bien au contraire la cour est saisie par arrêt de ce jour de l'installation illicite d'un mobil-home, de deux caravanes et de la construction d'une clôture, à peine commencée en juillet 2010 par la mise en oeuvre de tranchées et non achevées le 15 octobre 2010 ; que les juges ajoutent qu'à cette dernière date, les constructions en maçonnerie incriminées dans la présente procédure et le chalet en bois étaient absents de la parcelle ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, et alors qu'il lui appartenait de s'assurer du moment où les délits avaient été consommés et de fixer le point de départ de la prescription, la cour d'appel, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-1, L. 123-5, L. 123-19, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 112-1, 112-4 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a reconnu MM. Louis et Auguste X... coupables du délit d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) ou du plan d'occupation des sols (POS), les a condamnés chacun à une amende de 1 000 euros et a ordonné la remise en état des lieux, par l'enlèvement des deux constructions en maçonnerie, du chalet en bois et des raccordements en eau et en électricité, dans un délai de six mois à compter du jour où cet arrêt serait définitif, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;

"aux motifs qu'il est constant que la parcelle litigieuse se trouve en zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Caumont-sur-Durance, lequel a été approuvé en décembre 2013, et est opposable depuis le 1er janvier 2014, les prévenus produisant du reste cette pièce sur laquelle figure cette dernière date ; que l'article A1 en interdit toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles visées à l'article A2, et qui concerne exclusivement, des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, ce qui n'est pas davantage le cas en l'espèce, ou les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à l'aménagement et à la création d'infrastructures routières, les jardins familiaux, ou encore, sur les zones Ah, les aménagements de constructions déjà existantes à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, toutes situations étrangères à celle des consorts X... ; qu'en conséquence, l'infraction d'exécution de travaux en méconnaissance du plan local d'urbanisme est constituée, dans les termes de la prévention ; que les prévenus en seront déclarés coupables ;

"alors que seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc refuser de rechercher, comme elle y était invitée, si les constructions reprochées aux consorts X... n'avaient pas été achevées avant l'entrée en vigueur du PLU, approuvé en décembre 2013 et opposable à partir de janvier 2014, dont il était allégué que ces constructions méconnaissaient les dispositions" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'infractions au plan local d'urbanisme, l'arrêt attaqué retient que la parcelle litigieuse se trouve en zone A du plan local d'urbanisme, lequel a été approuvé en décembre 2013, et est opposable depuis le 1er janvier 2014, que l'article A1 en interdit toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles visées à l'article A2, et qui concerne exclusivement, des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, ce qui n'est pas davantage le cas en l'espèce, ou les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à l'aménagement et à la création d'infrastructures routières, les jardins familiaux, ou encore, sur les zones Ah, les aménagements de constructions déjà existantes à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, toutes situations étrangères à celle des consorts X... ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les constructions reprochées aux prévenus n'avaient pas été achevées avant l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 25 novembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80412
Date de la décision : 05/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2017, pourvoi n°17-80412


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.80412
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