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05/12/2017 | FRANCE | N°16-87444

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2017, 16-87444


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Marie X...,
- La société AXA France IARD, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procéd

ure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Marie X...,
- La société AXA France IARD, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER et de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu que le 9 juin 2011, Mme Sandrine Y..., professeur des écoles, a été renversée par le véhicule conduit par Mme Marie X..., assurée auprès de la compagnie AXA IARD France ; que Mme X...a été reconnue coupable de blessures involontaires et qu'après dépôt du rapport d'expertise le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a évalué poste par poste ses différents chefs de préjudice, le jugement étant rendu commun à la mutuelle générale de l'éducation nationale du Vaucluse et déclaré opposable à la compagnie d'assurance AXA ; que Mme X...et son assureur ont relevé appel de cette dernière décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige, 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 2006, du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005, du principe de la réparation intégrale du préjudice, article 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait alloué à Mme Y... la somme de 2 984 euros au titre des préjudices patrimoniaux et 46 630 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux et a de surcroît condamné solidairement Mme Marie X...et la compagnie AXA à payer à l'Etat la somme de 122 029, 63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date effective de paiement des prestations ;

" aux motifs que le principe du droit à indemnisation n'étant pas contesté, il convient d'examiner les chefs de préjudice au regard des points contestés par Mme X..., appelante, suivant la nomenclature retenue par le tribunal ; que Mme X...acceptant en partie le jugement sur certains points et Mme Y... en demandant la confirmation intégrale, la décision du tribunal sera confirmée en ce qui concerne les chefs de préjudice non contestés, à savoir :
- dépenses de santé actuelle : 650 euros ;
- perte de gains professionnels actuelle : 1634 euros ;
- frais divers (assistance expertise) : 700 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire total : 170 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 920 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % : 220 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 600 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 2 500 euros ;

" et que seuls sont contestés les chefs de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : le tribunal ayant alloué au titre du DFT total et du DFT partiel à 50 % et à 30 % des sommes manifestement calculées sur une base mensuelle de 730 euros environ, que Mme X...ne conteste pas, la logique commande que l'indemnisation du DFT partiel à 20 % soit calculée sur la même base, soit, pour la période du 1er octobre 2011 au 9 juin 2012, une somme de [20 % x 730 euros x 8, 3 mois] = 1211 euros, que le tribunal a, à juste titre, arrondie à 1220 euros ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; sur les souffrances endurées : le tribunal ayant alloué la somme de 6 000 euros pour indemniser une souffrance chiffrée à 3, 5 sur 7 par l'expert, Mme X...propose la somme de 4 500 euros : la somme allouée correspond aux souffrances endurées, pouvant être qualifiées de modérées à moyennes, le jugement sera confirmé sur ce point ; sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) : le tribunal ayant alloué la somme de 15 000 euros pour indemniser le DFP évalué à 8 % par l'expert, Mme X...propose la somme de 10 900 euros : l'évaluation du préjudice retenu par l'expert n'étant pas contestée, et la somme allouée par le tribunal correspondant à l'indemnisation proposée par le référentiel indicatif des cours d'appel pour une femme de 31 à 40 ans, soit 1 850 euros le point, le jugement sera confirmé sur ce point ; sur le préjudice d'agrément : le tribunal ayant alloué la somme de 20 000 euros pour indemniser le préjudice d'agrément, Mme X...propose la somme de 8 000 euros, exposant qu'il n'est pas établi que Mme Y... ait pratiqué de manière intensive et régulière les activités de randonnée pédestre, ski et yoga qui lui sont désormais interdites en ce qui concerne la randonnée, et resteront difficiles et limitées pour le ski et le yoga ; que Mme Y... démontre qu'elle a été contrainte du fait de l'accident d'interrompre son activité d'animatrice au sein de l'union sportive de l'enseignement du premier degré (USEP), où elle encadrait en particulier des activités de randonnée du fait de sa pratique personnelle, et produit des attestations selon lesquelles elle pratiquait la randonnée pédestre ou le ski avec des amis, et suivait des cours de yoga depuis plusieurs années : qu'il se déduit de ces éléments que le préjudice d'agrément la concernant est particulièrement important, s'agissant d'une femme de 40 ans privée définitivement d'activités qu'elle a pratiquées jusqu'à l'accident de manière régulière, et qui constituaient donc une source importante d'agrément et de bienêtre moral et physique ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a évalué ce préjudice à 20 000 euros, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'ensemble des chefs de demande ; que le jugement étant donc confirmé ou accepté en ce qui concerne tous les chefs de préjudice, il convient de le confirmer en tous les points non évoqués ;

" et que sur les demandes de l'agent judiciaire de l'État : l'agent judiciaire de l'État exposant que la créance de l'administration s'élève à 122 029, 63 euros, et réclamant de manière non contestée par Mme X...et par la société AXA que celles-ci soient condamnées solidairement à payer cette somme à l'État, il convient de faire droit à cette demande ;

" 1°) alors que la rente d'invalidité indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en s'abstenant d'imputer la somme de 71 482, 40 euros correspondant aux arrérages échus et à échoir de la rente d'invalidité servie à Mme Y... sur la somme de 15 000 euros qui lui a été allouée au titre du déficit fonctionnel permanent la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) et alors que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé le préjudice de Mme Y... soumis à recours à la somme de 49 614 euros, et ce y compris la somme de 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, a condamné solidairement la compagnie AXA et Mme X...à lui verser intégralement cette somme et a condamné par ailleurs solidairement les exposants à verser directement à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 71 482, 40 euros au titre de la pension d'invalidité, outre des charges patronales à hauteur de 21 413, 64 euros ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a alloué à Mme Y... une somme de 15 000 euros au titre d'un poste de préjudice qui avait déjà été réparé par l'allocation temporaire d'invalidité, a alloué à la victime une somme supérieure au préjudice subi et violé les articles susvisés " ;

Vu l'article 1240 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu que, selon les derniers de ces textes, le recours subrogatoire des tiers payeurs contre la personne tenue à réparation s'exerce poste par poste dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;

Attendu qu'après avoir, pour chacun des chefs de préjudice soumis à recours, déterminé, dans la limite des prétentions des parties, l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, pour une somme totale de 49 614 euros, dont 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt attaqué statuant sur la créance de l'Agent judiciaire de l'Etat, a condamné solidairement la Compagnie AXA et Mme X...à lui verser intégralement la somme de 122 029, 63 euros, incluant 71 482, 40 euros au titre de la pension d'invalidité, outre des charges patronales à hauteur de 21 413, 64 euros ;

Mais attendu que la rente d'invalidité indemnise les pertes de gains professionnels, les incidences professionnelles de l'incapacité, puis le déficit fonctionnel permanent et, qu'en l ‘ absence de poste d'indemnisation de perte de gains professionnels et d'incidence professionnelle, la somme correspondant aux arrérages échus et à échoir de la rente d'invalidité servie à Mme Y... devait s'imputer sur la somme de 15 000 euros qui lui a été allouée au titre du déficit fonctionnel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige et 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 2006, 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait alloué à Mme Y... la somme de 2 984 euros au titre des préjudices patrimoniaux et 46 630 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux et a de surcroît condamné solidairement Mme Marie X...et la compagnie AXA à payer à l'Etat la somme de 122 029, 63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date effective de paiement des prestations ;

" aux motifs que le principe du droit à indemnisation n'étant pas contesté, il convient d'examiner les chefs de préjudice au regard des points contestés par Mme X..., appelante, suivant la nomenclature retenue par le tribunal ; que Mme X...acceptant en partie le jugement sur certains points et Mme Y... en demandant la confirmation intégrale, la décision du tribunal sera confirmée en ce qui concerne les chefs de préjudice non contestés, à savoir :
- dépenses de santé actuelle : 650 euros ;
- perte de gains professionnels actuelle : 1634 euros ;
- frais divers (assistance expertise) : 700 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire total : 170 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 920 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % : 220 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 600 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 2 500 euros ;

" et que seuls sont contestés les chefs de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : le tribunal ayant alloué au titre du DFT total et du DFT partiel à 50 % et à 30 % des sommes manifestement calculées sur une base mensuelle de 730 euros environ, que Mme X...ne conteste pas, la logique commande que l'indemnisation du DFT partiel à 20 % soit calculée sur la même base, soit, pour la période du 1er octobre 2011 au 9 juin 2012, une somme de [20 % x 730 euros x 8, 3 mois] = 1 211 euros, que le tribunal a, à juste titre, arrondie à 1 220 euros ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; que sur les souffrances endurées : le tribunal ayant alloué la somme de 6 000 euros pour indemniser une souffrance chiffrée à 3, 5 sur 7 par l'expert, Mme X...propose la somme de 4 500 euros : la somme allouée correspond aux souffrances endurées, pouvant être qualifiées de modérées à moyennes, le jugement sera confirmé sur ce point ; que sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) : le tribunal ayant alloué la somme de 15 000 euros pour indemniser le DFP évalué à 8 % par l'expert, Mme X...propose la somme de 10 900 euros : l'évaluation du préjudice retenu par l'expert n'étant pas contestée, et la somme allouée par le tribunal correspondant à l'indemnisation proposée par le référentiel indicatif des cours d'appel pour une femme de 31 à 40 ans, soit 1 850 euros le point, le jugement sera confirmé sur ce point ; sur le préjudice d'agrément : le tribunal ayant alloué la somme de 20 000 euros pour indemniser le préjudice d'agrément, Mme X...propose la somme de 8 000 euros, exposant qu'il n'est pas établi que Mme Y... ait pratiqué de manière intensive et régulière les activités de randonnée pédestre, ski et yoga qui lui sont désormais interdites en ce qui concerne la randonnée, et resteront difficiles et limitées pour le ski et le yoga ; que Mme Y... démontre qu'elle a été contrainte du fait de l'accident d'interrompre son activité d'animatrice au sein de l'union sportive de l'enseignement du premier degré (USEP), où elle encadrait en particulier des activités de randonnée du fait de sa pratique personnelle, et produit des attestations selon lesquelles elle pratiquait la randonnée pédestre ou le ski avec des amis, et suivait des cours de yoga depuis plusieurs années : qu'il se déduit de ces éléments que le préjudice d'agrément la concernant est particulièrement important, s'agissant d'une femme de 40 ans privée définitivement d'activités qu'elle a pratiquées jusqu'à l'accident de manière régulière, et qui constituaient donc une source importante d'agrément et de bienêtre moral et physique ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a évalué ce préjudice à 20 000 euros, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'ensemble des chefs de demande ; que le jugement étant donc confirmé ou accepté en ce qui concerne tous les chefs de préjudice, il convient de le confirmer en tous les points non évoqués ;

" et que sur les demandes de l'agent judiciaire de l'État : l'agent judiciaire de l'État exposant que la créance de l'administration s'élève à 122 029, 63 euros, et réclamant de manière non contestée par Mme X...et par la société AXA que celles-ci soient condamnées solidairement à payer cette somme à l'État, il convient de faire droit à cette demande ;

" 1°) alors que le recours subrogatoire des tiers payeurs contre la personne tenue à réparation s'exerce poste par poste dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir fixé à 49 614 euros le montant de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, dont 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et avoir ordonné aux exposantes de verser cette somme à la victime, a condamné par ailleurs solidairement les exposantes à verser directement à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 71 482, 40 euros au titre de la pension d'invalidité, outre des charges patronales à hauteur de 21 413, 64 euros ; qu'en faisant droit au recours du tiers payeur au-delà du montant de l'indemnité allouée à la victime et soumise à recours, qui en constitue la limite, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" 2°) et alors qu'en n'incluant pas, dans le préjudice soumis à recours la somme de 71 482, 40 euros correspondant aux arrérages de la rente d'invalidité servie à Mme Y... entre le 30 juin 2013 et le 29 juin 2018, cumulant en conséquence cette somme avec l'indemnité de 15 000 euros due au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel n'a pas respecté le caractère subrogatoire de l'action des organismes tiers payeurs et violé les articles susvisés ;

" 3°) alors que, les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions des parties ; que l'Agent judiciaire du Trésor sollicitait que sa créance totale s'impute sur les postes de préjudices de Mme Y... soumis au recours des organismes sociaux ; que, dès lors, la cour d'appel, qui affirme faire « droit à [la] demande » de l'Agent judiciaire du Trésor public en prononçant une condamnation directe et solidaire de Mme X...et de la compagnie AXA France IARD à verser la somme 122 029, 63 euros entre les mains de l'Agent judiciaire du Trésor public, a méconnu les principes susvisés " ;

Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les recours mentionnés à l'article 29 de cette loi ont un caractère subrogatoire ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir fixé le montant de l'indemnité allouée à la victime au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 15 000 euros, a alloué à l'agent judiciaire de l'Etat, la somme de 71 482, 63 euros au titre de son recours subrogatoire ;

Attendu qu'en faisant droit au recours du tiers payeur au-delà du montant de l'indemnité allouée à la victime et soumise à recours, qui en constitue la limite, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 20 octobre 2016, mais en ses seules dispositions relatives à l'absence d'imputation de la somme de 71 482, 63 euros correspondant aux arrérages de la rente d'invalidité servie à Mme Y... sur la somme de 15 000 euros qui lui a été allouée au titre du déficit fonctionnel permanent et la condamnation solidaire de la compagnie AXA et de Mme X...à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 122 029, 63 euros incluant la somme de 71 482, 63 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87444
Date de la décision : 05/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2017, pourvoi n°16-87444


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.87444
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