La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2017 | FRANCE | N°16-87269

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2017, 16-87269


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2016, qui, pour violences aggravées en récidive et mise en danger de la vie d'autrui, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, cinq ans d'interdiction de séjour et a ordonné la révocation du sursis d'une peine d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience pu

blique du 24 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 5...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2016, qui, pour violences aggravées en récidive et mise en danger de la vie d'autrui, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, cinq ans d'interdiction de séjour et a ordonné la révocation du sursis d'une peine d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi des chefs d'une part de violences volontaires avec usage d'une arme, en état d'ivresse manifeste et en récidive pour avoir le 26 juillet 2015 blessé M. Y...avec un hachoir de boucher à la sortie d'une discothèque et d'autre part, pour avoir le 21 août 2016 commis des violences volontaires sur la personne de M. Z...et mis en danger la vie d'autrui, en l'espèce M. A..., par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité en fonçant à vive allure sur ces personnes avec son véhicule ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable ; que M. X... et le procureur de la République ont formé appel du jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 121-3, 223-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement qui a déclaré M. Mohamed X... coupable du délit de mise en danger ;
" aux motifs que pour les faits du 21 août 2016, que le prévenu a de nouveau prétendu avoir été agressé, qu'on lui aurait barré le passage et qu'il avait dû passer en force ; que sa thèse est cependant contraire à l'ensemble des témoignages recueillis qui ont tous stigmatisé la conduite dangereuse du prévenu sur un chemin descendant jusqu'à la route principale ; qu'ils ont tous déclaré qu'il avait descendu le chemin à toute allure puis qu'il avait fait demi-tour et avait foncé sur un groupe dans lequel se trouvait Maître A...et M. Z..., percutant ce dernier alors que le premier était parvenu à l'éviter ; que tous ont déclaré avoir été choqués par le comportement violent du prévenu qui avait tenté de persuadé M. Z...qu'il n'avait rien ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le tribunal l'a retenu dans les liens de la prévention pour ces faits et que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ;
" et aux motifs réputés adoptés que violence avec usage d'une arme en récidive sur M. Adrien Z...(ITT 2 jours) mise en danger d'autrui sur M. Jonathan A...le 21 août 2016, vers 6 heures, à la sortie de la discothèque Le Jet 7, M. X... est au volant d'un véhicule Mercedes Classe A ; que selon les témoignages des victimes, de M. B...et de M. C..., M. X... sort à vive allure du parking de la discothèque ; qu'il fait demi-tour, remontant en direction de la boîte de nuit, et fonce sur un groupe de personnes dont M. A..., heurtant en outre l'une d'elles, M. Z...; que les policiers n'ont pas constaté de trace de choc sur son véhicule et précisent à ce titre que le choc n'a pas dû être très violent ; que M. X..., au contraire de l'ensemble des témoignages, explique qu'un groupe de personnes lui a barré le passage et qu'il a pu toucher involontairement M. Z...avec sa voiture ; qu'il invoque un complot contre lui, sans toutefois pouvoir en expliquer les causes et sans pouvoir exprimer le commencement d'un début de rancune qu'auraient les autres à son encontre ; que dans ces conditions, M. X... sera déclaré coupable " ;
" 1°) alors que le délit de mise en danger n'est caractérisé qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ce délit, motifs pris qu'il avait « foncé » avec son véhicule « sur un groupe dans lequel se trouvait M. A...et M. Z..., percutant ce dernier alors que le premier était parvenu à l'éviter », sans préciser l'obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement que le prévenu aurait violé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors que le délit de mise en danger n'est caractérisé qu'en cas d'exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ce délit, lorsqu'elle relevait que M. Z..., qui avait été touché par le véhicule, justifiait d'une incapacité totale de travail de deux jours, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de circonstances de fait ayant exposé directement M. A...à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, n'a pas justifié sa décision " ;

Attendu que pour déclarer M. X... coupable de mise en danger de la vie d'autrui, la cour d'appel énonce que pour les faits du 21 août 2016, le prévenu a de nouveau prétendu avoir été agressé, qu'on lui aurait barré le passage et qu'il avait dû passer en force ; que les jugent ajoutent que sa thèse est cependant contraire à l'ensemble des témoignages recueillis qui ont tous stigmatisé la conduite dangereuse du prévenu au volant de son véhicule sur un chemin descendant jusqu'à la route principale et cela à toute allure avant de faire demi-tour pour revenir à la discothèque et foncer sur un groupe de personnes dans lequel se trouvait M. A...et M. Z..., percutant et blessant ce dernier alors que le premier était parvenu à l'éviter ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors, d'une part que le fait de foncer délibérément avec un véhicule sur un groupe de piétons s'analyse nécessairement en la violation d'une obligation de prudence ou de sécurité et d'autre part, qu'un tel comportement est de nature à exposer les personnes concernées à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-10, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a retenu l'état de récidive légale et condamné M. X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement ferme ;
" aux motifs que sur la répression, que la cour se doit de souligner la particulière gravité des faits commis par le prévenu, révélant une dangerosité tout à fait inquiétante, se manifestant curieusement à la sortie d'établissements de nuit ; que, dans les deux scènes de violence, le prévenu a tenté de se faire passer pour une victime, relativisant au maximum sa responsabilité et refusant de se mettre en question ; que ces faits ont été commis en état de récidive légale et alors que le casier judiciaire du prévenu mentionne dix condamnations ; que force est de constater que le prévenu n'a tenu aucun compte de ces multiples avertissements judiciaire et persiste dans une délinquance de nature à mettre en péril la sécurité et l'intégrité physique des citoyens ; que seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner efficacement de tels agissements, toute autre sanction étant manifestement inadéquate à freiner le prévenu dans sa spirale délinquantielle, étant précisé que le prévenu ne justifie d'aucun élément de nature familiale ou professionnelle de nature à empêcher le prononcé d'une telle peine ; que la cour réformera sur la peine et condamnera le prévenu à une peine de quatre ans d'emprisonnement et ordonnera le maintien en détention afin d'assurer la continuité dans l'exécution de sa peine ; qu'au vu de l'avis du juge de l'application des peines qui, dans son rapport, précise qu'en dépit des obligations qui étaient les siennes dans le cadre de la mesure prononcée le 27 janvier 2014 par le tribunal correctionnel d'Albertville, le prévenu est toujours sans emploi et sans ressources et n'a pas finalisé un projet de discothèque à Saint-Etienne, ne justifiant d'aucune recherche d'emploi et ayant une domiciliation incertaine, il est opportun d'ordonner la révocation du reliquat de six mois d'emprisonnement du sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 27 janvier 2014 par le tribunal correctionnel d'Albertville pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, dont une partie avait déjà été révoquée par jugement du 28 avril 2016 du tribunal correctionnel de Privas ; qu'à titre de peines complémentaires, la cour prononcera la privation des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans compte tenu du caractère antisocial des faits commis ainsi qu'une mesure d'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans dans les départements de L'hérault, du Gard, de l'Ardèche et du Vaucluse ;
1°) alors que l'état de récidive ne peut être retenu que lorsque la décision qui prononce la condamnation antérieure est devenue définitive ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'état de récidive légale, que les faits poursuivis « ont été commis en état de récidive légale et alors que le casier judiciaire du prévenu mentionne dix condamnations », sans préciser quelle condamnation constitue le premier terme de la récidive ni indiquer si elle était devenue définitive, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
" 2°) alors qu'il n'y a récidive de délit à délit qu'autant que la condamnation antérieure retenue comme premier terme de la récidive et la condamnation nouvelle sont encourues pour un même délit ou pour des délits assimilés au regard des règles de la récidive ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'état de récidive légale, que les faits poursuivis « ont été commis en état de récidive légale et alors que le casier judiciaire du prévenu mentionne dix condamnations », sans préciser la nature des faits objets de la condamnation antérieure, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;
Attendu que M. X..., qui a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé notamment pour deux faits distincts de violences aggravées en récidive et qui a comparu, assisté de son avocat, devant le tribunal correctionnel puis la cour d'appel, ne saurait contester pour la première fois devant la Cour de cassation cet état de récidive, dès lors qu'aucune contestation n'a été élevée devant les juges du fond et que la circonstance de la récidive était incluse dans la prévention ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-26, 131-31, 132-1, 132-24, 222-45, 222-47, du code pénal, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a prononcé, à titre de peines complémentaires, la privation des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans ainsi qu'une interdiction de séjour d'une durée de cinq ans dans les départements de l'Hérault, du Gard, de l'Ardèche et du Vaucluse ;
" aux motifs que sur la répression, que la cour se doit de souligner la particulière gravité des faits commis par le prévenu, révélant une dangerosité tout à fait inquiétante, se manifestant curieusement à la sortie d'établissements de nuit ; que, dans les deux scènes de violence, le prévenu a tenté de se faire passer pour une victime, relativisant au maximum sa responsabilité et refusant de se mettre en question ; que ces faits ont été commis en état de récidive légale et alors que le casier judiciaire du prévenu mentionne dix condamnations ; que force est de constater que le prévenu n'a tenu aucun compte de ces multiples avertissements judiciaire et persiste dans une délinquance de nature à mettre en péril la sécurité et l'intégrité physique des citoyens ; que seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner efficacement de tels agissements, toute autre sanction étant manifestement inadéquate à freiner le prévenu dans sa spirale délinquantielle, étant précisé que le prévenu ne justifie d'aucun élément de nature familiale ou professionnelle de nature à empêcher le prononcé d'une telle peine ; que la cour réformera sur la peine et condamnera le prévenu à une peine de quatre ans d'emprisonnement et ordonnera le maintien en détention afin d'assurer la continuité dans l'exécution de sa peine ; qu'au vu de l'avis du juge de l'application des peines qui, dans son rapport, précise qu'en dépit des obligations qui étaient les siennes dans le cadre de la mesure prononcée le 27 janvier 2014 par le tribunal correctionnel d'Albertville, le prévenu est toujours sans emploi et sans ressources et n'a pas finalisé un projet de discothèque à Saint-Etienne, ne justifiant d'aucune recherche d'emploi et ayant une domiciliation incertaine, il est opportun d'ordonner la révocation du reliquat de six mois d'emprisonnement du sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 27 janvier 2014 par le tribunal correctionnel d'Albertville pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, dont une partie avait déjà été révoquée par jugement du 28 avril 2016 du tribunal correctionnel de Privas ; qu'à titre de peines complémentaires, la cour prononcera la privation des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans compte tenu du caractère antisocial des faits commis ainsi qu'une mesure d'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans dans les départements de l'Hérault, du Gard, de l'Ardèche et du Vaucluse ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant à se référer au « caractère antisocial des faits commis » pour prononcer, à titre de peine complémentaire, la privation des droits civiques, civils et de famille pour la durée maximale encourue de cinq ans, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;
" 2°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'a méconnu ce principe la cour d'appel qui s'est abstenue de motiver le prononcé, à titre de peine complémentaire, d'une mesure d'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans dans les départements de l'Hérault, du Gard, de l'Ardèche et du Vaucluse " ;
Attendu que pour condamner M. X... à la peine de cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et cinq ans d'interdiction de séjour dans plusieurs départements, l'arrêt retient, outre le caractère antisocial des faits commis, que le comportement de M. X..., dont la domiciliation est incertaine et qui est sans projet, sans emploi et ne justifie d'aucune recherche en ce sens et sans ressources, révéle une dangerosité tout à fait inquiétante, se manifestant curieusement à la sortie d'établissements de nuit ; que les juges ajoutent que ces faits ont été commis en état de récidive légale et alors que le casier judiciaire du prévenu mentionne dix condamnations, ce dont il résulte que le prévenu n'a tenu aucun compte de ces multiples avertissements judiciaires et persiste dans une délinquance de nature à mettre en péril la sécurité et l'intégrité physique des citoyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87269
Date de la décision : 05/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2017, pourvoi n°16-87269


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.87269
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award