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30/11/2017 | FRANCE | N°16-25529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2017, 16-25529


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 septembre 2016), que M. X..., a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest (la caisse) de valider, pour la détermination de ses droits à pension, la période au cours de laquelle, en 1977, il avait perçu des allocations chômage, dans le cadre de l'indemnisation des jeunes diplômés de l'enseignement technique ou professionnel à la recherche d'un premier emploi ; que la caisse lui ayant op

posé un refus au motif qu'il n'avait cotisé au régime général qu'à compter...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 septembre 2016), que M. X..., a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest (la caisse) de valider, pour la détermination de ses droits à pension, la période au cours de laquelle, en 1977, il avait perçu des allocations chômage, dans le cadre de l'indemnisation des jeunes diplômés de l'enseignement technique ou professionnel à la recherche d'un premier emploi ; que la caisse lui ayant opposé un refus au motif qu'il n'avait cotisé au régime général qu'à compter de 1978, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que sont prises en considération, en vue de l'ouverture du droit à pension, les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 du code du travail ; qu'en refusant de prendre en compte, pour la détermination de ses droits à pension, la période pendant laquelle une allocation chômage avait été servie à M. X... en 1977, durant sa recherche d'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 351-2, L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale, ensemble les décrets n° 2011-934 du 1er août 2011, relatif à la comptabilisation des périodes de chômage involontaire non indemnisé comme périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension d'assurance vieillesse, et n° 2012-857 du 2 juillet 2012, relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse ;

2°/ qu'en affirmant que M. X... n'avait pas la qualité d'assuré, n'ayant été affilié au régime général qu'à compter de 1978, sans répondre à ses conclusions soutenant que l'indemnisation dont il avait bénéficié en 1977, lorsqu'il était en recherche de son premier emploi, était subordonnée à la qualité d'assuré social, qu'il avait eu cette qualité avant sa période d'indemnisation chômage, de sorte que ne pouvait lui être opposée l'absence de qualité d'assuré social et que la période de chômage devait être validée pour l'assurance vieillesse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la prise en considération, au titre de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, d'un revenu de remplacement mentionné par ce texte n'est ouverte qu'aux personnes ayant antérieurement la qualité d'assuré de ce régime ;

Et attendu que l'arrêt constate que lorsque l'allocation chômage lui a été servie en 1977, M. X... n'avait pas la qualité d'assuré puisqu'il n'a été affilié au régime général qu'à compter de l'année 1978 ;

Que de ces constatations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a exactement déduit que la période de chômage indemnisé litigieuse ne pouvait être prise en compte pour la détermination des droits de M. X... à une pension de retraite au titre du régime général ;

D'où il suit que, manquant en fait en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir juger qu'il était fondé à solliciter la validation de sa période de chômage au titre de l'année 1977, par l'attribution de trimestres assimilés ;

Aux motifs que pour obtenir la validation de trimestres au cours desquels ont été servies des allocations chômage, faut-il avoir cotisé préalablement au régime général des salariés ? ; que l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale modifié par l'article 52 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 dispose que « les périodes d'assurance ne peuvent être retenues que si elles sont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret » ; que le principe est que la validation de trimestres pour des périodes de chômage ne peut intervenir qu'à la condition d'avoir été affilié au régime général antérieurement à la période indemnisée ;
que les circulaires de la CNAV visées par M. X... du 4 septembre 2012 et du 29 septembre 1975 n'indiquent pas, contrairement à ce qu'il soutient, qu'un bénéficiaire d'allocations chômage est assimilé à un assuré du régime général ayant été soumis à cotisations ; que lorsque l'allocation chômage lui a été servie en 1977, il n'avait pas la qualité d'assuré, puisqu'il n'a été affilié au régime général qu'à compter de 1978 ; que sa demande de validation des trimestres ne peut être satisfaite ;

Alors 1°) que sont prises en considération, en vue de l'ouverture du droit à pension, les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 du code du travail ; qu'en refusant de prendre en compte, pour la détermination de ses droits à pension, la période pendant laquelle une allocation chômage avait été servie à M. X... en 1977, durant sa recherche d'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 351-2, L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale, ensemble les décrets n° 2011-934 du 1er août 2011, relatif à la comptabilisation des périodes de chômage involontaire non indemnisé comme périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension d'assurance vieillesse, et n° 2012-857 du 2 juillet 2012, relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse ;

Alors 2°) et en tout état de cause, qu'en affirmant que M. X... n'avait pas la qualité d'assuré, n'ayant été affilié au régime général qu'à compter de 1978, sans répondre à ses conclusions soutenant que l'indemnisation dont il avait bénéficié en 1977, lorsqu'il était en recherche de son premier emploi, était subordonnée à la qualité d'assuré social, qu'il avait eu cette qualité avant sa période d'indemnisation chômage, de sorte que ne pouvait lui être opposée l'absence de qualité d'assuré social et que la période de chômage devait être validée pour l'assurance vieillesse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-25529
Date de la décision : 30/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 19 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2017, pourvoi n°16-25529


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.25529
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