LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 06 juillet 2016), que, le 14 avril 2009, Mme A..., salariée de la Sautel distribution (l'employeur), a été victime d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime (la caisse) ; que par décision du 10 janvier 2010, la caisse lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ; que contestant cette décision, l'employeur a saisi, le 12 octobre 2012, d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors, selon le moyen, que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la lettre de notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente indiquait que le délai de deux mois dans lequel la contestation pouvait être portée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité était un délai de forclusion, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 141-31 (lire R. 143-31) et R. 143-7 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'indication dans la notification de la décision de l'organisme que le délai court à peine de forclusion n'est pas exigée par les articles R. 143-7 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale ;
Et attendu qu'ayant constaté que la décision de la caisse du 14 octobre 2010 a été régulièrement notifiée à l'employeur, le 18 octobre 2010, et ayant retenu que, nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre recommandée postée le 12 octobre 2012, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, la Cour nationale, qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que toute décision prise par un organisme de sécurité sociale comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'en ne recherchant pas si l'auteur de la lettre de notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente, dont ni le nom ni la qualité n'étaient indiqués dans cet acte, était identifiable, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 434-32 du code de la sécurité sociale et 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Mais attendu que la lettre de notification de la décision de la caisse prise dans les conditions d'application de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, ne constitue pas une décision au sens de l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, devenu l'article L. 212-1, alinéa 1, du code des relations entre le public et l'administration ;
Et attendu que l'arrêt retient que les dispositions de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ;
Que par ces seuls motifs, la Cour nationale qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sautel distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sautel distribution et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Sautel distribution.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par la société Leclerc contre la décision en date du 14 octobre 2010 de la CPAM de Charente-Maritime fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme A... à la date de consolidation du 6 juillet 2010 de l'accident du travail du 14 avril 2009 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 143-7, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, « le recours contre la décision de la caisse doit être présenté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision » ; que, selon cet article, le point de départ du délai de recours contre la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle est la date de notification de ladite décision, et non la date de notification de la décision fixant le taux de cotisation accident du travail ; qu'en vertu de l'article R. 141-31 du même code, « la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête » ; que la décision de la CPAM de Charente-Maritime du 14 octobre 2010 a été régulièrement notifiée à la société Leclerc le 18 octobre 2010, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception produit par la caisse et non contesté par la partie intimée ; que nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours indiquées sur cette décision, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre recommandée postée le 12 octobre 2012, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; que, par ailleurs, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que la décision attributive de rente est immédiatement notifiée par la caisse à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours ; que ces dispositions n'exigent pas, à peine de nullité, que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ; qu'en outre, l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède ; que ces griefs ne peuvent pas non plus avoir pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; qu'aucun fait constitutif de force majeure susceptible de relever la société Leclerc de la forclusion encourue en première instance n'est invoqué ;
ALORS, 1°), QUE la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'en ne recherchent pas, comme elle y était pourtant invitée, si la lettre de notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente indiquait que le délai de deux mois dans lequel la contestation pouvait être portée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité était un délai de forclusion, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 141-31 et R. 143-7 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, 2°), QUE toute décision prise par un organisme de sécurité sociale comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'en ne recherchant pas si l'auteur de la lettre de notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente, dont ni le nom ni la qualité n'étaient indiqués dans cet acte, était identifiable, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.