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30/11/2017 | FRANCE | N°16-23681

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-23681


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour constater que l'appel du salarié n'est pas soutenu et dire que la décision entreprise produit ses pleins et entiers effets, la cour d'appel, après avoir exposé que l'affaire a été débattue devant un rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, constate que bien que régulièrement cités, ni l'appelant ni l'intimé ne se sont présentés ou fait représenter et que l'appel n'est, dès lors, pas soutenu ;



Qu'en statuant ainsi, par des mentions contradictoires, la cour d'appel a violé l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour constater que l'appel du salarié n'est pas soutenu et dire que la décision entreprise produit ses pleins et entiers effets, la cour d'appel, après avoir exposé que l'affaire a été débattue devant un rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, constate que bien que régulièrement cités, ni l'appelant ni l'intimé ne se sont présentés ou fait représenter et que l'appel n'est, dès lors, pas soutenu ;

Qu'en statuant ainsi, par des mentions contradictoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Tamatrans aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tamatrans et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'appel n'a pas été soutenu et qu'en conséquence la décision entreprise produit ses pleins et entiers effets,

AUX MOTIFS QUE Tony X... a relevé appel le 21 décembre 2015 de la décision rendue le 24 novembre 2015 par le CPH de St Pierre, décision l'opposant à la Sas Tamatrans Sodirel ; que la procédure a été appelée le 7 juin 2016 à la conférence du Président devant la Cour, l'appelant et l'intimé ayant été cité régulièrement et touché par leurs convocations ainsi qu'en justifient les accusés de réception porteurs de leurs signatures respectives ; que ni l'appelant ni l'intimé ne se sont présentés ou fait représenter et l'appelant n'a adressé aucune écritures au soutien de son appel ; qu'il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu par l'appelant et que la décision entreprise produit en conséquence son plein et entier effet.

ALORS QU'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue à l'audience devant la Présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire assistée d'une greffière, les parties ne s'y étant pas opposées et que le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour ; que pour dire l'appel non soutenu, la cour d'appel a par ailleurs dit que « ni l'appelant ni l'intimé ne se sont présentés ou fait représenter » ; qu'en statuant par ces motifs directement contraires aux mentions de l'arrêt relatives à la présence des parties à l'audience, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-23681
Date de la décision : 30/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 07 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2017, pourvoi n°16-23681


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23681
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