COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 JUIN 2016 AFFAIRE : N RG 15/00173 Code Aff. : ARRÊT N CFR ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST DENIS en date du 17 Avril 2014, rg no 13/309
APPELANTE :
EURL D2P CONSTRUCTION représentée par son gérant Mr X... ... 97460 ST PAUL Non représentée
INTIMÉ :
Monsieur Johan Y... ... 97460 ST PAUL Non comparant
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience de conférence du 07 juin 2016 en audience publique, devant Catherine FARINELLI, Présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 JUIN 2016;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Catherine FARINELLI Conseiller : Christian FABRE Conseiller : Catherine PAROLA
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 07 JUIN 2016
LA COUR :
FAITS ET PROCEDURE
L'EURL D2P CONSTRUCTION a relevé appel le 12 février 2015 de la décision rendue le 17 avril 2014 par le CPH de St DENIS ,décision l'opposant à Johan Y....
La procédure a été appelée le 7 juin 2016 à la conférence du Président devant la Cour, l'appelant ayant été cité régulièrement et touché par la convocation ainsi qu'en justifie l' accusé de réception porteur de sa signature.
L'EURL D2P CONSTRUCTION ne s'est pas fait représenter et n'a adressé aucune écriture à la cour depuis la date de son appel.
L'intimé n'a pas retiré l'envoi de sa convocation.
Il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu par l'appelant et que la décision entreprise produit en conséquence son plein et entier effet.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort
Constate que l'appel relevé le 12 février 2015 n'a pas été soutenu par l'appelant et qu'en conséquence la décision entreprise produit ses pleins et entiers effets.
Dit que les dépens seront supportés par l'appelant.
Le présent arrêt a été signé par Mme Catherine FARINELLI, présidente et par Mme Nadia HANAFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.