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30/11/2017 | FRANCE | N°16-23496

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-23496


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er décembre 2009 par l'association Perspectives en qualité de monitrice éducatrice ; que le 5 février 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 11 février suivant ; que le 1er mars 2013, elle a adhéré un contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la ru

pture du contrat de travail ; que par jugement du 7 octobre 2016, le tribunal de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er décembre 2009 par l'association Perspectives en qualité de monitrice éducatrice ; que le 5 février 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 11 février suivant ; que le 1er mars 2013, elle a adhéré un contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture du contrat de travail ; que par jugement du 7 octobre 2016, le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de l'association et a désigné M. Y... en qualité de liquidateur ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur doit en énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail d'un commun accord est régulière et fondée et rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que contrairement à ce que soutient la salariée, celle-ci a été informée du motif économique du licenciement par la lettre que lui a adressée son employeur le 22 janvier 2013, soit antérieurement à son acceptation et qu'elle reconnaît avoir reçue et qui exposait à la fois l'origine des difficultés rencontrées, retrait d'agrément, et leur conséquence sur l'activité, en l'occurrence la fermeture du service, de sorte que, même si cette information était préalable à la mise en oeuvre effective de la procédure de licenciement, elle a accepté l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle en toute connaissance du motif économique sur lequel reposait le licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n'avait été remis ou adressé à la salariée au cours de la procédure de licenciement engagée le 5 février 2013 et avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 1er mars suivant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Perspectives aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail d'un commun accord de Mme X... est régulière et fondée et, en conséquence, débouté la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et des articles L. 1233-65, 1233- 66 et 1233-67 du code du travail que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié, en application du premier des textes susvisés, lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; que lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti ; que cependant, si l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation emporte rupture du contrat de travail, elle ne prive pas le salarié de la possibilité de contester le motif économique de son licenciement ; qu'aussi, l'appréciation du motif économique de la rupture par le salarié ne pouvant résulter que de l'énoncé des motifs par l'employeur, ce dernier doit lui notifier dans un document écrit les motifs économiques de la rupture au plus tard au moment de son acceptation de la convention proposée ; qu'il en résulte, à la charge de l'employeur, une obligation d'information du salarié sur le motif économique du licenciement pour motif économique avant qu'il n'ait adhéré à la convention ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que le contrat de sécurisation professionnelle a été proposé à la salariée le 11 février 2013 ; que le délai de réflexion expirant le 4 mars suivant, la salariée a accepté d'y adhérer le 1er mars ; qu'or, contrairement à ce qu'elle prétend Mme X... a été informée du motif économique du licenciement par le courrier que lui a adressé son employeur le 22 janvier 2013, soit antérieurement à son acceptation, qu'elle reconnaît avoir reçu et qui exposait à la fois l'origine des difficultés rencontrées : retrait d'agrément, et leur conséquence sur l'activité: en l'occurrence, la fermeture du service, de sorte que, même si cette information était préalable à la mise en oeuvre effective de la procédure de licenciement, elle a accepté l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle en toute connaissance du motif économique sur lequel reposait le licenciement pour motif économique ; que la réalité et le sérieux du motif économique que constituait la fermeture du service et la cessation corrélative d'activité, ne sont pas discutés par la salariée ; que le jugement sera donc confirmé qui a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément à ses statuts et à ses missions, l'association Perspectives ne peut exercer son activité sans une autorisation et une habilitation délivrées par le conseil général de l'Essonne ; que l'association Perspectives est principalement financée par le conseil général de l'Essonne ; que par arrêté du 17 janvier 2013, le conseil général de l'Essonne a suspendu l'autorisation de fonctionner accordée à l'association Perspectives, entraînant le retrait d'habilitation, à effet de la signature de l'arrêté ; que cette décision entraînait juridiquement et automatiquement la cessation totale de l'activité de l'association Perspectives ; qu'il n'est pas contesté que tout le personnel en a été informé dès le lendemain de la notification de la suspension, au cours d'une réunion d'information organisée par le président de l'association, puis par un courrier adressé à tout le personnel en date du 22 janvier 2013 ; que, dans ces conditions, Mme X... ne peut prétendre qu'elle ignorait les raisons économiques de la rupture de son contrat de travail avant l'expiration du délai de réflexion du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qu'elle a accepté ;

1°) ALORS QU'en retenant que Mme X... reconnaissait avoir reçu personnellement notification du motif économique de licenciement par lettre du 22 janvier 2013, pour dire qu'elle en était informée avant son acceptation du 4 mars suivant du contrat de sécurisation professionnelle, quand la salariée - qui admettait uniquement que l'employeur avait invité l'ensemble des salariés à cesser toute activité et l'avait dispensée de travail, le 22 janvier 2013 - ne reconnaissait pas avoir été personnellement informée par écrit du motif économique se trouvant à l'origine de cette décision, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; que la notification d'un motif économique dans un courrier antérieur à l'engagement de la procédure de licenciement ne peut valablement tenir lieu d'énoncé du motif économique justifiant la proposition de convention de sécurisation professionnelle ; que, pour dire que Mme X... était informée du motif économique de licenciement au jour de son acceptation de la convention de sécurisation professionnelle le 1er mars 2013, la cour d'appel a énoncé que l'employeur l'avait porté à la connaissance de la salariée par lettre du 22 janvier 2013 ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que cette lettre avait été notifiée à la salariée avant que la procédure de licenciement pour motif économique ait été engagée par sa convocation, par lettre du 5 février 2013, à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 février suivant, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail en leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-23496
Date de la décision : 30/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2017, pourvoi n°16-23496


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23496
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