LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° J 16-18.564 à W 16-18.575 ;
Attendu que par actes déposés au greffe de la Cour de cassation le 27 septembre 2017, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Exide technologies, se désister des pourvois principaux formés par elle contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Paris le 30 mars 2016 ;
Attendu que par actes déposés au greffe de la Cour de cassation le 12 octobre 2017, la SCP Lévis, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Sodie, se désister de ses pourvois incidents éventuels, de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et accepter le désistement des pourvois principaux ;
Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Exide technologies du désistement de ses pourvois principaux ;
DONNE ACTE à la société Sodie du désistement de ses pourvois incidents éventuels, de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de son acceptation du désistement des pourvois principaux ;
Condamne la société Exide technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Exide technologies à payer à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et I... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le trente novembre deux mille dix-sept.