LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2016), qu'engagée le 1er mai 2010 par l'Epic Eau de Paris en qualité de responsable du service recettes, Mme Z... a été licenciée par lettre du 12 février 2013 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre et pour préjudice moral et indemnité de procédure, alors, selon le moyen :
1°/ que la salariée soutenait que le grief tiré de sa prétendue inertie après le vol de son téléphone portable lui était reproché à faute, et que telle faute était prescrite ; que la cour d'appel a retenu que ce grief relevait de l'insuffisance professionnelle et que, partant, « la prescription n'était pas applicable » ; que cependant, s'agissant de la demande de remboursement des frais de téléphone formée par la salariée, la cour d'appel a retenu « qu'il n'était pas sérieusement contestable que [telle] demande constituait une sanction pécuniaire à caractère illicite » ; que la cour d'appel a ainsi retenu tour à tour que le grief tiré de l'inertie de la salariée après le vol de son téléphone portable était non fautif, puis fautif ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que constitue un grief disciplinaire, comme tel susceptible d'être prescrit, le grief tiré du défaut de déclaration d'un vol de matériel ; que si des faits prescrits peuvent être invoqués, ce n'est qu'à la condition qu'ils soient de même nature que les faits non prescrits reprochés ; qu'en disant que le licenciement pouvait être fondé sur la non déclaration du vol du téléphone portable, au motif que la négligence constatée suite au vol s'inscrirait dans une succession de reproches similaires, faits à la salariée, sur son manque de rigueur vis-à-vis des deniers publics, quand les faits reprochés par ailleurs tenaient aux conditions d'exercice des missions de la salariée, qualifiées d'insuffisance professionnelle, et n'étaient pas de même nature, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3°/ que s'agissant du grief tiré de sa prétendue insuffisance professionnelle, et plus précisément de la mise en place de l'outil informatique, la salariée faisait valoir dans ses écritures que le logiciel WAT ERP choisi par l'employeur s'était révélé inadapté aux normes de la comptabilité publique, « ce dont elle s'était régulièrement plainte auprès de son supérieur hiérarchique, M. B..., en présence de la DSI, des porteurs métiers de chaque direction opérationnelle, des directeurs lors des réunions hebdomadaires » ; que cependant, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu « qu'était inopérante la seule réponse que Mme Z... fournissait à cet égard dans ses écritures, selon lesquelles le logiciel se serait « révélé inadapté aux normes de la comptabilité publique », ce dont elle se serait « régulièrement plaint auprès de l'opérateur choisi par sa direction », et « que si le logiciel avait posé problème à Mme Z... c'est directement à sa direction qu'elle aurait dû faire une alerte et faire des propositions de solution, au lieu de simplement s'en plaindre auprès du cabinet extérieur » ; que la cour d'appel a ainsi dénaturé les écritures d'appel de la salariée, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que s'agissant de la migration des données, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que la salariée imputait la responsabilité des erreurs constatées à la société Somei, fournisseur du logiciel, et à l'intégrateur Accenture, mais qu'elle n'aurait jamais « alerté l'agent comptable sur les difficultés inhérentes à la préparation de la migration ou sur ses conséquences prévisibles » ; qu'il ressort toutefois des écritures de la salariée que cette dernière soulignait avoir en permanence agi en liaison avec son supérieur hiérarchique M. B..., et la direction système informatique (DSI), partie intégrante de l'EPIC, et que les migrations avaient été validées par M. C..., directeur général adjoint qualité ingénierie et systèmes, ce dont il résultait que la salariée avait suffisamment alerté sa hiérarchie ; qu'en omettant de répondre à ce moyen précis des écritures de la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que s'agissant de la mise en place des procédures contentieuses, et de la gestion des impayés dans le domaine des grands comptes, la salariée faisait valoir dans ses écritures que les reproches qui lui étaient adressés par l'employeur concernaient des secteurs ne relevant pas de sa compétence ; qu'elle précisait ainsi que la responsabilité des impayés datant de 2010 et 2011 incombait à la DUA (Direction des usagers et abonnés), alors en charge du recouvrement amiable, et qu'il en allait de même de la responsabilité des grands comptes ; que la cour d'appel, par motifs adoptés, a néanmoins retenu les défaillances de la salariée, sans rechercher, comme elle l'y était invitée, si les responsabilités précitées incombaient réellement à cette dernière ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ;
Et attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation et procédant à la recherche prétendument omise, que les faits d'insuffisance professionnelle relatifs aux défaillances et retards dans la mise en place des outils informatiques de gestion et dans le suivi des comptes et leurs conséquences financières sur les deniers publics visés à la lettre de licenciement étaient avérés, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa première branche et qui est inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme Z... reposait sur une cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR par suite déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre, de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné la salariée aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, l'appréciation des aptitudes professionnelles du salarié et de son adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal ; que néanmoins, l'insuffisance professionnelle alléguée à son encontre, pour fonder un licenciement, doit être justifiée par des éléments précis et concrets, de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service que pour constituer une cause légitime de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l'employeur ; que Mme Z... considère que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse tant en ce qui concerne l'insuffisance professionnelle que les consommations excessives de son téléphone portable que lui sont reprochées ; que sur l'insuffisance professionnelle, au vu des éléments versés aux débats, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit retenu dans les circonstances particulières de l'espèce, l'existence d'une insuffisance professionnelle ; qu'en effet, ils ont considéré, à juste titre, que l'employeur transmettait bien la preuve que la salariée a été à l'origine de réels retards dans l'installation des outils informatiques, de lacunes dans la mise en place des procédures contentieuses, d'une absence de suivi des grands comptes et de l'abandon du secteur des recettes diverses ; qu'il convient de rajouter qu'en qualité de responsable du service Recettes, elle devait veiller, particulièrement, à la bonne gestion des deniers publics ; qu'or, les conséquences financières de ses défaillances sont lourdes puisque, notamment, il a fallu faire appel un cabinet privé en mars 2013, pour un coût de 92 500 € hors taxes, pour pouvoir présenter une comptabilité régulière ; que celles relatives à la gestion de la perte de son téléphone le sont également ; qu'il est constant que Mme Z... bénéficiait d'un téléphone professionnel et que, dans le courant du mois de mai 2012, la Direction des systèmes d'information s'est aperçue d' un montant de factures téléphoniques exorbitant pour les mois de
mars et avril 2012 (5.136,08 euros) ; que sur investigation du service, Mme Z... leur a révélé que son téléphone lui avait été dérobé le 27 mars 2012 ; que l'EPIC Eau de Paris estime que l'absence de démarches de la salariée, suite au vol de son téléphone, et le défaut d'information de l'employeur alors que le téléphone n'était pas bloqué, constituent un manque de rigueur vis-à-vis des deniers publics et justifie le licenciement ; que Mme Z... soulève la prescription des faits, considérant avoir subi une sanction disciplinaire ; qu'il convient de constater que la négligence, manifestée par la salariée, suite au vol de son téléphone (déclaration de vol deux mois après) s'inscrit dans une succession de reproches similaires, faits à la salariée, sur son manque de rigueur vis-à-vis des deniers publics ; que comme l'absence de recouvrement de 6,5 millions d'euros de recettes des grands comptes ou les lacunes dans le recouvrement des impayés, les défaillances de la salariée, dans l'exercice de ses fonctions, sont révélatrices d'une attitude désinvolte à l'égard de la gestion des deniers publics, et l'épisode relatif au téléphone ne constitue qu'un des éléments révélateurs de ce comportement ; que la prescription n'est donc pas applicable en l'espèce ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L.1232-1 du Code du Travail dispose : « Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse » ; que l'article L. 1236-6 du Code du Travail dispose : « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; que l'insuffisance professionnelle du salarié se définit comme son incapacité à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il a été engagé ; que l'appréciation souveraine de cette insuffisance relève du pouvoir de direction de l'employeur, qui a seul qualité pour apprécier les compétences professionnelles du salarié ; que de jurisprudence constante de la Cour de Cassation, l'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle est matériellement vérifiable, c'est-à-dire fondée sur des faits allégués par l'employeur objectifs de nature qualitative ou quantitative, et donc vérifiables ; qu'en l'espèce il n'est pas contestable que le licenciement de Madame Z... est fondé sur une réelle insuffisance professionnelle caractérisée par un niveau insuffisant de rigueur vis-à-vis des deniers publics, de réels retards dans la mise en place des outils informatiques, de réelles lacunes dans la mise en place des procédures contentieuses, une réelle absence de suivi grands comptes et un réel abandon du secteur des recettes diverses ; qu'en effet Madame Z... a fait preuve d'une incontestable négligence blâmable vis-à-vis des deniers publics en ce qui concerne le vol du téléphone mobile confiée par EAU DE PARIS pour son activité professionnelle, en ne faisant la déclaration du vol qu'avec deux mois de retard et sans aucun signalement à l'employeur pendant ce délai, ni aucun dépôt de plainte, alors même que le mobile était en état de fonctionnement et non protégé par un mot de passe ; que la jurisprudence
a jugé que « le motif invoqué dans la lettre de licenciement était fondé sur l'insuffisance professionnelle du salarié, en sorte qu'il constituait un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond» (Cass X.... 3 Décembre 2003, n°0l-45039) ; qu'il en est ainsi que cette insuffisance procède du manque d'activité et d'investissement du salarié (Cass X....l8 janvier 2006, n°04-42782) ou simplement de son inefficacité (Cass X.... 26 novembre 2008, n°07-43633) ; qu'également la Cour de cassation considère que l'absence de résultats probants d'un cadre qui s'est abstenu de mettre en oeuvre les projets définis par la société justifie un licenciement pour insuffisance professionnelle (Cass X.... 20 février 2013, n° 11-26810) ; que par ailleurs la Cour de cassation a pu juger fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un responsable de centre qui n'avait pas mené à bien l'objectif de professionnalisation du Call Center dont il avait la charge : le salarié n'avait pas su manager son équipe, être force de proposition, mettre en place un plan d'actions et plus généralement prendre la mesure des évolutions nécessaires de son service (Cass X....12 juillet 2010, n°09-66339) ; qu'enfin a été jugé fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un directeur de développement en raison d'un retard de 11 mois sur les objectifs de mise sur le marché d'un produit, de sa mauvaise gestion des coûts et de son inertie sur les missions qui lui étaient confiées (CA Versailles, 14 mai 2008, n°06-01822) ; que chacun des faits allégués par EAU DE PARIS est établi et a pu être vérifié par le Conseil de céans pour les éléments du dossier ; qu'en effet EAU DE PARIS établit avoir toujours accompagnée Madame Z... dans ses fonctions de Responsables Recettes en s'assurant de sa formation, avec cinq stages entre juillet 2010 et juin 2012, de son évolution salariale et de sa charge de travail, notamment grâce à des embauches réalisées afin de l'accompagner dans le développement et la gestion du pôle recettes ; que par ailleurs que Madame Z... ne pouvait ignorer que le mobile volé allait être abondamment utilisé et que les consommations frauduleuses seraient réglées par des deniers publics puisque, précisément, elle avait la charge de ces derniers dans le cadre de ses fonctions dans le cadre de ses fonctions au sein de l'EPIC ; qu'en définitive cette passivité a conduit à un total des factures correspondant à l'utilisation frauduleuse en avril et mai 2012 du mobile dérobé de 5.136,08 € ; qu'au demeurant pour sa seule défense à ce sujet, Madame se contente d'affirmer ne pas s'être aperçue de la disparition d'un mobile professionnel dont elle n'aurait fait qu'un usage limité, contrairement à cc qui ressort pourtant de la pièce n°15 du dossier de l'entreprise qui recense mois par mois les consommations de cet appareil sur les années 2011 et 2012 : jusqu'à 255 appels par mois en 2011 et 260 appels par mois en 2012 pour la période antérieur au vol ; que par ailleurs des retards dans la mise en place des outils informatiques du fait des défaillances accumulées par Madame Z... qui n'a pas su veiller à la mise en place des documents comptables indispensables au suivi de la recette
et du fait que ses lacunes dans la préparation de la bascule ont eu de graves conséquences ; qu'à son arrivée en juin 2012, Monsieur D..., agent comptable, sollicitait en vain de Madame Z... qu'elle lui communique les éléments comptables de la recette nécessaires à une gestion élémentaire de la comptabilité ; qu'au quatrième trimestre 2012, soit plus d'un an après la mise en route du logiciel, les documents indispensables au suivi de la recette n'étaient toujours pas opérationnels dans le logiciel WAT ERP : le grand livre, les états de restes à recouvrer et la balance des comptes ne pouvaient valablement être utilisés ; que cette absence d'éléments comptables a entaché le sérieux et la fiabilité de la comptabilité et a fait peser sur l'Agent Comptable un risque inacceptable de mise en cause de sa responsabilité par le juge des comptes ; que face à cette inertie, et pièces à l'appui, EAU DE PARIS rappelle, qu'elle n'a pu que faire appel à un cabinet privé en mars 2013, afin d'être en mesure de présenter une comptabilité régulière au juge ; que ce recours lui a couté, pièce à l'appui, la somme de 92 500 € hors taxe (pièce n°9) ; que la pièce n° 17 du dossier du défendeur indique, page 32, que la mission confiée au cabinet Price Waterhouse Cooper était la suivante : « outre l'identification des principaux dysfonctionnements rencontrés sur le processus recette et la proposition de préconisations, la mission a pour objectif d'évaluer le montant de l'écart entre le solde des comptes clients dans WATERP et le solde enregistré en comptabilité générale dans AGRESSO ... » ; que le rapport établi par le Cabinet PWC a mis en évidence les défaillances de Madame Z... : « Le directeur financier et l'agent comptable d'EAU DE PARIS ont été remplacés au cours du deuxième trimestre 2012. Au quatrième trimestre, l'agent comptable constate l'absence de transmission des documents comptables obligatoires relatifs au processus recettes (notamment balance auxiliaire clients, balance âgée client, état de reste à recouvrer détaillé), demandés à son arrivée le 15 juin 2012. Notre cabinet a été mandaté par la direction financière en assistance à l'agent comptable pour sécuriser et fiabiliser le processus Recettes. » (Pièce n°17, page 8) ; que sont à cet égard édifiantes les conclusions du même document par le cabinet : « Les systèmes d'information comptable ne permettent pas aujourd'hui à l'agence comptable d'effectuer les travaux de révision comptable au minimum nécessaires à la tenue comptabilité clients. L'approbation de ces systèmes est complexe, et un certain nombre d'états comptables indispensables ne sont pas à disposition » ; qu'est inopérante la seule réponse que Madame Z... fournit à cet égard dans ses écritures selon lesquelles, le logiciel se serait « révélé inadapté aux normes à la comptabilité publique » ce dont elle se serait « régulièrement plaint auprès de l'opérateur choisi par sa direction » ; qu'il ressort au contraire de la pièce adverse n°18 que ce logiciel avait au contraire été utilisé avec succès par de grands services d'eau, notamment à Grenoble et à Marseille ; que si le logiciel avait posé problème à Madame Z... c'est directement à sa direction qu'elle aurait dû faire une alerte et faire des propositions de solution, au lieu de simplement s'en plaindre auprès du cabinet extérieur ; que par ailleurs Madame Z... communique des échanges d'emails par lesquels elle entend démontrer que ces anomalies seraient de la responsabilité de la société SOMEI en charge du développement du logiciel et non de la sienne (pièce adverse n°21), alors qu'elle n'a jamais averti son employeur à ce propos ; qu'en ce qui concerne la migration des données, force est de constater que la préparation de cette dernière n'avait pas été effectuée de manière satisfaisante, ce qui a eu d'importances et fâcheuses conséquences une fois la bascule effectuée ; que cette situation est établie par les constatations écrites du cabinet PWC (pièce n°17), malgré les renforts qui avaient été embauchés à cette fin (pièce n°12) et les nombreuses erreurs détectées a posteriori par le cabinet PWC qui ont nécessité en septembre 2012 la constitution d'une équipe d'une dizaine de membres de l'équipe recette de l'agence comptable sous la houlette du cabinet PWC pour les corriger ; qu'EAU DE PARIS précise avoir pourtant insisté à de nombreuses reprises sur la nécessaire préparation en amont de la migration (pièce adverse n°18) ; que Madame Z... fait preuve d'une particulière mauvaise foi en prétendant que le nombre particulièrement important de déclarations d'incidents crées par l'agence comptable serait une preuve de son sérieux, alors que, précisément, si elle avait pris soin de réalisé les vérifications nécessaires avant la bascule, ces déclarations n'auraient pas été nécessaires (pièce adverse n°19) ; que la persistance de certains problèmes encore aujourd'hui ne démontre pas que ceux-ci ne sont pas imputables à Madame Z... ; que, comme la demanderesse l'a fait remarquer, aucun retour en arrière n'étant possible après la bascule, il eut été hautement préférable de prévenir plutôt que de guérir après coup aux prix de fastidieuses régularisations (pièce adverse n°18) ; que Madame Z... se contente d'affirmer sans la démontrer en aucune façon la responsabilité de ses erreurs à la société SOMEI, fournisseur du logiciel, et à l'intégrateur ACCENTURE qui se seraient selon elle révélés défaillants ; que c'était précisément de la responsabilité de Madame Z... de veiller à la cohérence des éléments et de préparer la migration ou à défaut d'alerter l'Agent Comptable sur les difficultés inhérentes à la préparation de la migration ou sur ses conséquences prévisibles ; qu'il ressort des éléments du dossier que c'est ce que Madame Z... n'a jamais fait ; qu'à propos des lacunes dans la mise en place des procédures contentieuses, il ressort des éléments du dossier que les procédures contentieuses, telle par exemple que l'opposition à tiers détenteur, n'ont été mises en place qu'au second semestre 2012 et uniquement à la suite des demandes répétées de l'Agent Comptable ; que ce n'est qu'en novembre 2012 et à l'initiative de Monsieur E... qu'une réunion regroupant l'ensemble des directions d'EAU DE P ARTS et la Mairie de Paris était organisée pour traiter de ces difficultés ; que bien que responsable des recettes, Madame Z... n'a jamais pris l'initiative d'une telle réunion pourtant nécessaire (pièce n°27) ; que des impayés datant de 2010 et 2011 n'ont été mis en recouvrement qu'en 2013 avec d'importantes
conséquences pour l'EPIC comme la perte d'informations nécessaires au recouvrement des impayés : dans ce laps de temps en effet les débiteurs avaient pu changer d'adresse, ou de domiciliation bancaire, ou étaient depuis en procédure collective, de sorte que ces procédures devenaient infructueuses ; que ces lacunes sont d'autant plus incompréhensibles que Madame Z... prétendait au moment de son embauche avoir les compétences requises dans ce domaine (pièce n°11) ; que par ailleurs n'est pas établie l'affirmation de Madame Z... selon laquelle la mise en place des procédures contentieuses aurait été « gelée par l'Agent Comptable pour obtenir l'aval du Conseil d'administration sur les procédures civiles d'exécution » puis confiée exclusivement à Monsieur E... ; qu'au contraire Monsieur E..., confronté à l'inertie de Madame Z..., devait constater que ses demandes d'autorisation d'engager des poursuites par voie judiciaire restaient sans réponse (pièce n° 18) ; que l'entreprise établit enfin l'absence de diligence de Madame Z... dans la gestion des impayés dans le domaine des grands comptes ; que l'ensemble de ces faits objectifs et vérifiables relevés par le Conseil de céans caractérisent une insuffisance professionnelle de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'enfin les jurisprudences précitées ne peuvent que conduire le Conseil de céans à juger pareillement que le licenciement de Madame Z... repose sur une cause réelle et sérieuse ; que, de ce fait, le demandeur n'est pas fondé à réclamer ce qu'il sollicite du Conseil de céans au titre d'un licenciement qui serait dépourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la salariée soutenait que le grief tiré de sa prétendue inertie après le vol de son téléphone portable lui était reproché à faute, et que telle faute était prescrite ; que la cour d'appel a retenu que ce grief relevait de l'insuffisance professionnelle et que, partant, « la prescription n'était pas applicable » ; que cependant, s'agissant de la demande de remboursement des frais de téléphone formée par la salariée, la cour d'appel a retenu « qu'il n'était pas sérieusement contestable que [telle] demande constituait une sanction pécuniaire à caractère illicite » ; que la cour d'appel a ainsi retenu tour à tour que le grief tiré de l'inertie de la salariée après le vol de son téléphone portable était non fautif, puis fautif ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en toute hypothèse que constitue un grief disciplinaire, comme tel susceptible d'être prescrit, le grief tiré du défaut de déclaration d'un vol de matériel ; que si des faits prescrits peuvent être invoqués, ce n'est qu'à la condition qu'ils soient de même nature que les faits non prescrits reprochés ; qu'en disant que le licenciement pouvait être fondé sur la non déclaration du vol du téléphone portable, au motif que la négligence constatée suite au vol s'inscrirait dans une succession de reproches similaires, faits à la salariée, sur son manque de rigueur vis-à-vis des deniers publics, quand les faits reprochés par ailleurs tenaient aux conditions d'exercice des missions de la salariée, qualifiées d'insuffisance professionnelle, et n'étaient pas de même nature, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail
ALORS encore QUE s'agissant du grief tiré de sa prétendue insuffisance professionnelle, et plus précisément de la mise en place de l'outil informatique, la salariée faisait valoir dans ses écritures que le logiciel WAT ERP choisi par l'employeur s'était révélé inadapté aux normes de la comptabilité publique, « ce dont elle s'était régulièrement plainte auprès de son supérieur hiérarchique, M. B..., en présence de la DSI, des porteurs métiers de chaque direction opérationnelle, des directeurs lors des réunions hebdomadaires » ; que cependant, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu « qu'était inopérante la seule réponse que Madame Z... fournissait à cet égard dans ses écritures, selon lesquelles le logiciel se serait « révélé inadapté aux normes de la comptabilité publique », ce dont elle se serait «régulièrement plaint auprès de l'opérateur choisi par sa direction », et « que si le logiciel avait posé problème à Madame Z... c'est directement à sa direction qu'elle aurait dû faire une alerte et faire des propositions de solution, au lieu de simplement s'en plaindre auprès du cabinet extérieur » ; que la cour d'appel a ainsi dénaturé les écritures d'appel de la salariée, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS aussi QUE s'agissant de la migration des données, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que la salariée imputait la responsabilité des erreurs constatées à la société SOMEI, fournisseur du logiciel, et à l'intégrateur ACCENTURE, mais qu'elle n'aurait jamais « alerté l'Agent Comptable sur les difficultés inhérentes à la préparation de la migration ou sur ses conséquences prévisibles » ; qu'il ressort toutefois des écritures de la salariée que cette dernière soulignait avoir en permanence agi en liaison avec son supérieur hiérarchique B..., et la direction système informatique (DSI), partie intégrante de l'EPIC, et que les migrations avaient été validées par M. C..., directeur général adjoint qualité ingénierie et systèmes, ce dont il résultait que Mme Z... avait suffisamment alerté sa hiérarchie ; qu'en omettant de répondre à ce moyen précis des écritures de la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS enfin QUE s'agissant de la mise en place des procédures contentieuses, et de la gestion des impayés dans le domaine des grands comptes, la salariée faisait valoir dans ses écritures que les reproches qui lui étaient adressés par l'employeur concernaient des secteurs ne relevant pas de sa compétence ; qu'elle précisait ainsi que la responsabilité des impayés datant de 2010 et 2011 incombait à la DUA (Direction des usagers et abonnés), alors en charge du recouvrement amiable, et qu'il en allait de
même de la responsabilité des grands comptes ; que la cour d'appel, par motifs adoptés, a néanmoins retenu les défaillances de la salariée, sans rechercher, comme elle l'y était invitée, si les responsabilités précitées incombaient réellement à cette dernière ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ;