La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2017 | FRANCE | N°16-17085

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-17085


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er avril 1998 en qualité de secrétaire médicale par M. Y..., médecin, et qu'elle a été licenciée pour motif économique le 14 janvier 2011, après l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé, son employeur invoquant la fermeture de la clinique au sein de laquelle il exerçait ;

Sur la seconde branche du premier moyen, le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée et le moyen unique du pourvoi incident de l'emp

loyeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialeme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er avril 1998 en qualité de secrétaire médicale par M. Y..., médecin, et qu'elle a été licenciée pour motif économique le 14 janvier 2011, après l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé, son employeur invoquant la fermeture de la clinique au sein de laquelle il exerçait ;

Sur la seconde branche du premier moyen, le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt retient qu'il ressort de l'examen du courrier remis à la salariée le 14 janvier 2011, que l'employeur a bien précisé que son licenciement était justifié par un motif économique et que ce motif résultait de l'impossibilité pour l'employeur de continuer à exercer sa profession au sein de la Clinique Saint-Pierre, dans laquelle il avait son cabinet médical, la grève d'une partie du personnel ayant entravé la poursuite de l'exploitation de la clinique ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait totalement cessé son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée de remise d'un nouveau certificat de travail, l'arrêt retient que l'intéressée qui conteste la date du 5 février 2011, comme date de fin de son engagement au service de son employeur, ne précise pas la date à laquelle elle entend voir fixer la rupture de son contrat de travail et qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de délivrance d'un nouveau certificat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, la salariée indiquait qu'après avoir elle-même fourni à l'employeur la convention de reclassement personnalisé, elle a accepté cette dernière qui prenait effet à compter du 28 février 2011, en sorte que le terme du contrat devait être fixé à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de remise d'un nouveau certificat de travail, l'arrêt rendu le 23 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Me Balat la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le trente novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats, que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, et à ce que soutient Mme X..., l'employeur, par courrier remis en main propre le 14 janvier 2011 à la salariée, dont cette dernière a accusé réception, a bien notifié à l'intéressée, son licenciement pour motif économique motivé par la fermeture le 17 décembre 2010 de la clinique et les mouvements de grèves antérieurs, empêchant M. Y... d'exercer sa profession de chirurgien ; que dans ce courrier il est rappelé qu'il a été proposé à Mme X... un poste sur la zone d'activité de Jarry, que cette dernière a refusé, en raison de l'éloignement de son domicile et en raison de sa situation familiale ; qu'il était précisé que le licenciement économique prendrait effet à la fin des congés payés que devait prendre Mme X... ; que la proposition de reclassement sur un poste à Jarry (commune de Baie-Mahault), est confirmée dans la lettre en réponse du 28 février 2011 de Mme X..., laquelle fait savoir qu'elle ne pouvait accepter les nouvelles conditions qui lui étaient proposées en passant d'un poste à temps plein à un poste à temps partiel, lequel, en outre, ne se trouve pas dans la même zone géographique ; qu'il ressort de l'examen du courrier remis à Mme X... le 14 janvier 2011, que l'employeur a bien précisé que le licenciement de Mme X... était justifié par un motif économique, et que ce motif économique résultait de l'impossibilité pour l'employeur de continuer à exercer sa profession au sein de la clinique Saint-Pierre, dans laquelle il avait son cabinet Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation 4 bis, rue de Lyon 75012 PARIS médical ; qu'il ressort en effet du jugement en date du 26 mai 2011 du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre prononçant la liquidation judiciaire de la société d'exploitation de la clinique Saint-Pierre du docteur Z..., dont le redressement judiciaire avait été prononcé le 18 mars 2010, qu'un jugement de la même juridiction en date du 20 mai 2010 avait homologué un protocole d'accord conclu entre le docteur Steve Y... et le docteur Pierre A..., aux termes duquel il était prévu l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de redressement par voie de continuation, qu'à la suite d'un conflit social avec une partie des salariés, à l'origine d'un mouvement de grève initié le 18 novembre 2010, M. A... avait démissionné de ses fonctions le 24 janvier 2011, la grève d'une partie du personnel ayant entravé la poursuite de l'exploitation de la clinique ; qu'il apparaît ainsi que le licenciement de Mme X... est justifié par un motif économique constituant une cause réelle et sérieuse ; que Mme X... doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en se bornant à relever que le licenciement de Mme X... était justifié par le fait que la clinique Saint-Pierre avait été l'objet d'un conflit social, « la grève d'une partie du personnel ayant entravé la poursuite de l'exploitation de la clinique » (arrêt attaqué, p. 3, in fine), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un motif économique de nature à justifier la rupture du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2 et L.1233-3 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les propositions de postes de reclassement, qui doivent être communiquées au salarié avant le licenciement, doivent être précises et concrètes ; qu'en considérant que M. Y... avait satisfait à son obligation de reclassement, au motif que, dans le courrier de licenciement, il était indiqué qu' « un poste sur la zone de Jarry » avait été proposé à Mme X... et que celle-ci avait refusé ce poste pour la raison qu'il était à temps partiel et non à temps plein et qu'il se trouvait implanté dans une autre zone géographique (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 3 et 4), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de propositions suffisantes de reclassement, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de remise d'un nouveau certificat de travail ;

AUX MOTIFS QUE la salariée qui conteste la date du 5 février 2011, comme date de fin de son engagement au service de M. Y..., ne précise pas la date à laquelle elle entend voir fixer la rupture de son contrat travail ; qu'en conséquence il ne sera pas fait droit à la demande de délivrance d'un nouveau certificat de travail ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 3, alinéa 10), Mme X... faisait valoir qu'elle avait été embauchée le 1er avril 1998 et que son contrat de travail avait pris fin le 28 février 2011 ; qu'en affirmant que la salariée ne précisait pas la date à laquelle elle entendait voir fixer la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme X... et a violé ce faisant l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 3.947 € le montant de l'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QU'il est dû à Mme X... une indemnité légale de licenciement, telle que prévue par l'article L.1234-9 du code du travail, laquelle s'élève à la somme de 4.347 €, comme mentionné d'ailleurs sur le bulletin de paie établi par l'employeur au titre du mois de février 2011 ; que l'employeur ne justifiant pas avoir versé cette somme à Mme X..., et cette dernière reconnaissant, dans son courrier du 28 février 2011 adressé à l'employeur, avoir reçu un acompte de 400 € le 18 février 2011, il reste dû par ce dernier la somme de 3.947 € ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 3, alinéas 11 à 13), Mme X... faisait valoir qu'elle s'était trompée sur la nature des 400 € qui lui avaient été versés, qui ne venaient pas en déduction de l'indemnité de licenciement mais qui constituaient un acompte sur le salaire du mois de janvier 2011, de sorte que l'employeur restait lui devoir, au titre de l'indemnité légale de licenciement, la somme de 4.347 € en intégralité ; qu'en opérant sur cette dernière somme une déduction de 400 €, sans répondre aux conclusions de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Y... à payer à Mme X... les sommes de 1.566,01 € au titre du salaire du mois de février 2011, 1.566,01 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 156,60 € à titre d'indemnités de congés payés, 3.947 € au titre de l'indemnité de licenciement, ET D'AVOIR ordonné sous astreinte la remise par M. Y... à Mme X... d'une attestation Pôle Emploi mentionnant le versement de la somme de 1.566, 01 € au titre du mois de février 2011 et d'un bulletin de salaire rectifié faisant apparaitre le versement de la dite somme au titre du même mois de février 2011,

AUX MOTIFS QUE il résulte des pièces versées aux débats, que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, et à ce que soutient Mme X..., l'employeur, par courrier remis en main propre le 14 janvier 2011 à la salariée, dont cette dernière a accusé réception, a bien notifié à l'intéressée, son licenciement pour motif économique motivé par la fermeture le 17 décembre 2010 de la clinique et les mouvements de grèves antérieurs, empêchant M. Y... d'exercer sa profession de chirurgien ; que dans ce courrier il est rappelé qu'il a été proposé à Mme X... un poste sur la zone d'activité de Jarry, que cette dernière a refusé, en raison de l'éloignement de son domicile et en raison de sa situation familiale ; qu'il était précisé que le licenciement économique prendrait effet à la fin des congés payés que devait prendre Mme X... ; que la proposition de reclassement sur un poste à Jarry (commune de Baie-Mahault), est confirmée dans la lettre en réponse du 28 février 2011 de Mme X..., laquelle fait savoir qu'elle ne pouvait accepter les nouvelles conditions qui lui étaient proposées en passant d'un poste à temps plein à un poste à temps partiel, lequel, en outre, ne se trouve pas dans la même zone géographique ; qu'il ressort de l'examen du courrier remis à Mme X... le 14 janvier 2011, que l'employeur a bien précisé que le licenciement de Mme X... était justifié par un motif économique, et que ce motif économique résultait de l'impossibilité pour l'employeur de continuer à exercer sa profession au sein de la clinique Saint-Pierre, dans laquelle il avait son cabinet médical ; qu'il ressort en effet du jugement en date du 26 mai 2011 du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre prononçant la liquidation judiciaire de la société d'exploitation de la clinique Saint-Pierre du docteur Z..., dont le redressement judiciaire avait été prononcé le 18 mars 2010, qu'un jugement de la même juridiction en date du 20 mai 2010 avait homologué un protocole d'accord conclu entre le docteur Steve Y... et le docteur Pierre A..., aux termes duquel il était prévu l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de redressement par voie de continuation, qu'à la suite d'un conflit social avec une partie des salariés, à l'origine d'un mouvement de grève initié le 18 novembre 2010, M. A... avait démissionné de ses fonctions le 24 janvier 2011, la grève d'une partie du personnel ayant entravé la poursuite de l'exploitation de la clinique ; qu'il apparaît ainsi que le licenciement de Mme X... est justifié par un motif économique constituant une cause réelle et sérieuse ; que Mme X... doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

1°) ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux actes litigieux, sans s'en tenir à la dénomination que les parties en ont proposée ; qu'en s'en tenant aux termes de « licenciement économique » formellement énoncés dans la lettre de rupture du contrat de travail sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si la fermeture de la clinique Saint-Pierre intervenue le 17 décembre 2010 consécutivement aux mouvements grèves, fermeture qui avait placé M. Y... dans l'impossibilité continuer à exercer sa profession de chirurgien, ne constituait pas un cas de force majeure libérant l'employeur de l'obligation de respecter le préavis et de verser l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie de ses obligations nées de la rupture du contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat de travail et irrésistible dans son exécution ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invité à le faire, si la fermeture de la Clinique Saint-Pierre où M. Y... exerçait sa profession de chirurgien intervenue le 17 décembre 2010 consécutivement à un important mouvement de grève du personnel ne constituait pas un cas de force majeure propre à libérer l'employeur de l'obligation de respecter le préavis et de verser l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-12 du code du travail et 1148 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-17085
Date de la décision : 30/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 23 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2017, pourvoi n°16-17085


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17085
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award