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30/11/2017 | FRANCE | N°16-16569;16-16570

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-16569 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois S 16-16.570 et R 16-16.569 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 931 du code de procédure civile et R. 1461-2 du code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'engagés respectivement les 14 novembre 2005 et 1er septembre 2012 en qualité d'étancheur par la société ECB, MM. X... et Y... ont reçu un avertissement le 19 mars 2012 puis ont été licenciés pour faute grave par lettre du 6 avril 2012 ; que par jugements du 28 août 2013, la juri

diction prud'homale a rejeté leurs demandes ; que le 27 septembre 2013, un délégué syn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois S 16-16.570 et R 16-16.569 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 931 du code de procédure civile et R. 1461-2 du code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'engagés respectivement les 14 novembre 2005 et 1er septembre 2012 en qualité d'étancheur par la société ECB, MM. X... et Y... ont reçu un avertissement le 19 mars 2012 puis ont été licenciés pour faute grave par lettre du 6 avril 2012 ; que par jugements du 28 août 2013, la juridiction prud'homale a rejeté leurs demandes ; que le 27 septembre 2013, un délégué syndical agissant en vertu de pouvoirs des salariés datés du 13 septembre 2013 a relevé appel des jugements ;

Attendu que pour dire l'appel des salariés irrecevable, les arrêts retiennent que, sauf s'il est avocat ou avoué, celui qui est mandaté pour interjeter appel doit être titulaire d'un pouvoir spécial postérieur au jugement ; que les appelants n'ont produit le pouvoir donné au délégué syndical que le jour de l'audience devant la cour ; que l'examen de cette pièce datée du 13 septembre 2013 permet de constater que chaque salarié a donné pouvoir à ce délégué syndical de "se présenter en son nom au conseil de prud'hommes dans le litige qui m'oppose à la société ECB" ; qu'il n'est nullement justifié à ce titre d'un pouvoir spécial pour interjeter appel et que si ce document précise ultérieurement "En conséquence de paraître à toutes audiences, enquêtes, expertises devant le conseil de prud'hommes et les chambres d'appel, avec mission de défendre les intérêts, d'interjeter appel en mon nom, de transiger éventuellement et de recevoir toutes sommes obtenues tant à la suite d'un jugement que d'une conciliation ou une transaction et en donner quittance totale et définitive", une telle formulation doit être comprise comme manifestant la volonté de délivrer un mandat général et non un mandat spécial ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les pouvoirs donnés postérieurement au jugement attaqué donnaient explicitement mandat au délégué syndical de paraître à toutes audiences de la cour d'appel et d'interjeter appel en leur nom, de sorte qu'ils satisfaisaient aux exigences de l'article 931 du code de procédure civile, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société ECB aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société ECB et condamne celle-ci à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y..., demandeurs aux pourvois n° R 16-16.569 et S 16-16.570

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 932 du code de procédure civile et 1461-1 du code du travail, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ; que l'article R. 1461-2 du code du travail précise que l'appel est formé suivant la procédure sans représentation obligatoire, renvoyant ainsi aux articles 931 et suivants du code de procédure civile ; que selon les termes du dernier alinéa de ce texte le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il en résulte, que, sauf s'il est avocat ou avoué, celui qui est mandaté pour interjeter appel doit être titulaire d'un pouvoir spécial postérieur au jugement ; que par ailleurs, le pouvoir d'interjeter « si nécessaire » appel d'une décision future ne constitue pas un pouvoir spécial ;

QU'en l'espèce l'appelant n'a produit le pouvoir donné à M. Z... que le jour de l'audience devant la cour ; que l'examen de cette pièce datée du 13 septembre 2013 permet de constater que M. X... a donné pouvoir à ce délégué syndical de « se présenter en son nom au conseil de prud'hommes dans le litige qui m'oppose à la SAS ECB » ; qu'il n'est nullement justifié à ce titre d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; que si ce document précise ultérieurement « En conséquence de paraître à toutes audiences, enquêtes, expertises devant le conseil de prud'hommes et les chambres d'appel, avec mission de défendre les intérêts, d'interjeter appel en mon nom, de transiger éventuellement et de recevoir toutes sommes obtenues tant à la suite d'un jugement que d'une conciliation ou une transaction et en donner quittance totale et définitive », une telle formulation doit être comprise comme manifestant la volonté de délivrer un mandat général et non un mandat spécial ;

Qu'en l'état de ces éléments il convient en conséquence de déclarer l'appel irrecevable ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le mandat donné au délégué syndical, postérieurement au jugement, d'assister et de représenter en appel un salarié dans le litige l'opposant à son employeur, implique le pouvoir de relever appel ; qu'en estimant que ne constituait pas le pouvoir spécial pour interjeter appel du jugement du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand du 28 août 2013 le document le document en date du 13 septembre 2013 qui, notamment, donnait au délégué syndical pouvoir « de paraître à toutes audiences, enquêtes, expertises, devant le conseil de prud'hommes et les chambres d'appel, avec mission de défendre mes intérêts », et qui mentionnait expressément le pouvoir « d'interjeter appel en mon nom » ne constituait pas le pouvoir spécial permettant au délégué d'interjeter appel au nom du salarié, la Cour d'appel a violé les articles 931 et 932 du Code de procédure civile et l'article R. 1461-2 du Code du travail ;

ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en relevant que le pouvoir donné par le salarié au délégué syndical le 13 septembre 2013 n'a été produit que le jour de l'audience devant la cour d'appel, alors que celle-ci n'était tenue que de vérifier que le pouvoir spécial avait été donné avant l'expiration du délai d'appel, et que la procuration portait à la date du 13 septembre 2013, antérieure à la date d'expiration du délai d'appel du jugement du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand du 18 août 2013, la cour d'appel a violé les articles 931 et 932 du Code de procédure civile ainsi que l'article L. 1461 et l'article R. 1461-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-16569;16-16570
Date de la décision : 30/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 01 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2017, pourvoi n°16-16569;16-16570


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16569
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