LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (Soc. 17 septembre 2014, n° 13-17. 279), qu'engagée le 5 juillet 2007 en qualité de consultante pour exercer en dernier lieu les fonctions d'ingénieur commercial par la société Altarès-D et B, Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 juin 2010 ; que contestant son licenciement et le montant d'une somme allouée au titre de commissions pour l'année 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que par arrêt du 17 septembre 2014, la chambre sociale, rejetant le pourvoi incident de l'employeur sur la faute grave, a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 8 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme X... contestait le grief d'insubordination résultant de l'absence de mise à jour du programme FNX et soutenait que la société Altares ne démontrait aucun manquement de sa part ; qu'en affirmant que Mme X... reconnaissait ne pas avoir utilisé les outils de travail et de contrôle de son activité pour conclure à la réalité du grief tiré de l'absence de mise à jour régulière du système FNX, et partant du grief tiré d'une prétendue insubordination, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de Mme X... en violation de l'article 1134 du code du travail ;
2°/ qu'en affirmant que Mme X... reconnaissait ne pas avoir utilisé les outils de travail et de contrôle de son activité sans préciser ce dont elle entendait déduire une telle reconnaissance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en affirmant que Mme X... reconnaissait ne pas avoir utilisé les outils de travail et de contrôle de son activité quand au contraire Mme X... contestait le grief d'insubordination résultant de l'absence de mise à jour du programme FNX et soutenait que la société Altares ne démontrait aucun manquement de sa part, en sorte qu'elle était tenue de se prononcer sur la réalité du grief invoqué par l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que la lettre notifiant son licenciement à Mme X... faisait état d'une insubordination caractérisée par l'absence de mise à jour régulière de FNX ; qu'en retenant que Mme X... renseignait mal l'outil Forecast, pour en déduire un défaut d'utilisation par la salariée des outils de travail et de contrôle de son activité, la cour d'appel qui s'est prononcée au regard de griefs qui n'étaient pas énoncés dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
5°/ qu'en outre, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant que Mme X... renseignait mal l'outil Forecast sans préciser la pièce dont elle entendait tirer une telle conclusion, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en toute hypothèse la lettre notifiant son licenciement à Mme X... faisait état d'une insubordination caractérisée par l'absence de mise à jour régulière de FNX ; qu'en déduisant l'insubordination de Mme X... du seul fait qu'elle n'aurait pas utilisé des outils de travail et de contrôle de son activité mis à sa disposition par son employeur sans rechercher si obligation était faite à la salariée d'utiliser ces outils, la cour d'appel qui n'a caractérisé ni la faute de Mme X... ni son insubordination, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
7°/ que l'insubordination ne peut résulter que du refus du salarié de se conformer à des directives données par son employeur ; qu'en retenant que Mme X... aurait dû prendre connaissance des méthodes de travail en vigueur au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
8°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; qu'en jugeant que le prêt par Mme X... de son véhicule de fonction à son conjoint qui s'était endormi en le conduisant justifiait le licenciement pour faute grave de Mme X... quand ce fait n'était pas visé par la lettre de licenciement qui ne visait qu'un usage abusif de véhicule de fonction durant le dernier arrêt de travail de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
9°/ que le règlement de la société Altares concernant l'usage du véhicule de fonction autorise les salariés de la société à prêter leurs véhicules de fonction à leurs conjoints ; qu'en déduisant la faute de la salariée du seul fait que son conjoint s'était endormi au volant de son véhicule de fonction sans préciser ce en quoi cet endormissement était prévisible et dénotait une conduite non responsable du conjoint de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
10°/ qu'en reprochant à Mme X... l'endormissement de son conjoint au volant de son véhicule de fonction sans préciser ce en quoi cet endormissement était prévisible à l'instant où Mme X... avait prêté son véhicule de fonction à son conjoint, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par une décision motivée, hors toute dénaturation, et sans modifier les termes du litige, estimé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait de retenir ou d'écarter, que les griefs énoncés par la lettre de licenciement étaient établis, et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que les fautes reprochées, qu'elle a suffisamment caractérisées au regard de la qualité de cadre de la salariée, justifiaient son licenciement ; que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile ;
Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Attendu que l'arrêt attaqué par le présent pourvoi a infirmé le jugement qui, écartant la faute grave, avait condamné l'employeur à verser à la salariée diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le chef du dispositif de l'arrêt du 8 mars 2013 rendu par la cour d'appel de Lyon condamnant l'employeur à verser à la salariée diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, congés payés afférents et indemnité légale de licenciement, avait fait l'objet d'un pourvoi incident de l'employeur rejeté par l'arrêt de la chambre sociale du 17 septembre 2014 et que la cassation prononcée ne concernait que le bien fondé du licenciement, la cour d'appel, qui a statué sur des chefs de demande non atteints par la cassation, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement en ce qu'il statue sur les demandes au titre de l'indemnité de préavis, congés payés afférents et indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 29 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;
Constate que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 8 mars 2013 est devenu irrévocable en ce qui concerne ces demandes ;
Condamne la société Altarès-D et B aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Altarès-D et B à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le trente novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit justifié le licenciement pour faute grave de Mme Biliana X... et d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions y compris celles portant condamnation de la société Altares au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QUE la Cour de Cassation a estimé qu'en retenant le grief d'usage abusif de la carte de paiement attachée au véhicule de fonction, fait non visé par la lettre de licenciement et alors que ce document ne visait que des effets d'usage abusif de véhicule de fonction durant le dernier arrêt de travail, la cour d'appel avait violé les articles L. 1232-6 et L 1135-1 du code du travail ; qu'il convient de reprendre strictement les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement 1° et 2°) non-respect des directives formulées par le supérieur hiérarchique et absence de mise à jour régulière du système FNX ; que l'employeur, expose avoir constaté que :- Mme X..., ingénieur commercial depuis le 27 août 2007, accusait le plus fort taux d'annulation de rendez-vous de toute l'équipe,- le phénomène s'était poursuivi malgré les instructions du manager,- elle avait persisté à privilégier la quantité plutôt que la qualité des contrats en raison d'un manque de rigueur,- l'un des dossiers avait dû être repris par le manager pour qu'il puisse aboutir,- en outre elle ne renseignait jamais l'outil de pilotage commercial FNX servant à mesurer son activité et ne tenait pas son agenda dans le logiciel outlook ; que Mme X... conteste les griefs en répliquant qu'aucune pièce justificative n'est produite à l'appui par l'employeur ; que cependant, dans ses conclusions elle admet qu'elle utilisait plutôt l'outil Forecast ; que cependant Mme X... ayant eu dès son embauche le statut de cadre et ayant atteint le niveau d'ingénieur commercial, se devait de prendre connaissance et de mettre en pratique les méthodes de travail en vigueur au sein de l'entreprise et que la fonction d'ingénieur suppose que le salarié appréhende et mette en pratique les méthodes de travail en usage dans la société conformément à son statut de cadre ; qu'en outre elle renseignait mal l'outil Forecast ; que dans la mesure où Mme X... reconnaît ne pas avoir utilisé les outils de travail et de contrôle de son activité mis à sa disposition, le double grief est caractérisé ; 3°) usage abusif du véhicule de fonction : Attendu que la lettre de licenciement fait état d'un fait précis, l'usage du véhicule de fonction par le mari de la salariée alors qu'il n'était pas en état de conduire puisqu'il s'est endormi au volant et que le véhicule a été endommagé après avoir heurté la barrière de sécurité ; que Mme X... réplique que dans ses conclusions, la SAS Altares D et B fait état de faits qui n'ont pas été repris dans la lettre de licenciement mais que cependant elle-même confirme que son mari a bien eu un accident de la circulation le 20 mai 2010 alors qu'aucun autre véhicule n'était impliqué ; que le règlement de la SAS Altares D et B concernant l'usage du véhicule de fonction précise que :- le véhicule est utilisable pour les déplacements professionnels et privés,- il doit être conduit de façon responsable,- l'utilisation par le conjoint se fera sous l'entière responsabilité du collaborateur ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par la SAS Altares D et B, que le mari de Mme X... a utilisé le véhicule pour ses besoins personnels mais qu'il s'est endormi au volant et que la voiture a heurté la rambarde de l'autoroute ; qu'il en résulte que le véhicule n'a pas été conduit de façon responsable puisque le conducteur n'était pas physiquement en état de prendre le volant, ce que Mme X... aurait dû vérifier préalablement ; qu'il en résulte que les faits qui sont délimités par la lettre de licenciement sont bien établis et ne sont pas contestés par la salariée ; que l'ensemble des trois griefs repris dans la lettre de licenciement sont établis à l'égard de Mme X... ; qu'en l'espèce l'employeur, d'une part établit l'exactitude des faits imputés à celle-ci dans la lettre de licenciement, d'autre part démontre que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'il est ainsi établi que le licenciement de Mme X... pour faute grave est justifié ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement des sommes versées en application du jugement réformé car l'arrêt infirmatif constitue le titre permettant d'obtenir la répétition des sommes indûment versées ; que Mme X... qui succombe supportera les entiers dépens.
ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en infirmant les chefs du jugement relatifs à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents et à l'indemnité de licenciement qui ont été confirmés par décision de la cour d'appel de Lyon en date du 8 mars 2013 et n'ont pas été atteints par la cassation, la cour d'appel de renvoi qui a statué sur des chefs de demande non atteints par la cassation et partant sur des condamnations définitivement acquises à la salariée, a violé les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Biliana X... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QUE la Cour de Cassation a estimé qu'en retenant le grief d'usage abusif de la carte de paiement attachée au véhicule de fonction, fait non visé par la lettre de licenciement et alors que ce document ne visait que des effets d'usage abusif de véhicule de fonction durant le dernier arrêt de travail, la cour d'appel avait violé les articles L 1232-6 et L 1135-1 du code du travail ; qu'il convient de reprendre strictement les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement 1° et 2°) non-respect des directives formulées par le supérieur hiérarchique et absence de mise à jour régulière du système FNX ; que l'employeur, expose avoir constaté que :- Mme X..., ingénieur commercial depuis le 27 août 2007, accusait le plus fort taux d'annulation de rendez-vous de toute l'équipe,- le phénomène s'était poursuivi malgré les instructions du manager,- elle avait persisté à privilégier la quantité plutôt que la qualité des contrats en raison d'un manque de rigueur,- l'un des dossiers avait dû être repris par le manager pour qu'il puisse aboutir,- en outre elle ne renseignait jamais l'outil de pilotage commercial FNX servant à mesurer son activité et ne tenait pas son agenda dans le logiciel outlook ; que Mme X... conteste les griefs en répliquant qu'aucune pièce justificative n'est produite à l'appui par l'employeur ; que cependant, dans ses conclusions elle admet qu'elle utilisait plutôt l'outil Forecast ; que cependant Mme X... ayant eu dès son embauche le statut de cadre et ayant atteint le niveau d'ingénieur commercial, se devait de prendre connaissance et de mettre en pratique les méthodes de travail en vigueur au sein de l'entreprise et que la fonction d'ingénieur suppose que le salarié appréhende et mette en pratique les méthodes de travail en usage dans la société conformément à son statut de cadre ; qu'en outre elle renseignait mal l'outil Forecast ; que dans la mesure où Mme X... reconnaît ne pas avoir utilisé les outils de travail et de contrôle de son activité mis à sa disposition, le double grief est caractérisé ; 3°) usage abusif du véhicule de fonction : Attendu que la lettre de licenciement fait état d'un fait précis, l'usage du véhicule de fonction par le mari de la salariée alors qu'il n'était pas en état de conduire puisqu'il s'est endormi au volant et que le véhicule a été endommagé après avoir heurté la barrière de sécurité ; que Mme X... réplique que dans ses conclusions, la SAS Altares D et B fait état de faits qui n'ont pas été repris dans la lettre de licenciement mais que cependant elle-même confirme que son mari a bien eu un accident de la circulation le 20 mai 2010 alors qu'aucun autre véhicule n'était impliqué ; que le règlement de la SAS Altares D et B concernant l'usage du véhicule de fonction précise que :- le véhicule est utilisable pour les déplacements professionnels et privés,- il doit être conduit de façon responsable,- l'utilisation par le conjoint se fera sous l'entière responsabilité du collaborateur ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par la SAS Altares D et B, que le mari de Mme X... a utilisé le véhicule pour ses besoins personnels mais qu'il s'est endormi au volant et que la voiture a heurté la rambarde de l'autoroute ; qu'il en résulte que le véhicule n'a pas été conduit de façon responsable puisque le conducteur n'était pas physiquement en état de prendre le volant, ce que Mme X... aurait dû vérifier préalablement ; qu'il en résulte que les faits qui sont délimités par la lettre de licenciement sont bien établis et ne sont pas contestés par la salariée ; que l'ensemble des trois griefs repris dans la lettre de licenciement sont établis à l'égard de Mme X... ; qu'en l'espèce l'employeur, d'une part établit l'exactitude des faits imputés à celle-ci dans la lettre de licenciement, d'autre part démontre que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'il est ainsi établi que le licenciement de Mme X... pour faute grave est justifié ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement des sommes versées en application du jugement réformé car l'arrêt infirmatif constitue le titre permettant d'obtenir la répétition des sommes indûment versées ; que Mme X... qui succombe supportera les entiers dépens.
1° Sur les premier et deuxième griefs de la lettre de licenciement
ALORS QUE Mme Biliana X... contestait le grief d'insubordination résultant de l'absence de mise à jour du programme FNX et soutenait que la société Altares ne démontrait aucun manquement de sa part ; qu'en affirmant que Mme Biliana X... reconnaissait ne pas avoir utilisé les outils de travail et de contrôle de son activité pour conclure à la réalité du grief tiré de l'absence de mise à jour régulière du système FNX, et partant du grief tiré d'une prétendue insubordination, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de Mme Biliana X... en violation de l'article 1134 du code du travail.
QU'en tout cas, en affirmant que Mme Biliana X... reconnaissait ne pas avoir utilisé les outils de travail et de contrôle de son activité sans préciser ce dont elle entendait déduire une telle reconnaissance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUE de surcroît en affirmant que Mme Biliana X... reconnaissait ne pas avoir utilisé les outils de travail et de contrôle de son activité quand au contraire Mme Biliana X... contestait le grief d'insubordination résultant de l'absence de mise à jour du programme FNX et soutenait que la société Altares ne démontrait aucun manquement de sa part, en sorte qu'elle était tenue de se prononcer sur la réalité du grief invoqué par l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
ALORS de plus QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que la lettre notifiant son licenciement à Mme Biliana X... faisait état d'une insubordination caractérisée par l'absence de mise à jour régulière de FNX ; qu'en retenant que Mme Biliana X... renseignait mal l'outil Forecast, pour en déduire un défaut d'utilisation par la salariée des outils de travail et de contrôle de son activité, la cour d'appel qui s'est prononcée au regard de griefs qui n'étaient pas énoncés dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
QU'en outre, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant que Mme Biliana X... renseignait mal l'outil Forecast sans préciser la pièce dont elle entendait tirer une telle conclusion, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS en toute hypothèse QUE la lettre notifiant son licenciement à Mme Biliana X... faisait état d'une insubordination caractérisée par l'absence de mise à jour régulière de FNX ; qu'en déduisant l'insubordination de Mme Biliana X... du seul fait qu'elle n'aurait pas utilisé des outils de travail et de contrôle de son activité mis à sa disposition par son employeur sans rechercher si obligation était faite à la salariée d'utiliser ces outils, la cour d'appel qui n'a caractérisé ni la faute de Mme Biliana X... ni son insubordination, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.
ET QUE l'insubordination ne peut résulter que du refus du salarié de se conformer à des directives données par son employeur ; qu'en retenant que Mme Biliana X... aurait dû prendre connaissance des méthodes de travail en vigueur au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
2° Sur le troisième grief de la lettre de licenciement
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; qu'en jugeant que le prêt par Mme Biliana X... de son véhicule de fonction à son conjoint qui s'était endormi en le conduisant justifiait le licenciement pour faute grave de Mme Biliana X... quand ce fait n'était pas visé par la lettre de licenciement qui ne visait qu'un usage abusif de véhicule de fonction durant le dernier arrêt de travail de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
ET ALORS QUE le règlement de la société Altares concernant l'usage du véhicule de fonction autorise les salariés de la société à prêter leurs véhicules de fonction à leurs conjoints ; qu'en déduisant la faute de la salariée du seul fait que son conjoint s'était endormi au volant de son véhicule de fonction sans préciser ce en quoi cet endormissement était prévisible et dénotait une conduite non responsable du conjoint de Mme Biliana X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.
ALORS enfin QU'en reprochant à Mme Biliana X... l'endormissement de son conjoint au volant de son véhicule de fonction sans préciser ce en quoi cet endormissement était prévisible à l'instant où Mme Biliana X... avait prêté son véhicule de fonction à son conjoint, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail et 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au premier)Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Biliana X... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS énoncés au deuxième moyen
ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail même pendant la période du préavis ; que ne peut constituer une faute grave le fait pour une salariée de ne pas mettre à jour un logiciel en l'absence de toute demande de son employeur en ce sens ni le fait que le conjoint de cette salariée se soit endormi au volant du véhicule de fonction prêté par la salariée, prêt autorisé par l'employeur ; qu'en retenant ces faits qu'elle a jugé établis comme constituant une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.