La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2017 | FRANCE | N°16-15972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2017, 16-15972


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, ensemble l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 ;

Attendu qu'il se déduit de la comb

inaison de ces textes que les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une dédu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, ensemble l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 ;

Attendu qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 et 2006, l'URSSAF de la Gironde, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine, a notifié à la société Le Miami, qui exploite un casino, plusieurs chefs de redressement que celle-ci a contestés en saisissant d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler le redressement portant sur la déduction forfaitaire spécifique pratiquée sur les rémunérations versées aux membres du comité de direction et aux contrôleurs de sécurité, l'arrêt retient qu'il résulte de l'analyse des fiches de métier de ces salariés que ceux-ci exercent des fonctions liées directement aux jeux ou se rattachant aux services annexes proposés aux joueurs ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si chacune des conditions qui permettent l'application de la déduction forfaitaire spécifique était remplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le redressement portant sur la déduction forfaitaire spécifique pratiquée sur les rémunérations versées aux membres du comité de direction et aux contrôleurs de sécurité, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces seuls points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Le Miami aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Miami à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Aquitaine

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR annulé la décision de la commission de recours amiable du 27 mai 2010 notifiée le 2 juillet 2010 en ce qu'elle a refusé le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique aux contrôleurs de sécurité ainsi qu'aux membres du comité de direction

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : « pour le calcul des cotisations et assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés-payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail ou des allocations familiales, de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel » ; que l'article L. 241-1 alinéa 3 renvoie à un arrêté interministériel pour définir les conditions dans lesquelles les frais professionnels peuvent être déduits de l'assiette des cotisations sociale ; que l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 autorisait les employeurs à déduire de l'assiette des cotisations une somme égale au montant de la déduction supplémentaire pour frais professionnels dont bénéficiaient leurs salariés au titre de l'Impôt sur le revenu par application des articles 83 du code général des Impôts et 5 de l'annexe IV du même code ; qu'étaient notamment autorisés par ces textes à bénéficier d'une déduction supplémentaire de 8 % pour frais professionnels les personnels des casinos et cercles supportant des frais de représentation et de veillée ; que suite à un découplage entre les dispositions fiscales et sociales, l'arrêté du 26 mai 1975 a été remplacé par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, entré en vigueur le 1er janvier 2003 dont l'article 9 disposait, dans sa version initiale « Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des Impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7600 Euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité ( ) » ; que cet arrêté avait fait l'objet d'une circulaire d'application du ministre de la sécurité sociale DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2002 ; que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ainsi que cette circulaire ont été annulés par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 29 décembre 2004 (n° 254 529 et 254832 Fédération nationale de l'aviation marchande) ; que les autres dispositions de l'arrêté, et notamment son article 11 qui abrogeait l'arrêté du 26 mai 1975, n'ont toutefois pas été annulées ; qu'une lettre circulaire 2005-077 du 3 mai 2005 de l'ACOSS a, « compte tenu des effets extrêmement préjudiciables », pour les entreprises des conséquences de cette annulation, décidé le maintien de la déduction forfaitaire spécifique telle que prévue par la disposition annulée ; que cette lettre Circulaire précisait notamment « En conséquence, la pratique de la DFS trouve désormais son fondement juridique, non plus dans les dispositions de l'arrêté du 20 12 2002 et de la circulaire du 7 janvier 2003, mais dans la présente lettre circulaire qui introduit une tolérance administrative. Cette tolérance administrative de l'ACOSS reprend dans son ensemble les dispositions de l'article 9 annulées et des paragraphes 4 1, 4 2 et 4 3 de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 également annulées. En conséquence qui entend mettre en oeuvre la pratique de la DFS doit respecter – le champ des professions concernées déterminé sur la base des interprétations ayant fait l'objet d'une décision de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001, décembre 2000 (article 5 de l'annexe IV du CGI) – la limite de 7600 euros par année civile ( ) » ; que l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, publié au Journal officiel le 6 août 2005, a remplacé la disposition annulée par la disposition suivante « Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7.600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité (…) » ; que l'annulation par le Conseil d'Etat de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 a privé rétroactivement de fondement juridique cette pratique jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005 ; qu'entre le 1er janvier 2003 et cette date, la déduction forfaitaire n'avait d'autre fondement que la lettre-circulaire du 3 mai 2005, simple tolérance administrative dans les conditions d'application relevant de l'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement ; que la déduction supplémentaire pour frais professionnels dont bénéficient certaines catégories de salariés au titre de l'impôt sur le revenu par application des articles 83 du code général des impôts et 5 de l'annexe IV du même code a été supprimée par l'article 86 de la loi n° 96-1181 de finances pour 1997, mais l'entrée en vigueur de cette mesure, qui devait avoir lieu à compter de l'imposition des revenus de l'année 2000 a été reportée d'un an par l'article 10 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 ; que jusqu'au 1er janvier 2002, l'employeur ne pouvait pratiquer la déduction forfaitaire spécifique autorisée par l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 que si le salarié concerné avait lui-même été autorisé par l'administration fiscale à pratiquer un abattement supplémentaire sur ses revenus ; que pour la période postérieure au 1er janvier 2002, il a été jugé que le champ des professions concernées par la déduction forfaitaire spécifique devait être déterminé par les organismes de recouvrement sur la base des interprétations ayant fait l'objet, avant cette date, d'une décision de la direction fiscale ou de la direction de la sécurité sociale ; que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a estimé, dans deux décisions du 21 mars 2011, que cette circulaire n'était pas nulle mais ne pouvait être opposée aux redevables faute d'avoir été publiée au Journal officiel ; qu'après avoir défini le champ d'application de la déduction supplémentaire prévue par l'article 5 de l'annexe IV au code général des Impôts pour les personnels des casinos, le Conseil d'Etat a constaté que l'instruction fiscale du 31 janvier 1981 en limitait la portée (CE 9ème et 10ème sous-sections, 21 mars 2001, n° 214848, société Yport loisirs et 213311, Société d'exploitation du casino Europe 92) « Considérant que la déduction supplémentaire prévue par l'article 5 de l'annexe IV du code général des Impôts pour les personnels des cercles et casinos supportant des frais de représentation, de veillée ou de double résidence, bénéficie, s'agissant d'une société gérant un casino, aux personnels affectés aux activités de casino, mais non à l'ensemble du personnel susceptible de supporter lesdits frais, qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 15 juin 1907 et du décret du 22 décembre 1959 que doivent être regardées comme affectées aux activités de casino les personnes exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er de ce décret, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs ; que la circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B n° 2005/389 du 19 août 2005, publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités n° 9 du mois d'octobre 2005, précise, sous forme de questions-réponses, les conditions d'application de la réglementation relative, notamment, aux frais professionnels ; qu'en réponse à la question n° 52 « l'employeur doit-il vérifier que le montant des frais exposés par son salarié est supérieur ou égal à 7600 euros pour pouvoir applique la déduction forfaitaire spécifique ? », la réponse est la suivante « Non La seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des Impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ou qui relèvent de ce dispositif par des interprétations ayant fait l'objet d'une décision spéciale de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2011 suffit à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique » ; que l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, créé par l'ordonnance 2005-651 du 6 juin 2005 relative à la garantie des droits des cotisants dans leurs relations avec les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, autorise les cotisants à se prévaloir, sous certaines conditions, des circulaires et instructions du ministre chargé de la sécurité sociale qu'ils sont appliquées ; « Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions selon l'interprétation admise pas une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, sociale et fiscal ou dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différence de celle admise par l'administration » ; que l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 dispose que « la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée » ; que l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale n'apporte qu'une dérogation limitée au principe, posé par la jurisprudence de la Cour de cassation, suivant lequel les dispositions des circulaires n'ont pas la valeur d'une règle de droit et n'obligent que les fonctionnaires ou agents auxquels elles sont destinées ; que par une circulaire du 20 janvier 2011, l'ACOSS a retenu « Il est rappelé que concernant le personnel des casinos, la DFS est applicable exclusivement – aux personnels affectés aux salles de jeux ainsi qu'aux services annexes réservés aux joueurs (bar, restauration) c'est-à-dire des services aux personnes ayant préalablement accédé aux salles de jeu – qui justifient supporter effectivement des frais de représentation et de veillée. Pour les litiges en cours (affaires pendantes devant le CRA, les TAS ou les Cour d'appel), eu égard aux décisions favorables rendues en faveur des Urssaf (voir notamment les décisions du TASS de Nice du 25 février 2010), la branche Recouvrement conserve sa position telle qu'elle a été notifiée aux casinos, et les invites à se désister des contentieux pendants » ; qu'en l'état, pour la période antérieure à la publication de cette circulaire, période qui intéresse le présent litige qui concerne les années 2005 et 2006, les personnels des casinos et cercles autorisés par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique sont ceux exerçant effectivement leur activité dans les locaux spécifiques, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnées à l'article 1er du décret du 22 décembre1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs ; qu'il n'est par ailleurs pas exigé que leurs fonctions soient exclusivement liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent exclusivement aux services annexes proposés aux joueurs ; que sont concernés par le présent litige ; - les membres du comité de direction, - les techniciens aux machines à sous (et responsables), - les contrôleurs de sécurité ; que les membres du comité de direction sont des salariés ; qu'aux termes de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 14 mai 2007, qui n'est pas cité pour sa valeur réglementaire puisque postérieure à la période de contrôle, mais en ce qu'il décrit des fonctions « le comité de direction de tout casino autorisé à pratique les jeux se compose de quatre membres au moins, y compris le directeur responsable. Deux de ses membres au moins, dont le directeur responsable ou le membre du comité de direction qui le remplace momentanément, doivent demeurer en permanence dans la commune d'implantation du casino ou dans un rayon de 50 kilomètres pendant toute la période de fonctionnement des jeux. Lorsque le casino exploite des machines à sous, un des membres du comité de direction est plus spécialement chargé de leur contrôle. Le directeur responsable est tenu d'être présent dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux. En son absence, il est remplacé par un membre du comité de direction chargé de remplir en se lieux et place toutes ses obligations. Le directeur responsable et les membres du comité de direction agréés par le ministre de l'intérieur ont, seuls qualité, dans le cadre de leurs attributions respectives, pour s'occuper de l'exploitation des jeux et donner des ordres au personnel des salles de jeux. Il appartient au directeur responsable de s'assurer que les membres du comité de direction suivent ou ont suivi une formation préalable leur permettant de disposer d'une bonne connaissance technique et de la gestion des jeux, ainsi que d'être en mesure de détecter les personnes en difficulté avec le jeu. Tout casino qui exploite les machines à sous dans un local distinct doit affecter un membre du comité de direction au contrôle de ces jeux ; qu'en ce qui concerne la fiche-métier de membre du comité de direction des jeux, peuvent être relevés les points suivants ; parmi ses missions « Superviser le bon déroulement de l'exploitation des jeux dans un souci de qualité du service, application de la réglementation et de fidélisation de la clientèle » ; Conditions d'exercice « Capacité à s'adapter à la diversité des entreprises, des clientèles et aux variations des flux d'activité. Capacité à détecter les joueurs en situation d'addiction » ; Relation clientèle « veille sur la qualité de la relation avec les clients, recherche de solutions aux demandes des clients, gestion du suivi clientèle, application des procédures concernant les moyens de paiement, supervision des opérations de fidélisation de la clientèle ; parmi les compétences techniques et fonctionnelles « garantir la qualité des prestations offertes, garantir la qualité de la relation client, garantir le bon déroulement de l'exploitation conformément à la réglementation des jeux et au règlement interne (sincérité et régularité des jeux), intervenir en cas de litige, organiser des opérations de contrôle récurrentes ou occasionnelles, organiser son temps de travail en fonction des rythmes et contraintes de l'exploitation » ; parmi les compétences relationnelles et comportementales, « intervenir en cas de besoin pour garantir le bien-être du client, représenter l'image de l'entreprise auprès des clients » ; qu'il résulte de cette analyse que le membre du comité de direction exerce des fonctions liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs ; qu'il convient de réformer le jugement sur ce point ; (…) pour ce qui est des contrôleurs chargés de la sécurité, la fiche métier les concernant indique au sujet des conditions d'exercice « capacité à s'adapter à la diversité des entreprises, des clientèles et à la variation des flux d'activité. Avoir suivi une formation à l'abus des jeux » ; pour les fonctions de contrôle « demande de présentation d'une pièce officielle justifiant de l'identité de la personne, application de la réglementation en vigueur propre à l'admission en salle des jeux, vérification de l'entrée des visiteurs, formulation explicite du refus d'accès selon la procédure en vigueur, détection des comportement à risques et information immédiate au supérieur hiérarchique », pour l'accueil « accueil de la clientèle selon les procédures internes, information sur les conditions d'accès en salle de jeu, transmission à la hiérarchie de toute information visant à améliorer l'accueil, information sur les activités du casino ; pour la sécurité ; « intervention en cas d'incident de personne, surveillance de la salle et de ses accès, intervention en cas de confrontation physique, rédaction de rapports d'incidents, circulation fréquente dans les salles de jeux, surveillance du matériel du casino ; qu'il résulte de cette analyse que les contrôleurs chargés de la sécurité exercent des fonctions liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs ; que le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a exclu ces catégories du bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique ; que l'URSSAF verse aux débats un tableau détaillant pour chaque poste le montant du redressement opéré ; que celui affectant les techniciens aux machines à sous (et responsables) s'élève à 1.251 euros ; que la SA Le Miami doit donc être condamnée à lui verser cette somme

1° - ALORS QUE les personnels des casinos et cercles autorisés, par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique sont ceux exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs ; qu'ils doivent exercer exclusivement des fonctions liées directement aux jeux ou se rattachant aux services annexes proposés aux joueurs ; qu'en affirmant le contraire pour accorder le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique aux membres du comité de direction et aux contrôleurs chargés de la sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, ensemble l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.

2° - ALORS QUE les personnels des casinos et cercles autorisés, par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique sont ceux exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs ; qu'ils doivent exercer leur activité uniquement dans les salles de jeux et cette activité doit être exclusivement réservée aux joueurs et non concerner l'ensemble de la clientèle du casino ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les membres du comité de direction devaient, selon l'arrêté réglementaire du 14 mai 2007, remplacer le directeur responsable en son absence pendant les heures de fonctionnement des jeux pour s'occuper de l'exploitation des jeux et donner des ordres au personnel des salles de jeux , que la fiche métier leur imposait également de veiller sur la qualité de la relation avec les clients, de rechercher des solutions aux demandes des clients, de gérer le suivi clientèle, d'appliquer des procédures concernant les moyens de paiement, de superviser des opérations de fidélisation de la clientèle, de garantir la qualité des prestations offertes, de garantir la qualité des relations clients, d'intervenir en cas de besoin pour garantir le bien-être du client, de représenter l'image de l'entreprise auprès des clients ; qu'en leur accordant le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'il résultait de ses constatations que les membres du comité de direction n'exerçaient pas leur activité uniquement dans les salles de jeux et que leur activité n'était pas exclusivement réservée aux joueurs mais concernait l'ensemble de la clientèle du casino, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, ensemble l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.

3° - ALORS QUE les personnels des casinos et cercles autorisés, par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique sont ceux exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs ; qu'ils doivent exercer leur activité uniquement dans les salles de jeux et cette activité doit être exclusivement réservée aux joueurs et ne pas concerner l'ensemble de la clientèle du casino ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les contrôleurs chargés de la sécurité devaient, selon leur fiche métier, demander la présentation d'une pièce officielle d'identité, appliquer la réglementation en vigueur propre à l'admission en salle des jeux, vérifier l'entrée des visiteurs, formuler explicitement le refus d'accès selon la procédure en vigueur, détecter les comportements à risques et en informer immédiatement le supérieur hiérarchique, accueillir la clientèle selon les procédures internes, l'informer sur les conditions d'accès en salle de jeu, transmettre à la hiérarchie toute information visant à améliorer l'accueil, informer sur les activités du casino, intervenir en cas d'incident de personne, surveiller la salle et ses accès, intervenir en cas de confrontation physique, rédiger les rapports d'incidents, circuler fréquemment dans les salles de jeu, surveiller le matériel du casino ; qu'en leur accordant le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'il résultait de ses constatations que les contrôleurs chargés de la sécurité n'exerçaient pas leur activité uniquement dans les salles de jeux et que leur activité n'était pas exclusivement réservée aux joueurs mais concernait l'ensemble de la clientèle du casino, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, ensemble l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.

4° - ALORS QUE l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 prévoyant une déduction forfaitaire spécifique pour le personnel des casinos et cercles supportant des frais de représentation et de veillée, l'application de cette déduction forfaitaire spécifique à l'assiette des cotisations de sécurité sociale est subordonnée à la preuve, qui incombe à l'employeur, que chacun des salariés pour lequel il a pratiqué cette déduction a supporté effectivement des frais de représentation et de veillée ; qu'en accordant le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique aux contrôleurs chargés de la sécurité ainsi qu'aux membres du comité de direction sans constater qu'il était établi, pour chacun de ces salariés, qu'ils avaient supporté des frais de représentation et de veillée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, ensemble l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.

5° - ALORS QUE les personnels des casinos et cercles autorisés, par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique sont ceux exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs ; qu'en se fondant sur une circulaire ministérielle du 19 août 2005 dépourvue de caractère réglementaire impératif pour juger que les membres du comité de direction et les contrôleurs chargés de la sécurité pouvaient bénéficier de cette déduction, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, ensemble l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.

6° - ALORS QUE la lettre de l'ACOSS du 20 janvier 2011 énonce que les contrôles effectués à compter de 2011 sur les casinos seront réalisés dans le respect de la position qu'elle adopte et précise qu'il s'agit d'une tolérance allant à l'encontre des décisions de jurisprudence dont elle dispose de sorte qu'aucun effet rétroactif n'est envisagé ; qu'à supposer que l'arrêt se soit fondé sur cette lettre dépourvue de caractère réglementaire et instituant une tolérance administrative pour l'avenir à compter de 2011, pour considérer qu'au cours de la période contrôlée du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, les membres du comité de direction et les contrôleurs chargés de la sécurité pouvaient bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, ensemble l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-15972
Date de la décision : 30/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2017, pourvoi n°16-15972


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15972
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award