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30/11/2017 | FRANCE | N°16-15675

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 3 mai 2005 par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en qualité de médecin gynécologue vacataire pour une durée de travail hebdomadaire de neuf heures, M. X... a été mis à pied le 19 avril 2013 puis licencié pour faute grave par lettre du 10 juin 2013, après avis du Conseil de discipline régional du 30 mai 2013 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier son li

cenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et de limiter son indem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 3 mai 2005 par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en qualité de médecin gynécologue vacataire pour une durée de travail hebdomadaire de neuf heures, M. X... a été mis à pied le 19 avril 2013 puis licencié pour faute grave par lettre du 10 juin 2013, après avis du Conseil de discipline régional du 30 mai 2013 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier son licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et de limiter son indemnisation aux sommes accordées au titre d'indemnité de préavis, congés payés afférents et indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 52 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale prévoit que lorsqu'un agent doit être déféré devant le conseil de discipline, il doit recevoir communication de son dossier ; que ce texte qui institue une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi constitue une garantie de fond ; que la communication au salarié d'un dossier incomplet, rend sans cause réelle et sérieuse son licenciement ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, que celui-ci a pu prendre connaissance des pièces du dossier soumis au conseil régional de discipline, a pu accéder à la base de données du centre médical pour recueillir des informations utiles à sa défense devant cette instance et n'a sollicité aucun report de la réunion du 30 mai 2013, quand il était constant que la CPAM de Paris avait refusé de lui communiquer, en dépit de ses demandes, les noms des patientes mécontentes de ses services, le nom du patient invoquant un détournement de clientèle et le nom des patientes pour lesquels des facturations abusives auraient été effectuées, de sorte qu'il ne disposait que d'un dossier incomplet ne lui permettant pas d'assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline, la cour d'appel a violé l'article 52 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ;

2°/ que le conseil de discipline rédige des conclusions motivées qui doivent être adoptées à la majorité absolue des membres présents ; que la méconnaissance de cette règle de majorité constitue une violation d'une garantie de fond ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, que l'avis du conseil régional de discipline ne peut avoir pour effet de lier la décision de la CPAM de Paris, après avoir pourtant relevé qu'il résultait de ses termes mêmes que la majorité absolue des membres présents n'avait pas été atteinte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 53 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ;

Mais attendu d'abord qu'ayant constaté que le salarié avait été destinataire des pièces de son dossier le 24 mai pour une séance du conseil de discipline convoquée le 30 mai, qu'il avait pu, malgré sa mise à pied, accéder à la base de données du centre médical pour recueillir les informations utiles à sa défense devant cette instance et qu'il n'avait pas sollicité le report de cette réunion, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait été en mesure de préparer utilement sa défense devant le conseil de discipline et n'avait pas été privé d'une garantie de fond ;

Et attendu ensuite qu'ayant constaté que le conseil de discipline avait, à défaut de majorité absolue des membres présents, indiqué qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur la mesure de licenciement pour faute grave proposée par la direction de la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre du salarié, le moyen est inopérant en sa deuxième branche ;

D'où il suit qu'il n'est pas fondé en ses deux premières branches ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend en ses sept premières branches qu'à contester l'appréciation de faits par la cour d'appel, dont elle a pu déduire, hors dénaturation et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, que l'employeur se limitait, sur l'ensemble des griefs imputés au salarié, à démontrer la réalité de deux surfacturations de consultations médicales ; qu'elle a pu en déduire que ces faits ne revêtaient pas un caractère de gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article 2 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l'article 14 de l'avenant du 30 septembre 1977 pour les médecins salariés des établissements et centres d'examen de santé gérés par les organismes de sécurité sociale, ensemble l'article L. 1234-1 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte notamment de l'article 14 de l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale applicable aux médecins que le salarié peut prétendre à une indemnité de préavis de six mois ;

Attendu que pour limiter aux sommes de 4 788,90 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de 478,89 euros le montant de l'indemnité de congés payés afférents correspondant aux indemnités légales, l'arrêt retient que l'article 1er de l'avenant du 30 septembre 1977 qui réserve expressément aux médecins à temps plein le bénéfice de ses dispositions, ne peut en exclure entièrement les médecins salariés à temps partiel du bénéfice sans que cette exclusion soit justifiée par des raisons objectives ; que le seul fait d'exercer une activité complémentaire à titre libéral ne peut constituer un avantage lié à l'emploi à temps partiel au service de la CPAM de Paris ni une raison objective d'être soumis à un traitement différent de celui des médecins à temps complet, peu important que ces derniers soient soumis à la règle du non-cumul des emplois dès lors qu'ils bénéficient en tout état de cause d'un temps de travail à temps plein ; que cependant le licenciement du salarié étant requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, l'application des dispositions de l'article 55 de la convention collective lui sont opposables et font obstacle au bénéfice des dispositions conventionnelles relatives aux indemnités de licenciement et de préavis ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la rupture du contrat de travail était intervenue en raison d'une indélicatesse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu les articles 2 et 55 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l'article 15 de l'avenant du 30 septembre 1977 pour les médecins salariés des établissements et centres d'examen de santé gérés par les organismes de sécurité sociale, ensemble l'article 1234-1 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'article 15 de l'avenant du 30 septembre 1977 qu'outre ce délai-congé, tout médecin salarié titulaire, qui est licencié pour quelque cause que ce soit, recevra, dans tous les cas, sauf dans le cas de révocation pour indélicatesse ou faute grave, une indemnité égale à un mois de traitement par année d'ancienneté avec un maximum de treize mois ; qu'il ressort de l'article 55 de la convention collective qu'outre le délai congé, tout agent licencié, pour quelque cause que ce soit, à l'exclusion des cas prévus aux articles 48, 56 et 58, aura droit à une indemnité égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté dans les organismes, telle que cette ancienneté est déterminée par l'article 30 de la présente convention, avec un maximum de treize mois ;

Attendu que pour limiter à la somme de 3 900 euros le montant de l'indemnité de licenciement allouée au salarié et accorder ainsi l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que l'article 1er de l'avenant du 30 septembre 1977 qui réserve expressément aux médecins à temps plein le bénéfice de ses dispositions, ne peut en exclure entièrement les médecins salariés à temps partiel du bénéfice sans que cette exclusion soit justifiée par des raisons objectives ; que le seul fait d'exercer une activité complémentaire à titre libéral ne peut constituer un avantage lié à l'emploi à temps partiel au service de la CPAM de Paris ni une raison objective d'être soumis à un traitement différent de celui des médecins à temps complet, peu important que ces derniers soient soumis à la règle du non-cumul des emplois dès lors qu'ils bénéficient en tout état de cause d'un temps de travail à temps plein ; que cependant le licenciement du salarié étant requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, l'application des dispositions de l'article 55 de la convention collective lui sont opposables et font obstacle au bénéfice des dispositions conventionnelles relatives aux indemnités de licenciement et de préavis ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la rupture du contrat de travail était intervenue en raison d'une indélicatesse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite les sommes allouées au titre des indemnités de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la CPAM de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le licenciement de M. X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse, d'AVOIR limité son indemnisation aux sommes de 4 788,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 478,89 euros au titre des congés payés y afférents et de 3 900 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et d'avoir rejeté ses autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la faute grave : qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ; que l'existence de faits commis dans cette période permet l'examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période ; que par ailleurs, une sanction déjà prononcée fait obstacle au prononcé d'une seconde sanction pour les mêmes faits ; que la première peut être rappelée lors d'un licenciement ultérieur, pour conforter les griefs fondant celui-ci, mais ce rappel n'est possible que si elle n'est pas antérieure de plus de trois ans ; qu'il résulte notamment de ces principes que seuls les faits dénoncés dans la lettre de licenciement doivent être pris en compte à condition qu'ils ne soient pas antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure, exclusion faite de faits relevant éventuellement du même comportement s'ils n'ont pas été invoqués, exclusion faite plus encore de faits relevant d'un autre comportement, spécialement s'ils sont antérieurs de plus de deux mois ; que la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : « Il vous est reproché les nombreuses réclamations des patients dont vous faites l'objet. Ces derniers évoquent vos consultations notamment en ces termes : 'Le pire étant d'avoir été escroqué et traité comme un imbécile' ; ‘Je trouve ce comportement très peu professionnel', 'Il a été très désagréable, froid et n'a pas pris le temps de répondre à mes questions '. De plus, vous aviez déjà fait l'objet en janvier et avril 2012, suite à des plaintes de patientes, de deux lettres d'observations du Directeur médical des Structures de Soins, lequel vous demandait de ‘bien vouloir avoir un comportement adapté et professionnel lors de vos consultations afin de donner une image positive du Centre'. Lorsque le salarié réitère son comportement fautif, il s'agit d'un élément aggravant. Je vous rappelle que l'article 7 du Code de déontologie médical (article R. 4127-7 du code de santé publique) dispose que ‘le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soit leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard. Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée'. Il vous est également reproché un acte de détournement de clientèle à votre profit. -Dans une réclamation en date du 19 février 2013, un patient relate les faits suivants : ' il y a quelques semaines mon amie a consulté le Dr X... dans votre dispensaire, il lui a parlé d'un possible papillomavirus qui s'est effectivement confirmé suite aux analyses qu'il lui avait prescrites. Il l'a donc au rendez-vous suivant, invité à prendre rendez-vous dans son cabinet [...], pour une intervention avec anesthésie locale. Il lui a aussi conseillé de m'alerter en précisant que je devais le voir dans son cabinet [...], ayant besoin d'un matériel spécifique dont il ne disposait pas au dispensaire. Je l'y ai rencontré, et c'est là que j'ai découvert que ce n'était plus 17 euros comme au dispensaire mais 80 euros. Les seuls instruments utilisés ont été ses yeux et ses mains. Donc je n'ai pas compris pourquoi je n'ai pas pu le consulter au dispensaire'. Tout salarié est tenu pendant l'exécution de son contrat de travail à une obligation générale de loyauté à l'égard de son employeur. Cette obligation se traduit pour le salarié par l'interdiction, pendant toute la durée du contrat de travail, de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise. Je vous rappelle également que l'article VI de votre contrat de travail conclu le 3 mai 2005 stipule que le praticien « s'interdit d'user de ses fonctions pour augmenter sa clientèle particulière et de faire pression sur les consultants pour les diriger vers un cabinet privé ou de collectivité'. De plus, l'article 57 du Code de déontologie médicale (article R. 4127-57 du code de la santé publique) prévoit que ‘tout au détournement ou tentative de détournement de clientèle est interdit'. Enfin, il vous est reproché des facturations abusives de consultations non réalisées sur des patients non venus bénéficiant de l'Aide Médicale d'Etat. En effet, suite aux réclamations de patients, vos facturations ont fait l'objet d'un contrôle. Il s'est avéré qu'entre mars 2012 et février 2013, sept consultations ont été facturées à des patients qui ne se sont pas présentés. L'article 29 du Code de déontologie médicale (article R. 4127-31 du Code de la santé publique) dispose que ‘Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits'. L'article 53 du Code de déontologie médicale (article R. 4127-53 du Code de la santé publique) dispose ‘les honoraires du médecin ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués'. Le médecin a l'obligation de ne porter sur les documents de la Sécurité Sociale que des actes qui ont été réellement exécutés, à la date où ils l'ont été et de ne percevoir des honoraires qu'en rémunération d'actes qui ont été effectivement accomplis. Dans le cas contraire, il commet une fraude. Ces agissements sont d'autant plus inacceptables de la part d'un médecin salarié d'un centre de santé géré par l'Assurance Maladie. Le conseil de discipline régional a été saisi conformément à l'article 48 de la Convention Collective. Le 30 mai 2013, le conseil de discipline régional n'a pu se prononcer sur la mesure de licenciement pour faute grave proposée par la direction de la CPAM de Paris, la majorité absolue des membres présents requise par l'article 53 de la CCNT n'étant pas atteinte. Vous trouverez ci-joint- l'avis intégral rendu par cette instance. En conséquence, compte-tenu de cet avis, et en raison de la gravité des faits reprochés, je vous notifie par la présente, et conformément aux dispositions de l'article 48 de la Convention Collective la sanction suivante : LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE Pour les motifs suivants : - nombreuses réclamations de patients portant atteinte à l'image de l'entreprise - acte de détournement de clientèle - facturation abusive de consultations non réalisées sur des patients non venus bénéficiant de l'Aide Médicale d'Etat. Votre licenciement prendra effet à compter de la date d'envoi de ce courrier » ; (…) qu'en outre, si le non-respect du délai de huit jours prévu par le règlement intérieur, pendant lequel il aurait dû disposer des pièces du dossier soumis au Conseil Régional de discipline, permet de caractériser une irrégularité de la procédure engagée à l'encontre de M. X..., il ne peut en revanche constituer une irrégularité de fond dès lors que l'intéressé, destinataire des documents litigieux le 24 mai pour une séance convoquée pour le 30 mai, non seulement a pu, en dépit de sa mise à pied, accéder à la base de données du centre médical pour recueillir des informations utiles à sa défense devant cette instance, mais n'a sollicité aucun report de cette réunion ; qu'au surplus, l'absence d'avis émis par le Conseil Régional de discipline concernant la mesure de licenciement pour faute grave proposée par la Direction de la CPAM de PARIS, aux motifs que si les quelques facturations pour des patients ne s'étant pas présentés à sa consultation reconnues par M. X... caractérisaient un comportement fautif et justifiaient une sanction, certains faits présentés dans le dossier n'étaient pas suffisamment étayés, que la sanction proposée était disproportionnée par rapport aux faits reprochés, et que la majorité absolue des membres présents n'avait pas été atteinte, ne peut avoir pour effet de lier la décision de la CPAM de PARIS ; qu'en revanche, s'agissant des faits imputés à M. X..., non couverts par la prescription, en particulier ceux dénoncés dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire, par des patients qu'il est supposé avoir suivis, il n'est pas possible à l'employeur de lui opposer le secret médical pour lui refuser l'accès à leur identité, seule de nature à lui permettre de répondre aux manquements allégués, les documents anonymisés produits ne recélant aucune information de nature médicale dont le médecin mis en cause n'aurait pas pu avoir connaissance ; que de surcroît, la CPAM de PARIS tout en se prévalant du secret médical pour justifier son refus de communiquer ces informations à M. X..., n'hésite pas à révéler des éléments du parcours médical des patients ayant attesté en sa faveur, pour tenter vainement de démontrer le détournement de clientèle allégué ou d'étayer ce grief en soutenant que s'agissant de la clientèle du centre médical, il n'avait pas le droit de les contacter ; que dans ces conditions, seule la reconnaissance par M. X... devant le Conseil régional de discipline d'une sur-facturation de consultation concernant deux des sept patientes bénéficiaires de l'Aide Médicale d'Etat concernées, peut lui être imputée à faute mais ne revêt pas un degré de gravité faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, de sorte qu'il y a lieu de requalifier la mesure de licenciement pour faute grave prononcée à son encontre, en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'infirmer la décision entreprise de ce chef et de débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié pouvant néanmoins prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents ainsi qu'au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire » ;

ALORS 1°) QUE l'article 52 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale prévoit que lorsqu'un agent doit être déféré devant le conseil de discipline, il doit recevoir communication de son dossier ; que ce texte qui institue une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi constitue une garantie de fond ; que la communication au salarié d'un dossier incomplet, rend sans cause réelle et sérieuse son licenciement ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse, que celui-ci a pu prendre connaissance des pièces du dossier soumis au conseil régional de discipline, a pu accéder à la base de données du centre médical pour recueillir des informations utiles à sa défense devant cette instance et n'a sollicité aucun report de la réunion du 30 mai 2013, quand il était constant que la CPAM de Paris avait refusé de lui communiquer, en dépit de ses demandes, les noms des patientes mécontentes de ses services, le nom du patient invoquant un détournement de clientèle et le nom des patientes pour lesquels des facturations abusives auraient été effectuées, de sorte qu'il ne disposait que d'un dossier incomplet ne lui permettant pas d'assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline, la cour d'appel a violé l'article 52 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ;

ALORS 2°) QUE le conseil de discipline rédige des conclusions motivées qui doivent être adoptées à la majorité absolue des membres présents ; que la méconnaissance de cette règle de majorité constitue une violation d'une garantie de fond ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse, que l'avis du conseil régional de discipline ne peut avoir pour effet de lier la décision de la CPAM de Paris, après avoir pourtant relevé qu'il résultait de ses termes mêmes que la majorité absolue des membres présents n'avait pas été atteinte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 53 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ;

ALORS 3°) QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse, que la reconnaissance par le salarié devant le Conseil régional de discipline d'une sur-facturation de consultation concernant deux des sept patientes bénéficiaires de l'Aide Médicale d'Etat peut lui être imputée à faute, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces faits - qui remontaient à plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires – n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

ALORS 4°), A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse, que la reconnaissance par le salarié devant le Conseil régional de discipline d'une sur-facturation de consultation concernant deux des sept patientes bénéficiaires de l'Aide Médicale d'Etat peut lui être imputée à faute, le fait, sans se prononcer sur le moment auquel l'employeur aurait eu connaissance de ces faits qui remontaient à plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

ALORS 5°) QUE le seul fait d'avoir facturé deux consultations pour des patientes bénéficiaires de l'Aide Médicale de l'Etat ne s'étant pas présentées à leur rendez-vous, représentant pour M. X... une rémunération de 10 euros par consultation, ne caractérise pas une faute susceptible de s'apparenter à une cause sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité aux sommes de 4 788,90 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de 478,89 euros le montant de l'indemnité de congés payés y afférents allouées à M. X...

AUX MOTIFS QU' il y a lieu dans ces conditions d'infirmer la décision entreprise de ce chef et de débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié pouvant néanmoins prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents ainsi qu'au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ; que s'agissant du montant de ces indemnités, l'article 2 de la convention collective nationale du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que des dispositions particulières concernant les médecins feront l'objet d'une annexe, qu'ainsi l'avenant du 30 septembre 1977 est venu préciser ces dispositions pour les rapports entre les organismes de sécurité sociale du régime général et les médecins salariés à titre permanent et à temps plein des établissements sanitaires et sociaux ayant un budget propre ou des centres gérés par les organismes précités, imposant en application de son article 3 que le personnel médical doit consacrer la totalité de son activité à l'établissement dont il dépend, excluant de fait les médecins à temps partiel payés à la vacation horaire, des dispositions conventionnelles ; que cependant, II résulte des dispositions de l'article L 3123-11 du code du travail, que les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord spécifique, de sorte que si des modalités particulières d'adaptation des droits conventionnels peuvent être prévues pour les salariés à temps partiel, elles ne peuvent les en exclure totalement ; qu'en outre, en application de l'article 4 de l'accord cadre européen sur le travail à temps partiel, traduit par la directive communautaire n° 97-81 du 15 décembre 1997, le traitement différentié de travailleurs à temps partiel, ne peut être justifié que par des raisons objectives ; qu'il résulte de ce qui précède, que l'article 1er de l'avenant du 30 septembre 1977 qui réserve expressément aux médecins à temps plein le bénéfice de ses dispositions, ne peut en exclure entièrement les médecins salariés à temps partiel du bénéfice sans que cette exclusion soit justifiée par des raisons objectives ; qu'en l'espèce, le seul fait d'exercer une activité complémentaire à titre libéral ne peut constituer un avantage lié à l'emploi à temps partiel au service de la CPAM de PARIS ni une raison objective d'être soumis à un traitement différent de celui des médecins à temps complet, peu important que ces derniers soient soumis à la règle du non-cumul des emplois dés lors qu'ils bénéficient en tout état de cause d'un temps de travail à temps plein ; que cependant le licenciement de M. X... étant requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article 55 de la convention collective lui sont opposables et font obstacle au bénéfice des dispositions conventionnelles relatives aux indemnités de licenciement et de préavis ; qu'il s'évince de ce qui précède qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise de ces chefs et de limiter les indemnités allouées à ces titres à l'indemnité légale de licenciement et contractuelle de préavis tel qu'il est dit au dispositif ;

ALORS 1°) QUE le juge doit en toutes circonstances observer lui-même et faire observer le principe de la contradiction ; que ni la CPAM de Paris, ni M. X... n'ayant soutenu, dans leurs conclusions d'appel dont l'arrêt attaqué mentionne qu'elles ont été soutenues oralement à l'audience, que l'article 55 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 faisait obstacle au bénéfice des dispositions conventionnelles relatives à l'indemnité de préavis, la cour d'appel qui s'est fondée sur ce moyen qu'elle a relevé d'office pour juger que M. X... ne pouvait prétendre qu'à l'indemnité contractuelle de préavis, sans le soumettre au préalable à la discussion contradictoire des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'article 14 de l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale relatif aux médecins salariés des établissements ou centres d'examens de santé gérés par les organismes de sécurité sociale dispose qu'en cas de licenciement, le délai-congé est de six mois pour le médecin de niveau 2, 3 ou 4 ; qu'ayant énoncé que l'article 1er de l'avenant du 30 septembre 1977 qui réserve le bénéfice de ses dispositions aux médecins à temps plein ne peut en exclure totalement les médecins salariés à temps partiel sans que cette exclusion soit justifiée par des raisons objectives, inexistantes en l'espèce, la cour d'appel qui a cependant fait application de l'article 55 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale pour refuser à M. X... le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de préavis, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article 14 de l'avenant du 30 septembre 1977 pour les médecins salariés des établissements ou centres d'examens de santé gérés par les organismes de sécurité sociale, les articles 2 et 55 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, et l'article L. 1234-1 du code du travail ;

ALORS 3° ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'article 55 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dispose qu'outre le délai congé, tout agent licencié pour quelque cause que ce soit à l'exclusion des cas prévus aux articles 48, 56 et 58, a droit à une indemnité égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté dans les organismes, telle que cette ancienneté est déterminée par l'article 30 de la convention, avec un maximum de treize mois ; qu'en jugeant que ce texte faisait obstacle au bénéfice des dispositions conventionnelles relatives à l'indemnité de préavis, quand il ne régit que l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 55 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité à la somme de 3 900 euros le montant de l'indemnité de licenciement allouée à M. X...

AUX MOTIFS QUE dans ces conditions, seule la reconnaissance par M. X... devant le conseil régional de discipline d'une surfacturation de consultation concernant deux des sept patientes bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat concernées, peut lui être imputée à faute mais ne revêt pas un degré de gravité faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, de sorte qu'il y a lieu de requalifier la mesure de licenciement pour faute grave prononcée à son encontre, en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'infirmer la décision entreprise de ce chef et de débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié pouvant néanmoins prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents ainsi qu'au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ; que s'agissant du montant de ces indemnités, l'article 2 de la convention collective nationale du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que des dispositions particulières concernant les médecins feront l'objet d'une annexe, qu'ainsi l'avenant du 30 septembre 1977 est venu préciser ces dispositions pour les rapports entre les organismes de sécurité sociale du régime général et les médecins salariés à titre permanent et à temps plein des établissements sanitaires et sociaux ayant un budget propre ou des centres gérés par les organismes précités, imposant en application de son article 3 que le personnel médical doit consacrer la totalité de son activité à l'établissement dont il dépend, excluant de fait les médecins à temps partiel payés à la vacation horaire, des dispositions conventionnelles ; que cependant, II résulte des dispositions de l'article L 3123-11 du code du travail, que les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord spécifique, de sorte que si des modalités particulières d'adaptation des droits conventionnels peuvent être prévues pour les salariés à temps partiel, elles ne peuvent les en exclure totalement ; qu'en outre, en application de l'article 4 de l'accord cadre européen sur le travail à temps partiel, traduit par la directive communautaire n° 97-81 du 15 décembre1997, le traitement différentié de travailleurs à temps partiel, ne peut être justifié que par des raisons objectives ; qu'il résulte de ce qui précède, que l'article 1er de l'avenant du 30 septembre 1977 qui réserve expressément aux médecins à temps plein le bénéfice de ses dispositions, ne peut en exclure entièrement les médecins salariés à temps partiel du bénéfice sans que cette exclusion soit justifiée par des raisons objectives ; qu'en l'espèce, le seul fait d'exercer une activité complémentaire à titre libéral ne peut constituer un avantage lié à l'emploi à temps partiel au service de la CPAM de PARIS ni une raison objective d'être soumis à un traitement différent de celui des médecins à temps complet, peu important que ces derniers soient soumis à la règle du non-cumul des emplois dès lors qu'ils bénéficient en tout état de cause d'un temps de travail à temps plein ; que cependant le licenciement de M. X... étant requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article 55 de la convention collective lui sont opposables et font obstacle au bénéfice des dispositions conventionnelles relatives aux indemnités de licenciement et de préavis ; qu'il s'évince de ce qui précède qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise de ces chefs et de limiter les indemnités allouées à ces titres à l'indemnité légale de licenciement et contractuelle de préavis tel qu'il est dit au dispositif ;

ALORS QUE l'article 15 de l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale relatif aux médecins salariés des établissements ou centres d'examens de santé gérés par les organismes de sécurité sociale dispose que tout médecin salarié titulaire licencié pour quelque cause que ce soit, recevra, dans tous les cas, sauf dans le cas de révocation pour indélicatesse ou faute grave, une indemnité égale à un mois de traitement par année d'ancienneté avec un maximum de treize mois ; qu'ayant énoncé que l'article 1er de l'avenant du 30 septembre 1977 qui réserve le bénéfice de ses dispositions aux médecins à temps plein ne peut en exclure totalement les médecins salariés à temps partiel sans que cette exclusion soit justifiée par des raisons objectives, inexistantes en l'espèce, la cour d'appel qui a cependant fait application de l'article 55 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale pour refuser à M. X... le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement, après avoir requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article 15 de l'avenant du 30 septembre 1977 pour les médecins salariés des établissements ou centres d'examens de santé gérés par les organismes de sécurité sociale, les articles 2 et 55 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, et l'article L. 1234-9 du code du travail.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le licenciement pour faute grave de M. X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la CPAM de Paris à verser au salarié les sommes de 4 823,66 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied, 483,36 euros au titre des congés payés afférents, 4 788,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 478,89 euros au titre des congés payés afférents, 3 900 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 400 euros (900 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR considéré que l'arrêt constituait un titre suffisant pour obtenir la restitution par M. X... de toute somme perçue en exécution du jugement infirmé qui pourrait excéder le total des sommes allouées au titre de l'arrêt et d'AVOIR condamné la CPAM de Paris aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la faute grave
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application des dispositions de l'article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ; l'existence de faits commis dans cette période permet l'examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période ;
Par ailleurs, une sanction déjà prononcée fait obstacle au prononcé d'une seconde sanction pour les mêmes faits ; la première peut être rappelée lors d'un licenciement ultérieur, pour conforter les griefs fondant celui-ci, mais ce rappel n'est possible que si elle n'est pas antérieure de plus de trois ans ;
Il résulte notamment de ces principes que seuls les faits dénoncés dans la lettre de licenciement doivent être pris en compte à condition qu'ils ne soient pas antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure, exclusion faite de faits relevant éventuellement du même comportement s'ils n'ont pas été invoqués, exclusion faite plus encore de faits relevant d'un autre comportement, spécialement s'ils sont antérieurs de plus de deux mois
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
'Il vous est reproché les nombreuses réclamations des patients dont vous faites l'objet. Ces derniers évoquent vos consultations notamment en ces termes :
'Le pire étant d'avoir été escroqué et traité comme un imbécile » ; « Je trouve ce comportement très peu professionnel', 'Il a été très désagréable, froid et n'a pas pris le temps de répondre à mes questions '.
De plus, vous aviez déjà fait l'objet en janvier et avril 2012, suite à des plaintes de patientes, de deux lettres d'observations du Directeur médical des Structures de Soins, lequel vous demandait de « bien vouloir avoir un comportement adapté et professionnel lors de vos consultations afin de donner une image positive du Centre'
Lorsque le salarié réitère son comportement fautif, il s'agit d'un élément aggravant. Je vous rappelle que l'article 7 du Code de déontologie médical (article R. 4127-7 du code de santé publique) dispose que ' le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soit leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.
Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée.'
Il vous est également reproché un acte de détournement de clientèle à votre profit.
Dans une réclamation en date du 19 février 2013, un patient relate les faits suivants : ' il y a quelques semaines mon amie a consulté le Dr X... dans votre dispensaire, il lui a parlé d'un possible papillomavirus qui s'est effectivement confirmé suite aux analyses qu'il lui avait prescrites. Il l'a donc au rendez-vous suivant, invité à prendre rendez-vous dans son cabinet rue Campio Formio, pour une intervention avec anesthésie locale. Il lui a aussi conseillé de m'alerter en précisant que je devais le voir dans son cabinet rue Campio Formio, ayant besoin d'un matériel spécifique dont il ne disposait pas au dispensaire. Je l'y ai rencontré, et c'est là que j'ai découvert que ce n'était plus 17 euros comme au dispensaire mais 80 euros. Les seuls instruments utilisés ont été ses yeux et ses mains. Donc je n'ai pas compris pourquoi je n'ai pas pu le consulter au dispensaire '
Tout salarié est tenu pendant l'exécution de son contrat de travail à une obligation générale de loyauté à l'égard de son employeur. Cette obligation se traduit pour le salarié par l'interdiction, pendant toute la durée du contrat de travail, de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise.
Je vous rappelle également que l'article VI de votre contrat de travail conclu le 3 mai 2005 stipule que le praticien « s'interdit d'user de ses fonctions pour augmenter sa clientèle particulière et de faire pression sur les consultants pour les diriger vers un cabinet privé ou de collectivité '.
De plus, l'article 57 du Code de déontologie médicale (article R. 4127-57 du code de la santé publique) prévoit que « tout au détournement ou tentative de détournement de clientèle est interdit '.
Enfin, il vous est reproché des facturations abusives de consultations non réalisées sur des patients non venus bénéficiant de l'Aide Médicale d'Etat.
En effet, suite aux réclamations de patients, vos facturations ont fait l'objet d'un contrôle.
Il s'est avéré qu'entre mars 2012 et février 2013, sept consultations ont été facturées à des patients qui ne se sont pas présentés.
L'article 29 du Code de déontologie médicale (article R. 4127-31 du Code de la santé publique) dispose que « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits'.
L'article 53 du Code de déontologie médicale (article R. 4127-53 du Code de la santé publique) dispose ' les honoraires du médecin ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. '
Le médecin a l'obligation de ne porter sur les documents de la Sécurité Sociale que des actes qui ont été réellement exécutés, à la date où ils l'ont été et de ne percevoir des honoraires qu'en rémunération d'actes qui ont été effectivement accomplis. Dans le cas contraire, il commet une fraude.
Ces agissements sont d'autant plus inacceptables de la part d'un médecin salarié d'un centre de santé géré par l'Assurance Maladie.
Le conseil de discipline régional a été saisi conformément à l'article 48 de la Convention Collective.
Le 30 mai 2013, le conseil de discipline régional n'a pu se prononcer sur la mesure de licenciement pour faute grave proposée par la direction de la CPAM de Paris, la majorité absolue des membres présents requise par l'article 53 de la CCNT n'étant pas atteinte.
Vous trouverez ci-joint - l'avis intégral rendu par cette instance. En conséquence, compte-tenu de cet avis, et en raison de la gravité des faits reprochés, je vous notifie par la présente, et conformément aux dispositions de l'article 48 de la Convention Collective la sanction suivante :

LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE
Pour les motifs suivants :
- nombreuses réclamations de patients portant atteinte à l'image de l'entreprise
- acte de détournement de clientèle
- facturation abusive de consultations non réalisées sur des patients non venus bénéficiant de l'Aide Médicale d'Etat.
Votre licenciement prendra effet à compter de la date d'envoi de ce courrier,
Pour infirmation de la décision entreprise en ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de saisine préalable de l'ordre des médecins, la CPAM DE PARIS se fondant sur l'autonomie des procédures disciplinaires et ordinales, fait essentiellement valoir que seule la faute médicale doit être soumise à l'appréciation du Conseil de l'ordre des médecins, ce qui n'était pas le cas en l'espèce et que les manquements à la déontologie imputés au Docteur X... caractérisaient également une violation de l'intéressé à ses obligations contractuelles M. X... réfute les arguments développés par la CPAM, arguant de ce que non seulement l'article 1 de son contrat prévoit qu'en cas de faute médicale, celle-ci étant soumise avant appréciation à l'avis du Conseil de l'Ordre des médecins et de ce que les dispositions de l'article L. 162-1-19 Code de sécurité sociale, imposaient à la CPAM, compte tenu de la nature déontologique des fautes imputées, de saisir l'Ordre des médecins avant l'engagement de toute poursuite disciplinaire.
En l'espèce, l'article 1 du contrat de travail de M. X... dispose expressément qu''En cas de faute grave administrative ou en cas de faute médicale, celle-ci étant soumise avant appréciation à l'avis du Conseil de l'Ordre des médecins (...), la CPAM de PARIS a la faculté de résilier le contrat de M. X... sans avoir à respecter le délai-congé ni à verser les indemnités prévues en cas de licenciement' de sorte qu'en application de ces dispositions, seule une faute médicale imputée au salarié, impose la saisine préalable du Conseil de l'Ordre des médecins.
Par ailleurs, l'obligation résultant pour les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes de communiquer à l'Ordre compétent les informations qu'ils ont recueillies dans le cadre de leur activité et qui sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d'un professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel en application de l'article L. 162-1-19 Code de sécurité sociale, ne constitue pas une condition préalable à l'engagement d'une procédure disciplinaire tendant à sanctionner un manquement aux obligations contractuelles du médecin salarié, fussent-elles fondées sur des manquements déontologiques, mais imposent au Conseil saisi d'informer l'employeur de la suite disciplinaire ordinale donnée dans les trois mois de sa saisine.
Il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la saisine préalable du Conseil de l'Ordre des médecins constituait une garantie de fond dont le manquement aurait vicié la procédure disciplinaire engagée à son encontre et ce, dès lors qu'il n'est ni soutenu ni avéré que les manquements allégués aient pu constituer des fautes médicales.
En outre, si le non-respect du délai de huit jours prévu par le règlement intérieur, pendant lequel il aurait dû disposer des pièces du dossier soumis au Conseil Régional de discipline, permet de caractériser une irrégularité de la procédure engagée à l'encontre de M. X..., il ne peut en revanche constituer une irrégularité de fond dès lors que l'intéressé, destinataire des documents litigieux le 24 mai pour une séance convoquée pour le 30 mai, non seulement a pu, en dépit de sa mise à pied, accéder à la base de données du centre médical pour recueillir des informations utiles à sa défense devant cette instance, mais n'a sollicité aucun report de cette réunion.
Au surplus, l'absence d'avis émis par le Conseil Régional de discipline concernant la mesure de licenciement pour faute grave proposée par la Direction de la CPAM de PARIS, aux motifs que si les quelques facturations pour des patients ne s'étant pas présentés à sa consultation reconnues par M. X... caractérisaient un comportement fautif et justifiaient une sanction, certains faits présentés dans le dossier n'étaient pas suffisamment étayés, que la sanction proposée était disproportionnée par rapport aux faits reprochés, et que la majorité absolue des membres présents n'avait pas été atteinte, ne peut avoir pour effet de lier la décision de la CPAM de PARIS.
En revanche, s'agissant des faits imputés à M. X..., non couverts par la prescription, en particulier ceux dénoncés dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire, par des patients qu'il est supposé avoir suivis, il n'est pas possible à l'employeur de lui opposer le secret médical pour lui refuser l'accès à leur identité, seule de nature à lui permettre de répondre aux manquements allégués, les documents anonymisés produits ne recélant aucune information de nature médicale dont le médecin mis en cause n'aurait pas pu avoir connaissance.
De surcroît, la CPAM de PARIS tout en se prévalant du secret médical pour justifier son refus de communiquer ces informations à M. X..., n'hésite pas à révéler des éléments du parcours médical des patients ayant attesté en sa faveur, pour tenter vainement de démontrer le détournement de clientèle allégué ou d'étayer ce grief en soutenant que s'agissant de la clientèle du centre médical, il n'avait pas le droit de les contacter.
Dans ces conditions, seule la reconnaissance par M. X... devant le Conseil régional de discipline d'une sur-facturation de consultation concernant deux des sept patientes bénéficiaires de l'Aide Médicale d'Etat concernées, peut lui être imputée à faute mais ne revêt pas un degré de gravité faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, de sorte qu'il y a lieu de requalifier la mesure de licenciement pour faute grave prononcée à son encontre, en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu dans ces conditions d'infirmer la décision entreprise de ce chef et de débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié pouvant néanmoins prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents ainsi qu'au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
S'agissant du montant de ces indemnités, l'article 2 de la Convention collective nationale du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que des dispositions particulières concernant les médecins feront l'objet d'une annexe, qu'ainsi l'avenant du 30 septembre 1977 est venu préciser ces dispositions pour les rapports entre les organismes de sécurité sociale du régime général et les médecins salariés à titre permanent et à temps plein des établissements sanitaires et sociaux ayant un budget propre ou des centres gérés par les organismes précités, imposant en application de son article 3 que le personnel médical doit consacrer la totalité de son activité à l'établissement dont il dépend, excluant de fait les médecins à temps partiel payés à la vacation horaire, des dispositions conventionnelles.
Cependant, il résulte des dispositions de l'article L 3123-11 du Code du travail, que les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord spécifique, de sorte que si des modalités particulières d'adaptation des droits conventionnels peuvent être prévues pour les salariés à temps partiel, elles ne peuvent les en exclure totalement.
En outre, en application de l'article 4 de l'accord cadre européen sur le travail à temps partiel, traduit par la directive communautaire nº 97-81 du 15 décembre 1997, le traitement différentié de travailleurs à temps partiel, ne peut être justifié que par des raisons objectives.
Il résulte de ce qui précède, que l'article 1er de l'avenant du 30 septembre 1977 qui réserve expressément aux médecins à temps plein le bénéfice de ses dispositions, ne peut en exclure entièrement les médecins salariés à temps partiel du bénéfice sans que cette exclusion soit justifiée par des raisons objectives.
En l'espèce, le seul fait d'exercer une activité complémentaire à titre libéral ne peut constituer un avantage lié à l'emploi à temps partiel au service de la CPAM de PARIS ni une raison objective d'être soumis à un traitement différent de celui des médecins à temps complet, peu important que ces derniers soient soumis à la règle du non-cumul des emplois dès lors qu'ils bénéficient en tout état de cause d'un temps de travail à temps plein.
Cependant le licenciement de M. X... étant requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article 55 de la convention collective lui sont opposables et font obstacle au bénéfice des dispositions conventionnelles relatives aux indemnités de licenciement et de préavis.
Il s'évince de ce qui précède qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise de ces chefs et de limiter les indemnités allouées à ces titres à l'indemnité légale de licenciement et contractuelle de préavis tel qu'il est dit au dispositif.
Sur la demande de restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire :
Le présent arrêt constitue, pour la CPAM de PARIS, un titre suffisant pour obtenir restitution par M. X... de toute somme perçue en exécution du jugement infirmé qui pourrait excéder le total des sommes allouées au titre du présent arrêt, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre par la CPAM de PARIS.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif » ;

1°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; que dès lors, en écartant par principe les réclamations de patients et dossiers de facturation versés aux débats par l'employeur, motifs pris de leur anonymisation, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

2°) ALORS en outre QUE la faculté de produire devant le juge prud'homal des documents couverts par le secret professionnel, strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense, n'est ouverte qu'au salarié dans le litige l'opposant à son employeur ; que dès lors, en reprochant à l'employeur d'avoir anonymisé les réclamations des patients et les dossiers de facturation produits aux débats, la cour d'appel a violé l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS QUE le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'applique même entre médecins et/ou professionnels de santé, lesquels ne peuvent se partager excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi ; qu'en estimant que les informations médicales contenues dans les réclamations des patients et/ou leurs dossiers de facturation auraient pu être portées à la connaissance du salarié de sorte que l'anonymisation desdits documents n'était pas justifiée, sans préciser en vertu de quelle dérogation légale ces informations médicales auraient pu être révélées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ;

4°) ALORS en tout état de cause QUE constitue une faute grave, le fait pour un médecin, malgré les demandes répétées de son employeur, de persister à se départir d'une attitude correcte et attentive envers les patients qu'il reçoit en consultation ou de détourner la patientèle du centre de soins dans lequel il est employé ou de facturer des rendez-vous de consultation auxquels les patients ne se sont pourtant pas présentés ; qu'en l'espèce, il était constant que le logiciel Crossway contenait le dossier médical informatisé de l'ensemble des patients suivis par M. X... y compris leurs noms ainsi que les dates de leurs consultations (production n° 6) ; qu'il s'en déduisait que malgré l'anonymat des réclamations, mentionnant toutefois les initiales des patients, M. X... avait pu valablement identifier les patients concernés grâce aux indications contenues dans leurs réclamations ; que la cour d'appel a expressément relevé que M. X... avait pu accéder à ce logiciel et que cet accès lui avait permis d'assurer sa défense devant le conseil régional de discipline ; qu'en estimant néanmoins que l'anonymisation des réclamations avait empêché le salarié d'avoir accès à l'identité de leurs auteurs et ne lui avait donc pas permis de répondre aux manquements qui lui étaient reprochés, pour dire que les griefs tirés des réclamations des patients et du détournement de patientèle n'étaient pas établis et limiter à deux les surfacturations reprochées au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

5°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir le comportement fautif de M. X..., la CPAM de Paris produisait, outre les réclamations des patients concernés et les dossiers de facturation, l'attestation de M. Y... lequel relatait que « j'étais en charge du traitement des réclamations des patients. A ce titre j'ai reçu différentes réclamations à l'encontre du Dr X... et j'ai également reçu à différentes reprises des patientes qui venaient dans mon bureau se plaindre des agissements du Dr X.... Certaines patientes, ayant des difficultés d'expression en français ou compte tenu du caractère intime de cette spécialité, n'ont pas confirmé leur propos par écrit ; Ces patientes se plaignaient des mots très crus employés par le Dr X..., de la rapidité des consultations et de l'absence de réponse aux questions posées. (…) Le personnel de l'accueil me relatait régulièrement des patientes en pleurs après leurs consultations avec le Dr X... et il était nécessaire de trouver un autre praticien du centre pour prendre en charge leur suivi gynécologique. Je reçois un nombre anormalement élevé de réclamations au sujet du Dr X... et j'ai donc, par deux fois, signifié à Dr X... que son comportement ne me paraissait pas adapté. Je l'ai également reçu pour échanger à ce sujet mais il n'en a pas tenu compte. Les réclamations se sont intensifiés au début de l'année 2013 avec 5 plaintes écrites en quelques semaines. Ces réclamations écrites ont également révélé d'autres fait qui ont justifié une vérification de la facturation, ce qui nous a permis de découvrir des facturations en consultations non réalisées » (production n° 2), un courriel de M. Z... Bruno déclarant avoir reçu une patiente « profondément choquée par l'attitude de Dr X... » (production n° 3) ainsi que l'attestation de M. A... précisant que « les statistiques annuelles calculées dans le cadre de la démarche qualité, ont en moyenne une fréquence de 1 réclamation par an et par médecin. Sur la période de février mars 2013, les réclamations concernant le Dr Patrick X... (…) sont au nombre de 5. J'affirme que ce chiffre est très supérieur à la moyenne annuelle des réclamations contre les praticiens du centre Médical Réaumur » (production n° 4) ; qu'en jugeant que les griefs tirés des réclamations des patients et du détournement de patientèle n'étaient pas établis et en limitant à deux les surfacturations reprochées au salarié, motifs pris de l'anonymisation des réclamations des patients, sans viser ni analyser, serait-ce sommairement les pièces susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il était constant que dans leurs attestations les patientes ayant attesté en faveur de M. X... avaient décliné leur identité et le fait qu'elles étaient suivies par ce dernier ; que les extraits d'agenda produits aux débats par l'exposante pour établir le détournement de clientèle auquel s'était livré le salarié se bornait à indiquer le nom des patientes, la date et l'heure de leur rendez-vous médical, toute information personnelle ou d'ordre médical ayant été masquée (production n° 29) ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir pour démontrer le détournement de clientèle opéré par le salarié, révélé des éléments du parcours médical desdites patientes, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

7°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure le grief tiré du détournement de clientèle, que l'employeur avait vainement tenté de démontrer ce grief, sans davantage motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS en tout état de cause QUE constitue une faute grave le fait pour un médecin, tenu à une obligation particulière de probité en raison de la nature ses fonctions, d'avoir, de manière réitérée, facturé des rendez-vous de consultations auxquels les patients ne s'étaient pas présentés, a fortiori, lorsque les honoraires indûment perçus sont pris en charge par un organisme de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, la CPAM de Paris reprochait à M. X... d'avoir facturé des consultations des patients bénéficiant d'une prise en charge à 100% de leurs soins médicaux auxquelles ces derniers ne s'étaient pourtant pas présentés ; que la cour d'appel a expressément relevé que M. X... avait reconnu devant le conseil régional de discipline deux des sept surfacturations qui lui étaient reprochées et que comportement était constitutif d'une faute ; qu'en jugeant néanmoins qu'un tel comportement ne revêtait pas un degré de gravité faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-15675
Date de la décision : 30/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2017, pourvoi n°16-15675


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15675
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