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30/11/2017 | FRANCE | N°15-28989

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-28989


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Imane X... de sa reprise d'instance en sa qualité d'héritière de Noureddine X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Noureddine X... a été engagé une première fois par la Banque de financement de trésorerie, aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, à compter du 1er mars 1988 jusqu'au 1er mars 1990, puis à compter du 29 octobre 1990, en qualité de gestionnaire de la position obligataire et des transformations de la banque avec la po

sition de cadre ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 14 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Imane X... de sa reprise d'instance en sa qualité d'héritière de Noureddine X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Noureddine X... a été engagé une première fois par la Banque de financement de trésorerie, aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, à compter du 1er mars 1988 jusqu'au 1er mars 1990, puis à compter du 29 octobre 1990, en qualité de gestionnaire de la position obligataire et des transformations de la banque avec la position de cadre ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 14 octobre 1996 puis d'un licenciement pour faute lourde le 28 octobre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 9 avril 1997 ; que l'employeur a déposé plainte le 30 juillet 1997 avec constitution de partie civile et une information judiciaire a été ouverte ; que par jugement du 9 mars 2011, le tribunal de grande instance de Paris a relaxé le salarié ; que par arrêt du 6 mars 2014, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision contre laquelle un pourvoi en cassation a été formé ;

Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur les moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour préjudice moral et pour préjudice financier résultant du licenciement, l'arrêt retient que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, eu égard à l'ancienneté du salarié au sein de la société Crédit agricole, à son salaire, à la perte de revenu et en tenant compte de ce que l'employeur est à l'initiative de la procédure pénale qui s'est soldée par la relaxe du salarié, des difficultés justifiées de celui-ci à retrouver un emploi dans le milieu de la finance en dépit d'une courte embauche de six mois, il est approprié de lui allouer la somme de 250 000 euros et en considération du retentissement professionnel et psychologique, il convient de confirmer la somme de 900 000 euros allouée en réparation du préjudice moral subi résultant de son licenciement injustifié ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank à payer à Noureddine X... la somme de 900 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 27 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Imane X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Crédit agricole corporate and investment bank à payer à M. X... la somme de 55.113,72 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS qu' « eu égard au salaire mensuel à retenir fixé à 9 185,62 €, il y a lieu de confirmer le jugement comme ayant fait une juste appréciation des droits du salarié en ce qui concerne les sommes allouées à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et congés payés »

ET AUX MOTIFS ADOPTES que « le licenciement de Mr X... pour faute lourde est donc parfaitement injustifié et qu'il doit être qualifié de sans cause réelle et sérieuse au sens de l'article 1232-1 du code du travail ; […] donc qu'il faut en tirer toutes les conséquences, en prenant comme base de rémunération mensuelle, compte tenu du 13ème mois et de la gratification de 60 000 euros versée l'année précédente et qui l'aurait été en absence du licenciement injustifié, 9 185,62 euros »

1°) ALORS qu'aux termes de l'article 58 alinéa 5 de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952, applicable au litige, l'indemnité de licenciement est calculée sur le traitement sans supplément d'aucune sorte (gratifications, allocations familiales, à l'exception de la prime d'ancienneté) ; que, pour fixer à 9.185,62 euros le salaire mensuel à retenir pour déterminer l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a intégré dans ce salaire des suppléments au traitement, en tenant compte notamment « du 13ème mois et de la gratification de 60 000 euros » ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 58 alinéa 5 de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952 ;

2°) ALORS, subsidiairement, que l'indemnité légale de licenciement applicable au litige s'élève à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ; que, dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait entendu appliquer l'indemnité légale de licenciement, elle aurait alors, en octroyant une indemnité équivalente à un mois de salaire par année d'ancienneté, violé l'article R.122-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque du licenciement.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Crédit agricole corporate and investment bank à payer à M. X... les sommes de 900.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS que « le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, eu égard à l'ancienneté du salarié au sein de la SA Crédit agricole corporate and investissement bank, à son salaire, à la perte de revenu et sans qu'il y ait lieu ni de prendre intégralement en considération l'évolution de carrière et de rémunération que Monsieur Noureddine X... considère qu'il aurait normalement eu au sein de la SA Crédit agricole corporate and investissement bank, s'agissant d'un élément purement aléatoire et ayant la nature d'une simple perte de chance ni de faire un parallèle ou de prendre pour référence la rémunération perçue par un autre salarié mais en tenant compte de ce que la SA Crédit agricole corporate and investissement bank est à l'initiative de la procédure pénale qui s'est soldée par la relaxe de Monsieur Noureddine X..., des difficultés justifiées du salarié à retrouver un emploi dans le milieu de la finance en dépit d'une courte embauche de 6 mois chez Cyril Finance (le Président du Directoire atteste avoir dû licencier Monsieur Noureddine X... sous la pression de l'instruction en cours), il est approprié de lui allouer la somme de 250000 € ; en considération du retentissement professionnel et psychologique il convient de confirmer la somme de 900000 € allouée à Monsieur Noureddine X... en réparation du préjudice moral subi résultant de son licenciement injustifié »

ET AUX MOTIFS ADOPTES qu' « en ce qui concerne le préjudice personnel subi par Mr X..., du fait des circonstances extrêmement lourdes ayant entouré son licenciement et qui ont porté atteinte de façon manifestement considérable, tant sur le plan moral et de l'atteinte à son honneur que sur le plan matériel et financier du fait de son impossibilité de retrouver un emploi en raison de sa réputation irrémédiablement atteinte par la poursuite pénale dont il a été l'objet, ainsi qu'en atteste notamment le Président de Cyril Finance qui, après l'avoir embauché a été contraint du fait de pressions qui se sont exercées, à se séparer de Mr X... quelques mois après en raison des faits qui lui étaient reprochés ; […] en outre que Mr X... a produit ses déclarations d'impôt montrant qu'il n'avait perçu aucun revenu de 1996 à 2012 ; […] que la demande d'indemnité pour le préjudice subi du fait de ce licenciement dans des circonstances si particulières et exceptionnelles et avec des conséquences irrémédiables pendant près de 20 ans sans pouvoir considérer raisonnablement que le fait d'être en fin de compte blanchi des accusations portées contre lui va permettre de retrouver facilement un emploi et que c'est donc une vie gâchée qu'il convient de prendre en considération ; […] dès lors que la demande de 900 000 euros, qui peut paraître au premier abord élevée, n'apparaît pas, après examen approfondi de cette affaire, excessive eu égard aux observations précitées »

1°) ALORS que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse indemnise le seul préjudice résultant pour le salarié de son licenciement ; qu'en revanche, ne peut être indemnisé à ce titre le préjudice résultant d'événements extérieurs au licenciement ; qu'en l'espèce, pour fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse due à M. X..., la cour d'appel a notamment tenu compte des poursuites pénales engagées à l'encontre de ce dernier et du préjudice qui en est résulté ; qu'en fondant ainsi sa décision sur un élément étranger au licenciement, la cour a violé l'article L.122-14-4 ancien du code du travail, devenu l'article L.1235-3 dudit code ;

2°) ALORS, subsidiairement, que si une indemnité peut être octroyée au salarié pour réparer un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, c'est à la condition que soit caractérisé le comportement fautif de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour fixer l'indemnité due à M. X..., la cour d'appel a notamment tenu compte des poursuites pénales engagées à l'encontre de ce dernier et du préjudice qui en est résulté ; qu'en statuant ainsi sans caractériser le comportement fautif de l'employeur, que ce soit dans l'engagement des poursuites ou pour toute autre cause, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°) ALORS, subsidiairement, que, pour fixer à la somme de 900.000 euros l'indemnisation du préjudice moral subi par M. X..., le conseil de prud'hommes a tenu compte tant du préjudice moral que du préjudice « matériel et financier » subi par le salarié ; que la cour d'appel, tout en confirmant cette condamnation, a ajouté une condamnation au paiement d'une somme de 250.000 euros en réparation du préjudice financier subi par M. X... ; qu'en indemnisant ainsi deux fois le même préjudice, la cour a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, l'article L.122-14-4 ancien du code du travail, devenu l'article L.1235-3 dudit code, et l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Crédit agricole corporate and investment bank à payer à M. X... la somme de 244.340 euros à titre de dommages et intérêts pour perte des stock-options détenues par le salarié à la date du licenciement ;

AUX MOTIFS qu' « il y a lieu d'allouer la somme de 244340 € à Monsieur Noureddine X... à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte du droit de lever les stocks options dont il était titulaire à la date de son licenciement »

ET AUX MOTIFS ADOPTES qu' « en ce qui concerne les stock-options […] il paraît logique de considérer que Mr X... a perdu effectivement du fait de son licenciement injustifié la possibilité de bénéficier de la cession des stock-options qui lui avaient déjà été attribuées et qu'il doit donc être indemnisé à ce titre du préjudice subi »

ALORS que pour faire droit à la demande en paiement de la somme de 244.340 euros à titre de dommages et intérêts pour perte des stock-options détenues par le salarié à la date du licenciement, la cour d'appel a pris en compte le calcul proposé par le salarié quant au gain qu'il aurait réalisé s'il avait levé les options en 2004 ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui s'est abstenue de mesurer la réparation allouée à la chance perdue, laquelle ne pouvait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, a violé l'article 1147 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Crédit agricole corporate and investment bank à payer à M. X... la somme de 60.000 euros au titre de la perte de la rémunération variable sur 1996 ;

AUX MOTIFS que « le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la somme de 60000 € pour perte de la rémunération variable au titre de l'année 1996 »

ET AUX MOTIFS ADOPTES que « la probabilité que Mr X... ait pu prétendre à une gratification au moins identique à celle de l'année précédente est suffisamment solide pour être retenue »

1°) ALORS que M. X... demandait la réparation de la perte de chance d'obtenir une rémunération variable en 1996, cette rémunération étant estimée à la somme de 60.000 euros ; qu'en accordant la totalité de cette somme, sans mesurer la réparation allouée à la chance perdue, laquelle ne pouvait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°) ALORS que la cour d'appel a retenu que la probabilité que M. X... ait pu prétendre à une gratification au moins identique à celle de l'année précédente devait être retenue ; qu'il résultait cependant de la pièce remise par M. X... pour détailler l'évaluation de son préjudice (pièce n°35) que le salarié recevait une « prime annuelle de 250.000 F récurrente », soit un montant de 38.112 euros ; qu'en octroyant une indemnisation de 60.000 euros, supérieure à la somme accordée l'année précédente, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Crédit agricole corporate and investment bank à payer à M. X... la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du versement de cotisations de retraite ;

AUX MOTIFS qu' « il y a lieu d'allouer la somme de 100000 € à titre de dommages intérêts pour perte de chance de bénéficier des cotisations de retraite »

ALORS que la cour d'appel a octroyé à M. X... une somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant de surcroît une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du versement de cotisations de retraite, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice et a ainsi violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, l'article L.122-14-4 ancien du code du travail, devenu l'article L.1235-3 dudit code, et l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-28989
Date de la décision : 30/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2017, pourvoi n°15-28989


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28989
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