LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 octobre 2017, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Total marketing services se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 29 mai 2015 ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 octobre 2017, la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X..., accepter ce désistement et se désister de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Total marketing services de son désistement de pourvoi, accepté par M. X... lequel s'est désisté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Total marketing services aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le trente novembre deux mille dix-sept.