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30/11/2017 | FRANCE | N°15-15885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2017, 15-15885


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 novembre 2014), que,
par acte du 22 mai 2007, M. X... a vendu à M. Y... et Mme Z... (les acquéreurs) une maison d'habitation qu'il avait achetée à M. et Mme A... le 16 juin 2004 ; que, constatant la présence d'une trappe située sous un tapis et donnant accès à une cave non mentionnée dans laquelle des étais soutenaient la dalle du séjour, les acquéreurs ont assigné M. X..., M. et Mme A... et le notai

re en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que M. et Mme A... font grie...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 novembre 2014), que,
par acte du 22 mai 2007, M. X... a vendu à M. Y... et Mme Z... (les acquéreurs) une maison d'habitation qu'il avait achetée à M. et Mme A... le 16 juin 2004 ; que, constatant la présence d'une trappe située sous un tapis et donnant accès à une cave non mentionnée dans laquelle des étais soutenaient la dalle du séjour, les acquéreurs ont assigné M. X..., M. et Mme A... et le notaire en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt de retenir à leur égard une réticence dolosive et de les condamner au paiement de dommages-intérêts à M. X... ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'accès à la cave se faisait par une trappe fermée par des planches recouvertes d'une plaque de tôle et d'un tapis et que l'absence d'entretien des poutres de la dalle affectait la solidité du sol du séjour, relevé que l'acte de vente du 16 juin 2004 ne mentionnait ni l'existence de la cave ni la présence d'étais pour soutenir la dalle du séjour et que M. et Mme A... n'avaient pas donné cette information à M. X... et souverainement retenu qu'ils avaient intentionnellement gardé le silence sur cet élément qui était déterminant du consentement de M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve, en a exactement déduit que M. et Mme A... s'étaient rendus coupables d'une réticence dolosive à l'encontre de M. X... et a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A....

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir constaté que les époux A... ont commis une réticence dolosive ayant vicié le consentement de Monsieur X... lors de la vente du 16 juin 2004, de les avoir déclarés responsables du préjudice subi par ce dernier et de les avoir condamnés à lui payer 30.000 € à titre de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE :
« 2 - Sur l'appel en garantie formé par Monsieur X... contre Monsieur A... et Madame B...

Attendu que, Monsieur et Madame A... n'étant pas co-auteurs avec Monsieur X... des dommages subis par Monsieur Y... et Madame Z..., ainsi que l'a jugé le tribunal par une disposition que ces derniers ne contestent pas devant la cour d'appel, Monsieur X... ne peut exercer de recours subrogatoire contre ses vendeurs mais seulement une action personnelle en réparation du dommage propre que lui a causé la réticence dolosive qu'il reproche à ces derniers pour lui avoir caché l'existence de la cave litigieuse ;
Attendu, sur la faute, que l'acte de vente du bien par Monsieur et Madame A... à Monsieur X... ne mentionne ni l'existence de cette cave, ni la présence d'étais pour soutenir la dalle du séjour ; Que ceux-ci ne rapportant pas la preuve de leur avoir donné cette information, il est ainsi établi qu'ils se sont rendus coupables envers Monsieur X... d'une réticence dolosive pour avoir intentionnellement gardé le silence sur un élément dont ils ne pouvaient ignorer qu'il était déterminant du consentement de l'acquéreur ;
Attendu en conséquence que Monsieur X... est bien fondé dans son action contre Monsieur et Madame A... dans la limite du seul préjudice que lui a causé cette réticence, soit la moins-value subie en raison des défauts qui lui avaient été cachés, évaluée à 30.000 €. » ;

1- ALORS QUE le dol ne se présume pas et doit être prouvé par le demandeur à l'action ; Qu'en ce qui concerne la réticence dolosive, les juges du fond doivent rechercher si cette réticence a été faite intentionnellement dans le but de tromper le cocontractant et de le déterminer à conclure le contrat ; Qu'en jugeant que les époux A... ont commis une réticence dolosive ayant vicié le consentement de Monsieur X... lors de la vente du 16 juin 2004 aux motifs que l'acte de vente ne mentionne ni l'existence de la cave ni la présence d'étais pour soutenir la dalle du séjour et que les époux A... ne rapportent pas la preuve d'avoir donné cette information à l'acquéreur, de sorte qu'il est établi qu'ils se sont rendus coupables envers lui d'une réticence dolosive pour avoir intentionnellement gardé le silence sur un élément dont ils ne pouvaient ignorer qu'il était déterminant de son consentement, la Cour d'appel, qui devait rechercher si Monsieur X... prouvait la réticence dolosive et non si les vendeurs prouvaient avoir fourni toutes les informations nécessaires à l'acquéreur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1116 du code civil ;

2- ALORS QU'une simple affirmation ne saurait satisfaire aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Qu'en énonçant, sans constater qu'il était justifié que la connaissance par Monsieur X... de l'existence de la cave litigieuse et de la présence d'étais soutenant la dalle du séjour était déterminante du consentement de ce dernier et que les vendeurs en avaient connaissance, que, ceux-ci ne rapportant pas la preuve d'avoir donné cette information à l'acquéreur, il est établi qu'ils se sont rendus coupables envers lui d'une réticence dolosive pour avoir intentionnellement gardé le silence sur un élément dont ils ne pouvaient ignorer qu'il était déterminant de son consentement, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3- ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Qu'en réponse aux dernières écritures de Monsieur X..., les époux A... faisaient valoir en pages 2 et 3 de leurs conclusions en réponse n°2 (prod.2) que, du fait de l'état de la cave d'une superficie de 38 m², le notaire avait retiré 100 € du m², soit la somme de 3.800 €, du prix de vente de la maison, si bien que Monsieur X... ne pouvait de bonne foi leur reprocher d'avoir dissimulé quoi que ce soit concernant la cave ; Qu'ils ajoutaient qu'ayant habité la maison pendant 21 sans aucun péril d'aucune sorte, ils n'avaient aucune raison de déclarer qu'elle faisait actuellement l'objet d'un signalement ou intervention par l'état de péril ; Qu'en énonçant, sans répondre à ces moyens opérants, que l'acte de vente ne mentionnant ni l'existence de la cave ni la présence d'étais pour soutenir la dalle du séjour et que, les époux A... ne rapportant pas la preuve d'avoir donné cette information, il est établi qu'ils se sont rendus coupables envers Monsieur X... d'une réticence dolosive pour avoir intentionnellement gardé le silence sur un élément dont ils ne pouvaient ignorer qu'il était déterminant du consentement de l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-15885
Date de la décision : 30/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2017, pourvoi n°15-15885


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.15885
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