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29/11/2017 | FRANCE | N°17-24015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2017, 17-24015


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 11 août 2017), que Marie X... est née le 28 novembre 2010 de M. X... et Mme Y... ; qu'après la séparation des parents, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 24 juin 2013, rappelé que l'autorité parentale était exercée en commun et fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, en organisant le droit de visite et d'hébergement du père ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches :

Attend

u que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 11 août 2017), que Marie X... est née le 28 novembre 2010 de M. X... et Mme Y... ; qu'après la séparation des parents, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 24 juin 2013, rappelé que l'autorité parentale était exercée en commun et fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, en organisant le droit de visite et d'hébergement du père ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les deux autres branches du moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence habituelle de l'enfant Marie au domicile de son père alors, selon le moyen :

1°/ que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que cet intérêt doit s'apprécier globalement et au regard de la mesure qui est sollicitée ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient se borner à considérer qu'il était de l'intérêt de l'enfant de maintenir des relations avec ses deux parents, sans déterminer si l'intérêt supérieur de l'enfant, qui avait toujours vécu avec sa mère et son demi-frère aîné depuis la séparation des parents, en 2013, lorsqu'elle était âgée de deux ans, commandait de modifier sa résidence pour la fixer désormais chez son père, la séparant ainsi non seulement de sa mère mais également de son frère ; qu'ils ont ainsi privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 de la Convention de New-York, ensemble les articles 373-2-11 et 371-5 du code civil ;

2°/ que les jugements doivent être motivés ; qu'une motivation d'ordre général équivaut à une absence de motifs ; qu'en se bornant à énoncer que le fait de ne pas « respecter les droits du père » « apparaît en contradiction avec l'intérêt de l'enfant » et que « l'intérêt de l'enfant commande à l'évidence que soient maintenus les liens avec ses deux parents, et ce, à part égale », la cour d'appel qui n'a pas recherché si en l'espèce, l'intérêt particulier de la petite Marie était de maintenir des relations avec ses deux parents « à part égale », a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; qu'il résulte de l'article 373-2-11 du code civil que, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend en considération, notamment, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

Attendu que l'arrêt relève que Mme Y... a quitté le département de la Guyane pour la métropole en juin 2016, sans en avertir le père et sans lui communiquer sa nouvelle adresse, ce qu'elle n'a fait que plusieurs mois plus tard ; qu'il constate qu'elle n'a pas, contrairement à la décision du juge aux affaires familiales alors en vigueur, présenté Marie à son père en août 2016, pour l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement, et que ce dernier n'a pas été en mesure d'exercer ses droits avant le jugement du 29 juin 2017 ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement déduit que Mme Y... n'avait pas respecté les droits de M. X..., ce qui était contraire à l'intérêt de l'enfant, lequel commande que soient maintenus les liens avec ses deux parents ; qu'elle a ainsi, sans statuer par des motifs d'ordre général mais en se référant aux objectifs fixés par le législateur, légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant Marie X... au domicile du père ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE nonobstant l'intervention du juge des enfants, il est constant que les mérites respectifs des parents et leur attachement à l'égard de leur enfant Marie ne sont nullement remis en cause et ne font l'objet d'aucune contestation ; QUE toutefois, et comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il résulte des éléments produits aux débats qu'aucune urgence ne commandait le départ de sa mère en métropole dès lors que le compagnon de cette dernière devait toujours demeurer à la direction de l'agence de Cayenne et se rendre ainsi fréquemment en Guyane ; QU'il ressort de ces mêmes pièces que la mère a omis de prévenir le père de son déménagement avant celui-ci et qu'elle n'a communiqué son adresse que près de trois mois plus tard ; QU'elle n'a pas plus, et ce contrairement à la décision en vigueur, présenté l'enfant à son père pour l'exercice des droits de visite et d'hébergement de ce dernier en août 2016 ; QU'enfin, et alors qu'aucune décision n'avait été prise, celui-ci n'a pas été en mesure d'exercer ses droits de visite et d'hébergement avant le jugement du 29 juin 2017 ; QU'alors que l'intérêt de l'enfant commande à l'évidence que soient maintenus les liens avec ses deux parents, et ce, à part égale, un tel comportement de la mère compromet cet équilibre et justifie dès lors la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné le transfert de la résidence habituelle de l'enfant auprès de son père ;

ET AUX MOTIFS adoptés des premiers juges, QU'en vertu de l'article 373-2-11 du code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; QU'en outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d'hébergement en considération de l'intérêt de l'enfant ; QU'en l'espèce, la résidence habituelle de l'enfant a été fixée au domicile de sa mère par le précédent jugement du juge aux affaires familiales ; QU'à l'époque, M. X... disposait de droits de visite le d'hébergement élargis car les deux parents étaient domiciliés à proximité en Guyane ; QUE M. X... sollicite aujourd'hui le transfert de la résidence habituelle de l'enfant au motif que Mme Y... ne respecterait pas ses droits de père et porterait atteinte à la relation père-fille en y faisant obstacle ; QU'il affirme que Mme Y... a quitté le département de la Guyane sans l'en avertir et ne lui a communiqué sa nouvelle adresse que plusieurs mois plus tard ; QUE force est de constater que Mme Y... communique elle-même un mail en date du 28 juin 2016 dans lequel elle informe M. X... du fait que sa résidence habituelle, et celle de l'enfant, sont désormais fixées en "région parisienne" ; QUE par ailleurs, la requête a été déposée à l'accueil du tribunal de grande de instance de Cayenne le 27 juin 2016 et est parvenue par lettre recommandée à M. X... le 13 juillet 2016 ; QUE s'il convient de noter que Mme Y... a bien déposé sa requête auprès du juge aux affaires familiales avant son départ, c'est-à-dire la veille, il y a lieu de constater qu'elle n'a pas informé M. X... avant son départ de sorte qu'il n'a pas eu la possibilité de saisir lui-même la présente juridiction en urgence pour qu'il soit statué sur la situation de Marie ; QUE par ailleurs, il convient également de souligner que le départ de Mme Y... et de Marie étant lié il la mutation du nouveau compagnon de Mme Y..., cette dernière l'a nécessairement appris plusieurs semaines avant la date du départ effectif du couple ; QUE par conséquent, il lui appartenait de respecter les droits de M. X... et notamment l'exercice de son autorité parentale et de ses droits de visite et d'hébergement et de l'informer le plus rapidement possible avant de quitter le département ; QU'il y a également lieu d'ajouter qu'elle ne l'a informé de sa nouvelle adresse que le 20 septembre 2016 ; QUE par conséquent et bien qu'il ne soit pas contesté que Marie est convenablement prise en charge au domicile de sa mère, il y a lieu de constater que celle-ci n'a pas respecté les droits du père, ce qui apparaît en contradiction avec l'intérêt de l'enfant ; QU'il y a donc lieu d'ordonner le transfert de la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père à compter du 1er août 2017 ;

1- ALORS QUE dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que cet intérêt doit s'apprécier globalement et au regard de la mesure qui est sollicitée ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient se borner à considérer qu'il était de l'intérêt de l'enfant de maintenir des relations avec ses deux parents, sans déterminer si l'intérêt supérieur de l'enfant, qui avait toujours vécu avec sa mère et son demi-frère ainé depuis la séparation des parents, en 2013, lorsqu'elle était âgée de deux ans, commandait de modifier sa résidence pour la fixer désormais chez son père, la séparant ainsi non seulement de sa mère mais également de son frère ; qu'ils ont ainsi privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 de la Convention de New-York, ensemble les articles 373-2-11 et 371-5 du code civil ;

2- ALORS QUE de même, la cour d'appel devait rechercher si le fait de confier la jeune Marie X... à son père domicilié en Guyane, tandis que sa mère avec laquelle elle avait toujours vécu et son frère vivaient en métropole, ne constituait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'une motivation d'ordre général équivaut à une absence de motifs ; qu'en se bornant à énoncer que le fait de ne pas « respecter les droits du père » « apparaît en contradiction avec l'intérêt de l'enfant » (jugement p. 3, al. 6) et que « l'intérêt de l'enfant commande à l'évidence que soient maintenus les liens avec ses deux parents, et ce, à part égale » (arrêt p. 4, al. 6), la cour d'appel qui n'a pas recherché si en l'espèce, l'intérêt particulier de la petite Marie était de maintenir des relations avec ses deux parents « à part égale », a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4- ALORS QUE dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que cet intérêt doit s'apprécier globalement et au regard de la mesure qui est sollicitée ; qu'il était constant en l'espèce que la relation entre les parents était extrêmement conflictuelle, et que Mme Y... avait quitté le domicile familial, bien avant son départ en métropole, à raison des violences commises à son encontre par M. X... ; que ces violences avaient fait l'objet de plaintes de la part de Mme Y... et avaient conduit à l'ouverture d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ordonnée par une jugement du tribunal pour enfants de Cayenne du 6 janvier 2016 ; qu'en s'abstenant de prendre en considération le contexte de violences psychologiques et physiques exercées par le père à l'égard de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 6° du code civil, ensemble l'article 26 de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 7 avril 2011 et la directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité ;

5- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en énonçant que « le départ de Mme Y... et de Marie étant lié à la mutation du nouveau compagnon de Mme Y..., cette dernière l'a nécessairement appris plusieurs semaines avant la date du départ effectif du couple » (jugement p. 3, al. 4) et qu' « il résulte des éléments produits aux débats qu'aucune urgence ne commandait le départ de sa mère en métropole dès lors que le compagnon de cette dernière devait toujours demeurer à la direction de l'agence de Cayenne et se rendre ainsi fréquemment en Guyane » (arrêt p. 4, al. 2), sans indiquer de quels éléments de preuve ils tiraient ces constatations, ni les analyser, fût-ce sommairement, les juges du fond ont privé leur décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-24015
Date de la décision : 29/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 11 août 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 2017, pourvoi n°17-24015


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.24015
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