LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 473 et 613 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2016), qu'à la suite du décès de Faouzi X..., survenu le 17 avril 2016 à Deuil-la-Barre, sa compagne, Mme Y..., et les trois enfants issus de leur union, Sabriya, Ilhème et Ambrune X..., ont entrepris des démarches afin qu'il soit inhumé en France ; que la mère du défunt, Mme Marie-Thérèse X..., et ses frère et soeurs, Marie-France, Zahra, Farid, Nassera et Fatna X..., préférant qu'il repose en Algérie, ont saisi le tribunal d'instance sur le fondement de l'article 1061-1 du code de procédure civile ; qu'ils ont interjeté appel du jugement ayant rejeté leur demande et dit que Faouzi X... serait inhumé au cimetière de Sarcelles ;
Attendu que le premier président a statué par ordonnance réputée contradictoire, alors que l'envoi, par télégrammes téléphonés, des avis d'audience aux intimés, qui n'ont pas comparu, ne pouvait valoir citation à personne, dès lors que cette modalité de convocation urgente ne permettait pas de s'assurer que les destinataires en avaient effectivement pris connaissance ; qu'il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que cette ordonnance était, dès lors, prononcée par défaut et pouvait être frappée d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition ; que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., Mmes Sabriya, Ilhème et Ambrune X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.