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29/11/2017 | FRANCE | N°17-15539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2017, 17-15539


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 473 et 613 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2016), qu'à la suite du décès de Faouzi X..., survenu le 17 avril 2016 à Deuil-la-Barre, sa compagne, Mme Y..., et les trois enfants issus de leur union, Sabriya, Ilhème et Ambrune X..., ont entrepris des démarches afin qu'il soit in

humé en France ; que la mère du défunt, Mme Marie-Thérèse X..., et ses frère et s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 473 et 613 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2016), qu'à la suite du décès de Faouzi X..., survenu le 17 avril 2016 à Deuil-la-Barre, sa compagne, Mme Y..., et les trois enfants issus de leur union, Sabriya, Ilhème et Ambrune X..., ont entrepris des démarches afin qu'il soit inhumé en France ; que la mère du défunt, Mme Marie-Thérèse X..., et ses frère et soeurs, Marie-France, Zahra, Farid, Nassera et Fatna X..., préférant qu'il repose en Algérie, ont saisi le tribunal d'instance sur le fondement de l'article 1061-1 du code de procédure civile ; qu'ils ont interjeté appel du jugement ayant rejeté leur demande et dit que Faouzi X... serait inhumé au cimetière de Sarcelles ;

Attendu que le premier président a statué par ordonnance réputée contradictoire, alors que l'envoi, par télégrammes téléphonés, des avis d'audience aux intimés, qui n'ont pas comparu, ne pouvait valoir citation à personne, dès lors que cette modalité de convocation urgente ne permettait pas de s'assurer que les destinataires en avaient effectivement pris connaissance ; qu'il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que cette ordonnance était, dès lors, prononcée par défaut et pouvait être frappée d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition ; que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., Mmes Sabriya, Ilhème et Ambrune X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-15539
Date de la décision : 29/11/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 2017, pourvoi n°17-15539


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gouz-Fitoussi et Ridoux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.15539
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