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29/11/2017 | FRANCE | N°17-10295

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 17-10295


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et L. 2142-1-1 du même code ;

Attendu que l'existence d'une section syndicale permettant la désignation, soit d'un représentant de la section syndicale, dès lors que le syndicat n'est pas représentatif, soit d'un délégué syndical, s'il l'est, il en résulte que le cadre de désignation de ces représentants syndicaux est nécessairement le même ; qu'aux termes de l'ar

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et L. 2142-1-1 du même code ;

Attendu que l'existence d'une section syndicale permettant la désignation, soit d'un représentant de la section syndicale, dès lors que le syndicat n'est pas représentatif, soit d'un délégué syndical, s'il l'est, il en résulte que le cadre de désignation de ces représentants syndicaux est nécessairement le même ; qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention a désigné, par courrier le 7 juin 2016, M. X... en qualité de représentant de section syndicale de l'établissement Altran Nord ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de cette désignation ;

Attendu que, pour annuler la désignation, le tribunal retient que, si l'article L. 2143-3 du code du travail en son dernier alinéa dispose que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur, et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, tel n'est pas le cas pour un représentant de section syndicale qui ne peut être désigné qu'au niveau de l'entreprise ou de l'établissement distinct pour la mise en place du comité d'établissement ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 décembre 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roubaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Altran technologies à payer la somme globale de 3 000 euros à la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention et à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention et M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation en date du 7 juin 2016 de M. Pascal X... en qualité de représentant de section syndicale de l'établissement Altran Nord faite par Fédération Nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseils et de prévention au sein de la SA Altran Technologies.

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 2142-1-1 alinéa 1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue conformément à l'article L. 2142-1 une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux 6 mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise. Selon l'article L. 2142-1 du code du travail, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée, peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1. En l'espèce, il est établi que, par courrier du 7 juin 2016, la Fédération Nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention a désigné Monsieur Pascal X... en qualité de représentant de section syndicale de l'établissement Altran Nord au sein de la S.A. Altran Technologies. Les défendeurs produisent la décision de la Direction Régionale des Entreprises de la concurrence, de la consommation, du Travail et de l'emploi de la région Ile de France en date du 4 janvier 2016 fixant le nombre d'établissements distincts à 7 pour l'élection du comité d'entreprise dont ne fait pas partie l'établissement Altran Nord, et à 15 pour l'élection des délégués du personnel dont fait partie l'établissement Altran Nord regroupant les sites des Wasquehal, Valenciennes et Dunkerque et dont l'effectif total est de 249,77. Si l'article L. 2143-3 du code du travail en son dernier alinéa dispose que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur, et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, tel n'est pas le cas pour un représentant de section syndicale qui ne peut être désigné qu'au niveau de l'entreprise ou de l'établissement distinct pour la mise en place du comité d'établissement. L'établissement Altran Nord n'étant pas reconnu comme établissement distinct pour la mise en place du comité d'établissement, c'est à tort que la Fédération Nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention a désigné Monsieur X... en qualité de représentant de section syndicale au niveau de l'établissement Altran Nord, ce dernier étant rattaché au pôle IT pour les élections du comité d'entreprise. Il convient par conséquent d'annuler la désignation de Monsieur Pascal X... en qualité de représentant de section syndicale au niveau de l'établissement Altran Nord faite par la Fédération Nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention.

1°) ALORS QUE le périmètre de désignation du représentant de la section syndicale est nécessairement le même que celui retenu pour les délégués syndicaux ; que selon l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que pour annuler la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale dans l'établissement Altran Nord, le tribunal d'instance a énoncé qu'un représentant de section syndicale ne peut être désigné qu'au niveau de l'entreprise ou de l'établissement distinct pour la mise en place du comité d'établissement et que tel n'était pas le cas de l'établissement Altran Nord ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles L. 2143-3, alinéa 4, et L. 2142-1-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le représentant de la section syndicale peut être désigné au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en annulant la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'établissement Altran Nord sans rechercher, comme il y était invité, si cet établissement présentait ces caractéristiques, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-3, alinéa 4, et L. 2142-1-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-10295
Date de la décision : 29/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Roubaix, 30 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 2017, pourvoi n°17-10295


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.10295
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