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29/11/2017 | FRANCE | N°16-84996

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2017, 16-84996


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 9 juin 2016, qui, sur renvoi de cassation (Crim. 15 octobre 2014, n° 13-87. 782), pour viols aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et trois ans de suivi socio-judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard,

président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
G...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 9 juin 2016, qui, sur renvoi de cassation (Crim. 15 octobre 2014, n° 13-87. 782), pour viols aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et trois ans de suivi socio-judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 308, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que « le président a informé les parties de ce que l'enregistrement audio prévu par les dispositions de l'article 308 du code de procédure pénale (LOI n° 2014-640 du 20 juin 2014 – art. 2) ne pourrait avoir lieu, la juridiction n'ayant pas encore été dotée du matériel adéquat » ;
" alors que, faute d'avoir enregistré les débats, comme prévu par la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014, la cour d'assises a privé l'accusé de son droit à exercer un recours en révision effectif, le plaçant ainsi dans une situation discriminante, la précision issue du dernier alinéa de l'article 308 du code de procédure pénale selon lequel l'enregistrement sonore devant la cour d'assises n'est pas prescrit à peine de nullité, qui a expressément été déclarée contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit (Cons. const. 20 novembre 2015, n° 2015-499 QPC), étant tout autant contraire aux droits à un procès équitable et à un recours effectif et au principe d'égalité entre les justiciables prévus par la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que le moyen, qui concerne un hypothétique recours en révision, sans qu'il soit allégué que l'arrêt de la cour d'assises ait été affecté par l'absence d'enregistrement sonore des débats, est inopérant ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 310, 324, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que lors de l'appel des témoins, M. Y...Jier, Mme Z...Enela et Mme A...Daisy, cités et dénoncés à la requête du ministère public, n'ont pas répondu à l'appel de leur nom et que nul n'a présenté d'observations relatives à ces absences ; qu'il ont néanmoins été entendus après avoir prêté serment ;
" alors que la renonciation des parties à l'audition d'un témoin cité fait perdre à celui-ci sa qualité de témoin acquis aux débats ; qu'en s'abstenant de présenter des observations lorsqu'il a été constaté que M. Y..., Mme Z...et Mme A...ne répondaient pas à l'appel de leurs noms, les parties ont tacitement renoncé à l'audition de ces témoins ; qu'en entendant néanmoins ces trois témoins sous le serment prévu par l'article 331 du code de procédure pénale, lorsque ces témoins, qui n'étaient plus acquis aux débats, devaient être entendus à titre de simples renseignements, la cour d'assises a méconnu les articles 310 et 331 du code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que M. Y..., Mme Jérémie et Mme A..., cités en qualité de témoins, absents au début de l'audience, lors de l'appel des témoins et des experts, se sont présentés un peu plus tard, avant qu'il ait été statué sur leur absence ; qu'il en résulte qu'ils n'avaient pas perdu leur qualité de témoins acquis aux débats, et qu'en procédant à leur audition sous serment, le président s'est conformé aux prescriptions légales ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 168, 310, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que « M. Gilles B..., enquêteur de personnalité qui avait été chargé d'une mission par ordonnance, en date du 1er juin 2016, a été appelé à la barre où, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, il a exposé oralement les résultats des opérations techniques auxquelles il avait procédé après avoir prêté serment, sans opposition des parties, dans les termes prescrits par l'article 168 du code de procédure pénale dont toutes les prescriptions ont été par ailleurs observées » ; " 1°) alors que les témoins appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements ; qu'en entendant sous la foi du serment M. B..., enquêteur de personnalité appelé à la barre en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, lorsque ce dernier n'avait pas la qualité d'expert, la cour d'assises a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, le président de la cour d'assises ne peut, en se fondant sur le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 310 du code de procédure pénale, porter atteinte aux droits de la défense en méconnaissant les règles légales de l'expertise ; qu'en entendant M. B..., enquêteur de personnalité appelé à la barre en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, sous la foi du serment que l'article 168 du code de procédure pénale réserve aux seuls experts, la cour d'assises a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, par ordonnance du 1er juin 2016, le président de la cour d'assises a commis M. B..., enquêteur de personnalité, aux fins de recueillir des éléments complémentaires sur la personnalité de l'accusé ; qu'à la suite de l'accomplissement de sa mission, le président l'a appelé à la barre en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; que M. B...a déposé après avoir prêté le serment des experts prévu par l'article 168 du code de procédure pénale, sans opposition des parties ;
Attendu que, si c'est à tort que le président a procédé à l'audition sous serment de cet enquêteur de personnalité, qui aurait dû être entendu à titre de renseignements, conformément à l'article 310 du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'aucune partie ne s'est opposée à la prestation de serment ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23, 222-24 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que M. X...a été déclaré coupable de viols sur mineur de quinze ans et condamné à la peine de quinze ans de réclusion criminelle ;
" aux motifs que la cour d'assises de la Guyane statuant en appel a été convaincue de la culpabilité de M. Pierre X...pour :- avoir à Sinnamary, entre le 1er janvier 1989 et le 28 février 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de C..., avec cette circonstance que les faits ont été commis sur mineure de quinze ans pour être née le 29 septembre 1984 ;- avoir à Sinnamary, entre le 1er mars 1994 et le 31 décembre 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de C..., avec cette circonstance que les faits ont été commis sur mineure de quinze ans pour être née le 29 septembre 1984 ; qu'en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours de délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions :- la constance de la victime qui a maintenu ses accusations tant devant les enquêteurs que devant le juge d'instruction, y compris en confrontation avec l'accusé et encore à l'audience de la cour d'assises ;- le fait que, C...ait révélé les faits avec réticence d'abord à des cousines (Enela et Régine Z...) et un cousin (Max D...) puis à une tante (Mme Juliana E...), par honte et ayant peur de la réaction de ses parents ;- la thèse de la vengeance familiale soutenue par M. X...est en totale contradiction avec les circonstances dans lesquelles C...a parlé des faits aux différents membres de sa famille et l'absence de conflit entre les deux familles ; que de plus, les déclarations de M. X...selon lesquelles C...n'a jamais dormi à son domicile avant le collège, sont contredites par différents témoignages et notamment ceux de Mmes Gislaine F...et Régine Z...;- les éléments de l'enquête ont démontré qu'entre 1989 et 1995, M. X...avait connu des temps de chômage partiel ou avait des horaires de travail compatibles avec les horaires, les lieux et les scènes décrits par C...;- les rapports d'expertise psychologique de la victime desquels il ressort de graves retentissements sur le psychisme, la personnalité et la vie sexuelle de C...ainsi qu'un fort sentiment de culpabilité ; que la violence et la contrainte résultent en l'espèce, d'une part du jeune âge de la victime (qui avait entre 5 et 11 ans au moment des faits), la victime déclarant d'ailleurs que les faits ont cessé quand elle a réalisé la gravité des actes qu'elle subissait, et d'autre part du fait que M. X...faisait partie de la famille et que C... était très proche de G..., la fille de M. X...; que sachant que C...ne pourrait ou ne saurait s'opposer à ses demandes, M. X...a ainsi exercé sur elle une contrainte morale pour parvenir à ses fins, lui promettant notamment des cadeaux afin qu'elle se taise ; la violence résultant du fait qu'il la tirait de dessous du lit et la jetait sur le matelas pour la violer ;
" alors qu'il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, l'ont convaincu de la culpabilité de l'accusé ; qu'en faisant référence, pour caractériser l'infraction de viol, aux déclarations constantes de la partie civile, au constat médical de graves retentissements sur son psychisme, sa personnalité et sa vie sexuelle et à la circonstance que les horaires de travail du demandeur étaient « compatibles avec les horaires, les lieux et les scènes décrits par C...», éléments impuissants à démontrer la culpabilité de M. X..., la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision conformément à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 311, 315, 316, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats ne fait état ni du dépôt des conclusions de donner acte déposées par les conseils de l'accusé le 7 juin 2016 et signées par le greffier, ni de la réponse apportée par le président ou la cour à ces conclusions ;

" alors que le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier ; que l'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer ; qu'entraîne la nullité de l'arrêt de condamnation le procès-verbal des débats qui ne mentionne pas les conclusions de la défense tendant à ce qu'il lui soit donné acte d'un fait susceptible de caractériser une violation de l'interdiction pour les membres de la cour d'assises de manifester leur opinion " ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'avoir omis de répondre à des conclusions de donné-acte déposées en cours d'audience dès lors, d'une part, que le procès-verbal des débats ne mentionne pas que ces conclusions ont été déposées, ni qu'elles ont été soutenues oralement, d'autre part, que la requête en inscription de faux présentée contre le procès-verbal des débats a été rejetée par ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 26 septembre 2017 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que « Maîtres Marcault-Derouard, Tshefu et Barrat conseils de l'accusé M. X..., ont déposé des conclusions de donner acte ; que le président, en application des dispositions de l'article 379 du code de procédure pénale, a ordonné qu'il soit donné acte de ce que l'expert Mme Marie-Eulalie H...a indiqué sur question de Maître Marcault-Derouard avoir déjà répondu à cette question et donc qu'elle n'y répondrait pas à nouveau ; aucune autre observation n'a été formulée par les parties » ;
" alors que tous incidents contentieux sont réglés par la cour ; qu'en l'espèce, les conseils de l'accusé avaient demandé qu'il leur soit donné acte du seul refus de l'expert de répondre à la question qui lui avait été posée ; que le président qui, précisant le motif de ce refus, n'a pas fait droit aux conclusions de donner acte dans les termes mêmes de la demande, devait se déclarer incompétent au profit de la cour " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de la procédure que, par conclusions régulièrement déposées, les avocats de la défense ont demandé qu'il soit donné acte de plusieurs propos tenus à l'audience par Mme H..., expert ; que le président de la cour d'assises, faisant partiellement droit à cette demande, a donné acte de ce que Mme H...avait tenu certains des propos critiqués ; qu'aucune observation n'a été formulée par les parties ;
Attendu que le demandeur n'est pas fondé à soutenir qu'il incombait à la cour de statuer sur la demande de donné-acte dès lors qu'aucune observation n'a été formulée par les parties après le donné acte du président ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 112-1, 131-36-1 à 131-36-8, 132-44 et 222-48-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que, après avoir déclaré M. X...coupable de viols sur mineur de quinze ans commis entre le 1er janvier 1989 et le 28 février 1994 et entre le 1er mars 1994 et le 31 décembre 1995, la cour et le jury ont notamment ordonné à son encontre une mesure de suivi socio-judiciaire de trois ans comprenant, outre les obligations prévues par l'article 132-44 du code pénal, l'obligation d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, l'obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile et l'interdiction d'entrer en relation avec les parties civiles et ont fixé à trois ans la durée maximum de l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations imposées ;
" alors que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; qu'après avoir déclaré le demandeur coupable de viols aggravés commis entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1995, la cour et le jury ont ordonné à son encontre un suivi socio-judiciaire pendant trois ans assorti de diverses obligations ; qu'en prononçant une peine complémentaire inapplicable aux faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 qui l'a instituée, la cour d'assises a méconnu les articles 112-1, 131-36-1 et 222-48-1 du code pénal " ;
Vu les articles 112-1 et 131-36-1 du code pénal ;

Attendu que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X...coupable de viols aggravés commis entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1995, et l'avoir condamné à une peine de réclusion criminelle, la cour et le jury ont prononcé contre lui une mesure de suivi socio-judiciaire pendant trois ans assortie d'une injonction de soins ;
Mais attendu qu'en prononçant une peine complémentaire inapplicable aux faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 qui l'a instituée, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises de la Guyane, en date du 9 juin 2016, en sa seule disposition ayant condamné M. X...à trois ans de suivi socio-judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guyane et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84996
Date de la décision : 29/11/2017
Sens de l'arrêt : Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Guyane, 09 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 2017, pourvoi n°16-84996


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84996
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