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29/11/2017 | FRANCE | N°16-21195

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2017, 16-21195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 2016), que par un acte du 12 septembre 1997, M. X..., président-directeur général de la société Sfeima, s'est rendu caution solidaire de tous les engagements contractés par cette société envers la société Banque populaire de l'Ouest (la banque), dans la limite de 1 200 000 francs (182 938,82 euros) ; que la société Sfeima ayant été mise en redressement judiciaire le 3 août 1998, la banque a déc

laré ses créances, qui ont été admises à titre chirographaire pour la somme de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 2016), que par un acte du 12 septembre 1997, M. X..., président-directeur général de la société Sfeima, s'est rendu caution solidaire de tous les engagements contractés par cette société envers la société Banque populaire de l'Ouest (la banque), dans la limite de 1 200 000 francs (182 938,82 euros) ; que la société Sfeima ayant été mise en redressement judiciaire le 3 août 1998, la banque a déclaré ses créances, qui ont été admises à titre chirographaire pour la somme de 408 968,47 francs (62 346,84 euros) ; que, par bordereau du 1er octobre 2010, la banque a cédé ses créances sur la société Sfeima au fonds commun de titrisation Hugo créances 1 (le FCT), représenté par la société GTI Asset Management ; qu'après avoir informé M. X... de cette cession par lettre recommandée, le FCT l'a assigné en exécution de son engagement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au FCT la somme de 59 074,13 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2013, outre la capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen, que n'est pas opposable aux tiers la cession de créances à un fonds commun effectuée à l'aide d'un bordereau dépourvu de mentions permettant la désignation et l'individualisation des créances cédées, notamment par leur rattachement à un titre exécutoire, quand des références à des numéros de dossiers et de créances sont insuffisantes ; qu'en l'espèce, pour déclarer opposable à la caution la cession de créance litigieuse, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que le bordereau de cession faisait référence à un numéro de dossier rattaché à une convention afférente à l'ensemble des engagements contractés par la caution envers le créancier cédant, engagements visés par une décision d'admission globale du juge-commissaire ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une désignation et une individualisation suffisantes de chacune des créances cédées, le cas échéant par leur rattachement à un titre exécutoire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 214-43 (devenu L. 214-169) et D. 214-102 (devenu D. 214-227) du code monétaire et financier ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article D. 214-102 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, ne prévoit aucun formalisme en ce qui concerne les modalités de désignation et d'individualisation des créances cédées, se bornant à proposer des procédés d'identification possibles mais non impératifs, ni exhaustifs, qui ne comportent d'ailleurs ni le nom de la caution en garantissant le paiement, ni le cas échéant le titre exécutoire déjà obtenu par le créancier cédant, ces éléments ne constituant que des accessoires de la créance qui, sauf convention contraire, sont en application de l'article 1692 du code civil inclus dans la cession, l'arrêt retient que la créance cédée était clairement identifiée par le nom de la débitrice principale, Sfeima, et par la référence au numéro du dossier qui lui avait été attribué par la banque, créancier cédant, soit le numéro directeur client (dit NDC) 6100137 reproduit tant sur le contrat d'ouverture de compte courant fondant la créance cédée que sur l'acte de cautionnement solidaire et indivisible de tous engagements, consenti par M. X... ; que l'arrêt retient ensuite que M. X... garantissait l'intégralité des engagements contractés par la société Sfeima envers le créancier cédant, lesquels ont été ventilés conformément à la déclaration de créances qui a ensuite fait l'objet d'une décision d'admission globale du juge-commissaire, de sorte qu'aucune ambiguïté n'existait quant à l'identification de la créance cédée ; que l'arrêt retient enfin que le bordereau de cession des créances et son annexe permettant l'identification de la créance dont M. X... était caution lui ont été communiqués dans le cadre de l'actuelle procédure ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, dont elle a déduit que c'est à tort que M. X... soutenait que la cession de créance, dont il avait pu vérifier l'existence et l'étendue, lui était inopposable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances I, représenté par la société GTI Asset Management la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné une caution (M. X..., l'exposant) à payer au prétendu cessionnaire d'une créance (le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances I – FCT) la somme de 59 074,13 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2013, outre la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article D. 214-102 du code monétaire et financier issu du décret n° 2008-711 du 17 juillet 2008 applicable en l'espèce, le bordereau prévu au huitième alinéa de l'article L. 214-43 comportait les énonciations suivantes : 1° la dénomination « acte de cession de créance », 2° la mention que la cession était soumise aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48, 3° la désignation du cessionnaire, 4° la désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances étaient ou seraient issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y avait lieu, de leur échéance ; que lorsque la transmission des créances cédées était effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, les exigences sur les mentions du bordereau étaient moindres ; que la cession emportait obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article R 214-104, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée ; que le bordereau pouvait être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique ; que ce texte ne prévoyait aucun formalisme en ce qui concernait les modalités de désignation et d'individualisation des créances cédées, se bornant à proposer des procédés d'identification possibles mais non impératifs ni exhaustifs, qui ne comportaient d'ailleurs ni le nom de la caution en garantissant le paiement, ni le cas échéant le titre exécutoire déjà obtenu par le créancier cédant, ces éléments ne constituant que des accessoires de la créance qui, sauf convention contraire, étaient, en application de l'article 1692 du code civil, inclus dans la cession ; qu'en l'espèce, la créance cédée était clairement identifiée par le nom de la débitrice principale (Sfeima) et par la référence au numéro du dossier qui lui avait été attribué par la BPO, créancier cédant, soit le numéro directeur client (dit NDC) 6100137 reproduit sur le contrat d'ouverture du compte courant fondant la créance cédée et sur l'acte de cautionnement consenti le 12 septembre 1997 par M. X... ; que celui-ci garantissait l'intégralité des engagements contractés par la société Sfeima envers le créancier cédant, lesquels avaient été ventilés conformément à la déclaration de créances qui avait ensuite fait l'objet d'une décision d'admission globale du juge-commissaire, de sorte qu'aucune ambiguïté n'existait quant à l'identification de la créance cédée ; que la cession litigieuse était donc valide et, le bordereau ayant été valablement communiqué dans le cadre de l'actuelle procédure à la caution, elle lui était opposable ; qu'au demeurant, le procédé organisé par le code monétaire et financier ne constituait pas le seul mode de cession de créance opposable aux tiers de sorte que l'attestation de cession de la créance émanant de la BPO, créancier cédant, à l'appui des conclusions qui lui avaient été notifiées par le cessionnaire dans le cadre de la procédure judiciaire, suffirait à rendre la cession de la créance opposable à la caution (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ;

ALORS QUE n'est pas opposable aux tiers la cession de créances à un fonds commun effectuée à l'aide d'un bordereau dépourvu de mentions permettant la désignation et l'individualisation des créances cédées, notamment par leur rattachement à un titre exécutoire, quand des références à des numéros de dossiers et de créances sont insuffisantes ; qu'en l'espèce, pour déclarer opposable à la caution la cession de créance litigieuse, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que le bordereau de cession faisait référence à un numéro de dossier rattaché à une convention afférente à l'ensemble des engagements contractés par la caution envers le créancier cédant, engagements visés par une décision d'admission globale du juge-commissaire ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une désignation et une individualisation suffisantes de chacune des créances cédées, le cas échéant par leur rattachement à un titre exécutoire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 214-43 (devenu L. 214-169) et D. 214-102 (devenu D 2014-227) ;

ALORS QUE, par ailleurs, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'attestation de cession de créance émanant du créancier cédant, à l'appui des conclusions notifiées par le cessionnaire dans le cadre de la procédure judiciaire de la débitrice, aurait suffi à rendre la cession opposable à la caution, sans avoir au préalable invité les parties à en discuter, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-21195
Date de la décision : 29/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2017, pourvoi n°16-21195


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21195
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