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29/11/2017 | FRANCE | N°16-21032

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2017, 16-21032


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 31 mars 2016) et les productions, que l'exploitation agricole à responsabilité limitée A... père et fils (l'EARL A... ), qui exploite une activité de maraîchage, a été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 2004 ; que le 13 janvier 2006, elle a bénéficié d'un plan de redressement d'une durée de dix ans, M. Y... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; qu'un jugement du 13 février 2009 a modifié ce plan, en p

révoyant le report de l'annuité de l'année 2009, à parts égales, sur les annuités 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 31 mars 2016) et les productions, que l'exploitation agricole à responsabilité limitée A... père et fils (l'EARL A... ), qui exploite une activité de maraîchage, a été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 2004 ; que le 13 janvier 2006, elle a bénéficié d'un plan de redressement d'une durée de dix ans, M. Y... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; qu'un jugement du 13 février 2009 a modifié ce plan, en prévoyant le report de l'annuité de l'année 2009, à parts égales, sur les annuités 2010 à 2016 ; qu'invoquant la non-exécution du plan, le commissaire à l'exécution du plan en a demandé la résolution le 16 juillet 2013 ; qu'un jugement du 14 mars 2014 a porté la durée du plan à quinze ans ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, créancier n'ayant pas accepté cette modification, a relevé appel dudit jugement ; qu'un arrêt du 28 mai 2015, rendu par défaut, a annulé le jugement du 14 mars 2014 et dit n'y avoir lieu à prorogation du plan homologué le 13 janvier 2006 ; que l'EARL A... a formé opposition audit arrêt ;

Attendu que l'EARL A... fait grief à l'arrêt de rejeter son opposition et de dire que l'arrêt du 28 mai 2015 "sortira son plein et entier effet" alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe d'égalité consacré par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;

2°/ qu'une exploitation agricole à responsabilité limitée, dès lors qu'elle est constituée d'un seul et unique associé, personne physique exploitant, peut bénéficier d'un plan de redressement par voie de continuation d'une durée pouvant aller jusqu'à quinze ans ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que l'Earl A... était constituée d'un seul et unique associé en la personne de Jean-Pierre A... ; qu'en déboutant l'Earl A... , de sa demande de fixation de son plan de redressement à quinze ans, pour la seule raison qu'elle était une personne morale, quand son caractère unipersonnel, lui permettait de bénéficier d'un plan de redressement de quinze ans, la cour d'appel a violé les articles L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime et L. 626-12 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que le Conseil constitutionnel, auquel la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité posée par l'EARL A... , a, par une décision du 28 avril 2017 (n° 2017-626 QPC), déclaré conforme à la Constitution la seconde phrase de l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 621-66, devenu L. 626-12, du code de commerce et L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime que le bénéfice d'un plan d'une durée de quinze ans est réservé aux agriculteurs personnes physiques, de sorte que les personnes morales, telle une exploitation agricole à responsabilité limitée, ne peuvent se voir accorder un plan dont la durée excède dix ans ; que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'EARL A... , qui a bénéficié d'un plan de redressement de dix ans depuis le 13 janvier 2006, ne pouvait obtenir la prorogation de son plan ;

D'où il suit que, sans portée en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'EARL A... père et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société A... père et fils.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Earl A... de son opposition et dit que l'arrêt du 28 mai 2015 sortira son plein et entier effet ;

AUX ENONCIATIONS QU'à l'audience publique du 25 février 2016, à laquelle ont été entendus M. Alain Raffejeaud, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries (arrêt, p. 2) ;

AUX ENONCIATIONS QUE le dossier a été régulièrement communiqué au ministère public le 18 janvier 2016 (arrêt, p. 1) et que le ministère public a conclu à la confirmation de l'arrêt (arrêt, p. 2) ;

ET AUX MOTIFS QU'ainsi que l'a déjà jugé la cour, il ressort des dispositions combinées des articles L 626 -12 du code de commerce et L 351 - 8 du code rural que le bénéfice d'un plan d'une durée de quinze ans est exclusivement réservé aux agriculteurs, personnes physiques ; que les personnes morales, telle une exploitation agricole à responsabilité limitée, ne peuvent se voir accorder un plan dont la durée excède dix ans ; que l'EARL A... bénéficiant d'un plan de dix ans depuis le 13 janvier 2006 est donc irrecevable en sa demande de prorogation ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'arrêt frappé d'opposition ;

ALORS QUE lorsque le ministère public, partie jointe, conclut par écrit, son avis doit être communiqué aux parties afin de faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en se prononçant au vu de l'avis du ministère public qui n'était pas présent à l'audience, sans qu'il ressorte des mentions de l'arrêt que l'Earl A... Père et Fils en avait eu communication et avait été mise en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Earl A... de son opposition et dit que l'arrêt du 28 mai 2015 sortira son plein et entier effet ;

AUX MOTIFS QU'ainsi que l'a déjà jugé la cour, il ressort des dispositions combinées des articles L 626 -12 du code de commerce et L 351-8 du code rural que le bénéfice d'un plan d'une durée de quinze ans est exclusivement réservé aux agriculteurs, personnes physiques ; que les personnes morales, telle une exploitation agricole à responsabilité limitée, ne peuvent se voir accorder un plan dont la durée excède dix ans ; que l'EARL A... bénéficiant d'un plan de dix ans depuis le 13 janvier 2006 est donc irrecevable en sa demande de prorogation ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'arrêt frappé d'opposition ;

ALORS QUE toute décision doit, à peine de nullité, être motivée ; que constitue un défaut de motifs la motivation par voie de référence à une décision frappée d'opposition ; qu'en se bornant, pour toute motivation, à se référer aux motifs de son précédent arrêt, frappé d'opposition, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Earl A... de son opposition et dit que l'arrêt du 28 mai 2015 sortira son plein et entier effet ;

AUX MOTIFS QU'ainsi que l'a déjà jugé la cour, il ressort des dispositions combinées des articles L 626-12 du code de commerce et L 351-8 du code rural que le bénéfice d'un plan d'une durée de quinze ans est exclusivement réservé aux agriculteurs, personnes physiques ; que les personnes morales, telle une exploitation agricole à responsabilité limitée, ne peuvent se voir accorder un plan dont la durée excède dix ans ; que l'EARL A... bénéficiant d'un plan de dix ans depuis le 13 janvier 2006 est donc irrecevable en sa demande de prorogation ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'arrêt frappé d'opposition ;

1) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe d'égalité consacré par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QU'une exploitation agricole à responsabilité limitée, dès lors qu'elle est constituée d'un seul et unique associé, personne physique exploitant, peut bénéficier d'un plan de redressement par voie de continuation d'une durée pouvant aller jusqu'à quinze ans ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que l'Earl A... était constituée d'un seul et unique associé en la personne de Jean-Pierre A... ; qu'en déboutant l'Earl A... , de sa demande de fixation de son plan de redressement à quinze ans, pour la seule raison qu'elle était une personne morale, quand son caractère unipersonnel, lui permettait de bénéficier d'un plan de redressement de quinze ans, la cour d'appel a violé les articles L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime et L. 626-12 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-21032
Date de la décision : 29/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de redressement - Durée - Augmentation - Conditions - Agriculteur personne physique

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 621-66, devenu L. 626-12, du code de commerce et L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime que le bénéfice d'un plan d'une durée de quinze ans est réservé aux agriculteurs personnes physiques, de sorte que les personnes morales, telle une exploitation agricole à responsabilité limitée, ne peuvent se voir accorder un plan dont la durée excède dix ans


Références :

articles L. 621-66, devenu L. 626-12 du code de commerce

article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 31 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2017, pourvoi n°16-21032, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21032
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