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29/11/2017 | FRANCE | N°16-17802

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2017, 16-17802


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caisse d'épargne de Nouvelle-Calédonie, devenue ultérieurement La Banque de Nouvelle-Calédonie (la banque), dans les livres de laquelle M. X... avait ouvert un compte, lui a consenti un prêt immobilier suivant une offre du 4 décembre 2006 acceptée le 27 décembre 2006, qui a fait l'objet d'un réaménagement par un avenant du 13 mars 2008, et un prêt personnel par un acte du 5 septembre 2007 ; que selon un acte du 1er juillet 2009, M. X... s'est, dans une ce

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caisse d'épargne de Nouvelle-Calédonie, devenue ultérieurement La Banque de Nouvelle-Calédonie (la banque), dans les livres de laquelle M. X... avait ouvert un compte, lui a consenti un prêt immobilier suivant une offre du 4 décembre 2006 acceptée le 27 décembre 2006, qui a fait l'objet d'un réaménagement par un avenant du 13 mars 2008, et un prêt personnel par un acte du 5 septembre 2007 ; que selon un acte du 1er juillet 2009, M. X... s'est, dans une certaine limite, rendu caution solidaire du remboursement du solde, prévu selon un avenant du même jour, du prêt consenti le 27 juillet 2007 à Mme Y... ; qu'après avoir mis M. X... en demeure de payer des échéances impayées du prêt immobilier, la banque en a prononcé la déchéance du terme, puis lui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière ; que M. X... a assigné la banque en vue d'engager sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde et obtenir la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels en raison de l'absence de calcul des intérêts et du taux effectif global sur la base de l'année civile ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu que pour dire que la banque a manqué à son obligation d'information et de mise en garde à l'occasion de la souscription des emprunts et la condamner à payer 5 000 000 FCFP à M. X... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir constaté que M. X... était un emprunteur non averti, énonce que la banque était tenue à son égard d'une obligation particulière d'information, de prudence et de mise en garde sur son niveau d'endettement puis retient que, pour que M. X... puisse convaincre la cour que les engagements pris auprès de la banque l'ont placé dans une situation de surendettement, encore eût-il fallu qu'il lui communique des informations fiables sur ses revenus à la date de ces divers engagements, ce qui n'est pas le cas, puisque si le montant de sa pension militaire de retraite est justifié, M. X... déclare aussi travailler en qualité d'artisan électricien au sein d'une société, sans donner aucune indication sur les revenus que lui procure cette activité ; qu'il retient encore que la banque est également dans l'incapacité de donner à la juridiction la moindre indication sur les revenus de l'emprunteur lui permettant de justifier qu'il s'engage au-delà de 50 % du seul revenu avéré, à savoir sa pension militaire de retraite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'emprunteur qui invoquait l'existence d'un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n'étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient, de ce fait, un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour dire que M. X... reste débiteur envers la banque d'une certaine somme, outre intérêts, l'arrêt, après avoir retenu que la banque, qui avait calculé le taux de l'intérêt conventionnel sur une base de trois cent soixante jours et non de trois cent soixante-cinq jours, devait être déchue de son droit à intérêts, en déduit que cette déchéance entraîne « l'inéligibilité » des intérêts de retard et autres clauses pénales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de l'inexactitude du taux effectif global, résultant de l'application d'un taux d'intérêt sur une base autre que l'année civile pour un prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, consiste seulement en la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel à compter de la date de conclusion du prêt, les intérêts de retard au taux légal et pénalités demeurant dus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur ce moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que l'inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt n'est pas sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts mais seulement par la substitution de l'intérêt au taux légal à compter de la date de conclusion du prêt ;

Attendu que pour dire que M. X... est débiteur envers la banque d'une certaine somme outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2010, l'arrêt retient que la banque, qui a calculé le taux de l'intérêt conventionnel mentionné dans ces actes de prêt sur une base différente de celle de l'année civile, doit être déchue de son droit à intérêts conventionnels et que le compte entre les parties sera recalculé hors intérêts, l'intérêt au taux légal étant dû sur le solde à compter de la mise en demeure ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû faire application du taux légal à compter de la date de la conclusion de chacun des prêts garantis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Banque de Nouvelle-Calédonie a manqué à son obligation d'information et de mise en garde, la condamne à payer 5 000 000 FCFP à M. X... à titre de dommages-intérêts, la déchoit de son droit aux intérêts conventionnels et dit que M. X... est débiteur de la somme de 13 458 490 FCFP assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2010, opère compensation entre ces créances et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 30 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société La Banque Nouvelle-Calédonie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la banque avait manqué à son obligation d'information et de mise en garde, d'AVOIR dit que cette carence avait entraîné des difficultés financières et les impayés à l'origine de la déchéance du terme, prononcée au surplus de façon précipitée et d'AVOIR dit que ces manquements avaient causé à l'emprunteur un préjudice évalué à 5 000 000 XPF ;

AUX MOTIFS QUE : « il n'est pas discuté par la banque que, comme l'a reconnu le premier juge, M. X... est un « emprunteur non averti » ; qu'il s'en déduit qu'en application des dispositions de l'article 1147 du code civil, la banque était tenue à son égard d'une obligation particulière d'information, de prudence et de mise en garde sur son niveau d'endettement ; que le respect de cette obligation doit s'apprécier au regard d'une part des engagements de l'emprunteur, d'autre part de ses facultés de remboursement ; qu'il est acquis au débat que M. X... a contracté successivement auprès de la BNC : - aux termes d'une offre préalable acceptée le 27 décembre 2006 : un prêt immobilier de 23.597.000 FCFP, remboursables en 276 mensualités de 153.003 FCFP à compter du 5 mars 2007 au taux de 5,2 %, ces mensualités étant « révisables » automatiquement de 2,5 % par an à défaut de propositions contraires de l'emprunteur, la durée du prêt étant théoriquement réduite d'autant ; - aux termes de l'offre préalable du 5 septembre 2007 : un prêt personnel de 2.500.000 FCFP remboursable en 60 échéances de 52.645 FCFP à compter du 13 octobre 2007, au taux de 8,1 % ; qu'il s'en déduit qu'à compter de cette dernière date, M. X... devait rembourser des échéances mensuelles d'un montant minimum de 205.648 FCFP, hors « variation » ; qu'il est tout aussi constant que les échéances du prêt personnel de FCFP consenti le 27 juillet 2007 par la BNP à Mme Aïcha Y... (divorcée X... depuis le 17 mai 2005), remboursable en 48 mensualités au taux fixe de 8,14 % hors assurance, n'ayant pas été payées, la banque exigeait dans le cadre du « réaménagement » de cet emprunt, le remboursement de la somme globale de 1.490.083 FCFP en 25 mensualités de 66.979 FCFP à compter du 1er août 2009, que M. X... se porte caution solidaire et que les échéances soient directement prélevées sur le compte de celui-ci ; que si la banque soutient à juste titre que ces modalités de paiement ne confèrent pas la qualité de « co-emprunteur » de ce prêt à M. X..., il n'en reste pas moins, au regard de l'analyse de ses capacités financières, que ce dernier voyait sa charge de remboursement mensuel passer à FCFP à compter de cette dernière date, hors « variations automatiques » des échéances du prêt immobilier appliquées par la banque ; que pour que M. X... puisse convaincre la cour que les engagements pris auprès de la BNC l'ont placé dans une situation de surendettement, encore eût-il fallu qu'il lui communique des informations fiables sur ses revenus à la date de ces divers engagements ; qu'or la cour ne peut que constater, d'après les documents communiqués que, si le montant de sa pension militaire de retraite (527.975 FCFP en juillet 2007) versée sur le compte de dépôt est facilement identifiable, M. X... déclare par ailleurs travailler en qualité d'artisan électricien au sein de la Sarl Geoce, mais ne donne aucune indication sur les revenus que lui procure cette activité ; qu'elle ne peut en conséquence adhérer au postulat selon lequel M. X... a été placé en situation de surendettement du fait de la banque ; que reste que la BNC est également dans l'incapacité de donner à la juridiction la moindre indication sur les revenus de l'emprunteur lui permettant de justifier qu'il s'engage au-delà de 50 % du seul revenu avéré, savoir sa pension militaire de retraite ; qu'il s'ensuit que la BNC a consenti divers prêts en cascade sans prudence et sans mettre l'emprunteur en garde sur les conséquences de l'augmentation de son endettement ; que c'est ainsi qu'alors que M. X... a rencontré des difficultés de remboursement dès l'origine, la banque, au lieu de limiter son endettement, l'a aggravé par l'octroi d'un prêt personnel suivi de la « restructuration du prêt » immobilier ; que par ailleurs, la cour note que, si la clause de variation annuelle des échéances du prêt immobilier figure effectivement dans l'offre préalable du 4 décembre 2006, en revanche la notice explicative détaillée fournie par la banque n'est pas signée de l'emprunteur (pièce n ° 13 produite par la BNC en 1ère instance) ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que, s'il n'est pas établi que la banque est à l'origine d'un surendettement de M. X..., elle a néanmoins manqué gravement à son obligation d'information et de mise en garde et que ces manquements ont entraîné des difficultés financières récurrentes à l'origine des échéances impayées, de nombreux frais bancaires eux-mêmes générés par ces impayés et la déchéance du terme ; qu'à cet égard M. X... soutient que la déchéance du terme par la BNC est « illicite et abusive », sans d'ailleurs en tire de conséquence particulière sur les modalités de paiement de sa dette ; qu'or il est constant que la déchéance du terme a été prononcée alors que, dans le délai imparti au débiteur expirant le 27 août 2010, celui-ci avait versé plusieurs acomptes laissant un solde impayé de 98.367 FCFP, et qu'il a crédité son compte le 29 septembre 2010 d'une somme de 252.277 FCFP, ce qui couvrait pratiquement (à 2.000 FCFP près) le solde impayé à cette date qui s'élevait à 254.569 FCFP (y compris la mensualité de septembre) d'après les propres indications de la banque ; que par ailleurs M. X... justifie que, sans l'en informer, la BNC, gestionnaire de son compte de dépôt à vue, a privilégié le règlement le 30/08/2010 des échéances d'un prêt Crédical, malgré sa propre mise en demeure de régularisation, précipitant ainsi la déchéance du terme du prêt immobilier ; que compte tenu d'une part de la responsabilité de la banque dans la situation économique de l'emprunteur et, d'autre part, des conséquences qui s'attachent à la déchéance du terme, celle-ci, sans être illicite, apparaît à tout le moins précipitée ; que si M. X... ne peut sérieusement soutenir que le préjudice qu'il subit en raison de ces divers manquements s'élève à titre principal au montant des sommes réclamées par la banque et subsidiairement à 20 millions FCFP, ce qui le dispenserait de tout remboursement après compensation, ce préjudice n'en est pas moins réel dès lors que la déchéance du terme rend de facto impossible tout apurement échelonné de la dette avec les conséquences matérielles et psychologiques qui s'attachent à son exécution forcée ; que compte de l'ensemble des éléments qui précèdent, ce préjudice doit être évalué à la somme de 5.000.000 FCFP » ;

ALORS 1/ QU'il incombe à l'emprunteur d'établir l'existence d'un devoir de mise en garde, et donc de prouver que le crédit était inadapté au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de son octroi ; que, pour dire que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... ne lui communiquait aucune information fiable sur ses revenus à la date des engagements litigieux, a relevé que la banque était également dans l'incapacité de fournir la moindre indication sur les revenus de l'emprunteur ; qu'en statuant ainsi, quand elle eût dû écarter l'existence d'un devoir de mise en garde en raison de la défaillance probatoire de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 1315 du code civil ;

ALORS 2/ QU'il incombe à l'emprunteur d'établir l'existence d'un devoir de mise en garde, et donc de prouver que le crédit était inadapté au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de son octroi ; que, pour dire que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... ne lui communiquait aucune information fiable sur ses revenus à la date des engagements litigieux, a relevé que la banque était également dans l'incapacité de fournir la moindre indication sur les revenus de l'emprunteur ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui a renvoyé à la banque le devoir d'établir les capacités financières de M. X... après avoir constaté la défaillance probatoire de ce dernier, a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil ;

ALORS 3/ QUE pour dire que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... ne lui communiquait aucune information fiable sur ses revenus à la date des engagements litigieux, a relevé que la banque était également dans l'incapacité de fournir la moindre indication sur les revenus de l'emprunteur ; qu'en statuant ainsi, quand la disproportion ou l'inadéquation du crédit au regard des facultés contributives de l'emprunteur sert de référence pour établir l'existence d'un devoir de mise en garde, et non sa violation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS 4/ QUE pour dire que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... ne lui communiquait aucune information fiable sur ses revenus à la date des engagements litigieux, a relevé que la banque était également dans l'incapacité de fournir la moindre indication sur les revenus de l'emprunteur ; qu'en retenant ainsi la responsabilité de la banque pour violation de son devoir de mise en garde après avoir constaté que l'appréciation de l'adéquation des crédits aux facultés de M. X... était impossible faute de preuve, la cour a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS 5/ QUE pour statuer sur l'existence d'un devoir de mise en garde à la charge d'un établissement bancaire, le juge doit se placer à la date de la conclusion de l'engagement et apprécier l'adéquation du crédit aux facultés financières de l'emprunteur ; que, pour dire que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde, la cour d'appel a relevé que M. X... s'était d'abord engagé à honorer des mensualités d'un montant de 153 003 XPF aux termes de l'offre acceptée le 27 décembre 2006, puis des mensualités d'un montant de 52 645 XPF par l'offre acceptée du 5 septembre 2007, et enfin des mensualités d'un montant de 66 979 XPF par le cautionnement donné par avenant au prêt souscrit par Mme X..., ce dont il résultait que M. X... se trouvait endetté au-delà de 50 % de son seul revenu avéré ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui s'est de fait placée seulement au jour du dernier engagement de M. X... pour engager la responsabilité de la banque à raison de la conclusion des trois conventions litigieuses, a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS 6/ QUE le préjudice causé par la violation du devoir de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter ; que, pour dire que les manquements reprochés à la banque avaient causé à l'emprunteur un préjudice évalué à 5 000 000 XPF, la cour a relevé qu'ils avaient entraîné des difficultés financières récurrentes à l'origine des échéances impayées, de nombreux frais bancaires subséquents ainsi que la déchéance du terme ; qu'en statuant ainsi, la cour a procédé à l'indemnisation d'un préjudice au-delà d'une simple perte de chance de ne pas contracter, violant l'article 1147 du code civil ;

ALORS 7/ QUE pour dire que les manquements reprochés à la banque avaient causé à l'emprunteur un préjudice évalué à 5 000 000 XPF et que la déchéance du terme avait été prononcée de manière précipitée le 30 septembre 2010, la cour a relevé que dans le délai qui lui était imparti expirant le 27 août 2010, M. X... avait versé plusieurs acomptes laissant un solde impayé de 98 367 XPF et qu'il avait crédité son compte le 29 septembre 2010 d'une somme de 252 277 XPF, ce qui couvrait pratiquement, à 2 000 XPF près, le solde impayé à cette date ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les versements du 29 septembre 2010 avaient permis d'apurer durablement la situation du compte, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS 8/ QUE pour dire que les manquements reprochés à la banque avaient causé à l'emprunteur un préjudice évalué à 5 000 000 XPF et que la déchéance du terme avait été prononcée de manière précipitée le 30 septembre 2010, la cour a relevé que la banque aurait privilégié, le 30 août 2008, le règlement des échéances d'un prêt accordé par une société Crédical malgré sa propre mise en demeure de régularisation, précipitant ainsi la déchéance du terme ; qu'en statuant ainsi, sans même s'interroger sur le pouvoir de la banque de s'opposer au prélèvement de la société Crédical et de se payer en appréhendant le solde du compte sur lequel ce prélèvement a eu lieu, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la banque avait calculé le taux de l'intérêt conventionnel mentionné dans les actes de prêt de décembre 2006 et septembre 2007 sur une base différente de celle de l'année civile, d'AVOIR déchu la banque de son droit aux intérêts conventionnels et d'AVOIR dit que M. X... restait débiteur de la banque à hauteur d'une somme de 13 458 490 XPF, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2010 ;

AUX MOTIFS QUE : « en application des articles 1907 al. 2 du code civil, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile sous peine de se voir substituer l'intérêt légal ; que la BNC a reconnu qu'elle calculait ses prêts sur une base annuelle de 360 jours et non de 365 jours ; que M. X... est donc fondé à demander que le prêteur soit déchu du droit aux intérêts conventionnels pour les deux prêts de décembre 2006 et septembre 2007 et que les comptes entre les parties soient recalculés hors intérêts, l'intérêt au taux légal étant dû sur le solde à compter de la mise en demeure ; que cette déchéance du droit aux intérêts entraîne également l'inéligibilité des intérêts de retard et autres clauses pénales ; qu'en revanche M. X... n'étant pas « co-emprunteur » mais seulement, aux termes de l'avenant du 1er juillet 2009, « caution » du prêt contracté par son ex-épouse le 27 septembre 2007 et ce prêt étant aujourd'hui intégralement payé, il ne peut l'intégrer dans les comptes entre la BNC et lui ; que les comptes entre les parties s'établissent en conséquence de la façon suivante : - sommes empruntées * prêt immobilier du 4/12/2006 : 23.597.000 FCFP, * prêt personnel du 5 septembre 2007 : 2.500.000 FCFP, * total emprunté : 26.097.000 FCFP ; - sommes remboursées au titre de ces divers prêts : * prêt immobilier règlements avant avenant du 10/03/08 (155.003 x 15) – 786.454 d'impayés : 1.538.591 FCFP. règlements du 05/04/2008 au 05/09/10 (156.202 x 30) – 97.360 d'impayés : 4.588.700 FCFP. règlements après déchéance du terme du 30/08/2010 au 30/08/2012 : 3.352.519 FCFP * prêt personnel (52.645 x 60) : 3.158.700 FCFP * total payé : 12.638.510 FCFP ; - solde 13.458.490 FCFP » ;

ALORS 1/ QUE la sanction d'une clause prévoyant que le taux de l'intérêt contractuel sera calculé sur la base d'une année de 360 jours réside dans l'annulation de la stipulation d'intérêt et l'application subséquente du taux légal à compter de la conclusion du contrat, de sorte qu'en prononçant la « déchéance » du droit aux intérêts conventionnels à l'encontre de la banque, la cour a violé l'article 1907 alinéa 2 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;

ALORS 2/ QUE la sanction d'une clause prévoyant que le taux de l'intérêt contractuel sera calculé sur la base d'une année de 360 jours réside dans l'annulation de la stipulation d'intérêt et l'application subséquente du taux légal à compter de la conclusion du contrat, de sorte qu'en retenant que M. X... restait débiteur de la banque à hauteur d'une somme de 13 458 490 XPF, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2010, quand ces intérêts eussent dû courir à compter de la conclusion de chaque contrat au titre duquel la banque se voyait privée des intérêts stipulés, la cour a violé l'article 1907 alinéa 2 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;

ALORS 3/ QUE M. X... sollicitait la substitution du taux légal au taux contractuel défini par les contrats de prêt immobilier et de prêt personnel à compter de la date de la mise en place de ces deux conventions, de sorte qu'en retenant que M. X... restait débiteur de la banque à hauteur d'une somme de 13 458 490 XPF, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2010, la cour a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS 4/ QUE pour écarter l'application de la clause de défaillance stipulée par le prêt immobilier prévoyant l'octroi à la banque d'une indemnité égale à 10 % du capital restant dû, des échéances impayées et le cas échéant des intérêts de retard, la cour a retenu que la déchéance du droit aux intérêts entraînait également l'inéligibilité des intérêts de retard et autres clauses pénales ; qu'en statuant ainsi, quand la clause de défaillance devait s'appliquer au capital restant dû indépendamment de la déchéance du droit aux intérêts, la cour a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-17802
Date de la décision : 29/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 30 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2017, pourvoi n°16-17802


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17802
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