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28/11/2017 | FRANCE | N°17-83369

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2017, 17-83369


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Georges X...,
- M. Nordine Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de PARIS, 5e section, en date du 15 mai 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 décembre 2016, n° 16-82. 176), dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs en récidive, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant a

près débats en l'audience publique du 31 octobre 2017 où étaient présents dans la format...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Georges X...,
- M. Nordine Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de PARIS, 5e section, en date du 15 mai 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 décembre 2016, n° 16-82. 176), dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs en récidive, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 septembre 2017, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 211-2, L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, 111-5 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la perquisition administrative réalisée au domicile de M. X...;

" aux motifs que l'arrêté du préfet du Rhône en date du 19 novembre 2015 est ainsi rédigé :
" Ordre de perquisition Nous, Michel Z..., préfet du Rhône, Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence, notamment son article 11-1° ;
Vu le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 modifié relatif à l'application de la loi n° 55-3. 85 du 3 avril 1955 ; que la gravité de la menace terroriste sur le territoire national à la suite des attentats du 13 novembre 2015 ; que la nécessité d'employer les moyens juridiques rendus possibles par la déclaration d'état d'urgence pour prévenir cette menace ;
Vu l'urgence ;
Ordonnons Article 1er : M. le directeur départemental de la sécurité publique du Rhône est prié :- de procéder sans délai à la perquisition des habitations ou locaux situés ..., dans lesquels il existe des raisons sérieuses de penser que se trouvent des personnes, armes ou objets susceptibles d'être liés à des activités à caractère terroriste ; que ces perquisitions seront réalisées en présence de l'occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins ; qu'elles se dérouleront en présence d'au moins un officiel de police judiciaire territorialement compétent qui seul pourra, le cas échéant, procéder aux saisies et constater des infractions.,- de dresser un compte-rendu de ces opérations de perquisition, de nous l'adresser et d'en transmettre copie au procureur de la République territorialement compétent, Article 2 : copie du présent ordre de perquisition sera adressée sans délai au procureur de la République de Lyon Article 3 : le présent arrêté, qui sera notifié aux occupants du ou des lieux concernés, peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa notification " ; que les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité de cet ordre de perquisition qui, sans constituer le fondement des poursuites, détermine la régularité de la procédure ; que dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 résultant de l'ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960, l'article 11 1° de la loi du 3 avril 1955 disposait : " Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peuvent, par une disposition expresse : 1° conférer aux autorités administratives visées à l'article 8 le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit " ; que c'est cette rédaction qui s'appliquait le 19 novembre 2015, date de l'ordre de perquisition et non la nouvelle rédaction que la loi du 20 novembre 2015 a donnée à l'article Il de la loi du 3 avril 1955 ; que la rédaction que la loi 2015-1501 du 20 novembre 2015 (article 4) a donnée à l'article Il précité est la suivante :
" Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peut, par une disposition expresse, conférer aux autorités administratives mentionnées à l'article 8 le pouvoir d'ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ; que la décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition, le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision ; que la perquisition est conduite en présence d'un officier de police judiciaire territorialement compétent ; qu'elle ne peut se dérouler qu'en présence de l'occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins " ;
que le Conseil constitutionnel a décidé le 23 septembre 2016 (2016-567/ 568 QPC) que les dispositions du 1° de l'article II de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 dans leur rédaction résultant de l'ordonnance du 15 avril 1960 étaient contraires à la Constitution ; que la déclaration d'inconstitutionnalité intervenait à compter de la date de publication de la décision ; qu'en revanche, la remise en cause des actes de procédure pénale consécutifs à une mesure prise sur le fondement des dispositions contraires à la Constitution méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et aurait des conséquences manifestement excessives ; que par suite les mesures prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne pouvaient, dans le cadre de l'ensemble des procédures pénales qui leur sont consécutives, être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ; que sur la base de l'ordre de perquisition du 19 novembre 2015, le 20 novembre 2015 à 1 heure, une perquisition administrative a eu lieu au domicile de M. X..., ...; que M. Y...se trouvait dans ce domicile ; qu'il était découvert lors de la perquisition 1098 grammes de résine de cannabis, 242 grammes d'herbe de cannabis, 1072 grammes d'héroïne et 134 grammes de cocaïne ; que la défense de M. X...expose que l'ordre de perquisition est imprécis quant à son objet ; ne déterminant pas quels sont les appartements au ...qui doivent faire l'objet d'une perquisition et ce qui a conduit les services de police à sélectionner le logement de M. X...et qu'il n'est pas motivé ; que la défense de M. Y...fait valoir que ne sont précisés dans l'ordre de perquisition ni le moment où la perquisition doit avoir lieu, ni un appartement précis dans l'immeuble du 11 avenue Garibaldi, ni des éléments objectifs permettant l'identification de M. X...et M. Y..., que l'ordre de perquisition n'est pas motivé et qu'il ne précise pas en quoi existaient des raisons sérieuses de penser que se trouvaient dans l'immeuble des personnes, armes ou objets susceptibles d'être liés à des activités terroristes ; que le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du 1° de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 dans leur rédaction résultant de l'ordonnance du 15 avril 1960 et considéré qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause des actes de procédure pénale consécutifs à une mesure prise sur le fondement des dispositions contraires à la Constitution ; que néanmoins, les actes administratifs doivent répondre à l'exigence de motivation posée par la loi du 11 juillet 1979 et figurant aux articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; que notamment l'article L. 211-210 de ce code dispose que les personnes physiques ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent et notamment celles restreignant l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, qui constituent une mesure de police ; que l'ordre de perquisition visait les habitations ou locaux du ..., donc un lieu précis et déterminé ; qu'en raison de la rédaction de cet acte administratif se référant à la possibilité que dans cet ensemble d'habitations ou de locaux se trouvent " des personnes, armes ou objets susceptibles d'être liés à des activités à caractère terroriste ", l'absence de désignation nominative d'un individu visé par la perquisition n'est pas de nature à vicier cet acte ; que donc l'absence de désignation nominative de M. X...dans l'ordre de perquisition n'est pas de nature à en entraîner la nullité ; que l'ordre de perquisition est motivé par le fait qu'i ! était nécessaire de procéder à la perquisition des habitations ou locaux du ..." dans lesquels il [existait] des raisons de penser que se trouvaient des personnes, armes ou objets susceptibles d'être liés à des activités à caractère terroriste " ; que le procès-verbal en date du 20 novembre 2015 établi à l'heure 45 (D 5) éclaire utilement le contexte dans lequel l'ordre de perquisition administrative du 19 novembre 2015 est intervenu ; qu'en " effet, ce procès-verbal rapporte des éléments factuels particulièrement importants relevés lors de missions de sécurité publique et d'opérations de police judiciaire puisqu'il présente le quartier de La Balme à Vaulx-en-Velin comme un quartier dans lequel se déroulent de constants trafics de stupéfiants et dans lequel les risques de dérives communautaires ou de radicalisation sont concrétisés par le fait que des résidentes, vêtues d'un voile ou en burka, interpellent les fonctionnaires de police en leur déclarant qu'elles se moquent des lois républicaines et que seule compte la loi coranique et que certains individus se revendiquant comme faisant partie de mouvements radicaux traitent des fonctionnaires de police secours de " mécréants " n'ayant rien à faire dans leur cité, laquelle serait " terre d'islam " ; que la motivation de l'ordre de perquisition du l9 novembre 2015 qui se réfère à l'existence possible de personnes, d'armes ou d'objets susceptibles d'être liée à des activités à caractère terroriste satisfait aux exigences posées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ; que compte tenu de la présence possible de ces armes, personnes ou objets, dans un quartier où il existait de forts risques de dérives communautaires ou de radicalisation, la perquisition administrative apparaissait au jour où elle a été réalisée nécessaire et proportionnée à la menace existante ; que si la perquisition a eu lieu à 1 heure le 20 novembre 2015, l'ordre de perquisition du 19 novembre 2015 visait l'urgence, visa qui justifiait que la perquisition puisse avoir lieu dans la nuit suivante ; qu'en outre que l'ordre de perquisition du 19 novembre 2015 prévoit que " Ces perquisitions seront réalisées en présence de l'occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins ; qu'elles se dérouleront en présence d'au moins un officier de police judiciaire territorialement compétent qui seul pourra, le cas échéant, procéder aux saisies et constater des infractions ", qu'au 20 novembre 2015, ainsi que le relève le procureur général dans ses réquisitions écrites, la présence de l'occupant et d'un officier de police judiciaire n'était pas exigée par l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 novembre 2015 ; que la perquisition contestée a eu lieu en présence d'un officier de police judiciaire ainsi que de M. X...; que l'ordre de perquisition prévoit également que " Copie du présent ordre de perquisition sera adressée sans délais au procureur de la République " ; qu'il est mentionné au procès-verbal de perquisition administrative du 20 novembre 2015 à 1 heure qu'avis en a été préalablement donné au procureur de la République de Lyon ; qu'au 20 novembre 2015, l'information sans délai du procureur de la République n'était pas non plus exigée par l'article Il de la loi du 3 avril 1955 ; que M. X...et M. Y...ne peuvent donc utilement soutenir que l'ordre de perquisition doit être déclaré nul car aucune mention au dossier ne fait état de l'information sans délai du procureur de la République contrairement aux dispositions des deux circulaires du ministérielles du 14 novembre 2015, actes par ailleurs sans valeur législative ; que la perquisition qui a eu lieu au domicile de M. X...a donc été encadrée de garanties qui ont été posées par la loi intervenue postérieurement et qui n'était pas encore en vigueur ; qu'il y a lieu pour ces raisons de rejeter les requêtes en nullité formées par M. X...et M. Y...;

" 1°) alors qu'il se déduit des exigences posées par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui sont d'applicabilité directe et immédiate, qu'une perquisition administrative doit faire l'objet d'une décision comportant une motivation adaptée et circonstanciée ; qu'en l'espèce, l'ordre de perquisition vise de manière générale un immeuble d'habitation entier et ne fait état que de « raisons sérieuses de penser que se trouvent des personnes, armes ou objets susceptibles d'être liés à des activités à caractère terroriste » ; que cette motivation abstraite liée à l'existence d'un risque terroriste ne répond pas aux exigences conventionnelles, de sorte que c'est à tort que la chambre de l'instruction a refusé d'en prononcer la nullité ;

" 2°) alors qu'il résulte des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration que les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police, doivent être motivées ; qu'a été délivré en violation de ces textes l'ordre de perquisition reposant seulement sur des « raisons sérieuses de penser que se trouvent des personnes, armes ou objets susceptibles d'être liés à des activités à caractère terroriste » ; qu'en refusant d'en prononcer la nullité, la chambre de l'instruction a encore violé ces dispositions internes ;

" 3°) alors qu'enfin, la chambre de l'instruction saisie d'une requête en nullité d'une perquisition administrative ne peut démontrer la nécessité de cette mesure qu'en se fondant sur des justifications apparues antérieurement à la réalisation de la mesure litigieuse ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en se fondant sur le procès-verbal du 20 novembre 2015 intitulé « procès-verbal de contexte concernant le quartier de la Cité « La Balme », à Vaulx-en-Velin », établi postérieurement à la perquisition litigieuse (D5) " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 19 novembre 2015, le préfet du Rhône a ordonné la perquisition des habitations ou locaux situés ...au motif qu'il existait des raisons sérieuses de penser que se trouvaient en ces lieux des personnes, armes ou objets pouvant être liés à des activités à caractère terroriste ; que le lendemain, à 1 heure 00, les fonctionnaires de police ont perquisitionné, à l'adresse susvisée, le domicile de M. Georges X..., où se trouvait M. Nordine Y...; que des produits stupéfiants, des balances électroniques de précision, un couteau portant des traces de cannabis, des sachets de conditionnement et un document pouvant correspondre à une feuille de comptes y ont été découverts ; que le même jour, à 1 heure 45, un officier de police judiciaire a établi un procès-verbal sur la situation du quartier " La Balme " de Vaux-en-Velin, relatif à un trafic de stupéfiants s'y déroulant, ainsi qu'aux risques de dérives communautaires et de radicalisation dans ce secteur ; qu'après l'ouverture d'une information, MM. Y...et X... ont été mis en examen le 22 novembre 2015 des chefs susvisés ; que M. X...a saisi, le 3 février 2016, la chambre de l'instruction d'une requête en annulation des actes de la procédure ;

Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt énonce que l'ordre de perquisition, d'une part a visé les habitations ou locaux du ..., d'autre part s'est référé à la présence dans ces lieux de " personnes, armes ou objets susceptibles d'être liés à des activités à caractère terroriste " ; qu'il en déduit que cet acte administratif s'est rapporté à un lieu précis et déterminé et que l'absence de désignation nominative d'une personne visée par la perquisition n'est pas de nature à vicier cet acte ; que les juges relèvent que, le visa de l'urgence mentionné dans l'ordre de perquisition justifie que la perquisition a pu avoir lieu au cours de la nuit suivant sa délivrance ; qu'ils ajoutent que l'ordre de perquisition, dont une copie devait être adressée sans délai au procureur de la République, a prévu l'exécution de cette mesure en présence de l'occupant des lieux, ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins, et de celle d'un officier de police judiciaire territorialement compétent, ayant seul compétence pour, le cas échéant, procéder aux saisies et constater des infractions, lesdites précisions ayant apporté des garanties supplémentaires aux exigences résultant de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 dans sa version antérieure à l'adoption de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors que, d'une part, aucune disposition légale n'impose aux juges d'écarter un procès-verbal, établi postérieurement à la délivrance de l'ordre de perquisition, mais relatant des éléments connus de l'administration antérieurement à l'établissement de cet acte administratif, d'où il se déduit la validité du procès-verbal de police établi le 20 novembre 2015 à 1 heure 45, d'autre part, le Conseil constitutionnel, dans la décision n° 2016-567/ 568 QPC du 23 septembre 2016, a déclaré l'article 11-1° de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, dans sa version antérieure à l'adoption de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015, contraire à la Constitution, tout en précisant que les mesures prises sur le fondement de ces dispositions ne peuvent, dans le cadre des procédures pénales qui leur sont consécutives, être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité, d'où il résulte que les juges avaient pour seule obligation de veiller au respect de la motivation de l'ordre de perquisition, en application des exigences énoncées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'au caractère nécessaire et proportionné de cet acte, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes tant de droit interne, que conventionnels visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83369
Date de la décision : 28/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 15 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2017, pourvoi n°17-83369


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.83369
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