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28/11/2017 | FRANCE | N°17-82296

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2017, 17-82296


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Christophe X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 13 mars 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 octobre 2016, n° 16-82. 416), dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés, recel, détournement d'objets placés sous scellés, escroquerie, corruption et travail dissimulé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statu

ant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2017 où étaient présents dans la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Christophe X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 13 mars 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 octobre 2016, n° 16-82. 416), dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés, recel, détournement d'objets placés sous scellés, escroquerie, corruption et travail dissimulé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., fonctionnaire de police, a été placé en garde à vue le 17 juin 2014 à 6 heures 30 dans le cadre d'une enquête ouverte sur instruction du procureur de la République à la suite notamment de la disparition de valeurs et d'objets divers lors de contrôles d'identité ou de perquisitions ; que l'intéressé a autorisé la perquisition de son domicile, intervenue le même jour, à partir de 7 heures du matin ; qu'il a été mis en examen des chefs susvisés le 19 juin 2014 ;

Qu'il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête, le 26 novembre 2014, complétée par un mémoire en date du 27 janvier 2017, en annulation des actes accomplis au cours de sa garde à vue, en ce compris la perquisition, ainsi que des actes subséquents, dont sa mise en examen, au motif que l'officier de police judiciaire avait avisé tardivement le procureur de la République de la garde à vue ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 62-3, 63, 171, 173, 174, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a déclaré la requête en nullité du demandeur partiellement bien fondée et a prononcé la nullité des auditions en garde à vue ;

" aux motifs que l'article 62-3 du code de procédure pénale dispose que la garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République ; que l'article 63 du même code dispose que, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue ; qu'il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1 ; que M. X...a été placé en garde à vue le 17 juin 2014 à 6 heures 40 à compter de 6 heures 30 (D 284), moment de son interpellation ; que figure en procédure un avis de placement en garde à vue de l'IGPN au nom de M. X...(D 285) mentionnant un début de garde à vue le 17 juin 2014 à 6 heures ainsi que des motifs de placement en garde à vue, permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne et empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être co-auteurs ou complices ; que néanmoins, cet avis de placement en garde à vue ne comporte pas de date et d'heure ni de mention d'un envoi au parquet ; qu'il ne peut donc constituer l'information exigée par l'article 63 du code de procédure pénale ; que figure en cote D 50 un avis à magistrat du 17 juin 2014 à 9 heures 30 informant M. Olivier B..., procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en Provence, de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de Mme Y..., MM. Z..., A...et X...; que néanmoins, cet avis, qui n'indique pas à quelle heure cette formalité a été accomplie, formalité qui pourrait être intervenue près de trois heures après le placement en garde à vue si l'on s'en réfère aux mentions du procès-verbal, ne peut être considéré comme constituant l'information, dès le début de la mesure, exigée par l'article 63 précité, étant rappelé que le placement en garde à vue de M. X...est intervenu le 17 juin à 6 heures 40 ; que figure également en procédure en cote D 955 une copie de l'écran du téléphone du procureur de la République d'Aix-en-Provence reproduisant un message du 17 juin 2014 à 7 heures 15 émanant de M. B..., procureur-adjoint, ayant la teneur suivante : " Les 4 policiers sont en gav. Les perquisitions sont en cours. Olivier " ; que ce message ne comporte pas les motifs du placement en garde à vue de M. X...et la qualification des infractions qui lui a été notifiée, comme exigé par l'article 63 précité, informations nécessaires pour permettre au procureur de la République d'exercer un contrôle effectif de la garde à vue conformément à l'article 62 · 3 précité ; qu'il ne ressort pas de ce message que le procureur · adjoint ait lui-même été expressément informé dans les formes légales du placement en garde à vue du requérant ; que la connaissance que le procureur · adjoint avait des faits objet des investigations depuis le début de l'enquête, qu'il avait lui-même déclenchée sous la forme préliminaire, il ne justifie pas de sa connaissance des motifs de la garde à vue au sens de l'article 62-2 1° à 6° du code de procédure pénale ; que par ailleurs, l'autorisation de faire usage de l'article 78 du code de procédure pénale dont il est fait état dans le procès-verbal en date du 13 juin 2014 (D 44) comme ayant été donnée verbalement par le procureur de la République, portant en marge mention des infractions de " vols en réunion, recels de vols, corruption passive, détournements d'objets placés sous scellés ou main de justice " ne suffit pas à justifier de la connaissance du procureur de la République des qualifications notifiées à M. X...lors du placement en garde à vue, le 17 juin 2014 à 6 heures 40 ; que cette énumération ne comporte pas l'infraction de violences volontaires avec arme ni celle d'escroqueries, pourtant notifiées à M. X...le 17 juin à 6 heures 40 (D 283, D 308) en plus de celle de vols en réunion, recels de vols, détournement d'objets placés sous scellés ou sous main de justice et corruption passive ; que par ailleurs l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 juin 2014 autorisant les perquisitions en cas d'absence d'assentiment (D 39) vise également l'infraction de travail dissimulé dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte par le procureur de la République d'Aix en Provence ; que dans ce contexte, il était d'autant plus nécessaire de donner connaissance au procureur de la République de la qualification des faits notifiée à M. X...; que l'énumération faite dans le procès-verbal précité n'était donc pas suffisante pour informer conformément à l'article 63 du code de procédure pénale le procureur de la République de la notification des faits qui avait été notifiée à M. X...; que le défaut d'accomplissement de ces formalités fait nécessairement grief au requérant ; que seront en conséquence annulés les auditions de garde à vue de M. X...figurant sur les cotes D 297 à D 302, D 306 à D 311, D 318 à D 322, D 347 à D 350, D 351 ;

" alors qu'en matière de garde à vue, la violation de l'article 63 du code de procédure pénale résultant du défaut d'avis à parquet affecte la régularité de l'ensemble des procès-verbaux relatifs à cette mesure ainsi que des actes subséquents ; qu'en se bornant à prononcer la nullité des procès-verbaux d'audition de M. X...après avoir admis que le procureur de la République n'avait pas été régulièrement informé de cette mesure de contrainte, la chambre de l'instruction a méconnu la règle précitée " ;

Attendu que pour annuler les seules auditions de M. X...pendant la garde à vue, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que M. X...ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'a pas prononcé l'annulation de la mesure de garde à vue elle-même, dès lors que, dans sa requête présentée à la chambre de l'instruction, il avait limité sa demande à l'annulation des seuls procès-verbaux de ses auditions et que la chambre de l'instruction saisie sur renvoi de cassation ne pouvait statuer que dans les limites des moyens de nullité qui avaient été soumis à la juridiction dont l'arrêt avait été censuré ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 62-3, 63, 76, 171, 173, 174, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a déclaré la requête en nullité du demandeur partiellement bien fondée et a prononcé la nullité des auditions en garde à vue, refusant d'annuler la perquisition réalisée à son domicile ;

" aux motifs qu'en revanche, M. X...a donné son assentiment écrit à la perquisition qui a eu lieu à son domicile (D 291) ; que la perquisition et les saisies qui ont eu lieu le 17 juin 2014 à 7 heures ne seront pas annulées, ces actes n'exigeant pas d'autre forme que l'autorisation de la personne chez laquelle la perquisition est pratiquée ; qu'ils ne comportent aucune audition et ne présentent aucun rapport avec les auditions annulées qui n'en sont pas le support nécessaire ;

" 1°) alors que, lorsqu'une juridiction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte entaché de nullité ; qu'une perquisition réalisée de manière concomitante à une garde à vue au domicile d'une personne doit être annulé lorsqu'il est admis que cette garde à vue a été conduite en violation de la loi, faute d'avoir fait l'objet d'un avis régulier au procureur de la République ; qu'en refusant d'annuler la perquisition du domicile de M. X...mise en oeuvre durant le temps de sa garde à vue, la chambre de l'instruction a méconnu le principe précité ;

" 2°) alors que l'assentiment à une perquisition délivré par une personne placée en garde à vue dont il s'avère qu'elle n'a pas été placée sous le contrôle immédiat du parquet ne peut être considéré comme valable ; qu'en se réfugiant derrière l'assentiment délivré par M. X...qui venait d'être placé en garde à vue pour la réalisation d'une perquisition à domicile, lorsque cette mesure de contrainte n'était pas, en violation des règles légales, contrôlée par le parquet, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;

Attendu que pour écarter la requête de M. X...en annulation de la perquisition, au motif que la garde à vue, irrégulière, en constituait le support nécessaire, la chambre de l'instruction énonce que l'intéressé a donné son consentement écrit à cette mesure, laquelle n'exige pas d'autre forme que l'autorisation de la personne chez laquelle la perquisition est pratiquée ; que les juges ajoutent que la perquisition et les saisies ne comportent aucune audition et ne présentent aucun rapport avec les auditions annulées, qui n'en sont pas le support nécessaire ;

Attendu qu'en prononçant par ces motifs, et dès lors que les procès-verbaux d'audition, seuls annulés, ne sont pas le support nécessaire de la perquisition critiquée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 62-3, 63, 116, 171, 173, 174, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a déclaré la requête en nullité du demandeur partiellement bien fondée et a prononcé la nullité des auditions en garde à vue, refusant d'annuler sa mise en examen ;

" aux motifs que doivent également être annulés les actes trouvant leur support nécessaire dans les actes annulés ; qu'au jour de la mise en examen de M. X..., le 19 juin 2014, le juge d'instruction disposait, outre des déclarations en garde à vue, dont celles de M. X..., annulées, des dénonciations et déclarations, réitérées au cours de trois auditions avant les gardes à vue et lors d'une audition le 17 juin 2014, jour où les gardes à vue ont été exécutées, de M. Dominique C..., brigadier-chef, qui avait été lui-même en poste à la CSP de Martigues, selon lesquelles les membres du groupe de voie publique de ce commissariat, dont M. X...faisait partie, se livraient à des détournements à leur profit d'objets qui se trouvaient entre leurs mains en raison des procédures qu'ils étaient appelés à diligenter (dont du matériel d'outillage de marque Bosh ou imitation Bosh) et recevaient des cadeaux, selon lesquelles également M. X...aurait apposé un pistolet sur la tempe d'une personne gardée à vue, selon lesquelles en outre, il aurait commis des escroqueries à l'assurance en relation avec une réparation de véhicule ; que M. C...avait par ailleurs réitéré ces mêmes dénonciations dans un courrier adressé au parquet d'Aix-en-Provence ; que le juge d'instruction disposait également des résultats de la perquisition opérée au domicile de M. X...le 17 juin 2014 au cours de laquelle avaient été découverts de nombreux outils, dont certains présentés par l'intéressé comme achetés aux puces de Marseille, donc sans justificatifs, de marque Bosch ou Hilti, dont certaines d'un prix élevé (D 288) ; que lors de la perquisition au bureau de M. X..., étaient en outre découverts, dans son armoire base de travail, un appareil électronique de marque Hilti, cet outil étant présenté par l'intéressé comme ne fonctionnant pas, non identifié sur une affaire d'interpellation d'un receleur en 2013, un lot de briquets fantaisie constitué de deux fois 10 briquets emballés, étant présentés par l'intéressé comme ayant été trouvés par terre, sur la plage de Fos-sur-Mer ainsi que deux stylos et un briquet à l'enseigne de la société Mediaco, présentés comme donnés au service par le patron de la société, M. Luc D..., qui devait d'ailleurs confirmer lors de son audition par l'IGPN, le 18 juin 2014, l'existence de cadeaux aux policiers de Martigues (bouteilles d'alcool, calendriers, stylos, briquets, tee-shirts publicitaires) ; que le magistrat instructeur disposait donc à la date de la mise en examen de M. X...d'indices graves ou concordants ne trouvant pas leur support nécessaire dans les auditions de garde à vue annulée rendant vraisemblable qu'il ait pu participer comme auteur ou complice à la commission des infractions de recel de biens provenant d'un vol, vol aggravé par deux circonstances, escroquerie, corruption passive : sollicitation ou acceptation d'avantage par une personne dépositaire de l'autorité publique, soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, faits commis de courant janvier 2011 jusqu'au 16 juin 2014 ; que la mise en examen du requérant ne trouvant pas son support nécessaire dans les auditions de garde à vue annulées ne sera donc pas annulée (D 362) ; que la mise en examen de M. X...ne sera donc pas annulée ;

" alors que l'annulation, postérieure à la mise en examen, d'une garde à vue sur laquelle le magistrat instructeur s'est fondé pour décider qu'existaient des indices graves ou concordants de commission d'une infraction, doit entraîner la nullité de cette mise en examen ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors refuser d'annuler la mise en examen du demandeur en considérant péremptoirement que le juge d'instruction disposait à la date de mise en examen d'indices ne trouvant pas leur support nécessaire dans les auditions de garde à vue " ;

Attendu que pour rejeter la requête de M. X...en annulation de sa mise en examen, au motif que la garde à vue, irrégulière, en constituait le support nécessaire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs qui font ressortir que les procès-verbaux d'audition de M. X..., seuls annulés, ne sont pas le support nécessaire de sa mise en examen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82296
Date de la décision : 28/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 13 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2017, pourvoi n°17-82296


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.82296
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